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ÉTAT-MAJOR DES FORCES ARMÉES « GUERRE » : Bureau de l'instruction générale de l'armée ; Ecoles

INSTRUCTION N° 11425/EMFA/G/3/E sur l'organisation et le fonctionnement des centres d'examen écrit des concours de l'enseignement militaire supérieur.

Du 30 décembre 1950
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  640.3.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 3884.

1. Centres d'examen écrit.

Les épreuves écrites des concours de l'enseignement militaire supérieur ont lieu dans des « centres d'examen écrit » déterminés pour chaque concours en fonction de la répartition des candidats.

Les centres d'examen écrit sont placés sous l'autorité des commandants des régions militaires (1) sur le territoire desquelles ils sont situés. Chaque centre reçoit les candidats en service sur le territoire d'une ou de plusieurs régions militaires (2), conformément aux instructions données par le secrétaire d'Etat (3) en même temps que la liste des candidats autorisés à concourir.

Les autorités chargées d'un centre d'examen écrit peuvent être laissées libres du choix de la garnison dans laquelle ce centre doit être établi.

2. Admission aux centres.

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le secrétaire d'Etat (3) ; elle est insérée au Bulletin officiel, partie documentaire (4), et fait mention de la région d'appartenance — ou de rattachement (5) — des officiers autorisés à concourir.

Tout officier qui ne figure pas sur cette liste ne peut être admis à prendre part aux épreuves. Par contre, dans les cas de force majeure non prévus dans les articles suivants, tout candidat qui figure sur cette liste peut être admis, le jour même des épreuves, à composer dans un centre quelconque ; l'autorisation est accordée par le commandant de région responsable de ce centre.

3. Changement de centre.

Les candidats, mutés ou détachés postérieurement à la parution de la liste des officiers autorisés à concourir, ainsi que les candidats rapatriés d'outre-mer, doivent, s'il y a lieu, demander leur inscription au nouveau centre d'examen écrit les concernant.

A cet effet, dès leur arrivée dans leur nouvelle garnison, ils rendent compte au général commandant la région de leur qualité de candidat autorité à concourir.

L'inscription dans les nouveaux centres est accordée par les généraux commandants de région dont relèvent ces centres.

Vingt jours avant la date fixée pour le début des épreuves écrites, il doit être rendu compte au secrétaire d'Etat (3) des candidats définitivement inscrits dans chaque centre ; lorsque les épreuves écrites comprennent des matières à option (6), mention doit être faite de l'option de chaque candidat, pour permettre l'envoi des sujets d'épreuves en nombre correspondant.

4. Candidats défaillants.

Tout candidat autorisé à concourir, qui renonce ou est dans l'impossibilité de se présenter aux épreuves, doit en rendre compte par la voie hiérarchique au général commandant la région.

Le commandant de région en avise directement :

  • le secrétaire d'Etat aux forces armées « guerre » (3), sous les deux timbres de la direction qui gère le personnel de l'arme du candidat et de l'organe spécialisé de l'administration centrale chargé du concours (7) ;

  • s'il y a lieu, le commandant de région chargé du centre d'examen écrit concernant le candidat.

5. Envoi des sujets d'épreuves.

Les sujets d'épreuves sont des documents « secrets » jusqu'au jour et à l'heure fixés pour l'exécution de l'épreuve.

Ils sont adressés par le secrétaire d'Etat (3) aux autorités intéressées sous double enveloppe scellée, suivant les règles d'acheminement des documents secrets.

La première enveloppe est ouverte dès sa réception. Elle contient une ou plusieurs enveloppes scellées, portant la mention « secret » et renfermant chacune les sujets d'une même épreuve, ainsi qu'un bordereau énumératif en double exemplaire reproduisant la suscription de chacune de ces enveloppes ; l'un des deux exemplaires du bordereau est à retourner sans délai, daté et signé, après vérification.

Les enveloppes secrètes ne sont ouvertes qu'en présence des candidats au jour et à l'heure fixés pour l'exécution de l'épreuve correspondante.

6. Commissions de surveillance.

Dans chaque centre, les épreuves sont surveillées par une commission présidée par un colonel ou lieutenant-colonel et composée d'officiers supérieurs en nombre suffisant pour que chaque salle de composition soit surveillée, en permanence, par un officier au minimum.

La veille de la première séance, la commission de surveillance se rend dans les salles pour vérifier leur installation et marquer la place de chaque candidat, en évitant de placer à proximité l'un de l'autre deux candidats appartenant à la même famille ou au même corps.

L'intervalle moyen entre les tables doit être de deux mètres.

Le jour des épreuves, le président de la commission de surveillance fait procéder soigneusement à la vérification de l'identité des candidats.

Toute communication des candidats avec l'extérieur, et entre eux, est interdite. Il leur est formellement défendu de conserver par-devers eux des documents autres que ceux qui leur sont remis pour les épreuves.

Toute fraude ou infraction entraîne l'exclusion immédiate du concours prononcée sans délai et sans appel par l'autorité chargée du centre d'examen intéressé.

7. Exécution des épreuves.

Toutes les compositions sont faites sur des feuilles à en-tête détachables envoyées par le secrétaire d'Etat (3) dans chaque centre d'examen.

Les candidats doivent s'abstenir de signer leurs feuilles de composition et se borner à écrire lisiblement sur l'en-tête de chaque feuille les renseignements qui leur sont demandés.

Ils ne doivent apporter ni papier buvard, ni papier brouillon ; ces fournitures sont mises à volonté à leur disposition par les centres d'examen. Par contre, ils doivent se munir du petit matériel nécessaire : encre, plumes, crayons de couleur, gommes, loupe, règle et papier calque.

L'encre noire ou bleu-noir est seule autorisée à l'exclusion d'encres de couleur, sauf en ce qui concerne les croquis qui peuvent nécessiter l'emploi de plusieurs teintes d'encre.

La durée fixée pour chaque épreuve doit être strictement respectée.

A la fin de chacune d'elles, les candidats remettent leur composition séance tenante à l'un des officiers surveillants.

Si une épreuve comporte plusieurs parties distinctes (8), les candidats doivent remettre chacune d'elles avant d'avoir connaissance de la suivante.

Tout candidat qui ne remet pas de composition, qui remet une copie blanche ou qui ne se présente pas à l'une quelconque des épreuves à l'heure prescrite, est, de ce fait, exclu du concours.

A l'issue des épreuves les feuilles à en-tête imprimé non utilisées sont renvoyées au secrétaire d'Etat aux forces armées « guerre » (3).

8. Envoi des compositions.

A la fin de chaque journée d'examen, les compositions de même nature sont groupées dans une ou plusieurs enveloppes scellées portant la suscription suivante :

 

CONCOURS D'ADMISSION A

Centre d'examen de :

Epreuve de :

Nombre de copies contenues dans l'enveloppe :

Timbre « secret » réglementaire.

 

Ces enveloppes sont adressées le jour même au secrétaire d'Etat aux forces armées « guerre » (3) [état-major des forces armées « guerre » (9) sous le timbre du bureau chargé du concours, suivant les règles d'acheminement des documents secrets.

Afin de permettre de contrôler l'envoi de toutes les compositions, un état nominatif des candidats qui devaient composer dans le centre d'examen est joint à chaque envoi des compositions au secrétaire d'Etat (3).

Mention est faite sur cet état :

  • des candidats n'ayant pas remis de composition (en spécifiant le motif de leur abstention : mutation, renonciation, etc.) ;

  • des candidats n'ayant pas remis toutes les parties de leur composition.

En outre, le premier envoi doit comprendre :

  • un croquis des salles indiquant les places relatives de chaque candidat ;

  • éventuellement, la liste des officiers qui peuvent être gênés pour écrire normalement (officiers amputés ou blessés).

Notes

    1Ou commandants supérieurs.2Ou territoires.3Lire aujourd'hui : « ministre de la défense ».