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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

ARRÊTÉ du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme relatif à l'organisation des transports routiers pour la défense.

Du 05 août 1994
NOR E Q U O 9 4 0 1 3 0 9 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 9 juin 1976 (BOC, p. 2359).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.5.

Référence de publication : JO du 17, p. 12021; BOC, p. 3320.

LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME,

Vu le code du service national, et notamment ses article R.* 151 et suivants (1) ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 117-1 à R. 122 (2) ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 (3) modifiée sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, ensemble le décret du 28 novembre 1938 (4) modifiée portant règlement d'administration publique pour son application ;

Vu l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 (5) relative aux réquisitions de biens et de services, ensemble le décret 62-367 du 26 mars 1962 (6) modifié portant règlement d'administration publique pour son application ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (7) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n82-1153 du 30 décembre 1982 (8) d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (9) modifié relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret 63-892 du 28 août 1963 (10) portant règlement d'administration publique relatif aux renseignements et déclarations à fournir en matière de défense économique par les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources ;

Vu le décret 65-1103 du 15 décembre 1965 (11) modifié relatif à l'organisation des transports pour la défense ;

Vu le décret 71-918 du 10 novembre 1971 (12) relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports ;

Sur proposition du haut fonctionnaire de défense,

ARRÊTE :

1.

Conformément au décret du 15 décembre 1965 susvisé relatif à l'organisation des transports pour la défense, il appartient au ministre chargé des transports de prendre ou de provoquer, en tout temps, les mesures propres à préparer la réunion et l'utilisation de tous les moyens civils de transport et leur adaptation aux besoins de la défense, tant en ce qui concerne les personnels que les moyens matériels.

Il fait exécuter les transports de tous ordres par les moyens civils nécessaires aux opérations militaires, à la défense civile et à la défense économique.

L'organisation, la mise sur pied et le fonctionnement de ces transports impliquent, dans le cas des transports routiers, des dispositions concernant les entreprises, les personnels et les moyens matériels nécessaires.

2. Définition.

2.1.

Les entreprises entrant dans l'organisation des transports routiers pour la défense sont l'ensemble des entreprises qui concourrent au transport routier.

Elles comprennent notamment :

  • les transporteurs publics ;

  • les loueurs de véhicules ;

  • les auxiliaires de transport ;

  • les entrepreneurs de manutention ;

  • les transporteurs pour compte propre ;

  • les réparateurs de véhicules automobiles.

2.2.

La ressource en matériel roulant est constituée en un parc d'intérêt national. Celui-ci comprend les véhicules utilitaires à traction automobile immatriculés en France selon la nomenclature donnée en annexe et, si nécessaire, des véhicules non utilitaires.

3. Constitution.

3.1.

Aux termes de l'article 12 du décret du 15 décembre 1965 susvisé, le ministre chargé des transports établit et tient à jour l'inventaire des véhicules utilitaires à traction automobile immatriculés en France.

Pour l'application de cette disposition, l'organisme qui établit et tient à jour le « fichier central des automobiles » adresse aux directeurs départementaux de l'équipement les renseignements les concernant.

Tout véhicule identifié dont la réquisition est prévue au profit des forces armées n'est pas inclus dans le parc d'intérêt national pendant la durée d'application de cette mesure.

3.2.

Pour la préparation et l'exécution des transports routiers nécessaires à la défense, les entreprises mentionnées à l'article 2 sont classées en deux groupes : la partie active et la réserve.

La partie active comprend :

  • les entreprises d'une certaine importance dont l'activité principale est liée au transport routier ;

  • certaines entreprises industrielles, agricoles ou commerciales ayant une activité de transport pour compte propre, désignées en liaison avec le ministère dont elles relèvent.

Les critères définissant les entreprises à classer dans la partie active sont fixés dans une instruction particulière.

La réserve comprend toutes les autres entreprises.

3.3.

Les entreprises composant la partie active sont inscrites sur des listes départementales établies par le directeur départemental de l'équipement, dénommé ci-après directeur départemental, et arrêtées par le préfet par délégation du Premier ministre au titre de l'article R.* 151 du code du service national.

L'inscription sur ces listes soumet l'entreprise au régime de l'affectation collective de défense :

  • en totalité, pour celles dont l'activité principale est liée au transport routier ou à la location de véhicules ;

  • pour la fraction correspondant à leur activité de transport routier en ce qui concerne les autres entreprises, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au même régime au titre de leur activité principale.

3.4.

Le directeur départemental informe les entreprises de leur situation par un avis d'inscription.

Elles sont tenues, en application des dispositions du décret susvisé du 28 août 1963 , d'adresser au directeur départemental une situation numérique annuelle :

  • de leurs personnels au regard de l'affectation de défense ;

  • de leurs moyens de transport et de manutention.

3.5.

Les mesures de contrôle prévues par l'article premier du décret du 15 décembre 1965 susvisé comportent notamment, pour les entreprises classées dans la partie active :

  • a).  Le contrôle des affectations de défense pour les personnels assujettis ; il est exercé par le directeur départemental ou son représentant conformément aux dispositions de l'article R.* 153 du code du service national ;

  • b).  Le contrôle des moyens matériels ; il est exercé par le directeur départemental ou son représentant ;

  • c).  Le contrôle des véhicules classés dans le parc d'intérêt national ; il est assuré par les visites techniques prescrites par les articles R. 117-1 à R. 122 du code de la route. Il est limité aux seuls véhicules concernés par ces articles.

4. Emploi.

4.1.

L'emploi des moyens de transport routier nécessaires à la défense appartient à l'échelon départemental, exception faite, le cas échéant, pour ceux qui seraient réservés à d'autres échelons, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 13 du décret du 15 décembre 1965 susvisé.

4.2.

L'exécution des transports, ou la fourniture de prestations liées aux transports, nécessaires à la défense peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.

Conformément à l'article premier du décret du 26 mars 1962 susvisé, les circonstances et notamment le degré d'urgence des besoins à satisfaire déterminent le choix de l'administration entre les divers modes d'obtention de ces prestations.

Le régime des priorités de transport est applicable dans les conditions fixées par les articles 14-1 et 14-6 du décret du 15 décembre 1965 susvisé.

Les réquisitions de personnes sont applicables dans les conditions fixées par le titre II du décret du 28 novembre 1938 susvisé.

5. Dispositions diverses.

5.1.

Conformément aux dispositions de l'article 14, premier alinéa, du décret du 15 décembre 1965 susvisé, des conventions peuvent être établies en tout temps au profit de l'autorité militaire ou civile, en vue de l'exécution de transports ou de la fourniture de prestations nécessaires aux transports.

Ces conventions sont passées par les autorités intéressées avec les entreprises désignées par le ministre chargé des transports, ou son représentant à l'échelon de la zone de défense, de la région ou du département. Ce dernier doit en outre contresigner les conventions et notifier, en cas de besoin, leur exécution.

5.2.

Des instructions particulières précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent arrêté.

5.3.

L'arrêté du 9 juin 1976 portant organisation, mise sur pied et fonctionnement du parc d'intérêt national des véhicules routiers est abrogé.

5.4.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 1994.

Bernard BOSSON.

Annexe

ANNEXE. Nomenclature des véhicules mentionnés à l'article 3 de l'arrêté.

La nomenclature, indiquée ci-après, est celle adoptée par le code de la route, tome II, dans les prescriptions concernant l'immatriculation des véhicules :

Genres.

Abréviations.

Transport en commun de personnes

TCP

Camionnettes

CTTE

Camions

CAM

Tracteurs routiers

TRR

Remorques routières

REM

Remorques pour transports combinés

RETC

Semi-remorques routières

SREM

Semi-remorques pour transports combinés

SRTC

Véhicules automoteurs spécialisés

VASP

Remorques spécialisées

RESP

Semi-remorques spécialisées

SRSP