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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau organisation effectifs

ARRÊTÉ relatif au recrutement des cadres de réserve parmi les jeunes gens accomplissant le service national actif.

Du 16 décembre 1993
NOR D E F E 9 3 0 2 2 3 7 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 30 janvier 1973 (BOC/SC, p. 218 ; BOC/M, p. 141, et ses six modificatifs des 1er juillet 1974 (BOC, p. 1989), 26 septembre 1975 (BOC, p. 4145), 6 juin 1980 (BOC, p. 2334), 20 octobre 1983 (BOC, p. 6557), 26 avril 1988 (BOC, p. 2197) et 28 août 1991 (BOC, p. 2967) et ses deux errata des 8 février 1988 (BOC, p. 553) et 18 septembre 1989 (BOC, p. 4102).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  104.1., 211.2.1., 221.2.1.

Référence de publication : JO du 28 janvier 1994, p. 1519.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code du service national, et notamment ses articles R. 133 à R. 144,

ARRÊTE :

Art. 1er.

Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif et qui sont volontaires peuvent, s'ils remplissent les conditions d'aptitude exigées, accéder aux cadres d'officiers de réserve et de sous-officiers de réserve après avoir suivi avec succès un cycle de formation d'élèves officiers de réserve ou un cycle de formation d'élèves sous-officiers de réserve.

L'établissement du programme détaillé de la formation est laissé à l'initiative de chaque armée, de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) et de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA). Il doit, toutefois, comporter dans tous les cas :

  • une formation visant à développer les qualités indispensables à tout cadre : esprit militaire, aptitude au commandement, sens de l'humain ;

  • une instruction militaire et technique préparant les élèves officiers et sous-officiers de réserve à tenir un poste de responsabilité dans la spécialité vers laquelle ils sont orientés ;

  • un entraînement physique et sportif permettant de développer le goût de l'effort et du risque ainsi que l'esprit d'équipe.

Chapitre Chapitre premier. Recrutement et formation des officiers de réserve parmi les jeunes accomplissant le service militaire actif.

Art. 2.

  • 1. Sont admis aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve (EOR), dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie :

    • les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 du code du service national, une note suffisante : leur incorporation peut être décalée dans les conditions fixées à l'article R. *11 ;

    • les jeunes gens reçus à un examen, à l'issue d'un cycle préparatoire d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif ;

    • les jeunes gens détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 (1).

  • 2. L'accès aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve peut être ouvert, dans les conditions fixées par des instructions particulières, aux militaires servant sous contrat ainsi qu'aux militaires de carrière.

Art. 3.

Sont admis d'office au peloton des élèves officiers de réserve du service de santé, les jeunes gens accomplissant le service militaire actif, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, et qui ont acquis avant leur appel sous les drapeaux :

  • soit l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste ;

  • soit les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires.

En outre, peuvent être admis au peloton des élèves officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées dans la limite des places offertes, les jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu une note suffisante à l'examen prévu à l'article R. 136 du code du service national.

Art. 4.

Les élèves incorporés peuvent être rayés du cycle de formation des élèves officiers de réserve soit :

  • 1. Pour raison de santé s'ils n'ont pu, pour ce motif, suivre avec succès l'intégralité des cycles de formation prévus ;

  • 2. Pour inconduite, indiscipline, insuffisance de travail, manque d'aptitude aux fonctions d'officier ou condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade ;

  • 3. Pour non-satisfaction aux contrôles de sécurité ;

  • 4. Sur demande des intéressés.

Art. 5.

La réussite du cycle de formation sanctionne l'aptitude des intéressés à tenir en qualité d'aspirant l'un des postes confiés aux officiers du premier grade de la hiérarchie du corps, de l'arme ou du service auquel ils sont destinés.

Parmi les candidats éliminés, les meilleurs peuvent être nommés au premier grade de sous-officier de la hiérarchie du corps, de l'arme ou du service auquel ils sont destinés.

Chapitre Chapitre II. Recrutement et formation des sous-officiers de réserve parmi les jeunes gens accomplissant le service militaire actif.

Art. 6.

L'accès au cycle de formation des sous-officiers de réserve est ouvert, sur décision du chef de corps, de formation maritime, de base aérienne ou du commandement de centre d'instruction des gendarmes auxiliaires (CIGA) :

  • 1. En priorité, aux jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui n'ont pas été admis au cycle de formation des officiers de réserve soit sur leur demande, soit en raison de la date d'appel demandée ;

  • 2. Aux jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ;

  • 3. Aux jeunes gens dont l'aptitude à suivre cette formation avec fruit a été reconnue au cours de l'incorporation.

Art. 7.

Les jeunes gens admis au cycle de formation de sous-officiers de réserve peuvent en être rayés :

  • 1. Soit pour raison de santé, s'ils n'ont pu, pour ce motif, suivre l'instruction dispensée ;

  • 2. Soit pour inconduite, indiscipline, insuffisance de travail ou manque d'aptitude au commandement.

Chapitre Chapitre III. Différentes formes de la préparation militaire.

Section Section 1. Préparation militaire.

Art. 8.

La préparation militaire visée à l'article R. 134 du code du service national concerne chacune des trois armées, la DGGN et la DCSSA. Elle est organisée et son fonctionnement est contrôlé par les commandants de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime, de région aérienne, de circonscription de gendarmerie ou des directions en régions du service de santé.

Chaque armée et direction peut organiser une préparation militaire particulière, notamment la préparation militaire parachutiste pour l'armée de terre.

L'instruction des jeunes gens peut être dirigée par des cadres de réserve volontaires bénéficiant du soutien de formations ou d'unités d'active.

Art. 9.

Lorsque les cadres de réserve sont groupés en société de préparation militaire, l'activité de ces sociétés est soumise à l'agrément préalable des commandants de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime, de région aérienne, de circonscription de gendarmerie ou des directions en régions du service de santé.

Art. 10.

Les cycles de préparation militaire peuvent comporter des séances d'instruction et des périodes groupées.

Un début de formation technique ainsi qu'une préparation à l'exercice des responsabilités peuvent être dispensés.

Le commandement de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime, de région aérienne, de circonscription de gendarmerie ou des directions en régions du service de santé est, dans chacune des armées et directions, chargé de contrôler l'exécution de ce programme, d'organiser l'examen de fin de préparation militaire et de délivrer le brevet qui sanctionne la réussite à cet examen.

Art. 11.

Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élèves officiers de réserve peuvent être admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire organisé au début du service militaire actif.

Section Section 2. Préparation militaire supérieure.

Art. 12.

La préparation militaire supérieure concerne les trois armées, la DGGN et la DCSSA, chacune d'elle en organise et en conduit l'instruction. Des regroupements armées-directions peuvent se réaliser en fonction des accords des parties prenantes.

L'instruction des jeunes gens est dirigée par des cadres d'active disposant du concours de cadres de réserves volontaires.

Art. 13.

Peuvent faire acte de candidature à la préparation militaire supérieure les jeunes gens :

  • 1. Titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ;

  • 2. Qui ne sont pas titulaires des diplômes visés à l'alinéa précédent mais qui, titulaires du brevet de préparation militaire, ont prouvé leur aptitude manifeste au commandement et ont fait l'objet d'une décision favorable ;

  • 3. Qui n'ont pas demandé le bénéfice du report prévu dans l'article L. 9 du code du service national ou qui ne sont pas titulaires de ce report.

Art. 14.

Les candidatures au titre de l'armée ou de la direction souhaitée par les intéressés sont recueillis par les centres d'instruction de préparation militaire de l'armée de terre, les bureaux d'information sur les carrières de la marine, les bureaux « air informations », les centres d'information et de recrutement de la gendarmerie.

Ces candidatures sont signalées au bureau ou centre du service national (BSN ou CSN) d'administration des candidats pour convocation dans un centre de sélection.

Art. 15.

Le programme du séjour dans les centres de sélection comprend :

  • une visite médicale ;

  • des épreuves psychotechniques communes à l'ensemble du contingent ;

  • des épreuves psychotechniques spécifiques des candidats EOR ;

  • un entretien avec l'officier orienteur.

Les dossiers sont transmis par les BSN ou CSN aux armées et aux directions concernées.

Art. 16.

Le cycle de la préparation militaire supérieure est organisée dans chacune des armées ou direction sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction dont la durée totale ne peut excéder quatre semaines.

Le programme détaillé de l'instruction est laissé à l'initiative de chaque armée ou direction. Il doit toutefois comporter, dans tous les cas, un entraînement physique et sportif et une formation militaire de base.

Art. 17.

Le brevet de préparation militaire supérieure est attribué à tous les candidats qui obtiennent au moins la moyenne de 10 sur 20 à l'examen de fin de préparation. Toute note inférieure à 4 est éliminatoire.

Les titulaires de ce brevet font l'objet d'un classement en fonction des notes obtenues à l'examen. Les jeunes gens les mieux classés ont accès directement aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et directions.

Certains de ces brevetés, pris parmi les moins bien classés, peuvent faire l'objet d'un décalage d'appel d'une à trois fractions de contingent ; ceux à qui le décalage d'appel est imposé peuvent obtenir le maintien de la date d'appel demandée, sous réserve de renoncer au bénéfice de leur brevet.

Les brevetés non retenus pour ces cours ou pelotons sont affectés à des emplois d'encadrement ou de responsabilité en fonction des besoins de chaque armée et direction.

Les brevetés non retenus pour ces cours ou pelotons et ceux qui ont renoncé au bénéfice de leur brevet effectuent leur service militaire dans l'armée dans laquelle ils ont suivi le cycle de préparation militaire.

Parmi les candidats n'ayant pas obtenu la moyenne de 10 sur 20, les meilleurs d'entre eux peuvent obtenir le brevet de préparation militaire en fonction des besoins de chaque armée et direction.

Section Section 3. Dispositions communes.

Art. 18.

Les jeunes gens admis à participer à la préparation au service militaire ne sont pas placés sous statut militaire au cours des séances d'instruction auxquelles ils prennent part.

Toutefois, conformément au droit commun, lorsque les séances d'instruction sont organisées et dirigées directement par l'autorité militaire, ces jeunes gens ainsi que les cadres instructeurs de réserve, bénéficient, en cas d'accident, du code de pensions militaires d'invalidité dans les conditions fixées par la loi 62-897 du 04 août 1962 (2) modifiée.

Lorsque les séances d'instruction sont organisées sous la responsabilité de sociétés civiles agréées, ces associations restent civilement responsables des dommages susceptibles d'être causés par le fait de leurs instructeurs et élèves ou des choses dont elles ont la garde, quelle qu'en soit la victime. Ces sociétés sont tenues, en conséquence, de contracter une assurance pour couvrir ces risques, y compris ceux encourus au cours des trajets.

En outre, conformément au troisième alinéa de l'article L. 62 du code du service national, les jeunes gens victimes de dommages corporels subis au cours d'activités de préparation militaire peuvent, ainsi que leurs ayants cause, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun. Lorsque la préparation militaire est organisée par une société agréée, la réparation complémentaire n'est due par l'Etat que si la responsabilité de cette société est engagée.

Enfin, le décret 73-934 du 25 septembre 1973 (3) relatif au fonds de prévoyance militaire et le décret 77-1448 du 27 décembre 1977 (4) relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique précisent que les jeunes participant aux séances d'instruction ou d'examen de la préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle, peuvent se voir, ainsi que leurs ayants cause, attribuer des allocations en cas d'infirmité ou de décès survenus au cours ou à l'occasion des séances.

Art. 19.

Des instructions particulières fixent :

  • les conditions dans lesquelles sont formulées et déposées les candidatures des jeunes gens désirant recevoir une préparation militaire ;

  • les programmes détaillés des préparations militaires ;

  • les conditions de radiation des divers cycles de préparation militaire.

Art. 20.

L'arrêté du 30 janvier 1973 relatif au recrutement des cadres de réserve parmi les jeunes gens accomplissant le service militaire actif est abrogé.

Art. 21.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    2BO/G, p. 4582 ; BO/M, p. 3129 ; BO/A, p. 1565.3BOC/SC, p. 1424 ; BOC/M, p. 781.4BOC, 1978, p. 154.

Fait à Paris, le 16 décembre 1993.

François LEOTARD.