DÉCRET N° 93-467 portant statut du musée de l'air et de l'espace.
Du 23 mars 1993NOR D E F D 9 3 0 1 2 5 1 D
LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget,
Vu le code du domaine de l'État ;
Vu la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963 (1) notamment l'article 60 ;
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 (BO/G, p. 6210) instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'État ;
Vu le décret du 08 janvier 1936 (BO/G, p. 540) fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié, et notamment le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503) ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 (3) relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (4) portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971 (5) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (6) modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;
Vu le décret 81-169 du 20 février 1981 (7) relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'État ;
Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 110) relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Après avis du Conseil d'État (section des finances),
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
Le musée de l'air et de l'espace est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de la défense.
Cet établissement a pour mission d'assurer la conservation et l'enrichissement des collections de l'État ainsi que la présentation au public du patrimoine historique et culturel national dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace.
Le musée conserve des matériels aéronautiques et spatiaux, de toutes nationalités, en raison de leur valeur historique, scientifique ou technique.
Art. 2.
Dans le cadre de ses missions, le musée de l'air et de l'espace peut passer des conventions pour participer aux initiatives d'autres musées ou établissements culturels.
Il peut également passer des conventions en vue de la production sur différents supports, de l'édition et de la diffusion d'œuvres et d'ouvrages documentaires, sous sa responsabilité propre ou en coproduction.
Art. 3.
Les biens appartenant à l'État et mis à la disposition par les ministères de la défense et des transports à la date d'application du présent décret sont remis à l'établissement :
1. En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article premier ;
2. En gestion, en ce qui concerne les collections et les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'État ;
3. En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81 (dernier alinéa) du code du domaine de l'État en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté conjoint, selon les cas, du ministre de la défense ou du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
Art. 4.
Le musée de l'air et de l'espace est administré par un conseil d'administration.
Un directeur assure, sous l'autorité du conseil d'administration, la direction administrative, financière et scientifique du musée.
Art. 5.
Le contrôle général des armées exerce sur le musée de l'air et de l'espace le contrôle prévu par le décret du 16 juillet 1964 susvisé.
Niveau-Titre TITRE II. Le conseil d'administration.
Art. 6.
Le conseil d'administration est composé :
1. D'un membre du Conseil d'État, désigné par le vice-président.
2. De treize représentants des administrations de l'État :
a). Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
b). Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
c). Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
d). Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
e). Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
f). Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
g). Le directeur des musées de France ou son représentant ;
h). Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
i). Un représentant du ministre chargé de l'espace ;
j). Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
k). Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
l). Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
m). Un représentant du ministre chargé du tourisme.
3. De huit personnalités choisies par le ministre de la défense en raison de leurs connaissances ou de leur activité professionnelle.
Ces personnalités sont nommées pour trois ans par arrêté du ministre de la défense. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment du renouvellement intégral.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
4. Le directeur, le contrôleur financier, l'agent comptable du musée et le président de l'association des amis du musée de l'air assistent également à ce conseil avec voix consultative.
Art. 7.
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.
Art. 8.
Le président et le vice-président sont nommés par décret parmi les membres du conseil et sur propositions de celui-ci, pour une période de trois ans renouvelable.
Art. 9.
Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
1. Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :
a). Au budget et aux décisions modificatives ;
b). Au compte financier ;
c). À l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;
d). À l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers ;
e). À l'approbation des conventions prévues à l'article 2.
Les délibérations, à l'exception des celles relatives au compte financier, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition.
S'agissant du compte financier, la mention expresse de l'approbation est requise.
2. Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :
a). À l'orientation des activités du musée de l'air et de l'espace ;
b). À l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'État ;
c). À la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;
d). Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.
Les délibérations deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
3. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions, et notamment celles relatives :
a). À l'organisme interne du musée ;
b). À l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;
c). Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles 10 et 11 ci-dessous ;
d). À l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;
e). Aux conditions générales de réalisation, de vente et de diffusion des produits et services ;
f). À l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;
g). Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;
h). Aux conditions générales contractuelles fixant la restauration des matériels de collection ou leur mise à disposition à des fins de restauration ;
i). Aux baux et locations d'immeubles, lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'État ;
j). À l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'État ;
k). Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
l). Aux actions en justice ;
m). Aux offres de concours.
4. Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.
Art. 10.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau à quinze jours d'intervalle. Il peut cette fois délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 11.
Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de quatre membres du conseil pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3o de l'article 9 ci-dessus [à l'exception du c)].
Deux des quatre membres sont choisis parmi les représentants des administrations de l'État, les deux autres parmi les personnalités citées à l'article 6.
Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
Art. 12.
Le président du conseil d'administration représente le musée en justice.
Il peut déléguer cette mission au directeur.
Niveau-Titre TITRE III. Le directeur.
Art. 13.
Le directeur du musée de l'air et de l'espace est nommé par arrêté du ministre de la défense.
Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
Il assure, dans les conditions fixées par le présent décret ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il représente le musée dans les actes de la vie civile.
Il administre l'ensemble du personnel. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur le personnel nommé par ses soins.
Il dresse, chaque année, un rapport sur le fonctionnement du musée, le soumet au conseil d'administration et l'adresse au ministre de la défense.
Niveau-Titre TITRE IV. Le personnel.
Art. 14.
Le tableau des effectifs est fixé dans le cadre du budget du musée.
Art. 15.
Les emplois figurant au tableau des effectifs sont tenus :
1. Par des personnels fonctionnaires placés en position de détachement ou de mise à disposition ;
2. Par des personnels militaires placés dans les positions statutaires suivantes : service détaché ou hors cadres ;
3. Par des agents non titulaires, de droit public ;
4. Par des ouvriers des établissements industriels de l'État.
Art. 16.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. 17.
Du personnel vacataire peut être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet. La rémunération horaire de ce personnel est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Niveau-Titre TITRE V. Conservation des collections.
Art. 18.
Les objets appartenant aux collections du musée de l'air et de l'espace peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.
Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
1. Dans les musées de l'État et de ses établissements publics ;
2. Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;
3. Dans les musées étrangers ;
4. Dans les monuments historiques même non affectés à un musée à condition qu'ils soient ouverts au public ;
5. Dans les parcs et jardins des domaines publics.
Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention, comportant une clause de maintien en état des objets de collection concernés.
Art. 19.
Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.
Art. 20.
Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles 18 et 19 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.
Niveau-Titre TITRE VI. Régime financier.
Art. 21.
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et des décret du 10 décembre 1953 et du décret du 29 décembre 1962 susvisés.
Art. 22.
Les recettes du musée de l'air et de l'espace comprennent notamment :
1. Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée ;
2. Les recettes provenant d'expositions temporaires et de manifestations artistiques et culturelles ;
3. Les revenus de son patrimoine ;
4. Les dons et legs ;
5. Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
6. Les subventions de l'État et des collectivités publiques ou les versements de personnes privées ;
7. Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 23.
Les dépenses du musée comprennent les investissements, les frais de fonctionnement et, d'une manière générale, tout ce qui est nécessaire à l'activité de l'établissement.
Art. 24.
Le musée de l'air et de l'espace est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. 25.
Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'État.
Art. 26.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1964 susvisé.
Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions générales.
Art. 27.
Le présent décret entrera en vigueur au 1er janvier de l'exercice budgétaire comportant inscription d'une dotation propre à l'établissement.
Art. 28.
Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget, le ministre de la recherche et de l'espace et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 1993.
Pierre BÉRÉGOVOY.
Par le Premier ministre, ministre de la défense :
Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Jack LANG.
Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Michel DELEBARRE.
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel SCAPIN.
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Jean-Louis BIANCO.
Le ministre du budget,
Martin MALVY.
Le ministre de la recherche et de l'espace,
Hubert CURIEN.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Frédérique BREDIN.