> Télécharger au format PDF
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les attributions respectives du secrétaire d'État aux forces armées « air », du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'État aux forces armées « guerre » en ce qui concerne les installations immobilières du département de l'air.

Du 22 février 1951
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 26 avril 1951 (BO/A, p. 1615). , Arrêté du 18 mai 1954 (BO/A, p. 791).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.1.1.3.

Référence de publication : BO/A, p. 524.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX FORCES ARMÉES « AIR »,

Vu le décret 51-196 du 21 février 1951 (BO/A, p. 499) fixant les attributions respectives du secrétaire d'État aux forces armées « air », du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'État aux forces armées « guerre », en ce qui concerne les installations immobilières du département de l'air et notamment son article 2, dernier alinéa.

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

(Complété : arrêté du 26 avril 1951.)

Sur les aérodromes qui relèvent exclusivement de lui et dans les établissements annexés à ces aérodromes, au sens de l'article 2, troisième alinéa, du décret 51-196 du 21 février 1951 , le secrétaire d'État aux forces armées « air » a autorité directe sur les services territoriaux des bases aériennes pour la mise au point des programmes, l'étude des avant-projets et des projets, l'exécution et le règlement des travaux, toutes les acquisitions de terrain éventuellement nécessaires restant de la compétence du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale).

Il en est de même pour les travaux à exécuter, d'une part dans les zones affectées au département de l'air, sur les aérodromes dépendant de plusieurs départements ministériels et, en particulier, sur ceux qui sont destinés à la circulation aérienne publique, d'autre part, dans les établissements du département de l'air annexés à ces aérodromes.

Le secrétaire d'État aux forces armées (air) a également autorité directe sur le service technique des bases aériennes pour toutes les études de la compétence de ce service qui concernent la satisfaction des besoins des formations et services de son département.

Art. 2.

 

Sur les aérodromes visés au dernier alinéa du précédent article, le secrétaire d'État aux forces armées « air » peut, avec l'accord préalable du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale), faire étudier et exécuter, sous son autorité directe, par les services territoriaux des bases aériennes, tout ou partie des ouvrages, bâtiments et installations d'intérêt commun, tels que : pistes, voies de circulation, aires de stationnement, réseaux d'assainissement, réseaux de distribution d'eau et d'électricité, etc. lorsque la dépense en est imputable sur le budget du secrétariat d'État aux forces armées « air ».

Art. 3.

 

(Modifié : arrêté du 26 avril 1951.)

Les programmes et les projets de travaux exécutés par application de l'article premier, paragraphe 2, et de l'article 2 ci-dessus, par les services territoriaux des bases aériennes sous l'autorité directe du secrétaire d'État aux forces armées « air » doivent satisfaire aux conditions générales imposées par le ministre des travaux publics des transports et du tourisme, en vue d'une bonne organisation et d'un bon fonctionnement de l'aérodrome et de ses dépendances, notamment quant à l'implantation des ouvrages.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 18 mai 1954.)

L'acquisition, le stockage et les réexpéditions des bâtiments démontables, des grilles de revêtement de terrains, des matériels de balisage au sol non radioélectriques et fixes, éventuellement, la réparation au 4e degré des engins spéciaux d'aménagement de terrains sont assurés par les établissements spécialisés du secrétariat d'État à l'aviation civile et commerciale, sous l'autorité directe du secrétaire d'État aux forces armées « air » (service central de l'infrastructure).

Art. 5.

 

La surveillance des travaux à exécuter avec le concours financier de l'État, par les établissements publics et les sociétés nationales ou privées soumises au contrôle du secrétaire d'État aux forces armées « air », est assurée par les services territoriaux des bases aériennes sous l'autorité directe de ce dernier.

Art. 6.

 

L'exécution des études et des travaux relatifs à la création, à l'aménagement et à l'entretien des ouvrages, bâtiments et installations étrangers aux bases aériennes, dans les départements de la Seine, de la Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, est assurée par le service des travaux immobiliers aéronautiques de la région parisienne, sous l'autorité directe du secrétaire d'État aux forces armées « air ».

Art. 7.

 

Lorsqu'ils sont placés sous l'autorité directe du secrétaire d'État aux forces armées « air », les services des bases aériennes et le service de la navigation aérienne suivent les mêmes règles et appliquent les mêmes méthodes que lorsqu'ils sont placés sous l'autorité directe du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. A cet effet, le secrétaire d'État aux forces armées « air » leur accorde les mêmes délégations que le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et rend applicables à leurs activités dans son département les règles de correspondance et de comptabilité, ainsi que les instructions relatives à la préparation des projets, à la rédaction, à la passation et au règlement des marchés, en vigueur au ministère des travaux publics, des transports et du tourisme.

Toutefois, il a la faculté de demander aux services d'exécution les comptes rendus périodiques qu'il juge nécessaires. La forme de ces comptes rendus est arrêtée après consultation du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

Art. 8.

 

Des décisions ministérielles fixeront les conditions dans lesquelles seront poursuivis, jusqu'à leur complet achèvement, les travaux et les fournitures dont les services des bases aériennes sont actuellement chargés.

Art. 9.

 

Le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale et le chef du service « infrastructure » sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1951.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Antoine PINAY.

Le secrétaire d'État aux forces armées « air »,

André MAROSELLI.