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DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau Organisation ; Section Terre

CIRCULAIRE N° 236-3/T/DCSSA relative aux examens de radioscopie pulmonaire auxquels doivent être soumis les personnels civils des établissements et services du Département de la guerre.

Du 06 septembre 1950
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.12.

Référence de publication : BO/G, p. 2935.

L'article 10 du décret du 26 novembre 1946 (JO du 30) pour l'application de la loi du 11 octobre 1946 (JO du 12) sur la médecine du travail, stipule que la visite médicale d'embauche de tout salarié doit obligatoirement comporter une radioscopie pulmonaire.

Les directeurs d'établissements et chefs de service devront se mettre en règle sans retard avec ces dispositions légales qui constituent un élément primordial dans le dépistage de la tuberculose pulmonaire.

Tout salarié qui, depuis son embauchage, n'aurait pas subi d'examen radioscopique pulmonaire sera soumis, dans le plus bref délai, à cet examen. Pour l'exécution de cette prescription, les établissements ou services employeurs s'adresseront au service de santé militaire local ou, au besoin, au directeur régional du service de santé qui prendra les dispositions nécessaires à la réalisation de cet examen.

Les examens radioscopiques pulmonaires ainsi effectués devront être remboursés par l'établissement ou service employeur intéressé suivant :

  • les tarifs prévus par la notice 12 du règlement sur le service de santé à l'intérieur si les radioscopies sont effectuées avec des appareils du service de santé ;

  • les tarifs prévus par la convention dans le cas contraire.

Les résultats de cet examen seront consignés sur la fiche spéciale qui a fait l'objet de la circulaire n3420-2/7 du 1er octobre 1947. Les sujets pour lesquels l'examen radioscopique pulmonaire aurait révélé une image thoracique suspecte seront dirigés, par les soins du service local de l'établissement ou du service sur le dispensaire antituberculeux le plus proche de leur résidence.

Cet examen ne sera obligatoirement renouvelé chaque année que les ouvriers affectés à des travaux énumérés au tableau no 25 des maladies professionnelles, annexé au décret du 31 décembre 1946  (1) (JO du 1er janvier 1947) concernant la silicose professionnelle.

Toutefois, lorsque dans un but prophylactique, le médecin d'un établissement ou d'un service jugera utile le renouvellement de cet examen pour tout ou partie de l'effectif dont la surveillance médicale lui incombe, l'établissement ou le service intéressé pourra faire procéder, dans les conditions indiquées précédemment, à l'examen demandé.

Notes

    1N. B. — Il est précisé que la circulaire no 5275C./7/S.M. du 8 juillet 1941 (BO/G, p. 1302) prescrivant un examen radioscopique pulmonaire annuel aux personnels militaires n'est pas applicable aux personnels civils du département de la guerre.