ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant institution d'ordonnateurs secondaires pour les opérations de recettes liées aux dommages, retracées aux comptes de commerce « fabrications d'armement », « exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat » et « constructions navales de la marine militaire ».
Du 05 mars 1980NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DU BUDGET,
Vu le décret 62 1587 du 29 décembre 1992 (1) portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (2) portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu l'article 23 de la loi de finances pour 1953 (no 52-1402 du 30 décembre 1952) (BO/G, 1955, p. 5294 ; BO/M, 1953/1, p. 21 (extraits)) modifié par les dispositions de l'article 17 de l' ordonnance 59-246 du 04 février 1959 (JO du 8, p. 1751) portant ouverture du compte de commerce « fabrications d'armement » ;
Vu l'article 25 de la loi de finances pour 1953 (no 52-1402 du 30 décembre 1952) modifié par l'article 71 de la loi de finances pour 1973 (no 72-1121 du 20 décembre 1972 (BOC/SC, 1973, p. 15) portant ouverture du compte de commerce « exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat » ;
Vu l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (no 67-1114 du 21 décembre 1967) (BOC/SC, p. 1567) portant ouverture du compte de commerce « constructions navales de la marine militaire »,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
(modifié : arrêté du 14/09/1990, arrêté du 20/11/1990, arrêté du 05/08/1991, arrêté du 18/11/1992 et arrêté du 29/01/2001).
Sont institués ordonnateurs secondaires pour les opérations de recettes effectuées en matière de dommages, retracées aux comptes de commerce « fabrications d'armement », « exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat » et « constructions navales de la marine militaire » :
le directeur du commissariat de l'armée de terre auprès du commandement militaire d'Ile-de-France au quartier général des Loges à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ;
le directeur du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense de Lille (Nord) ;
le directeur du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense de Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
le directeur du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense de Bordeaux (Gironde) ;
le directeur du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense de Metz (Mozelle) ;
le directeur du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense de Besançon (Doubs) ;
le directeur du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense de Limoges (Haute-Vienne) ;
le directeur du commissariat de l'armée de terre de la circonscription militaire de défense de Lyon (Rhône) ;
le directeur du commissariat de l'armée de terre de la circonscription militaire de défense de Marseille (Bouches-du-Rhône) ;
le directeur du commissariat de l'armée de terre des forces françaises en Allemagne ;
le directeur du commissariat en région aérienne sud, à Bordeaux (Gironde) ;
le directeur du commissariat en région aérienne nord, à Vélizy-Villacoublay (Yvelines).
le directeur du commissariat de la marine, à Paris ;
le directeur du commissariat de la marine, à Cherbourg (Manche) ;
le directeur du commissariat de la marine, à Brest (Finistère) ;
le directeur du commissariat de la marine, à Toulon (Var) ;
le directeur du commissariat de l'armée de terre aux Antilles, à Fort-de-France (Martinique) ;
le directeur du commissariat de l'armée de terre en Guyane, à Cayenne ;
le directeur du commissariat de l'air en République de Djibouti ;
le directeur du commissariat de l'armée de terre des troupes du groupe du Pacifique, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ;
le directeur du commissariat de l'armée de terre des forces françaises du Sud de l'océan Indien, à Saint-Denis (la Réunion) ;
le directeur du commissariat de la marine, à Papeete (Polynésie française) ;
le directeur du commissariat de la marine, à Dakar (République du Sénégal).
Art. 2.
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1980.
Art. 3.
Le directeur des services financiers au ministère de la défense et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre du budget et par délégation :
Pour le directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
G. SALLERIN.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'administrateur civil hors classe, sous-directeur de la comptabilité centrale,
M. LALAUZE.