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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction ressources humaines ; bureau militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, militaires non officiers et personnel civil

DÉCRET N° 94-129 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Abrogé le 20 décembre 2002 par : DÉCRET N° 2002-1490 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Du 10 février 1994
NOR D E F P 9 3 0 2 0 2 3 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 95-1092 du 9 octobre 1995 (BOC, p. 4826) NOR DEFP9501706D. , Décret n° 96-1125 du 20 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 580) NOR DEFD9602105D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 80-584 du 24 juillet 1980 (BOC, p. 2919), ses six modificatifs : décret n° 83-199 du 9 mars 1983 (BOC, p. 1547), décret n° 90-182 du 27 février 1990 (BOC, p. 669), décret n° 90-1023 du 14 novembre 1990 (BOC, p. 4092), décret n° 91-765 du 2 août 1991 (BOC, p. 2772), décret n° 92-101 du 27 janvier 1992 (BOC, p. 377), décret n° 92-490 du 4 juin 1992 (BOC, p. 2075) et son erratum du 18 avril 1983 (BOC, p. 1790).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.2.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1423.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 585) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27, BOC/A, p. 963) modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n88-1077 du 30 novembre 1988 (N.i. BO ; JO du 1er décembre, p. 14945) modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n88-1081 du 30 novembre 1988 (N.i. BO ; JO du 1er décembre, p. 14965) modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu le décret n89-241 du 18 avril 1989 (N.i. BO ; JO du 19, p. 5028) modifié portant statut particulier des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n89-609 du 1er septembre 1989 (N.i. BO ; JO du 2, p. 11104) modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n89-611 du 1er septembre 1989 (N.i. BO ; JO du 2, p. 11111) modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n89-613 du 1er septembre 1989 (N.i. BO ; JO du 2, p. 11114) modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n89-756 du 18 octobre 1989 (N.i. BO ; JO du 19, p. 13054) portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n89-758 du 18 octobre 1989 (N.i. BO ; JO du 19, p. 13056) portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n90-829 du 21 septembre 1990 (N.i. BO ; JO du 23, p. 11533) modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 11 décembre 1992 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le présent décret s'applique aux corps de militaires qui sont désignés à l'article 2 ci-après.

Les membres de ces corps participent aux missions du service de santé des armées dans des emplois d'encadrement ou d'exécution correspondant à leur spécialisation.

Art. 2.

Les corps de militaires régis par le présent décret sont énumérés dans le tableau ci-dessous.

Pour chacun de ces corps, la hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont en vigueur au 11 décembre 1992, dans le corps de la fonction publique hospitalière qui est désigné comme corps homologue dans le même tableau.

Corps militaires.

Corps homologues de la fonction publique hospitalière.

1. Corps des infirmiers principaux.

Corps des infirmiers généraux.

2. Corps des directeurs des écoles paramédicales.

Corps des directeurs des écoles paramédicales.

3. Corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux.

Corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux.

4. Corps des infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux.

Corps des infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux.

5. Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux.

Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux.

6. Corps des puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux.

Corps des puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux.

7. Corps des techniciens de laboratoire surveillants-chefs.

Corps des techniciens de laboratoire surveillants-chefs.

8. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs.

Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs.

9. Corps des masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux.

Corps des masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux.

10. Corps des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux.

Corps des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux.

11. Corps des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux.

Corps des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux.

12. Corps des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux.

Corps des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux.

13. Corps des sages-femmes.

Corps des sages-femmes.

14. Corps des infirmiers.

Corps des infirmiers.

15. Corps des infirmiers de salle d'opération.

Corps des infirmiers de salle d'opération.

16. Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation.

Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation.

17. Corps des puéricultrices.

Corps des puéricultrices.

18. Corps des masseurs-kinésithérapeutes.

Corps des masseurs-kinésithérapeutes.

19. Corps des orthophonistes.

Corps des orthophonistes.

20. Corps des orthoptistes.

Corps des orthoptistes.

21. Corps des diététiciens.

Corps des diététiciens.

22. Corps des techniciens de laboratoire.

Corps des techniciens de laboratoire.

23. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

24. Corps des préparateurs en pharmacie.

Corps des préparateurs en pharmacie.

25. Corps des aides de pharmacie.

Corps des aides de pharmacie.

26. Corps des aides de laboratoire.

Corps des aides de laboratoire.

27. Corps des aides-soignants.

Corps des aides-soignants.

28. Corps des secrétaires médicaux.

Corps des secrétaires médicaux.

 

Art. 3.

La hiérarchie à l'intérieur des corps soumis au présent statut ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale.

Art. 4.

Les membres des corps régis par le présent décret sont soumis, pour tout ce qui n'y est pas réglé :

  • 1. Aux lois et règlements applicables aux militaires de carrière officiers, lorsqu'ils appartiennent aux corps désignés sous les numéros 1 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus, ou détiennent les grades de sage-femme surveillante-chef ou de sage-femme chef d'unité dans le corps no 13, ou le grade de surveillant dans les corps désignés sous les numéros 14 à 23 inclus.

  • 2. Aux lois et règlements applicables aux militaires de carrière sous-officiers, dans les autres cas.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Art. 5.

Les membres des corps autres que ceux qui sont mentionnés sous les numéros 1 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus sont recrutés, au choix, parmi les militaires engagés qui sont admis à l'état de militaire de carrière par application des dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Art. 6.

Les infirmiers principaux sont recrutés par concours sur épreuves parmi les militaires de carrière qui satisfont aux conditions exigées, à la date du 23 mai 1996 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Les candidats admis au concours sont nommés au grade d'infirmier principal de 2e classe et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement à ce concours.

Art. 7.

Les directeurs d'écoles paramédicales sont recrutés par concours sur épreuves parmi les militaires de carrière qui satisfont aux conditions exigées, à la date du 23 mai 1996, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Les candidats admis au concours sont nommés au grade de directeur d'école paramédicale et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement à ce concours.

Art. 8.

Les membres de chacun des corps qui sont mentionnés sous les numéros 3 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus sont recrutés par concours sur titres parmi les militaires de carrière qui satisfont aux conditions exigées, à la date du 23 mai 1996, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Les candidats reçus au concours sont nommés au grade de surveillant-chef et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours.

Art. 9.

Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, les modalités d'organisation de ces concours et la composition du jury de chaque concours sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Chapitre Chapitre III. Avancement.

Art. 10.

L'avancement de grade a lieu au choix. Nul ne peut être promu s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi après avis d'une commission constituée dans les conditions prévues à l'article 41 ou à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, selon que l'intéressé sert en qualité d'officier de carrière ou de sous-officier de carrière.

Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui s'appliquent, à la date du 23 mai 1996, dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Chapitre Chapitre IV. Dispositions transitoires et diverses.

Art. 11.

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui servent en qualité de militaires de carrière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés, à égalité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les corps prévus à l'article 2 ci-dessus conformément au tableau suivant :

Ancienne situation.

Nouvelle situation.

Corps militaire d'intégration.

Grade d'intégration.

Infirmier principal.

Corps des infirmiers principaux.

Infirmier principal de 1re classe.

Infirmier principal adjoint.

 

Infirmier principal de 2e classe.

Directeur de centre d'instruction.

Corps des directeurs des écoles paramédicales.

Directeur d'école paramédicale.

Surveillant-chef des services médicaux de la section « services médicaux » issu de la spécialité Soins infirmiers.

Corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux.

Infirmier surveillant-chef des services médicaux.

Surveillant-chef des services médicaux de la section « services médicaux » issu de la spécialité Soins-infirmiers de salle d'opération.

Corps des infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux.

Infirmier de salle d'opération surveillant-chef des services médicaux.

Surveillant-chef des services médicaux de la section « services médicaux » issu de la spécialité anesthésie-réanimation.

Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux.

Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant-chef des services médicaux.

Surveillant-chef des services médicaux de la section « services médicaux » issu de la spécialité Puériculture.

Corps des puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux.

Puéricultrice surveillante-chef des services médicaux.

Surveillant-chef des services médicaux de la section « services médicaux » issu de la spécialité Rééducation.

Corps des masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux.

Masseur-kinésithérapeute surveillant-chef des services médicaux.

Surveillant-chef des services d'électroradiologie-encéphalographie.

Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs.

Manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef.

Surveillant-chef des services de laboratoire.

Corps des techniciens de laboratoire surveillants-chefs.

Technicien de laboratoire surveillant-chef.

Surveillant-chef d'orthophonie.

Corps des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux.

Orthophoniste surveillant-chef des services médicaux.

Surveillant-chef d'orthoptie.

Corps des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux.

Orthoptiste surveillant-chef des services médicaux.

Surveillant-chef de diététique.

Corps des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux.

Diététicien surveillant-chef des services médicaux.

Sage-femme surveillante-chef.

Sage-femme surveillante.

Sage-femme.

Corps des sages-femmes.

Sage-femme surveillante-chef.

Sage-femme chef d'unité.

Sage-femme.

Surveillant des services médicaux de la section « services médicaux » issu de la spécialité Soins infirmiers.

Corps des infirmiers.

Infirmier surveillant des services médicaux.

Infirmier de classe supérieure.

 

Infirmier de classe supérieure.

Infirmier de classe normale.

 

Infirmier de classe normale.

Surveillant des services médicaux de la section « services médicaux » issu de la spécialité Soins infirmiers de salle d'opération.

Corps des infirmiers de salle d'opération.

Infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux.

Infirmier de salle d'opération de classe supérieure.

 

Infirmier de salle d'opération de classe supérieure.

Infirmier de salle d'opération de classe normale.

 

Infirmer de salle d'opération de classe normale.

Surveillant des services médicaux de la section « services médicaux » issu de la spécialité Soins infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation.

Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation.

Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux.

Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure.

 

Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure.

Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale.

 

Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale.

Surveillant des services médicaux de la section « services médicaux » issu de la spécialisé Puériculture.

Corps des Puéricultrices.

Puéricultrice surveillante des services médicaux.

Puéricultrice de classe supérieure.

 

Puéricultrice de classe supérieure.

Puéricultrice de classe normale.

 

Puéricultrice de classe normale.

Surveillant des services médicaux de la section « services médicaux » issu de la spécialité Rééducation.

Corps des masseurs-kinésithérapeutes.

Masseur-kinésithérapeute surveillant des services médicaux.

Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure.

 

Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure.

Masseur-kinésithérapeute de classe normale.

 

Masseur-kinésithérapeute de classe normale.

Surveillant d'orthophonie.

Corps des orthophonistes.

Orthophoniste surveillant des services médicaux.

Orthophoniste de classe supérieure.

 

Orthophoniste de classe supérieure.

Orthophoniste de classe normale.

 

Orthophoniste de classe normale.

 

Ancienne situation.

Nouvelle situation.

Corps militaire d'intégration.

Grade d'intégration.

Surveillant d'orthoptie.

Corps des orthoptistes.

Orthoptiste surveillant des services médicaux.

Orthoptiste de classe supérieure.

 

Orthoptiste de classe supérieure.

Orthoptiste de classe normale.

 

Orthoptiste de classe normale.

Surveillant de diététique.

Corps des diététiciens.

Diététicien surveillant des services médicaux.

Diététicien de classe supérieure.

 

Diététicien de classe supérieure.

Diététicien de classe normale.

 

Diététicien de classe normale.

Surveillant des services d'électroradiologie encéphalographie.

Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant.

Manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure.

 

Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure.

Manipulateur d'électroradiologie de classe normale.

 

Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale.

Surveillant des services de laboratoire.

Corps des techniciens de laboratoire.

Technicien de laboratoire surveillant.

Laborantin de classe supérieure.

 

Technicien de laboratoire de classe supérieure.

Laborantin de classe normale.

 

Technicien de laboratoire de classe normale.

Préparateur en pharmacie.

Corps des préparateurs en pharmacie.

Préparateur en pharmacie de classe normale.

Aide de pharmacie.

Corps des aides de pharmacie.

Aide de pharmacie.

Aide de laboratoire.

Corps des aides de laboratoire.

Aide de laboratoire.

Aide-soignant de classe supérieure.

Corps des aide-soignants.

Aide-soignant de classe supérieure.

Aide-soignant de classe normale.

 

Aide-soignant de classe normale.

Secrétaire médical de classe exceptionnelle.

Corps des secrétaires médicaux.

Secrétaire médical de classe exceptionnelle.

Secrétaire médical de classe supérieure.

 

Secrétaire médical de classe supérieure.

Secrétaire médical de classe normale.

 

Secrétaire médical de classe normale.

 

Art. 12.

Les infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonction, à la date de publication du présent décret, dans des emplois d'aides-préparateurs en pharmacie, d'aides d'électroradiologie, de secrétaires adjoints et de secrétaires sont constitués en quatre cadres d'extinction définis dans le tableau ci-après.

Dans leur cadre d'appartenance, ils sont soumis aux règles qui s'appliquent, à la date du 23 mai 1996, dans le cadre d'extinction de la fonction publique hospitalière désigné comme cadre homologue dans le même tableau :

Cadres d'extinction militaire.

Cadres d'extinction homologues de la fonction publique hospitalière.

Cadre des aides-préparateurs en pharmacie.

Cadre des aides-préparateurs en pharmacie.

Cadre des aides d'électroradiologie.

Cadre des aides d'électroradiologie.

Cadre des secrétaires-adjoints.

Cadre des secrétaires-adjoints.

Cadre des secrétaires.

Cadre des secrétaires.

 

Art. 13.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les militaires en activité.

Art. 14.

Le décret n80-584 du 24 juillet 1980 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogé.

Art. 15.

Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1994.

François MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Édouard BALLADUR.

Le ministre d'État, ministre de la défense,

François LÉOTARD.

Le ministre du budget, porte-parole du gouvernement,

Nicolas SARKOZY.

Le ministre de la fonction publique,

André ROSSINOT.