> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction du domaine, de l'environnement, de la culture et du logement

INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 23873/DEF/DAG/DECL/ENV relative à l'application aux opérations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

Abrogé le 04 juillet 2012 par : INSTRUCTION N° 25102/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE relative aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense. Du 16 décembre 1994
NOR D E F D 9 4 5 3 0 2 8 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 17 mai 1996 (BOC, p. 2424) NOR DEFD9653020J.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.2.

Référence de publication : BOC, 1995, p. 86.

Préambule.

La présente instruction a pour objet :

  • de rappeler les fondements du régime juridique particulier aux opérations couvertes par la loi sur l'eau et relevant du ministre de la défense ;

  • de préciser les attributions des organismes chargés de l'application de la réglementation, de la surveillance et du contrôle de ces opérations ;

  • de décrire les procédures d'autorisation ou de déclaration relatives à la réalisation d'opérations relevant de la loi sur l'eau ;

  • d'établir les dispositions à prendre depuis la réalisation jusqu'à l'arrêt d'une opération ;

  • de déterminer les règles de protection du secret de défense nationale.

1. Présentation de la législation et de la réglementation de l'eau.

1.1. Rappel des textes généraux.

1.1.1.

La loi 92-3 du 03 janvier 1992 (1) sur l'eau fonde la nouvelle politique de gestion de l'eau ; elle complète en l'annulant partiellement la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 (2) relative au régime et à la répartition des eaux et de la lutte contre leur pollution.

De la loi de 1964, sont essentiellement conservées les dispositions d'organisation (comité et agences de bassins, comité national de l'eau) ainsi que les outils financiers de la gestion de l'eau (redevances de consommation et de pollution des eaux, prime pour suppression ou réduction de la pollution des eaux).

La loi sur l'eau de 1992 pose comme principe que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation et affirme le caractère unique du milieu aquatique (eaux superficielles, souterraines, stagnantes, courantes et de la mer dans la limite des eaux territoriales). Elle vise à organiser une gestion équilibrée de la ressource de façon à la protéger, à la développer et à satisfaire ou concilier les différents usages, activités, travaux et exigences.

A cet effet, elle met en place :

  • les outils fondamentaux de la gestion : le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de bassin ou de groupement de bassins et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de sous-bassins ou de groupement de sous-bassins ;

  • les structures correspondantes nouvelles (comme la commission locale de l'eau qui élabore le SAGE) en renfort de structures déjà existantes (comité départemental d'hygiène, comité technique de l'eau dans les régions, mission déléguée de bassin, …) ;

  • les mesures de police (déclaration ou autorisation des opérations, mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau en cas de réduction temporaire de la ressource, mesures de répartition de la ressource, mesures de répartition de la ressource face à des cas de pénurie chronique, …),

    et fixe ou permet de prévoir les objectifs de qualité à atteindre (règles générales de préservation de la qualité, protection généralisée des ouvrages participant à la fourniture de l'eau destinée à la consommation humaine, obligation d'assainissement des eaux usées des communes, …).

1.1.2.

Le décret no 93-743 du 29 mars 1993 (3) établit une nomenclature des opérations réglementées relevant des usages non domestiques de l'eau.

La loi distingue deux types d'opérations (installations, ouvrages, travaux et activités) :

  • celles soumises à autorisation ;

  • celles soumises à déclaration.

Sont soumises à autorisation, les opérations susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.

Sont soumises à déclaration, les opérations qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter certaines prescriptions générales.

1.1.3.

Le décret 93-742 du 29 mars 1993 (4) fixe les procédures d'autorisation et de déclaration de droit commun, ainsi que celles relatives à « la vie » d'une opération (modification, renouvellement d'une autorisation, retrait, suppression temporaire ou définitive, transfert de propriété, changement d'exploitant…). Le préfet du département assure la police des eaux dans son département et délivre les autorisations et récépissés de déclaration. Il assure le recueil des données relatives à la mesure ou à l'évaluation appropriée des prélèvements en eaux superficielles ou des déversements soumis à autorisation ou à déclaration et de tout pompage des eaux souterraines.

1.2. Rappel des textes relatifs aux opérations propres à la défense.

Le décret 94-1033 du 30 novembre 1994 (5) relatif aux conditions d'application de la loi no 92-3 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministère de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, prévu par l'article 43 de la loi sur l'eau, institue un régime juridique propre aux opérations de la défense qui se distingue du régime général sur les points suivants :

  • autorisation et déclaration sont de la compétence du ministre de la défense (direction de l'administration générale) ; le préfet du département où se réalise une opération relevant du ministre de la défense ne peut intervenir qu'à la demande de ce ministre ;

  • la dérogation aux procédures de droit commun en matière d'enquête publique, de consultations, et de publicité pour les opérations à caractère secret ;

  • l'instruction des dossiers, la surveillance des opérations, la recherche et la constatation des infractions sont assurées par des inspecteurs qui exercent déjà la fonction d'inspecteur des installations classées [ décret 80-813 du 15 octobre 1980 (6)] du ministère de la défense et le cas échéant, pour la recherche et la constatation des infractions, par des agents assermentés inscrits sur une liste arrêtée par le ministre de la défense ;

  • le recueil des données relatives à la mesure ou à l'évaluation appropriée des prélèvements en eaux superficielles ou des déversements soumis à autorisation ou à déclaration et de tout pompage des eaux souterraines, relève du ministre de la défense (inspection des installations classées de la défense).

La responsabilité du ministre de la défense s'exerce aussi sur des installations d'entreprises implantées dans des locaux ou sur des terrains clos du domaine militaire et situées dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du nouveau code pénal. Dans ces conditions, pour déterminer la procédure dont relève l'installation, il convient de vérifier d'abord le lien de rattachement juridique de l'opération projetée à un organisme, ou à un service, figurant dans la liste annexée au décret 80-813 du 15 octobre 1980 et de se reporter ensuite à la nomenclature générale, fixée par le décret no 93-743 du 29 mars 1993, pour déterminer la nature du classement entre les deux catégories : autorisation ou déclaration.

2. Attributions des organismes de la défense.

2.1. Direction de l'administration générale (DAG).

La direction de l'administration générale élabore et met en œuvre la politique de l'environnement du ministère, en liaison avec les autorités concernées. Elle suit la législation et la réglementation relative à la loi sur l'eau. Elle participe, à cet effet, aux travaux interministériels concernant les textes juridiques généraux et notamment à la mission interministérielle de l'eau (MIE) et au comité national de l'eau (CNE). Vis-à-vis des autres départements ministériels, notamment celui de l'environnement, elle apporte les éclaircissements souhaités sur la nature et la portée du régime particulier de la défense.

La DAG délivre les arrêtés d'autorisation et les récépissés de déclaration. Elle élabore, en liaison avec les autorités concernées du ministère de la défense, les textes propres au département et les soumet au ministre après avoir recueilli les accords nécessaires. La DAG joue, en outre, un rôle de conseil juridique auprès des organismes et des services du département.

2.2. Inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.

La surveillance administrative et technique de l'application de la loi sur l'eau est confiée à l'inspection des installations classées de la défense (IIC), dont les attributions sont définies par l' arrêté du 19 décembre 1980 (7) et l'instruction no 30514/DEF/DFAJ/MDE/40 du 11 juillet 1984 (8) modifiée.

L'inspection joue un rôle de conseil technique auprès des organismes et services de la défense.

Les inspecteurs instruisent les dossiers de déclaration et d'autorisation et vérifient la régularité des procédures. Ils établissent les prescriptions techniques des arrêtés d'autorisation et éventuellement les prescriptions additionnelles aux arrêtés d'autorisation et aux prescriptions générales annexées aux récépissés de déclaration.

Ils se prononcent sur les modifications des installations, ouvrages, travaux ou activités et sur le renouvellement et la prorogation des arrêtés d'autorisation et d'une manière générale sur les faits modifiant les dispositions initiales des déclarations et autorisations.

Les inspecteurs exercent un droit de visite pour les contrôles administratifs et techniques à tout moment et en tout lieu concerné par les opérations soumises à leur surveillance.

Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions et peuvent dresser procès-verbal.

A l'initiative du chef de l'inspection des installations classées, sur des listes proposées par les différents organismes de la défense, le ministre de la défense peut commissionner des agents assermentés de la défense pour renforcer localement l'action de l'inspection des installations classées dans la recherche et la constatation des infractions à la loi sur l'eau.

Le chef de l'inspection des installations classées peut proposer au ministre de la défense la suppression ou le retrait d'une autorisation d'une installation, d'un ouvrage, de travaux ou d'activités qui ne répondraient pas aux textes en vigueur. Il fait procéder à des enquêtes sur des incidents ou accidents survenant dans le fonctionnement d'une installation ou d'un ouvrage ou dans la mise en œuvre de travaux, d'activités ayant matière à porter atteinte aux éléments énumérés à l'article 2 de la loi sur l'eau.

Le chef de l'inspection établit un rapport annuel sur les conditions d'application de la loi sur l'eau qui est regroupé avec le rapport annuel sur les conditions d'application du régime des installations classées de la défense. Il l'adresse sous couvert du chef du contrôle général des armées au ministre de la défense qui le communique au ministre de l'environnement.

L'inspection remplit une tâche de centralisation et de synthèse de l'information et de la documentation relative à l'application de la loi sur l'eau. Elle tient à jour un inventaire général des opérations relevant de la nomenclature de la loi sur l'eau en établissant une répartition par armée, direction et service, ainsi que la distribution géographique par département.

L'inspection est consultée par la DAG sur les projets de textes concernant l'application de la loi sur l'eau avant signature par le ministre ou l'autorité délégataire.

2.3. Les armées et services.

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'états-majors, le directeur de la gendarmerie nationale et les directeurs des services communs (santé, essences) et le directeur général de la sécurité extérieure désignent les responsables chargés de suivre les opérations relatives à l'application de la présente instruction aux différents niveaux hiérarchiques et assurent leur formation. Ils organisent la planification de la mise en conformité des installations, ouvrages, travaux et activités avec la réglementation en vigueur et notamment avec les prescriptions des arrêtés et déclarations et avec les rappels signalés par les inspecteurs dans leurs comptes rendus de visite. Ces mêmes autorités désignent, chacun en ce qui le concerne, l'exploitant des installations.

Les circonscriptions militaires de défense rassemblent la réglementation émanant des régions administratives, bassins, départements situés dans leur ressort territorial et en adressent copie à l'IIC et aux autres organismes des armées et services concernés. Elles veillent, en liaison avec les autres armées et services concernés, à assurer la représentation de la défense dans les commissions locales de l'eau chaque fois que la défense « serait concernée du fait notamment de la présence d'installations nucléaires intéressant la défense » [extrait de la circulaire du ministre de l'environnement du 15 octobre 1992 transmise par la note no 23357/DEF/DAG/DE du 29 décembre 1992(9)].

2.4. Exploitants et services d'infrastructure.

2.4.1.

Le terme « exploitant » désigne dans la présente instruction tout responsable d'un organisme (établissement, formation ou service) mettant en œuvre une opération couverte par la loi sur l'eau.

L'exploitant est responsable du respect des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et des prescriptions générales annexées au récépissé de déclaration ; il peut, le cas échéant, être justiciable de sanctions pénales prévues par la loi 92-3 du 03 janvier 1992 (art. 22 à 26).

2.4.2.

Le responsable de la procédure de déclaration ou de demande d'autorisation est :

  • dans le cas où il est désigné, l'exploitant. Si celui-ci ne dispose pas de moyens organiques compétents pour établir le dossier, il fait appel au service local d'infrastructure qui est tenu de lui apporter son aide et le cas échéant au service de santé local pour les opérations concernant les eaux destinées à la consommation humaine ;

  • dans le cas où l'exploitant n'est pas encore désigné (par exemple, une opération incluse dans la construction d'un casernement neuf), le service local d'infrastructure.

L'exploitant ou le service local d'infrastructure peuvent aussi faire appel à des bureaux d'études privés sans que cela les dégage de leur responsabilité en la matière.

3. Autorisation d'une opération.

La procédure administrative de demande d'autorisation comporte plusieurs étapes :

  • constitution du dossier de demande par le responsable de la procédure ;

  • instruction interne du dossier par les services compétents du ministère de la défense ;

  • instruction externe par le préfet ;

  • prise d'un arrêté d'autorisation par le ministre de la défense (DAG) ;

  • publicité de l'autorisation.

Nota important. — La procédure décrite ci-après s'applique aux opérations relevant uniquement de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 pris en application de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau. Une même opération peut relever de la réglementation issue de la loi sur l'eau et aussi d'autres réglementations ; la procédure à suivre dans ce cas fait l'objet du paragraphe 5.8.

3.1. Constitution du dossier.

Le responsable de la procédure de demande d'autorisation doit, en premier lieu, constituer un dossier de demande contenant des renseignements administratifs et techniques, des documents graphiques et une série d'études.

Cette demande comprend :

  • 1. Le nom et l'adresse de l'exploitant.

  • 2. L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés.

  • 3. La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.

  • 4. Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 03 janvier 1992 , en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la comptabilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991(10).

    Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent.

  • 5. Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.

  • 6. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3o et 4o.

Les études et documents prévus porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.

3.2. Instruction interne du dossier.

3.2.1.

Afin de réduire les délais d'instruction, il est indispensable que le dossier transmis contienne tous les renseignements prévus au paragraphe 3.1 ci-dessus. C'est pourquoi, dans une phase initiale de mise au point, le responsable de la procédure transmet le projet de dossier à l'IIC en un seul exemplaire.

La mise au point éventuelle faite, il adresse le dossier de demande d'autorisation, en huit exemplaires, directement à l'IIC de la défense (sauf prescriptions contraires du commandement ou de la direction de l'infrastructure) qui lui fait parvenir en retour un avis de réception.

3.2.2.

Après s'être prononcé sur la conformité du dossier, l'inspecteur transmet ce dossier, en six exemplaires, au préfet du département où doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération, afin de procéder à l'instruction externe du dossier.

A ce stade de la procédure, la faculté a été reconnue au ministère de la défense de demander au préfet de disjoindre des dossiers, qui vont être soumis aux consultations et à l'enquête publique « les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale » (art. 3, alinéa 2, du décret 94-1033 du 30 novembre 1994 ).

3.3. Instruction externe du dossier.

La procédure conduite par le préfet à l'initiative du ministre de la défense comprend :

  • l'enquête publique ;

  • la consultation du ou des conseils municipaux des communes concernées par l'enquête publique ;

  • l'avis de divers organismes (§ 3.3.3 ci-après) ;

  • la consultation du conseil départemental d'hygiène.

L'ensemble de cette procédure est obligatoire sauf « pour les opérations, ouvrages, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministère de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale » (art. 5 du décret 94-1033 du 30 novembre 1994 ). Dans le cas particulier de ces installations, l'instruction du dossier est poursuivie, conformément au paragraphe VI ci-après, par l'autorité militaire responsable de l'opération et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.

3.3.1.

L'enquête publique est prescrite par les articles 10.IV de la loi no 92-3 sur l'eau et 4 du décret 93-742 du 29 mars 1993 .

Elle peut prendre deux formes suivant que les opérations envisagées relèvent du décret no 85-453 du 23 avril 1985 (11) modifié, pris pour l'application de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 (12) relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ou n'en relève pas. Dans ce dernier cas, l'enquête publique est effectuée selon les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Il appartient à l'inspecteur des installations classées de définir le type de l'enquête lors de la transmission du dossier au préfet.

Un arrêté préfectoral ou interpréfectoral, si l'opération concerne plusieurs départements, fixe les conditions de l'enquête publique. Une copie de cet arrêté préfectoral est adressée au responsable de la procédure.

Le coüt des mesures de publicité relative à l'enquête publique (avis au public dans la presse locale, affichage) est à la charge du responsable de la procédure défini au paragraphe 2.4.2.

Au terme de l'enquête publique, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon la forme de l'enquête publique, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, sous huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal. Le pétitionnaire dispose de vingt-deux jours, à compter de la communication des observations, pour présenter un mémoire en réponse aux observations.

Ensuite, dans un délai de quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou à l'expiration du délai imparti à ce dernier, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie au préfet le dossier d'enquête et ses conclusions motivées.

Toute personne intéressée peut demander communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

3.3.2.

Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.

3.3.3.

Le préfet du département d'implantation ou, si le lieu d'implantation s'étend sur plus d'un département, le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération communique le dossier :

  • a).  Pour information, au président de la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.

  • b).  Pour avis, s'il y a lieu, à la personne publique gestionnaire du domaine public. En l'absence de réponse, dans le délai de quarante-cinq jours, l'avis est réputé favorable.

  • c).  S'il y a lieu, au comité technique permanent des barrages.

  • d).  Au préfet coordonnateur de bassin qui soumet à l'avis de la mission déléguée au bassin, les demandes d'autorisation concernant des opérations dont les effets prévisibles sont suffisamment importants pour qu'ils nécessitent son intervention.

3.3.4.

Tous les avis recueillis ainsi que le(s) registre(s) d'enquête publique sont transmis par le préfet à l'IIC.

Celle-ci établit un rapport sur la conformité de l'installation projetée par rapport à la loi et aux décrets en vigueur ainsi que sur les résultats de l'enquête. Conjointement à ce rapport, elle formule ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions relatives à l'aménagement et au fonctionnement de l'opération.

Le dossier, le rapport et les propositions de l'inspection sont adressés par cette dernière au préfet qui :

  • en saisit le conseil départemental d'hygiène (CDH) ;

  • transmet, au moins huit jours avant la réunion du CDH, au responsable de la procédure un exemplaire des propositions de l'IIC et lui indique les lieu et date de la réunion afin que ce responsable puisse éventuellement présenter ses observations ;

  • indique à l'IIC les date et lieu de la réunion du CDH.

Un inspecteur de l'IIC présente au CDH son rapport et ses propositions.

Le CDH émet un avis sur la demande.

Cet avis ne lie le ministre de la défense que dans l'hypothèse d'une réalisation anticipée de l'opération. Dans ce cas, si le CDH émet un avis défavorable, le ministre est tenu de rejeter la demande (art. 11 du décret 93-742 du 29 mars 1993 ).

3.3.5.

Le préfet retourne les documents à l'IIC avec l'avis du CDH.

L'IIC adresse alors au ministre de la défense (DAG), pour prise de l'arrêté d'autorisation, les documents suivants :

  • le dossier de demande d'autorisation (dossier initial complété du registre d'enquête et des divers avis : conseils municipaux, organismes consultés et CDH) ;

  • un deuxième exemplaire du dossier initial (qu'elle avait conservé par devers elle au début de la procédure) dont elle aura visé toutes les pièces ;

  • le texte de ses prescriptions définitives et son rapport.

3.4. Prise de l'arrêté d'autorisation et publicité de l'autorisation.

3.4.1.

L'autorisation intervient par arrêté ministériel qui fixe les prescriptions d'aménagement et de fonctionnement de l'opération selon les modalités prévues à l'article 13 du décret 93-742 du 29 mars 1993 .

Le ministre de la défense doit prendre cet arrêté dans les trois mois qui suivent la réception du dossier d'enquête par la préfecture ; si ce n'est pas possible, le ministre prend un arrêté motivé de prorogation. Dans ce cas, le responsable de la procédure et le préfet sont informés de cette décision.

3.4.2.

L'arrêté d'autorisation est transmis par le ministre de la défense (DAG) :

  • pour application, avec le dossier initial visé, au responsable de la procédure ; si celui-ci est le service local d'infrastructure, il devra s'assurer de la conformité de l'installation avec les prescriptions d'aménagement de l'arrêté puis transmettre ce dernier à l'exploitant avant mise en service de l'installation ;

  • au préfet concerné en vue de l'information des tiers selon les modalités prévues à l'article 16 du décret 93-742 du 29 mars 1993 ;

  • pour attribution, dans le cadre de sa mission de surveillance, à l'IIC avec le dossier complet de demande d'autorisation.

4. Déclaration d'une opération.

La délivrance du récépissé de déclaration est effectuée par le ministre de la défense en vertu de l'article premier du décret 94-1033 du 30 novembre 1994 . Le ministre de la défense confie au préfet du département l'exécution des dispositions relatives à la publicité des déclarations.

La procédure administrative se décompose en plusieurs étapes :

  • constitution du dossier ;

  • instruction du dossier ;

  • délivrance du récépissé (DAG) ;

  • publicité de la déclaration.

Nota important. — La procédure décrite ci-après s'applique aux opérations relevant uniquement de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 pris en application de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau. Une même opération peut relever de la réglementation issue de la loi sur l'eau et aussi d'autres réglementations ; la procédure à suivre dans ce cas fait l'objet du paragraphe 5.8.

4.1. Constitution du dossier.

Le dossier de déclaration établi par le responsable de la procédure comporte :

  • 1. Le nom et l'adresse du demandeur.

  • 2. L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés.

  • 3. La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.

  • 4. Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 03 janvier 1992 , en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991.

    Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent.

  • 5. Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus.

  • 6. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3o et 4o.

A ce dossier est annexée une copie des prescriptions générales relatives à l'opération arrêtées par le préfet de département, si elles existent.

4.2. Instruction du dossier.

Afin de réduire les délais d'instruction, il est indispensable que le dossier transmis contienne les renseignements nécessaires et soit conforme à la réglementation. C'est pourquoi, dans une phase initiale de mise au point, le responsable de la procédure transmet le projet de dossier à l'IIC en un seul exemplaire.

La mise au point éventuelle faite, il adresse le dossier de déclaration en trois exemplaires, directement à l'IIC de la défense (sauf prescriptions contraires du commandement ou de la direction de l'infrastructure).

Après avoir vérifié la régularité du dossier, l'inspection émet un avis sur la conformité de l'opération et vise toutes les pièces d'un exemplaire du dossier.

Deux exemplaires du dossier (dont celui visé par l'IIC) sont adressés au ministre de la défense (DAG), auxquels sont joints l'avis et les prescriptions générales relatives à l'opération.

4.3. Délivrance du récépissé et publicité de la déclaration.

Au vu du dossier, de l'avis de l'IIC et des prescriptions générales, le ministre de la défense (DAG) délivre récépissé de la déclaration.

Le ministre de la défense adresse :

  • au responsable de la procédure, le récépissé de déclaration, un exemplaire du dossier visé par l'IIC et les prescriptions générales ; si ce responsable est le service local infrastructure, il devra s'assurer de la conformité de l'installation avec les prescriptions d'aménagement puis transmettre ces documents au futur exploitant avant mise en service de l'installation ;

  • au préfet concerné, copie du récépissé, un exemplaire du dossier et des prescriptions générales, en vue de l'information des tiers en application de l'article 30, alinéa 2 du décret 93-742 du 29 mars 1993 ;

  • à l'IIC, copie du récépissé.

Dans le cas des opérations secrètes, le ministre de la défense délivre le récépissé de la déclaration comme indiqué ci-dessus sans procéder aux dispositions relatives à la publicité des déclarations.

5. Dispositions communes aux opérations relevant de l'autorisation ou de la déclaration.

5.1. Régularisation des opérations existantes.

Les mesures de régularisation des opérations déjà existantes et inscrites à la nomenclature (décret no 93-743 du 29 mars 1993) font l'objet des principaux cas de figure décrits ci-après. Le cas échéant, notamment pour les opérations en cours, il y aura lieu de saisir l'IIC.

5.1.1. Cas des opérations soumises à un précédent régime d'autorisation ou de déclaration.

Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées avant le 31 mars 1993 en application des textes énumérés à l'article 40 du décret 93-742 du 29 mars 1993 , sont assimilées aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées au titre de la loi sur l'eau. Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application des textes énumérés au II de l'article premier du décret susvisé valent autorisations ou déclarations au titre de la loi sur l'eau.

Ces cas seront signalés à l'IIC pour le 4 janvier 1995 au plus tard avec une copie des autorisations ou déclarations.

5.1.2. Cas des opérations non soumises à un précédent régime d'autorisation ou de déclaration.

5.1.2.1. Cas des opérations en service au 30 novembre 1994.

Pour régulariser leur situation l'exploitant adressera à l'IIC pour le 4 janvier 1995 au plus tard les informations suivantes :

  • 1. Les références du corps et son adresse.

  • 2. L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité.

  • 3. La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.

Pour ces opérations, l'IIC pourra prescrire la fourniture d'un dossier, conformément aux dispositions des articles 3.1 et 4.1 ci-dessus et, le cas échéant, imposer des règles d'aménagement de fonctionnement et de contrôle complémentaires.

5.1.2.2. Cas des opérations mises en service après le 30 novembre 1994.

Elles seront aussi signalées à l'IIC dans les mêmes conditions que celles fixées au paragraphe 5.1.2.1.

Elles devront faire l'objet de la totalité de la procédure d'autorisation ou de déclaration.

5.2. Evolution de la nomenclature.

Les ouvrages, installations, aménagements et travaux soumis à autorisation ou déclaration par un décret de nomenclature seront régularisés dans la mesure où l'exploitant adresse à l'IIC les informations décrites au paragraphe 5.1.2.1 dans le délai d'un an à compter de la publication du décret de nomenclature.

L'IIC peut demander un dossier complémentaire.

5.3. Changement d'exploitant.

Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à un autre organisme civil (changement d'affectation, aliénation) ou militaire (changement de corps) que celui qui était mentionné au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité respectivement au préfet ou à l'IIC.

Cette déclaration doit mentionner sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

L'IIC transmet le dossier au ministre de la défense (DAG) qui donne acte de cette déclaration par la délivrance d'un récépissé.

5.4. Modification des installations, ouvrages, activités.

Toute modification apportée à un ouvrage, une installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier initial, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance de l'IIC (art. 15 et 33 du décret 93-742 du 29 mars 1993 ).

Trois possibilités s'ouvrent à l'inspection :

  • 1. Estimer que les modifications n'apportent pas de changements réels aux conditions qui avaient prévalu lors de l'élaboration du dossier initial.

  • 2. Estimer que les modifications rendent nécessaires la prise d'un arrêté complémentaire fixant les prescriptions additionnelles ; cet arrêté sera pris par le ministre de la défense dans les formes prévues à l'article 14 pour les opérations soumises à autorisation ou 32 (alinéas 2 et 3) pour les opérations soumises à déclaration du décret 93-742 du 29 mars 1993 .

  • 3. Estimer que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 03 janvier 1992 , l'exploitant est alors invité à déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation ou de déclaration qui sera soumis aux mêmes formalités que le dossier initial.

Il convient d'insister sur le fait que, si la modification entraîne le franchissement du seuil à l'autorisation d'une opération initialement relevant de la déclaration, il sera nécessaire de déposer un dossier de demande d'autorisation.

5.5. Incident ou accident d'exploitation.

L'exploitant d'une installation, d'un ouvrage, le responsable de l'exécution des travaux, d'une activité qui est l'objet d'un incident ou d'un accident de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 03 janvier 1992 , doit en informer l'IIC, le préfet et le maire (art. 18 de la loi) dans les meilleurs délais.

L'exploitant ou le responsable doit prendre toutes les mesures possibles, en liaison avec l'IIC, les services municipaux et préfectoraux, pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.

L'IIC peut être appelée à effectuer une enquête.

5.6. Cessation d'activité.

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, doit faire l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès de l'IIC dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Le dossier est alors transmis par l'IIC au ministre de la défense (DAG) qui donne acte de cette déclaration par délivrance d'un récépissé.

5.7. Réalisation simultanée d'opérations relevant de la loi sur l'eau.

Dans le cas où plusieurs opérations soumises à autorisation ou à déclaration doivent être exploitées sur le même site par le même exploitant, un seul dossier de demande peut, mais en accord avec l'inspection des installations classées, être constitué. Les procédures d'autorisation ou de déclaration vaudront pour l'ensemble de ces installations.

5.8. Réalisation d'opérations relevant de la loi sur l'eau et d'autres réglementations.

Pour traiter ces cas les principes suivants sont à observer :

  • une seule procédure d'autorisation ou de déclaration, définie cas par cas, est mise en œuvre ;

  • le dossier d'autorisation ou de déclaration doit respecter les intérêts visés par toutes les réglementations en cause (contenu des dossiers, seuil d'autorisation ou de déclaration).

Les cas qui devraient concerner la défense sont présentés ci-après. Il y aura lieu de prendre contact avec l'IIC avant d'élaborer les dossiers correspondant à ces opérations.

5.8.1. Réalisation d'opérations relevant de la loi sur l'eau et nécessaires à des installations classées.

Ces opérations sont soumises aux seules règles de procédures relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement (voir l'inst. no 30514/DEF/DFAJ/MDE/40 du 11 juillet 1984 modifiée). Elles doivent aussi respecter les règles de fonds de la loi sur l'eau et en particulier les dossiers doivent contenir les informations demandées aux paragraphes 3.1 ou 4.1 suivant le cas.

5.8.2. Réalisation d'opérations relevant de la loi sur l'eau et du décret 89-3 du 03 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles. (13)

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Le décret du 03 janvier 1989 a été modifié par le décret no 95-363 du 5 avril 1995 (BOC, 1996, p. 956)afin notamment d'organiser, lorsque les quantités prélevées le permettent, le rapprochement des procédures introduites par la loi du 03 janvier 1992 sur l'eau et par le code de la santé publique dans le but de simplifier les contraintes administratives imposées aux responsables de la distribution de l'eau.

Ainsi, pour les travaux de prélèvement ou l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel sur des terrains affectés au département, au bénéfice de services ou d'organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, les dispositions combinées des articles 4, 5 et 36 du décret du 03 janvier 1989 , du décret 94-1033 du 30 novembre 1994 (5) relatif aux conditions d'application de la loi sur l'eau aux opérations, travaux ou activités relevant du ministre de la défense, et de l' arrêté du 03 mai 1996 (14), permettent au ministre de la défense d'exercer les pouvoirs et attributions dévolus au préfet s'agissant, d'une part, des dérogations permanentes aux exigences de qualité (dans les situations prévues aux 1o et 4o de l'article 3 du décret du 03 janvier 1989 ) et, d'autre part, des autorisations des travaux de prélèvement et des autorisations d'utilisation. Les autorités militaires territorialement compétentes ou l'autorité fonctionnelle de la DGA exercent les autres attributions prévues par le décret du 03 janvier 1989 modifié.

L'instruction des dossiers de demande d'autorisation (vérification des dossiers, consultation des organismes extérieurs à la défense, …) est effectuée par le service de santé des armées en liaison avec l'inspection des installations classées pour les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau et ses textes d'application avant délivrance, par le ministre de la défense (DGA), de l'arrêté d'autorisation.

Pour ce qui est des procédures, l'article 5 du décret du 03 janvier 1989 prévoit trois cas :

  • A.  Les travaux de prélèvement sont soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi sur l'eau et des textes pris pour son application.

  • B.  Les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi sur l'eau et des textes pris pour son application.

  • C.  Les travaux de prélèvement ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 10 de la loi sur l'eau.

Dans le cas A, les travaux sont soumis aux seules règles de procédure décrites dans la présente instruction au chapitre III et à l'article 3 de l' arrêté du 03 mai 1996 pris pour l'application de l'article 36 du décret du 03 janvier 1989 . Toutefois, les dossiers sont complétés conformément aux dispositions prévues par l'article 5-1 du décret du 03 janvier 1989 et l'IIC est consultée avant les services extérieurs de la défense.

L'autorisation accordée pour les travaux de prélèvement vaut autorisation d'utilisation au titre des dispositions de l'article 4 du décret du 03 janvier 1989 .

Dans le cas B, la demande d'autorisation d'utilisation, déposée en application du I de l'article 4 du décret du 03 janvier 1989 tient lieu de déclaration au titre des dispositions de la loi sur l'eau.

Le dossier de demande d'autorisation d'utilisation d'eaux destinées à la consommation humaine prévu à l'article 4-II du décret du 03 janvier 1989 est complété conformément aux dispositions du chapitre 4-1 de la présente instruction. Il est instruit selon les règles fixées par l'article 4-I du décret du 03 janvier 1989 et par l'article 2 de l' arrêté du 03 mai 1996 pris pour l'application de l'article 36 du décret du 03 janvier 1989 . L'IIC est informée de la demande déposée par le pétitionnaire.

Dans le cas C, seules s'appliquent les dispositions de l'article 4 du décret du 03 janvier 1989 et de l'article 2 de l' arrêté du 03 mai 1996 pris pour l'application de l'article 36 du décret du 03 janvier 1989 .

Le dossier est instruit selon les règles fixées par l'article 4-I du décret du 03 janvier 1989 et l'article 2 de l' arrêté du 03 mai 1996 pris pour l'application de l'article 36 du décret du 03 janvier 1989 .

Dans les trois cas, le directeur central du service de santé des armées transmet à la DAG le dossier de demande d'autorisation, accompagné de son avis, des autres avis recueillis et des prescriptions envisagées comprenant notamment les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement, et l'indication des produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel.

6. Dispositions relatives à la protection du secret de défense.

Ces dispositions découlent de l'application des dispositions dans les articles 3 (2e alinéa), 5 et 9 du décret 94-1033 du 30 novembre 1994 qui prévoient des mesures particulières concernant la protection des informations relevant du secret de la défense.

Les règles et procédures à respecter seront celles décrites, mutatis mutandis, dans l'instruction relative à la protection du secret de défense dans les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense [inst. no 30755/DEF/DAJ/MDE/41 du 11 mai 1981(15)].

Notes

    15N.i. BO.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de l'administration générale,

Olivier ROCHEREAU.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.