INSTRUCTION N° 800/DEF/DCSSA/AST/AS relative à l'aptitude médicale aux emplois du personnel navigant des forces armées.
Du 10 mars 1995NOR D E F E 9 5 5 4 0 3 1 J
Introduction . Introduction.
L' arrêté ministériel du 06 septembre 1961 (n.i. BO/G ; BO/M, p. 4159 ; BO/A, p. 2667) définit les principes de la sélection médicale du personnel navigant des forces armées à l'admission et du contrôle médical de l'aptitude.
Des instructions particulières prises sous le timbre des états-majors intéressés déterminent les règles et procédures relatives aux décisions d'aptitude.
La présente instruction a pour objet de préciser :
1. Les conditions d'exécution des expertises à l'admission ou lors du contrôle de l'aptitude.
2. Les normes d'aptitude médicale et les « standards aviation » qui en sont l'expression chiffrée.
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Généralités.
Art. 1er.
Les expertises médicales d'aptitude aux emplois du personnel navigant (PN) des forces armées sont des actes médico-légaux engageant la responsabilité de l'État.
Elles sont pratiquées par des organismes d'expertise spécialisés qui sont :
le centre principal d'expertise médicale du personnel navigant de Paris (CPEMPN) ;
les centres régionaux d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) ;
à titre exceptionnel, des équipes mobiles.
Art. 2.
Il existe deux sortes d'expertises :
les expertises d'admission ;
les expertises révisionnelles qui ont pour objet le contrôle périodique de l'aptitude médicale des membres du personnel navigant.
En cas de contestation des décisions prises lors des visites d'expertise, il existe en outre des surexpertises (voir l'instruction citée en référence).
Art. 3.
Les expertises révisionnelles ont lieu :
de manière périodique. Des instructions particulières, prises sous le timbre des états-majors intéressés, fixent, dans chaque armée, pour chaque spécialité et pour chaque territoire de stationnement, cette périodicité ;
en tout temps, à la demande du commandement (en particulier sur proposition du service médical).
Art. 4.
Le contrôle de l'aptitude médicale est, en outre, assuré dans les unités :
par une surveillance médicale permanente ;
par des examens médicaux codifiés, de périodicité semestrielle, dits de « contrôle à l'unité » obligatoires ; ils sont indispensables au maintien de l'aptitude médicale octroyée par les centres d'expertise ;
par des examens médicaux codifiés pratiqués systématiquement après incident ou accident aérien ;
par des examens médicaux pratiqués, à la diligence du médecin chargé du PN, après les interruptions de service pour affection médicale ou chirurgicale de quelque importance.
Niveau-Titre TITRE II. Expertise d'aptitude médicale aux emplois du personnel navigant des forces armées.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Généralités.
Art. 5.
Les normes d'aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les candidats aux emplois du PN ou les membres du PN sont réparties en quatre « standards ». Pour chacun d'eux l'attribution des cœfficients permet de préciser la catégorie dans laquelle l'intéressé doit être classé.
Ces standards sont :
les standards d'aptitude générale « aviation » n° 1 et 2 (SGA/1, SGA/2) ;
les standards d'acuité visuelle « aviation » n° 1, 2, 3, 4 et 5 (SVA/1, SVA/2, SVA/3, SVA/4, SVA/5) ;
les standards de perception des couleurs « aviation » n° 1 et 2 (SCA/1, SCA/2) ;
les standards d'audition « aviation » n° 1, 2 et 3 (SAA/1, SAA/2, SAA/3).
Lorsque l'état physique ou mental du sujet ne répond pas aux conditions exprimées par les standards définis ci-dessus, le ou les standards se rapportant aux déficiences constatées sont affectés du chiffre zéro.
La combinaison des quatre standards constitue le profil « aviation ». Traduction chiffrée des constatations faites au cours de l'expertise, il est reproduit sous la forme suivante :
Equation 1.
En outre, pour certaines spécialités du PN, il peut être demandé des exigences particulières.
Art. 6.
Le profil « aviation » établi à la suite de l'expertise doit correspondre au profil réel du sujet expertisé et non au profil minimal exigé pour l'emploi postulé ou occupé, ce profil minimal pouvant être inférieur au profil réel.
Art. 7.
Les profils « aviation » minimaux requis pour l'admission ou le maintien dans chacune des spécialités du personnel navigant des forces armées sont arrêtés par des instructions particulières, prises sous le timbre des états-majors intéressés.
Art. 8.
La détermination de l'aptitude médicale aux emplois du personnel navigant des forces armées comporte un examen général et des examens spécialisés.
Art. 9.
Le médecin-chef du centre d'expertise rassemble, confronte et interprète, dans le cadre des prescriptions de la présente instruction, les résultats des examens pratiqués par les médecins experts placés sous son autorité. Il inscrit et signe ses conclusions sur la fiche d'examen médical (n° 260 ou n° 261/santé-air) et sur les comptes rendus d'examen (n° 268/santé-air ou marine 10/081/4440).
Art. 15.
Si, à l'admission, l'expert doit se conformer aux normes ci-dessous définies, une certaine latitude d'interprétation lui est laissée lors des visites révisionnelles pour lesquelles la présente instruction donne des directives générales sans caractère limitatif.
Toutefois, lors de l'expertise d'admission, certaines tolérances peuvent être accordées aux militaires de carrière candidats à un emploi du PN. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par des instructions particulières prises sous le timbre des états-majors intéressés.
L'expert est habilité à prescrire les investigations complémentaires que réclame la détermination de l'aptitude.
Ces examens peuvent être effectués à titre externe dans un établissement du service de santé des armées ou conventionné, ou au cours d'une hospitalisation de préférence dans un service spécialisé en médecine aéronautique (hôpital d'instruction des armées Percy).
Le médecin examinateur doit tenir compte du fait qu'en médecine d'aptitude les attentes des candidats sont différentes de celles de la médecine de soins et que cela peut induire des attitudes relationnelles particulières.
Il n'en reste pas moins que l'examen d'aptitude est un examen médical soumis aux règles habituelles de la déontologie et de l'éthique médicales.
Art. 15 bis.
Le candidat fournit à l'autorité chargée de l'examen, une déclaration qu'il certifie exacte indiquant s'il a déjà subi un examen du personnel navigant, quel qu'en a été le résultat, ses antécédents familiaux et héréditaires, ses antécédents médicaux personnels, anciens et récents pour autant qu'ils lui soient connus, il s'engage à répondre sincèrement aux questions qui lui seront posées au cours des examens. Toute déclaration fausse ou insuffisante prive d'effet le certificat médical délivré à la suite de l'examen.
Chapitre CHAPITRE II. EXPERTISES D'ADMISSION.
Art. 10.
L'expertise d'admission aboutit à l'une des trois conclusions suivantes :
1. Aptitude médicale à l'emploi postulé.
La durée de validité du compte rendu est fixée par des instructions particulières propres à chaque armée.
2. Inaptitude médicale temporaire.
La durée de l'inaptitude temporaire est laissée sur le plan technique à l'appréciation du médecin-chef du centre d'expertise. Des limitations administratives de cette durée peuvent être prescrites pour certaines catégories de personnel. Elles sont notifiées par instructions particulières, à paraître sous le timbre des états-majors ou des directions intéressés.
3. Inaptitude médicale.
La décision d'inaptitude est prononcée par le médecin-chef du centre d'expertise.
Chapitre CHAPITRE III. Expertises révisionnelles d'aptitude médicale au maintien dans le personnel navigant.
Art. 11.
Les expertises révisionnelles ont pour objet le contrôle de l'aptitude médicale au maintien dans le personnel navigant. Leur périodicité est fixée par instructions particulières (Art. 3).
Art. 12.
À la suite de toute expertise révisionnelle, périodique ou effectuée à la demande du commandement, le médecin-chef du centre d'expertise médicale du personnel navigant est amené à formuler une des conclusions suivantes :
1. Aptitude médicale au maintien dans l'emploi occupé.
La durée de validité du compte rendu d'aptitude ne peut excéder, pour chacune des spécialités du personnel navigant, la durée prévue par les instructions particulières la concernant.
Toutefois, lorsque l'aptitude présentée par le sujet ne correspond plus strictement aux standards requis pour la spécialité occupée, le médecin-chef du centre d'expertise est habilité, s'il l'estime justifié, à conclure au maintien de l'intéressé dans sa spécialité ou sa catégorie d'emploi. Une mention spéciale est ajoutée ou un rapport succinct joint à la fiche d'examen médical (n° 261/santé-air).
2. Inaptitude médicale temporaire.
La décision d'inaptitude temporaire et sa durée appartiennent au médecin-chef du centre d'expertise.
3. Inaptitude médicale.
Le médecin-chef du centre d'expertise indique dans ses conclusions l'inaptitude à l'emploi occupé ou à tout emploi du PN. Il mentionne, éventuellement, la ou les spécialités ou sous-spécialités correspondant à un reclassement possible suivant l'aptitude constatée.
Il adresse à l'administration centrale ses conclusions et peut joindre un avis précisant les tolérances qui pourraient être admises compte tenu de l'infirmité en cause, si l'intéressé demandait à être maintenu par dérogation dans sa spécialité ou dans une autre spécialité du PN des forces armées.
Les conclusions du médecin-chef du centre d'expertise, éventuellement confirmées par la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées, sont soumises pour décision au ministre de la défense.
Art. 13.
Toutes les fois qu'a été formulée une conclusion d'inaptitude médicale, soit à l'emploi occupé, soit à tout emploi du PN, le médecin-chef du centre d'expertise tient informé le commandant d'unité de son avis sur l'opportunité d'utiliser provisoirement l'intéressé dans sa spécialité en attendant la décision ministérielle relative à son aptitude.
À cet effet, les médecins-chefs des CEMPN mentionnent, sur le compte rendu (n° 268/santé-air ou marine 10/0810/4440) : avis favorable (défavorable) à l'utilisation de l'intéressé dans sa spécialité en attendant la décision ministérielle sur une éventuelle demande ou proposition de dérogation.
Art. 14.
Les membres du personnel navigant maintenus par décision ministérielle dans un emploi auquel ils ont été reconnus inaptes médicalement restent soumis à l'obligation des expertises révisionnelles et de la surveillance à l'unité.
Les expertises sont conduites dans les conditions habituelles et doivent constater pour que puisse être prise une décision d'aptitude :
1. Que, mise à part la déficience ayant motivé la dérogation, l'intéressé possède par ailleurs l'aptitude médicale requise pour l'emploi qu'il occupe.
2. Qu'il n'y a eu aucune aggravation de l'infirmité ayant motivé la dérogation.
Le standard comportant le motif d'inaptitude doit être affecté du cœfficient correspondant à l'état physique réel de l'intéressé et non de celui exigé pour la spécialité ou sous-spécialité dans laquelle il a été maintenu par dérogation.
Les fiches d'examen et les comptes rendus (n° 268/santé-air ou marine 10/081/4440) doivent mentionner dans les conclusions la référence de la décision ministérielle accordant la dérogation.
Niveau-Titre TITRE III. Conditions d'aptitude médicale.
Chapitre CHAPITRE II. Constitution physique générale.
Art. 16.
Le candidat doit être robuste et de constitution normale, le poids doit se trouver en rapport avec la taille, il ne doit pas présenter de séquelles de blessure, de maladie ou d'intervention chirurgicale ni d'anomalie congénitale ou acquise qui puissent constituer une entrave dans l'exercice de ses fonctions aéronautiques. Une évaluation de la force musculaire segmentaire sera pratiquée systématiquement en particulier au niveau des membres supérieurs.
Art. 17.
Selon l'emploi postulé tout candidat du personnel navigant doit remplir des conditions anthropométriques dans l'une des normes ci-après :
Norme A exigée pour l'aptitude au siège éjectable.
Mensurations segmentaires.
Les mensurations segmentaires doivent être comprises entre les valeurs suivantes ou, à la limite, égales à ces valeurs :
hauteur du corps assis : 0,80 m à 1 m ;
longueur utile du membre supérieur : 0,60 m à 0,80 m ;
longueur de cuisse : 0,50 m à 0,65 m ;
longueur de jambe : 0,45 m à 0,60 m.
La taille globale du sujet doit, en outre, être égale ou supérieure à 1,60 m. Le poids doit se trouver en rapport convenable avec la taille.
Examen du squelette.
L'examen du squelette ne doit faire apparaître aucune des anomalies cliniques ou radiologiques décrites à l'article 18 [2. Examen chirurgical ; d) Examen radioclinique du rachis ; D) Causes d'inaptitude communes aux trois normes, A, H et B, causes d'inaptitude spécifiques à la norme A] et qui entraînent l'inaptitude au siège éjectable.
Norme H exigée pour l'aptitude aux emplois « pilote et mécanicien d'hélicoptère ».
Mensurations segmentaires.
Il n'est pas tenu compte des mensurations segmentaires.
La taille des candidats doit être comprise entre 1,60 m et 1,96 m.
Examen du squelette.
L'examen du squelette ne doit faire apparaître aucune des anomalies décrites à l'article 18 [2. Examen chirurgical ; d) Examen radioclinique du rachis ; D) Causes d'inaptitude communes aux trois normes, A, H et B, causes d'inaptitudes spécifiques à la norme H].
Norme B exigée pour l'aptitude aux emplois de personnel navigant des forces armées soumis à un examen radiographique systématique du rachis, ne comportant ni l'aptitude au siège éjectable ni l'aptitude aux emplois de pilote et mécanicien d'hélicoptère.
Mensurations segmentaires.
Il n'est pas tenu compte des mensurations segmentaires.
Pour les convoyeuses de l'air, la taille minimale exigée est de 1,55 m.
Examen du squelette.
L'examen du squelette ne doit faire apparaître aucune des anomalies décrites à l'article 18 [2. Examen chirurgical ; d) Examen radioclinique du rachis ; D) Causes d'inaptitude communes aux trois normes A, H et B].
Remarques.
La norme à laquelle correspond le candidat est exprimée, dans le profil « aviation », par la juxtaposition au cœfficient du SGA de la ou les lettres correspondantes :
Equation 2.
apte siège éjectable et/ou apte pilote et mécanicien d'hélicoptère ;
aptes autres emplois du personnel navigant des forces armées :
Equation 3.
inapte siège éjectable ;
inapte pilote et mécanicien d'hélicoptère ;
apte autres emplois.
Les candidats à un emploi ne comportant pas l'aptitude au siège éjectable et qui ne sont pas soumis à un examen radiographique systématique du rachis (cf. Art. 19) mais pour lesquels certaines normes de taille et de poids demeurent prescrites se verront attribuer, en expertise d'admission comme en expertise révisionnelle, un standard d'aptitude générale comportant seulement un cœfficient sans mention de lettre.
Chapitre CHAPITRE III. Aptitude médicale générale.
Section I. Standard d'aptitude médicale générale n° 1 (SGA/1).
Art. 18.
Le sujet doit répondre aux conditions d'aptitude médicale ci-après :
A. EXPERTISE D'ADMISSION.
1. Examen médical.
a). Appareil circulatoire.
L'intégrité de l'appareil circulatoire vérifiée par l'examen clinique et électrocardiographique, voire échocardiographique est exigée à l'admission. Un électrocardiogramme (ECG) est joint au dossier. Il ne doit pas être constaté de réaction fonctionnelle qui pourrait remettre en cause la sécurité des vols. La pression artérielle doit être comprise dans les limites de la normale tant pour la pression systolique que pour la pression diastolique. Dans les cas limites, une évaluation plus précise sera entreprise en particulier avec mesure ambulatoire et devenir de la pression à l'effort. Une hypertension artérielle avérée est incompatible avec l'aptitude à l'admission.
La découverte d'une hypotension artérielle orthostatique avérée (qui sera recherchée systématiquement à l'admission) est incompatible avec l'aptitude.
La perception d'un souffle cardiaque ou de tout autre élément stéthacoustique surajouté aux bruits normaux justifie, en cas de doute sur son organicité, la pratique d'une échocardiographie. Les anomalies significatives découvertes par cette méthode sont incompatibles avec l'aptitude. Toutefois, des anomalies mineures de la fonction valvulaire découvertes seulement en échocardiographie peuvent être compatibles avec l'aptitude en l'absence de régurgitation significative.
Les troubles du rythme cardiaque :
les tachycardies sinusales peuvent être compatibles avec l'aptitude en l'absence d'étiologie organique sous réserve de leur réduction au repos et de l'absence d'altération de la tolérance à l'effort ;
les bradycardies sinusales sans retentissement fonctionnel avec bonne adaptation à l'effort peuvent être compatibles avec l'aptitude.
Il en est de même pour les arythmies sinusales.
Les aspects ECG évoquant une pré-excitation auriculo-ventriculaire totale même intermittente sont incompatibles avec l'aptitude.
Les blocs auriculo-ventriculaires de premier degré sous réserve d'un espace PR inférieur à 24 centièmes de seconde et les blocs auriculo-ventriculaires du deuxième degré de type Luciani-Wenckebach peuvent être compatibles avec l'aptitude sous réserve de la disparition de l'anomalie à l'effort.
Les aspects de bloc de branche droit incomplet et isolé peuvent être compatibles avec l'aptitude.
Les autres troubles de conduction ne sont pas compatibles avec l'aptitude, qu'il s'agisse des blocs auriculo-ventriculaires de haut degré ou de blocs de branches complets.
Les troubles de l'excitabilité justifient une évaluation cardiologique non invasive qui doit comprendre une échocardiographie, une épreuve d'effort, un enregistrement ECG de 24 heures et éventuellement la recherche de potentiels tardifs ventriculaires. Seules les anomalies sporadiques présentant un bilan satisfaisant pourront être compatibles avec l'aptitude.
Les cardiopathies congénitales ou acquises même opérées sont incompatibles avec l'aptitude.
Les troubles de la repolarisation découverts sur l'ECG systématique peuvent être compatibles avec l'aptitude sous réserve de la normalité d'une évaluation cardiologique non invasive comprenant en particulier ECG d'effort et échocardiographie.
Les troubles marqués de la circulation veineuse périphérique entraînent l'inaptitude.
b). Appareil respiratoire.
L'aptitude exige une intégrité clinique, radiologique et fonctionnelle.
Les antécédents de pneumothorax spontané sont incompatibles avec l'aptitude sauf après intervention entraînant une symphyse pleurale efficace et en l'absence d'anomalie tomodensitométrique significative.
L'asthme est éliminatoire. Toutefois, les antécédents de maladie asthmatique peuvent être compatibles avec l'aptitude en l'absence de signes cliniques actuels et sous réserve de la normalité de l'exploration fonctionnelle respiratoire avec épreuves pharmacodynamiques.
Les affections pleuro-pulmonaires évolutives sont incompatibles avec l'aptitude.
Les antécédents de tuberculose en l'absence de séquelle significative peuvent être compatibles avec l'aptitude.
c). Appareil digestif.
L'aptitude nécessite l'intégrité anatomique et fonctionnelle de l'appareil digestif et de ses annexes.
Les anomalies morphologiques mineures et les séquelles d'intervention mineure peuvent être compatibles avec l'aptitude.
Les antécédents de maladie ulcéreuse gastroduodénale entraînent l'inaptitude à l'admission.
d). Appareil génito-urinaire.
L'aptitude nécessite l'intégrité anatomique et fonctionnelle de l'appareil génito-urinaire et de ses annexes.
La présence de lithiase des voies urinaires en place ou, en cas d'antécédent de lithiase, la mise en évidence d'affections locales ou générales pouvant la favoriser, sont éliminatoires.
Le varicocèle peu important peut être compatible avec l'aptitude ainsi que l'atrophie testiculaire unilatérale ou la monorchidie post-opératoire.
Le personnel féminin ne doit pas présenter dans le domaine gynécologique de troubles ou de séquelles d'intervention pouvant le gêner dans l'exercice de ses fonctions ou compromettre la sécurité.
La grossesse entraîne l'inaptitude temporaire lors de l'expertise d'admission. Une nouvelle expertise doit être pratiquée après accouchement ou interruption de grossesse pour déterminer l'aptitude à l'issue du congé réglementaire.
e). Les glandes endocrines et métabolisme.
Les troubles du métabolisme ou des fonctions endocrines sont éliminatoires.
Un goître significatif est éliminatoire.
Il est pratiqué un dosage de la glycémie à jeun et la recherche d'une glycosurie deux heures après une charge en glucose (75 g) ; en cas de positivité, un dosage de la glycémie post-charge est réalisé. Une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,30 g et/ou une glycémie post-charge supérieure à 1,80 g justifient l'inaptitude.
e bis) Examens biologiques.
Sont pratiqués systématiquement les examens de laboratoire suivants :
dans le sang : NFS, VS, plaquettes, acide urique, cholestérol total, triglycérides, glycémie, créatininémie, gamma GT, transaminases, phosphatases alcalines ;
dans les urines : recherche qualitative de protéinurie, de glycosurie, d'hématurie.
Une hématurie microscopique vérifiée par une recherche quantitative est incompatible avec l'aptitude.
Les protéinuries permanentes sont éliminatoires. Une protéinurie transitoire, telle qu'elle est définie par l' instruction 2100 /DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 (BOC, p. 5481), est compatible avec l'aptitude.
D'autres examens complémentaires pourront éventuellement être pratiqués en fonction des circonstances et après information des patients.
La découverte d'une anémie (définie par un taux d'hémoglobine inférieur à 12 g (11 g pour les femmes) est éliminatoire.
Une pseudopolyglobulie microcytaire révélant une thalassémie mineure peut être compatible avec l'aptitude en l'absence d'anémie ou d'hémolyse.
La découverte d'une altération hépatique lors du bilan biologique, soit cytolyse, soit cholostase justifie un bilan complémentaire et une décision d'inaptitude en cas de confirmation.
f). Maladies infectieuses.
Toute maladie infectieuse évolutive entraîne l'inaptitude. Les maladies infectieuses chroniques entraînent l'inaptitude définitive.
g). Carcinologie.
À l'admission, tout antécédent d'affection carcinologique est incompatible avec l'aptitude.
h). Neurologie.
Le sujet examiné ne doit présenter ni antécédents, ni signe clinique d'affection évolutive ou non du système nerveux.
Un électroencéphalogramme est pratiqué systématiquement.
Justifient l'inaptitude définitive :
les anomalies sous forme de graphoéléments paroxystiques spontanés ou provoqués, en particulier les cas indiscutables de réaction photoparoxystique. Un enregistrement après privation de sommeil peut aider l'expert dans sa prise de décision ;
les traumatisés crâniens avec foyers lents thêta ou delta ou foyers de décharges paroxystiques séquellaires ;
les troubles de la vigilance évocateurs par exemple d'une narcolepsie-cataplexie ou d'une hypersomnie idiopathique.
Justifient l'inaptitude temporaire :
les sujets présentant des modifications électroencéphalographiques modérées après traumatisme ou affection cérébro-méningée, modifications susceptibles d'amélioration ;
les sujets présentant des anomalies fonctionnelles importantes mais directement liées à une cause temporaire identifiable : jeûne, fatigue, insomnie, prise de médicaments, etc.
Peuvent être aptes tous les sujets dont le tracé aura été reconnu normal selon les critères les moins limitatifs possibles.
Les antécédents de traumatisme crânien ouvert entraînent l'inaptitude.
Les antécédents de traumatisme crânien fermé peuvent être compatibles avec l'aptitude lorsque le caractère bénin initial de celui-ci, jugé en particulier sur la durée de la perte de connaissance, est confirmé par l'absence de séquelle clinique, radiologique, électroencéphalographique, ophtalmologique et otorhinolaryngologique.
i). Examen psychique.
L'examen d'aptitude physique est un examen médical qui s'efforce d'apprécier la capacité pour un candidat à évoluer dans un emploi aérien militaire sans risque pour sa propre santé et pour celle des autres.
L'examen médical d'aptitude psychique doit être différencié de la sélection psychologique professionnelle qui vise à ne retenir que les candidats présentant les meilleures chances de réussite professionnelle dans l'emploi considéré.
L'examen de médecine générale permet de repérer par l'étude des antécédents et des signes cliniques recueillis au cours de l'examen, les éléments psychopathologiques qui feront orienter le candidat, vers une consultation psychiatrique spécialisée.
I. Étude des antécédents.
Les antécédents sont soigneusement étudiés après une mise en confiance progressive en excluant tout interrogatoire trop standardisé. Sont systématiquement recherchés :
a). Certains antécédents personnels éliminatoires d'emblée :
— affection psychotique aiguë : état confusionnel, bouffée délirante, accès maniaque ou mélancolique ;
— affection psychotique durable ou périodique : psychose maniaco-dépressive, schizophrénie, paranoïa ;
— états névrotiques structurés caractérisés : névrose hystérique, phobique ou obsessionnelle.
b). Certains antécédents qui nécessitent un examen spécialisé :
— antécédents psychopathologiques infantiles ;
— troubles fonctionnels d'allure névrotique ou affection psychosomatique ;
— troubles anxieux ou dépressifs ;
— troubles des conduites (fréquents en particulier à l'adolescence) : tentative de suicide, anorexie, boulimie, délinquance, fugues, usage de substances psychotropes ;
— d'une manière plus générale, tout antécédent de soins psychiques spécialisés : hospitalisation, consultation, prise de médicaments psychotropes (neuroleptiques, antidépresseurs, tranquillisants, hypnotiques, thymorégulateurs).
II. Sémiologie psychique dans l'examen de médecine générale.
L'examen de médecine générale est l'occasion d'une observation de l'état psychique du candidat : plan intellectuel, équilibre émotionnel, comportement général et caractère adapté des attitudes.
On retiendra comme signes d'alarme :
les bizarreries dans la présentation, le comportement ou le discours ;
les troubles dans le contact à caractère lointain ou réticent ou à l'inverse trop familier ;
les troubles du discours ou du langage, mal adaptés par leur pauvreté (mutisme) leur abondance (logorrhée) ou leur contenu (étrangeté des propos) ;
l'hyperémotivité qui peut se manifester par une timidité excessive, une agitation inquiète ou un désarroi en situation d'examen ;
les troubles neuro-végétatifs (pâleur, sudation, rougeur, tremblement, troubles du rythme cardio-respiratoire) qui peuvent refléter des perturbations émotionnelles.
Ces éléments sont à rapprocher des autres éléments cliniques recueillis pour adresser le candidat en consultation psychiatrique spécialisée.
III. L'examen psychiatrique spécialisé.
Réalisé par un spécialiste de psychiatrie (compétent en médecine aéronautique), il s'efforce d'établir un bilan précis de l'état psychique actuel et de son évolution probable compte tenu des caractéristiques et des contraintes du milieu aérien. Cet examen peut utilement être complété par des tests de personnalité.
S'il ne convient pas de définir un type précis de structure caractérielle univoque d'aptitude au personnel navigant, on doit souligner que l'harmonie de la personnalité est souhaitable, que l'équilibre émotionnel doit être satisfaisant. Il convient d'insister sur la nécessité de l'absence d'états psychotiques, de conflits névrotiques majeurs et de troubles caractériels importants.
On doit considérer que la fonction de navigant est une fonction de responsabilité individuelle assumée dans un cadre collectif organisé et hiérarchisé, et que les capacités d'insertion sociale et d'efficience en groupe des candidats doivent être grandes.
On s'efforcera d'apprécier la qualité de la motivation professionnelle, ses origines, ses modalités de concrétisation et de réalisation, étant entendu toutefois que certains sujets d'allure névrotique peuvent trouver dans l'activité aérienne un moyen d'équilibre et d'adaptation satisfaisante.
L'examen du spécialiste conclut à une proposition d'aptitude ou d'inaptitude. Cette proposition est à inclure dans le cadre de l'examen de médecine générale.
j). Exigences particulières à certaines affections.
a). Infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).
Une éventuelle sérologie, qui ne sera jamais systématique, pourra être effectuée devant des arguments cliniques ou biologiques après avoir obtenu le consentement éclairé du patient.
Sa positivité dans un tel contexte justifie une décision d'inaptitude à l'admission.
b). Intoxications chroniques.
Tout signe d'intoxication chronique justifie l'inaptitude en particulier tout élément clinique et/ou para-clinique évoquant un alcoolisme.
c). Le mal des transports.
Seuls les antécédents de mal de l'air avérés peuvent être pris en considération. Ils justifient l'inaptitude.
d). Drépanocytoses.
Leur dépistage est obligatoire pour tous les personnels originaires d'outre-mer.
L'inaptitude à tout emploi du personnel navigant est prononcée si l'examen révèle, une drépanocytose même hétérozygote.
e). Usage de stupéfiants.
Tout usage de stupéfiants découvert par l'existence dans les milieux biologiques de toxiques ou de leurs métabolites mis en évidence grâce à une technique immuno-enzymatique et confirmé par la méthode de référence, entraîne l'inaptitude.
2. Examen chirurgical.
a). Sangle abdominale.
La sangle abdominale doit être solide, les hernies et les faiblesses de paroi ainsi que les cicatrices abdominales profondes sont éliminatoires.
Les cicatrices d'appendicectomie, de cure de hernie ou de toute autre intervention de peu d'importance lorsqu'elles sont souples, non adhérentes, ne présentant aucune impulsion à la toux et sous réserve que l'intervention remonte à plus d'un mois, peuvent être compatibles avec l'aptitude.
b). Appareil locomoteur.
L'intégrité fonctionnelle des quatre membres est exigée.
Toute affection osseuse, articulaire ou musculaire évolutive, ou toute séquelle fonctionnelle significative d'affection congénitale ou acquise entraîne l'inaptitude à l'admission.
Toutefois, la constatation de séquelles mineures en particulier la présence de petit matériel d'ostéosynthèse bien toléré peut être compatible avec l'aptitude.
c). Crâne et face.
Traumatismes crâniens (voir chapitre neurologie).
Les déformations importantes de la face pouvant constituer une gène au port du masque inhalateur entraînent l'inaptitude.
d). Examen radio-clinique du rachis.
La décision d'aptitude est prononcée après un examen radio-clinique.
Il existe des causes communes d'inaptitude aux trois normes (A, H et B) et des causes d'inaptitude spécifiques aux normes A et H précisées ci-dessous.
À l'admission : l'intégrité fonctionnelle rachidienne est exigée. L'examen radiographique du rachis en orthostatisme comprend des clichés segmentaires de face et de profil. Les trois segments rachidiens (cervical, dorsal, lombaire) ainsi que les deux charnières cervico-occipitale et lombo-sacrée sont radiographiées.
Tout autre cliché n'est réalisé qu'à la demande, à titre complémentaire.
CAUSES D'INAPTITUDE COMMUNES AUX TROIS NORMES A, H ET B, CAUSES D'INAPTITUDE SPÉCIFIQUES AUX NORMES A ET H.
a). Causes d'inaptitude communes aux trois normes A, H et B.
Les anomalies rachidiennes majeures congénitales ou acquises.
Les séquelles traumatiques graves ayant entraîné une instabilité rachidienne ou nécessité une chirurgie réparatrice.
Les spondylodiscites infectieuses ou inflammatoires.
Les troubles dans le plan sagittal : les hypercyphoses dorsales d'angle supérieur à 50°.
Les troubles dans le plan frontal : les scolioses d'angle supérieur à 25°.
Les séquelles d'épiphysose vertébrale de croissance de degré fort, quel que soit leur siège.
Les spondylolyses avec spondylolisthésis du 2e degré (supérieur à 1 cm). Toutefois la lyse isthmique sans spondylolisthésis ou avec un spondylolisthésis du 1er degré est compatible avec l'aptitude.
Les blocs congénitaux avec retentissement fonctionnel ou dynamique évalués par un complément d'exploration radiologique (clichés dynamiques : neutre, flexion, extension).
b). Causes d'inaptitude spécifiques à la norme A.
Les troubles de la statique vertébrale dans le plan frontal (scoliose d'angle supérieur à 15°).
Les séquelles d'épiphysose de croissance de degré moyen évaluées en fonction de l'étendue, de la gravité des lésions et des troubles statiques associés (scoliose, hypercyphose).
c). Causes d'inaptitude spécifiques à la norme H.
Les troubles de la statique vertébrale dans le plan frontal (scoliose d'angle supérieur à 25°).
Les anomalies transitionnelles lombosacrées importantes (désencastrement marqué de la vertèbre pivot). Toutes les autres anomalies transitionnelles (en particulier avec ou sans néo-articulation ; symétrique ou non) seront appréciées en fonction de la clinique.
e). Examen ophtalmologique.
Il ne doit exister aucune lésion organique symptomatique d'une affection aiguë ou chronique des globes oculaires et de leurs annexes.
Les cicatrices cornéennes de chirurgie réfractive entraînent l'inaptitude à toutes les spécialités de personnel navigant, quelle que soit la technique utilisée.
L'aphakie bilatérale ou unilatérale, quel que soit son mode de correction, et la pseudophakie sont éliminatoires.
Après dilatation pupillaire, la recherche ophtalmoscopique systématique des anomalies susceptibles d'entraîner un décollement de la rétine doit être réalisée.
Toutefois, de minimes altérations choriorétiniennes périphériques, non évolutives, cicatricielles et sans expression fonctionnelle peuvent être tolérées.
Les critères d'acuité visuelle et de vision des couleurs sont définis au chapitre IV et V.
f). Examen otologique.
Intégrité anatomique de l'oreille moyenne et de l'oreille interne.
Toute perforation tympanique, même asséchée, même punctiforme, est éliminatoire.
Les tympans cicatriciels sont considérés comme compatibles avec le service dans le personnel navigant en fonction de l'état de la perméabilité tubaire qui est contrôlé éventuellement au cours d'une épreuve de montée fictive au caisson à dépression.
La mastoïdectomie simple, correctement cicatrisée, ne constitue pas une cause d'élimination.
Les fonctions d'équilibration doivent être normales.
Les conditions d'audition sont définies au chapitre VI.
g). Examens des fosses nasales, du pharynx, du larynx et des cavités annexes.
Les fosses nasales doivent être normalement perméables.
Les déviations de la cloison nasale, les hypertrophies des cornets lorsqu'elles provoquent une diminution sensible de la perméabilité nasale, les infections aiguës ou chroniques des voies respiratoires supérieures et de leurs annexes, constituent une cause d'élimination temporaire ou définitive, suivant leur curabilité et le résultat fonctionnel postopératoire.
Les malformations entraînant des troubles de la phonation et le bégaiement sont éliminatoires.
h). Denture.
La denture doit être en bon état.
Le cœfficient de mastication doit être égal à 50 p. 100 ; les prothèses fixes entrent en ligne de compte pour le calcul du cœfficient de mastication.
Les prothèses mobiles ne sont pas admises.
L'articulé dentaire doit être normal.
A. EXPERTISE REVISIONNELLE.
1. Examen médical.
Les conditions sont identiques à celles exigées à l'admission. Toutefois, certaines tolérances peuvent être admises.
a). Appareil circulatoire.
La découverte d'une hypertension artérielle justifie une évaluation en milieu spécialisé, la mise en route d'une thérapeutique médicamenteuse justifie une décision d'inaptitude.
Lors de chaque visite, l'attention sera portée sur le niveau des différents facteurs de risque cardio-vasculaires (tabac, hypertension artérielle, dyslepémies, diabète). En cas de niveau élevé ou lors de la constatation de troubles de la repolarisation même mineurs sur l'ECG de repos, une évaluation cardio-vasculaire non invasive avec ECG d'effort sera effectuée.
Le dépistage biologique des facteurs de risque de l'athérome est pratiqué tous les cinq ans avant 40 ans puis systématiquement au cours de l'expertise révisionnelle après 40 ans.
b). Appareil respiratoire.
Les affections pleuro-pulmonaires évolutives sont incompatibles avec l'aptitude.
Après un premier épisode de pneumothorax spontané l'aptitude peut être maintenue, après un recul évolutif suffisant, si le scanner thoracique est normal, sous réserve de l'absence de séquelle fonctionnelle et d'une bonne tolérance en caisson de dépression.
c). Appareil digestif.
En cours de carrière, la survenue d'une maladie ulcéreuse gastro-duodénale justifie une décision d'inaptitude.
d). Appareil génito-urinaire.
En cours de carrière, la constatation d'une lithiase des voies urinaires justifie une décision d'inaptitude. La restitution de l'aptitude peut s'envisager après traitement bien conduit ayant entraîné une guérison clinique et anatomique et en l'absence d'affection locale ou générale pouvant favoriser la récidive.
La grossesse entraîne l'inaptitude temporaire lors de l'expertise révisionnelle. Une nouvelle expertise doit être pratiquée après accouchement ou interruption de grossesse pour déterminer l'aptitude à l'issue du congé réglementaire.
e). Glandes endocrines et métabolisme.
Les troubles du métabolisme glucidique dont le caractère est apparu réversible ou transitoire sont compatibles avec l'aptitude.
Le diabète insulinodépendant entraîne l'inaptitude définitive.
Le diabète non insulinodépendant nécessite un bilan en milieu hospitalier spécialisé.
Le recours aux antidiabétiques oraux est incompatible avec l'aptitude.
f). Maladies infectieuses.
Idem admission.
g). Carcinologie.
En cours de carrière, la découverte d'une affection de ce type justifie au décours du traitement une évaluation en milieu spécialisé pour adapter les conditions d'aptitude à l'état du patient.
h). Exigences particulières à certaines affections.
a). Infection par VIH.
La recherche sérologique est pratiquée uniquement avant et au décours d'un départ outre-mer.
En dehors de ces circonstances, la pratique éventuelle d'une sérologie, qui ne sera jamais systématique, pourra être effectuée devant des arguments cliniques ou biologiques après avoir obtenu le consentement éclairé du patient.
Sa positivité dans un tel contexte justifie une évaluation en milieu spécialisé pour juger des conditions de l'aptitude.
b). Intoxications chroniques.
En cas de notion d'alcoolisation avérée, le médecin en recherchera les stigmates cliniques et biologiques. Il pourra s'aider éventuellement d'une mise en observation dans un service spécialisé. L'aptitude ne peut s'envisager que lorsque tous les examens pratiqués sont favorables et de toute manière de façon limitée.
L'éthylisme chronique avéré justifie l'inaptitude définitive.
c). Le mal des transports.
Le mal de l'air disparaît dans la plupart des cas après une certaine période d'accoutumance.
Il ne peut devenir une cause d'inaptitude que si son caractère non améliorable, lié soit à des troubles de l'adaptation soit à des troubles labyrinthiques paraît démontré.
d). Usage de stupéfiants.
Tout usage de stupéfiants, découvert par l'existence dans les milieux biologiques de toxiques ou de leurs métabolites mis en évidence grâce à une technique immuno-enzymatique et confirmé par la méthode de référence, entraîne une inaptitude temporaire.
Une nouvelle expertise sera pratiquée au CEMPN pendant la période d'inaptitude temporaire dont la durée est laissée à l'initiative du médecin-chef du CEMPN. Une nouvelle détection de présence de toxiques dans les milieux biologiques entraînera une inaptitude définitive.
En cas de négativité des analyses et après avis du psychiatre des armées compétent en médecine aéronautique, la restitution de l'aptitude pourra être proposée.
i). Neurologie.
Un examen électroencéphalographique peut être effectué sur demande du médecin examinateur en fonction de la clinique.
Les affections neurologiques survenues entre deux examens révisionnels doivent avoir perdu tout caractère évolutif.
Les séquelles d'atteinte vertébro-médullaire entraînent l'inaptitude.
Tout traumatisme crânien ouvert entraîne l'inaptitude.
Tout traumatisme crânien fermé significatif ayant comporté une perte de connaissance caractérisée et prolongée ou un coma entraîne une inaptitude temporaire qui ne peut être inférieure à quatre mois à compter de la date du traumatisme.
Les séquelles du traumatisme crânien et particulièrement le risque d'épilepsie post-traumatique sont appréciées en fonction de la durée de la perte de conscience initiale, de l'importance du syndrome clinique immédiat, du temps écoulé depuis le traumatisme, des éléments du bilan clinique, radiologique, électroencéphalographique (éventuellement après privation de sommeil), ophtalmologique, otorhinolaryngologique et psychologique. Cependant l'aptitude reste limitée à des périodes de six mois pendant les deux années suivant le traumatisme.
Un examen électroencéphalographique systématique est pratiqué lors de chaque examen révisionnel, c'est-à-dire tous les six mois, pendant cette période. Cette surveillance peut être éventuellement prolongée.
En cas de simple traumatisme crânien fermé, de faible importance sans perte de connaissance ou avec perte de connaissance brève, la reprise des vols s'effectuera après un délai raisonnable et adapté et après un électroencéphalogramme.
Tout syndrome subjectif secondaire des traumatisés du crâne est éliminatoire ainsi que les pertes de substance crânienne.
j). Examen psychique.
L'examen psychique est effectué par un spécialiste de psychiatre (compétent en médecine aéronautique) chaque fois que :
une affection à incidence psychique est survenue depuis le précédent examen ou lorsqu'un événement personnel, familial ou professionnel a pu affecter l'équilibre émotionnel ;
les observations du commandement ou du médecin d'unité y conduisent ;
les données de l'examen de médecine générale attirent l'attention sur l'état psychique actuel ;
un précédent examen spécialisé l'a jugé nécessaire.
L'examen psychique spécialisé apprécie :
l'état psychique actuel et la gravité des troubles présentés selon les critères habituels diagnostiques, nosologiques, psychopathologiques, thérapeutiques et pronostiques ;
les données de l'histoire personnelle, familiale et socioprofessionnelle ;
la qualité et l'évolution de la motivation et l'adaptation aéronautiques.
D'une façon générale et en tenant compte de la sécurité des vols, le maintien d'une aptitude provisoire et restreinte apparaît au plan psychologique préférable à une inaptitude prolongée.
Les affections psychotiques aiguës ou chroniques, les états névrotiques structurés, les troubles graves de la personnalité entraînent l'inaptitude.
Les syndromes dépressifs ou anxieux et les troubles fonctionnels appréciés en fonction de la symptomatologie présentée et du retentissement sur l'activité aérienne entraînent l'inaptitude temporaire.
Les séquelles psychiques d'accident aérien sont appréciées en fonction de l'ensemble des données médicales et professionnelles.
Les crises de l'adaptation professionnelle nécessitent le plus souvent un suivi dans le temps pour en apprécier et en accompagner l'évolution avant qu'une décision d'aptitude ou d'inaptitude puisse être valablement établie.
L'usage de substances à effet psychotrope (médicaments, alcool, substances illicites) n'est pas compatible avec l'activité aérienne. Toutefois, une prescription médicamenteuse ponctuelle dont la durée, la nature et la posologie auront été soigneusement appréciées par un spécialiste compétent en médecine aéronautique peut être tolérée.
L'examen du spécialiste conclut à une proposition d'aptitude ou d'inaptitude. Cette proposition est à inclure dans le cadre de l'examen de médecine générale.
2. Examen chirurgical.
a). Sangle abdominale.
En cas d'appendicectomie, de cure radicale de hernie ou de blessure n'ayant intéressé que la paroi abdominale, l'inaptitude peut n'être que d'un mois si les cicatrices sont souples, non adhérentes et ne présentent pas d'impulsion à la toux.
b). Membres et articulations.
Les séquelles de blessures ou de fractures, d'affections ostéo-articulaires ou musculotendineuses, si elles ne provoquent aucune gène fonctionnelle susceptible de compromettre la sécurité du vol, quelles que soient les circonstances, peuvent être tolérées.
c). Examen radio-clinique du rachis.
En visite révisionnelle, l'examen radiographique du rachis est effectué lors d'un changement de spécialité, en présence d'une anomalie clinique, au décours d'un traumatisme vertébral en particulier après une éjection.
Toutes les techniques d'imagerie peuvent être utilisées selon les algorithmes décisionnels classiques pour préciser le bilan lésionnel.
Les fractures, lorsqu'elles sont simples (sans signe d'instabilité, sans atteinte du mur postérieur, sans lésion discale associée) sont compatibles avec le maintien de l'aptitude après consolidation. L'atteinte des masses transversaires au niveau du rachis cervical (risque d'instabilité) doit entraîner l'inaptitude.
Les hernies discales opérées, quand elles ne s'accompagnent ni de syndrome douloureux résiduel, ni de troubles fonctionnels, ni de troubles moteurs séquellaires sont compatibles avec la restitution de l'aptitude (sauf pour les hernies cervicales) après consolidation clinique :
au niveau du rachis cervical : l'intervention doit comprendre une ostéosynthèse ; une dérogation peut être prononcée après examen clinique et éventuellement épreuve en centrifugeuse ;
tout syndrome résiduel postopératoire doit comprendre une épreuve fonctionnelle clinique et éventuellement en centrifugeuse.
d). Examen ophtalmologique.
Critères identiques à ceux de l'admission.
e). Examen otologique.
Mêmes conditions que pour l'admission.
Toutefois, une perforation tympanique limitée non marginale et asséchée depuis plusieurs mois peut être tolérée si son retentissement fonctionnel reste dans les limites prévues au chapitre VI fixant les conditions d'audition.
f). Examen des fosses nasales, du pharynx, du larynx et des cavités annexes.
Mêmes conditions que pour l'admission.
g). Denture.
Mêmes conditions que pour l'admission.
Section II. Standard d'aptitude médicale générale n° 2 (SGA/2).
Art. 19.
Le sujet doit répondre aux conditions d'aptitude médicale ci-après :
A. EXPERTISE D'ADMISSION.
Les conditions ne diffèrent de celles exigées pour le standard n° 1 que pour les rubriques suivantes :
1. Examen médical.
Appareil circulatoire.
Les varices opérées, sous réserve qu'elles ne s'accompagnent d'aucun trouble trophique et qu'elles ne présentent aucune tendance à la récidive, sont compatibles avec l'aptitude.
2. Examen chirurgical.
a). Membres et articulations.
Les séquelles de fractures, de blessures ou d'interventions chirurgicales entraînant une gène fonctionnelle légère et ne risquant pas de constituer une entrave dans l'exercice des fonctions de l'intéressé peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.
L'examen radiographique du rachis n'est pratiqué que pour certaines catégories de candidats (navigateurs bombardiers, pilotes et mécaniciens d'hélicoptères). Les exigences sont les mêmes en ce domaine que pour le standard SGA/1 A, H et B.
b). Examen otologique.
Une perforation tympanique limitée non marginale et asséchée depuis plusieurs mois peut être tolérée si son retentissement fonctionnel reste dans les limites prévues au chapitre VI fixant les conditions d'audition.
c). Denture.
Les prothèses mobiles sont admises.
d). Examen ophtalmologique.
Critères identiques à ceux du SGA/1 « Admission ». Toutefois, certaines anomalies des globes oculaires et de leurs annexes, non évolutives et sans répercussion fonctionnelle peuvent être admises.
B. EXPERTISE RÉVISIONNELLE.
Les conditions sont identiques à celles exigées à l'admission, toutefois certaines tolérances peuvent être admises.
1. Examen médical.
a). Appareil circulatoire.
La découverte d'une hypertension artérielle justifie une évaluation en milieu spécialisé. La mise en route d'une thérapeutique médicamenteuse effectuée lors d'une période d'inaptitude temporaire impose le contrôle de sa tolérance et de son efficacité avant restitution de l'aptitude.
b). Appareil respiratoire.
Une sarcoïdose médiastino-pulmonaire découverte lors d'une visite révisionnelle sous réserve d'une évaluation et d'un suivi en milieu spécialisé peut rester compatible avec l'aptitude.
c). Appareil digestif.
En cours de carrière, la survenue d'un ulcère gastrique ou duodénal justifie une période d'inaptitude durant la poussée. Une restitution de l'aptitude peut s'envisager après traitement bien conduit ayant entraîné la cicatrisation.
d). Glandes endocrines.
Le diabète non insulinodépendant peut rester compatible avec le maintien de l'aptitude après mise en observation préalable dans un service spécialisé. L'utilisation des antidiabétiques oraux susceptibles d'entraîner des hypoglicémies est incompatible avec l'aptitude.
2. Examen chirurgical.
Critères identiques à ceux du SGA/1 « Révisionnel ».
Pour ce qui est de l'examen ophtalmologique, la correction de l'aphakie par pseudophakie peut être acceptée. Dans ce cas, l'absence d'anomalies et de complications anatomiques et fonctionnelles doit remonter à plus de six mois.
En ce qui concerne l'examen otologique, il y a lieu toutefois de noter que les séquelles d'interventions entrant dans le cadre des tympanoplasties et de la cophochirurgie sont appréciées en fonction des résultats de l'exploration de l'appareil cochléo-vestibulaire et de la perméabilité tubaire comportant éventuellement une épreuve de montée fictive en caisson de dépression. Ces explorations ne peuvent être faites qu'après un délai de trois à six mois après l'intervention.
Chapitre CHAPITRE IV. Conditions de vision.
Art. 20.
Le système sensoriel visuel doit être apprécié tant dans sa valeur fonctionnelle que dans son support anatomoclinique.
Le sens des formes est basé sur la mesure de l'acuité visuelle déterminée au moyen de la série des optotypes de Landolt, présentés à l'aide de l'optomètre de Beyne, éclairés à 15 lux et examinés à la distance de 5 mètres et sur l'analyse du test du sens morphoscopique à contrastes et luminances variables Gradual.
Le seuil morphoscopique nocturne doit être mesuré à l'aide du scotoptomètre de Beyne. La résistance et la sensibilité à l'éblouissement sont appréciées sur le nyctomètre de Comberg.
Ces examens seront pratiqués à l'admission pour tout candidat pilote et en expertise révisionnelle tous les cinq ans pour les pilotes.
Le punctum proximum de l'accommodation et le punctum proximum de la convergence doivent être déterminés à l'aide du « proximètre ». Les hétérophories doivent être recherchées par la méthode du cylindre de Maddox à la distance de 5 mètres. La vision du relief doit être déterminée à l'aide des stéréogrammes et de l'appareil de Howard Dolman ou de l'appareil de Colajani.
La tension intraoculaire doit être prise systématiquement à partir de l'âge de 35 ans.
Section I. Standard de vision n° 1 (SVA/1).
Art. 21.
L'acuité visuelle mesurée avant instillation d'un cycloplégique doit être égale à 10/10 pour chaque œil pris isolément et sans correction par les verres. Le test du sens morphoscopique à contrastes et luminances variables doit être normal en photopique haut, en photopique bas, en mésopique.
Après instillation d'un cycloplégique obligatoire pour tous les candidats l'examen objectif de la réfraction ne doit mettre en évidence aucune hypermétropie totale supérieure à 1,50 dioptrie, aucun astigmatisme de degré supérieur à 0,75 dioptrie, ni aucune myopie.
Le punctum proximum de l'accommodation ne doit pas, suivant l'âge du sujet, être à une distance supérieure à :
8 centimètres à 20 ans ;
12 centimètres à 30 ans ;
17 centimètres à 40 ans ;
28 centimètres à 45 ans.
Le punctum proximum de convergence ne doit pas être à une distance supérieure à 8 centimètres.
Toute ésophorie ou exophorie supérieure à 6 dioptries prismatiques, toute hyperphorie supérieure à 1 dioptrie prismatique est éliminatoire, sauf si un examen orthoptique décèle une amplitude de fusion satisfaisante.
Le champ visuel, périphérique et central, doit être normal.
La vision du relief doit être normale.
Le seuil morphoscopique nocturne ne doit pas être supérieur à 0,12 bougie/hm2 jusqu'à 30 ans ni supérieur à 0,18 bougie/hm2 après cet âge, l'examen étant pratiqué après quarante-cinq minutes d'adaptation à l'obscurité complète.
Section II. Standard de vision n° 2 (SVA/2).
Art. 22.
L'acuité visuelle, mesurée avant instillation d'un cycloplégique, doit être égale à 9/10 corrigible à 10/10 pour chaque œil pris isolément.
Le test du sens morphoscopique à contrastes et luminances variables doit être normal en photopique haut, en photopique bas et satisfaisant en mésopique sans correction.
Après instillation d'un cycloplégique obligatoire pour tous les candidats, l'examen objectif de la réfraction ne doit mettre en évidence aucune myopie supérieure à 0,5 dioptrie, aucune hypermétropie totale supérieure à 2 dioptries, aucun astigmatisme cornéen antérieur mesuré au kératomètre de Javal supérieur à 0,75 dioptrie après déduction d'une valeur physiologique de 0,75 dioptrie.
Le punctum proximum de l'accommodation ne doit pas s'éloigner des valeurs indiquées au standard de vision n° 1.
Le punctum proximum de convergence ne doit pas être à une distance supérieure à 8 centimètres.
Les hétérophories doivent répondre aux conditions du standard de vision n° 1.
Le champ visuel, périphérique et central, doit être normal.
La vision du relief doit être normale.
Le seuil morphoscopique nocturne doit répondre aux conditions du standard de vision n° 1.
Section III. Standard de vision n° 3 (SVA/3).
Art. 23.
L'acuité visuelle avant instillation d'un cycloplégique doit être au moins égale à 8/10 corrigible à 10/10 pour chaque œil pris isolément.
Le test du sens morphoscopique à contrastes et luminances variables doit être satisfaisant en photopique haut, en photopique bas et en mésopique sans correction.
Après instillation d'un cycloplégique obligatoire pour tous les candidats, l'hypermétropie latente ne doit pas être supérieure à 2,50 dioptries.
Le punctum proximum de l'accommodation ne doit pas, suivant l'âge du sujet, dépasser de plus de 4 centimètres les valeurs indiquées au standard de vision n° 1.
Le punctum proximum de convergence ne doit pas être à une distance supérieure à 8 centimètres.
Les hétérophories doivent répondre aux conditions du standard de vision n° 1.
Le champ visuel, périphérique et central doit être normal.
La vision du relief doit être satisfaisante.
Le seuil morphoscopique nocturne doit répondre aux conditions du standard de vision n° 1.
Section IV. Standard de vision n° 4 (SVA/4).
Art. 24.
L'acuité visuelle doit être égale à 5/10 corrigible à 10/10 pour chaque œil pris isolément. Le test Gradual doit être satisfaisant sans correction.
Le punctum proximum de l'accommodation ne doit pas, suivant l'âge du sujet, dépasser de plus de 4 centimètres les valeurs indiquées au standard de vision n° 1.
Le punctum proximum de convergence ne doit pas être à une distance supérieure à 8 centimètres.
Les hétérophories doivent répondre aux conditions du standard de vision n° 1.
Le champ visuel, périphérique et central, doit être normal.
La vision du relief doit être satisfaisante.
Le seuil morphoscopique nocturne ne doit pas être supérieur à 0,18 bougie/hm2 après quarante-cinq minutes d'adaptation dans l'obscurité complète.
Section CENTRE. V. Standard de vision n° 5 (SVA/5).
Art. 25.
L'acuité visuelle doit être au moins égale à 5/10 sans correction par les verres, pour chaque œil pris isolément, ou au minimum à 3/10 corrigible à 8/10, pour tout œil dont l'acuité visuelle n'atteint pas 5/10.
Le champ visuel, périphérique et central, doit être normal.
La vision binoculaire doit être satisfaisante.
Chapitre CHAPITRE V. Conditions de perception des couleurs.
Section I. Standard de perception des couleurs n° 1 (SCA/1).
Art. 26.
La perception des couleurs doit être normale. L'examen du sens chromatique est effectué à l'aide des tables pseudo-isochromatiques d'Ishihara. La lecture des planches est faite à une distance de 75 centimètres environ. Le test, incliné à 45° sur l'horizontale, est éclairé à l'aide d'une lampe du type Easel Macbeth.
Chaque planche est présentée pendant deux secondes.
Section II. Standard de perception des couleurs n° 2 (SCA/2).
Art. 27.
Les lumières de couleur utilisées en aéronautique doivent être immédiatement identifiées.
Les sujets commettant des erreurs à la lecture des tables pseudo-isochromatiques d'Ishihara sont examinés à l'aide de la lanterne chromoptométrique de Beyne, présentant la lumière transmise par des écrans colorés, correspondant aux feux rouges, jaunes, verts, bleus et blancs, examinés pendant un vingt-cinquième de seconde et vus à la distance de 5 mètres sous un diamètre apparent de deux minutes.
Les feux sont présentés un à un à différentes reprises. Tout sujet commettant une erreur dans la reconnaissance du rouge aviation, du vert aviation, du jaune aviation, du bleu aviation ou du blanc aviation est obligatoirement éliminé, aucune tolérance ne peut être admise, aucune nouvelle présentation des feux n'est accordée.
Chapitre CHAPITRE VI. Conditions d'audition.
Art. 28.
La mesure de l'acuité auditive se fait au moyen d'un audiomètre, le sujet étant placé à l'intérieur d'une cabine insonorisée. Un audiogramme tonal en conduction aérienne est pratiqué pour tous les candidats. Dans certains cas, une exploration plus complète peut être nécessaire. Elle fait appel aux différents tests d'audiométrie tonale et vocale.
Section I. Standard d'audition n° 1 (SAA/1).
Art. 29.
Le déficit constaté sur l'audiogramme total en conduction aérienne pour chaque oreille ne doit pas être supérieur à 20 décibels pour chacune des fréquences 3 000, 4 000 et 8 000 cycles par seconde.
Toutefois, cette limite peut être portée à 40 pour la fréquence 3 000 et 50 pour la fréquence 4 000 pour les candidats répondant aux conditions prévues à l'article 15 du titre III de la présente instruction. Pour tous ces candidats, il est pratiqué une épreuve d'intelligibilité du langage qui doit répondre aux critères définis pour le standard n° 2.
Section II. Standard d'audition n° 2 (SAA/2).
Art. 30.
Le déficit constaté sur l'audiogramme tonal en conduction aérienne pour chaque oreille ne doit pas être supérieur à 30 décibels pour chacune des fréquences 250, 500, 1 000 et 2 000 cycles par seconde, à 40 décibels pour la fréquence 3 000 et à 50 décibels pour la fréquence 4 000.
Si cet examen audiométrique n'est pas satisfaisant il est pratiqué une épreuve d'intelligibilité du langage dans le silence et dans le bruit soit en champ libre, soit au casque mais les deux oreilles étant examinées simultanément. L'ambiance sonore est d'environ 85 décibels pour l'épreuve en champ libre et 65 décibels pour l'épreuve au casque.
Les caractéristiques des courbes obtenues sont ainsi définies :
dans le silence, courbe dont la pente est suffisante pour atteindre 100 p. 100 d'intelligibilité en 30 décibels avec déficit au seuil et à 50 p. 100 n'excédant pas 25 décibels ;
dans le bruit, courbe dont la pente est suffisante pour atteindre 100 p. 100 d'intelligibilité en 30 décibels avec déficit au seuil et à 50 p. 100 n'excédant pas 15 décibels.
Section III. Standard d'audition n° 3 (SAA/3).
Art. 31.
Le déficit constaté sur l'audiogramme tonal en conduction aérienne pour chaque oreille ne doit pas être supérieur à 40 décibels pour chacune des fréquences 250, 500, 1 000 et 2 000 cycles par seconde, à 50 décibels pour la fréquence 3 000 et à 60 pour la fréquence 4 000.
Si cet examen audiométrique n'est pas satisfaisant il est pratiqué dans les mêmes conditions que pour le standard n° 2 une épreuve d'intelligibilité du langage.
Les caractéristiques des courbes obtenues sont ainsi définies :
dans le silence, courbe dont la pente est suffisante pour atteindre 100 p. 100 en 40 décibels avec déficit au seuil de 50 p. 100 n'excédant pas 30 décibels ;
dans le bruit, courbe dont la pente est suffisante pour atteindre 100 p. 100 en 40 décibels avec déficit au seuil de 50 p. 100 n'excédant pas 20 décibels.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.
Art. 32.
L'instruction no 3700/2/DCSSA/AST du 3 novembre 1967 et ses 14 modificatifs sont abrogés.
Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :
Le médecin général, sous-direction action scientifique et technique,
Jacques ABGRALL.