CIRCULAIRE relative aux punchs et banquets offerts aux autorités militaires par leurs subordonnés.
Du 30 décembre 1902NOR
LE MINISTRE DE LA GUERRE,
à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de Lyon, les généraux commandant les corps d'armée, le général commandant supérieur des troupes de Tunisie.
Le ministre autorise l'insertion au Bulletin officiel de la circulaire ministérielle du 30 décembre 1902, reproduite ci-après, savoir :
J'ai été consulté sur l'interprétation à donner à ma circulaire du 20 novembre 1902, interdisant aux chefs militaires d'accepter les punchs ou banquets qui pourraient leur être offerts, dans certaines circonstances, par leurs subordonnés (1)
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en formulant cette interdiction j'ai voulu empêcher les manifestations collectives attentatoires à la discipline, auxquelles des corps d'officiers pourraient se laisser entraîner, en s'abstenant d'offrir un punch qu'un autre corps aurait offert, ou qu'ils auraient eux-mêmes offert antérieurement dans des circonstances analogues.
Mais je n'ai nullement eu l'intention de rompre la tradition d'offrir à un officier qui est l'objet d'une promotion, d'une décoration, d'une mutation ou d'une mise à la retraite, une réception à laquelle prennent part ses supérieurs et ses égaux, en même temps que ses subordonnés ; car si quelques-uns de ces derniers s'abstenaient, pour des motifs d'ordre privé, de prendre part à la réception, leur abstention ne constituerait pas une manifestation collective.
De même, un officier qui prend régulièrement pension avec des inférieurs en grade, et qui a participé aux extras de la table dont il a fait partie, peut accepter le dîner d'adieu que lui offrent ses camarades, parce que ceux-ci agissent alors, non comme subordonnés, mais en leur qualité de commensaux.
Je vous prie de vous inspirer des explications qui précèdent pour traiter les différents cas d'espèce qui pourront vous être soumis, en exécution du décret sur le service intérieur (2)