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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division organisation et logistique

LOI N° 94-508 relative à la colombophilie.

Du 23 juin 1994
NOR I N T X 9 2 0 0 0 4 1 L

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Loi n° 57-724 du 27 juin 1957 (BO/G, p. 3701).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  580.2.1.2.

Référence de publication : JO du 24, p. 9102 ; BOC, p. 3129.

Contenu.

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

Toute personne possédant des pigeons voyageurs en colombier, faisant le commerce de pigeons voyageur ou recevant à titre permanent ou transitoire des pigeons voyageurs doit adhérer à une association colombophile.

Art. 2.

 

Les associations colombophiles sont des associations constituées et déclarées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 (1) relative au contrat d'association et, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du code civil (2) local.

Les associations adoptent des statuts conformes à des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat relatives à la tenue des colombiers, à l'immatriculation et au recensement des pigeons voyageurs ainsi qu'aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à leur lâcher.

Elles sont obligatoirement affiliées à une fédération nationale qui organise les conditions générales de leur activité et contrôle sa conformité aux dispositions réglementaires précitées. Les statuts de cette fédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Art. 3.

 

L'importation ou l'exportation définitive ou temporaire et le transit de pigeons voyageurs sont libres sans préjudice de l'accomplissement de formalités douanières éventuellement exigibles.

Toutefois, en cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, le Gouvernement peut interdire par décret, pour une période de trois mois renouvelable, le transfert en provenance ou à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation, l'exportation ainsi que tout mouvement sur le territoire français de pigeons voyageurs.

Art. 4.

 

Il est ajouté à l'article 204 du code rural (3), un second alinéa ainsi rédigé :

« Les colombiers de pigeons voyageurs restent ouverts pendant la période de clôture annuelle des colombiers. »

Art. 5.

 

Seront punies d'une amende de 25 000 francs :

  • 1. Les personnes ayant contrevenu aux dispositions de l'article premier ou aux interdictions édictées en application du second alinéa de l'article 3 de la présente loi ;

  • 2. Les personnes qui auront sciemment capturé ou détruit, tenté de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs ne leur appartenant pas.

En cas de violation des interdictions prévues au second alinéa de l'article 3 de la présente loi, le tribunal pourra ordonner la suppression des colombiers ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire.

Art. 6.

 

La loi no 57-724 du 27 juin 1957 réglementant la colombophilie civile est abrogée.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 juin 1994.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard BALLADUR.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Charles PASQUA.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

François LEOTARD.

Le ministre de l'économie,

Edmond ALPHANDERY.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Gérard LONGUET.

Le ministre du budget, porte-parole du gouvernement,

Nicolas SARKOZY.