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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

DÉCRET N° 95-590 relatif à l'école militaire interarmes.

Du 06 mai 1995
NOR D E F P 9 5 0 1 5 6 3 D

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 86-472 du 14 mars 1986 (BOC, p. 1943).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  640.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 2765.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (2) modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment son article 12 ;

Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978 (3) modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ;

Vu le décret 78-1145 du 07 décembre 1978 (4) modifié fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'école militaire interarmes est une école de recrutement interne destinée à former des officiers de carrière pour le corps des officiers des armes de l'armée de terre et pour le corps des officiers de gendarmerie.

Art. 2.

 

L'école dispose d'un conseil de perfectionnement dont la composition est fixée par arrêté. Le ministre chargé des armées et le chef d'état-major de l'armée de terre peuvent saisir ce conseil pour avis sur les questions relatives à l'organisation générale de l'école, à l'admission et à la scolarité des élèves.

Art. 3.

 

Les élèves suivent une scolarité de deux années se décomposant en :

  • un cycle de formation ;

  • un cycle d'approfondissement.

Art. 4.

 

L'organisation de la scolarité est fixée par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 5.

 

Le diplôme de l'école militaire interarmes sanctionne les études des élèves qui ont suivi avec succès les deux cycles d'études de cette école prévus par l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Ce diplôme est attribué par le ministre chargé des armées, sur proposition d'un jury de diplôme.

Art. 6.

 

La composition, les attributions et le fonctionnement du jury de diplôme sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 7.

 

Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) :

  • soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'école militaire inter-armes ;

  • soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.

Art. 8.

 

Le décret no 86-472 du 14 mars 1986 relatif à l'école militaire interarmes est abrogé.

Art. 9.

 

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

Edouard BALLADUR.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

François LEOTARD.