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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 94-681 relatif aux indemnités de déplacement des personnels civils de l'ordre technique du ministère de la défense exerçant leurs fonctions de surveillance ou de contrôle en usine hors de leur service d'attache.

Du 03 août 1994
NOR D E F P 9 4 0 1 6 5 0 D

Précédent modificatif :  Rectificatif du 3 août 1994 (BOC, p. 3315).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 54-424 du 10 avril 1954 (BO/G, p. 1669 ; BO/M, p. 2109 ; BO/A, p. 577) et ses deux modificatifs des 20 décembre 1955 (BO/G, 1956, p. 2645 ; BO/M, 1956, p. 517 ; BO/A, p. 2566) et 14 mars 1978 (BOC, p. 1634).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.1.6.5., 255-1.1.2.7.

Référence de publication : BOC, p. 3313.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret 82-887 du 18 octobre 1982 (BOC, p. 4339) instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

Vu le décret 83-588 du 01 juillet 1983 (BOC, p. 3382) instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun ;

Vu le décret 90-437 du 28 mai 1990 (BOC, p. 1897) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment ses titres II et IV ;

Vu le décret 91-430 du 07 mai 1991 (BOC, p. 1916) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment ses articles 2 et 13,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Par dérogation aux dispositions des décret du 28 mai 1990 et du décret du 07 mai 1991 susvisés, les personnels civils de l'ordre technique du ministère de la défense visés à l'article 2 ci-après qui exercent des fonctions de surveillance ou de contrôle en usine hors de leur service d'attache peuvent prétendre, pour les déplacements effectués dans les limites fixées à l'article 5 ci-après et à l'exclusion de toute indemnité de mission, à une indemnité forfaitaire journalière spéciale de déplacement et au remboursement de leurs frais de transport dans les conditions définies aux articles suivants. Pour l'application du présent décret, est considéré comme service d'attache le lieu désigné par l'autorité hiérarchique où l'agent est établi à titre principal.

Art. 2.

 

Les personnels susceptibles de bénéficier de l'indemnité forfaitaire journalière spéciale de déplacement prévue à l'article précédent sont les suivants :

  • ingénieurs d'études et de fabrications ;

  • techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;

  • techniciens des corps des transmissions des armées ;

  • agents contractuels exerçant les mêmes fonctions que les personnels mentionnés ci-dessus ;

  • personnels à statut ouvrier.

Art. 3.

 

Le taux de l'indemnité forfaitaire journalière spéciale prévue à l'article premier ci-dessus est égal à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de repas fixé par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 4.

 

Les agents visés à l'article 2 ci-dessus ont droit au remboursement de leurs frais de transport pour se rendre de leur domicile ou de leur service d'attache jusqu'à l'usine ou jusqu'aux usines surveillées ou contrôlées et en revenir, ainsi qu'entre ces usines, dans les conditions déterminées ci-après :

  • 1. L'agent qui utilise les transports en commun est remboursé sur la base du tarif le moins onéreux du ou des moyens de transport les mieux adaptés aux déplacements effectués, selon les modalités prévues aux articles 38 et 39, et au premier alinéa de l'article 40 du décret du 28 mai 1990 susvisé. Lorsque ces déplacements s'inscrivent dans les limites de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, le remboursement correspond au coût de la carte Orange 2e classe comportant le nombre de zones approprié aux déplacements effectués et tient compte, le cas échéant, de la prise en charge dont l'agent bénéficie effectivement sur le fondement des décret du 18 octobre 1982 et décret du 01 juillet 1983 susvisés, selon les modalités suivantes :

    • dans le cas où le coupon carte Orange nécessaire aux déplacements indemnisés au titre du présent article couvre les zones correspondant au trajet entre le domicile et le lieu de travail de l'agent, le remboursement est égal à la différence entre le prix de ce coupon et le montant de la prise en charge susmentionnée pour la même période ;

    • dans le cas inverse, c'est-à-dire lorsque la prise en charge susmentionnée correspond à un nombre de zones couvrant les déplacements indemnisés au titre du présent article, le remboursement est égal au prix du coupon qui serait exclusivement nécessaire à ces déplacements, déduction faite de la somme qui serait normalement versée à l'intéressé pour l'achat de ce même coupon en application des décret du 18 octobre 1982 ou décret du 01 juillet 1983 susvisés.

  • 2. L'agent autorisé à faire usage de son véhicule personnel pour les besoins du service est remboursé sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Lorsque les déplacements indemnisés au titre du présent article s'inscrivent dans les limites, soit de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, soit des principales villes de province énumérées à l'article 5 ci-après, le remboursement, quel que soit le mode de transport utilisé, moyen de transport en commun ou véhicule personnel, ou les deux combinés, ne peut être supérieur à un montant moyen mensuel équivalent à 910 fois le taux de l'indemnité kilométrique prévue à l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé, pour les véhicules de 6 à 7 CV et un kilométrage annuel compris entre 2001 et 10 000 kilomètres.

L'agent qui utilise pour ses déplacements un véhicule de service ne peut prétendre à aucun des remboursements prévus au présent article.

Art. 5.

 

L'indemnité forfaitaire journalière spéciale définie à l'article 3 ci-dessus ainsi que le remboursement des frais de transport prévu à l'article 4 ci-dessus sont versés :

  • 1. Dans la région parisienne, à l'occasion des déplacements effectués à l'intérieur de la région Ile-de-France (départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines) ;

  • 2. Sur le reste du territoire métropolitain, à l'occasion des déplacements effectués dans un rayon de 50 kilomètres autour de la résidence administrative de l'agent.

Les déplacements effectués à l'intérieur de la ou des communes de résidence administrative et familiale ne peuvent donner lieu à l'attribution de l'indemnité forfaitaire journalière spéciale ni au remboursement des frais de transport, sauf lorsqu'ils sont effectués à l'intérieur de la ville de Paris et des communes suburbaines limitrophes considérées comme constituant une seule et même commune, et des villes de Bordeaux, Bourges, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg et Toulouse.

L'indemnité forfaitaire journalière spéciale n'est versée que si l'intéressé est absent de son service d'attache pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures.

Les personnels envoyés en déplacement dans les localités situées au-delà des limites des circonscriptions définies aux 1o et 2o du présent article, ainsi que les personnels dont le déplacement comporte un découcher dans les conditions fixées à l'article 10 du décret du 28 mai 1990 susvisé, bénéficient des indemnités de mission dans les conditions prévues par ce même décret.

Art. 6.

 

Le décret no 54-424 du 10 avril 1954 modifié relatif aux indemnités de déplacement des personnels civils de l'ordre technique du ministère de la défense nationale exerçant leurs fonctions de contrôle en usine hors de leur service d'attache est abrogé.

Art. 7.

 

(Complété : rectificatif du 03/08/1994.)

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et prend effet à compter du 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 3 août 1994.

Edouard BALLADUR.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

François LEOTARD.