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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :

CIRCULAIRE N° 38/SS relative aux annulations des versements vieillesse concernant des assurés admis à effectuer des versements rétroactifs au titre de leur régime spécial de retraites.

Du 28 février 1951
NOR

Référence(s) :

Loi du 14 avril 1924 (BO/G, p. 1276 ; BO/M, p. 320).

Loi n° 29 du 6 janvier 1942 (BO/G, p. 289).

Décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 (BO/G, 1947, p. 249) radié le 12 octobre 1991, BOC, p. 3441.

Arrêtédu 10 septembre 1946 (JO du 17, p. 7986).

Loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 (BO/G, p. 2919, BO/M, 1949, p. 1559, BO/A, p. 2266).

Décret n° 49-455 du 30 mars 1949 (JO du 2 avril, p. 3428).

Décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 (1).

Décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 (BO/M, 1959, p. 2985, BOR/M, p. 51).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.8.

Référence de publication :   BO/A, p. 992.

1. Contenu

 

Voir aussi la circulaire 40 /SS du 03 avril 1957 (BOC/G, p 2472), dont les dispositions complètent le présent texte.

 

2. Contenu

Le Ministre du travail et de la sécurité sociale à MM les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les présidents des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Les présentes instructions ont pour objet de préciser, compte tenu des dispositions des décrets no 50-132 du 20 janvier 1950 et no 50-133 du 20 janvier 1950, la procédure d'annulation des cotisations des retraites ouvrières et paysannes (ROP) et des assurances sociales (AS) (vieillesse) versées par des agents admis à effectuer des versements rétroactifs au titre de leur régime spécial de retraites.

3. Cas où il y a lieu à annulation de versement ROP ou AS (vieillesse).

Lorsque les tributaires d'un régime spécial de retraites sont admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs en vue de la validation de services antérieurs, les versements qui ont été acquittés au nom des intéressés au titre des ROP et des AS (vieillesse) pour la période correspondant à ces services, doivent être annulés.

Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette annulation lorsque les droits des intéressés à un avantage de vieillesse au titre des législations sur les ROP ou les AS ont été liquidés.

4. Demande d'annulation.

La demande d'annulation qui sera autant que possible individuelle doit être formulée par l'administration, service, établissement, collectivité ou employeur au service duquel l'intéressé est employé lors de la validation des services dont il s'agit.

Elle doit comporter, outre les nom, prénoms et grade (ou emploi) de l'intéressé, la mention :

  • 1. De la période à valider.

  • 2. Du numéro d'immatriculation aux AS ou aux ROP.

  • 3. Des lieux successifs de travail de l'intéressé pendant ladite période.

  • 4. Si possible, du montant des cotisations versées pour son compte au cours de la période susvisée.

La demande doit être adressée à la caisse régionale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle l'assuré a effectué les derniers versements susceptibles d'annulation. Bien entendu, au cas où pendant la période à laquelle s'appliquent les versements rétroactifs, le salarié a travaillé dans la circonscription d'autres caisses régionales, il incombe à l'organisme qui reçoit la demande de se mettre en rapport avec lesdites caisses régionales pour obtenir d'elles le relevé des cotisations vieillesse de l'intéressé susceptibles d'être annulées d'après les fiches comptables en leur possession. Les relevés doivent indiquer séparément le montant de cotisations ouvrières et des cotisations patronales correspondant aux cotisations à annuler.

5. Montant des versements à annuler.

Cas général.

L'intéressé a été affilié, pendant la période à valider, au régime général des assurances sociales pour tous les risques.

Le décompte de la fraction des cotisations affectées à l'assurance-vieillesse et devant donner lieu à annulation s'établit comme suit :

  • périodes de travail accomplies entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1935 : la totalité des versements portés sur la carte annuelle de l'intéressé, soit la moitié de la double contribution ouvrière et patronale ;

  • périodes de travail accomplies entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1944 : la moitié des versements opérés sur feuillets trimestriels ou relevés annuels (à compter de l'application de la loi du 6 janvier 1942) ;

  • périodes de travail accomplies entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1946 : le tiers des cotisations globales (ouvrières et patronales) portées sur la fiche comptable ;

  • périodes de travail postérieures au 31 décembre 1946 : les neuf seizièmes des cotisations globales portées sur la fiche comptable et, pour les périodes où le salaire est porté sur la fiche comptable, 9 p. 100 desdits salaires.

Pour la période antérieure au 1er janvier 1947, la part ouvrière et la part patronale sont d'un montant égal, soit la moitié chacune des cotisations annulées ; par contre, pour la période postérieure au 31 décembre 1946, la part ouvrière

Equation 1. Montant des versements à annuler part ouvrière et part patronale (période postérieure au 31 décembre 1946)

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montant des cotisations annulées.

Cas particuliers.

  • 1. L'intéressé a été immatriculé au régime général en ce qui concerne les risques vieillesse et invalidité, du fait qu'il bénéficiait d'un régime spécial pour la maladie et la maternité.

    La fraction des cotisations affectées à l'assurance vieillesse doit être, dans ce cas, calculée suivant les bases ci-après :

    • périodes du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 : la totalité des versements portés sur la carte annuelle de l'assuré, soit la totalité de la double contribution ouvrière et patronale ;

    • année 1936 : 96 p. 100 des versements opérés sur feuillets trimestriels ;

    • années 1937 à 1942 : 88 p. 100 des versements mentionnés sur feuillets trimestriels ou relevés annuels (à compter de l'application de la loi du 6 janvier 1942) ;

    • années 1943-1944 : 88,3, p. 100 des versements mentionnés portés sur la fiche comptable ;

    • année 1945, premier semestre 1946 : 4/7e des versements portés sur la fiche comptable ;

    • deuxième semestre 1946 : deux tiers des versements portés sur la fiche comptable ;

    • 1947 et années suivantes : 9/10e des versements portés sur la fiche comptable et pour les périodes où les salaires sont portés sur la fiche, 9 p. 100 desdits salaires.

  • 2. L'intéressé a effectué depuis le 1er juillet 1948 des versements au régime général pour l'ensemble des risques alors qu'il était âgé de plus de soixante-cinq ans.

    Les assurés sociaux âgés de plus de 65 ans étant l'objet depuis le 1er juillet 1948 d'une cotisation réduite fixée à 12 p. 100 (dont 2 p. 100 à la charge du salarié), la fraction des cotisations affectées à l'assurance-vieillesse en ce qui les concerne est égale à 6,75 p. 100 des salaires, la part du salarié étant égale à 0,75 p. 100 et celle de l'employeur à 6 p. 100.

6. Décision d'annulation.

Conformément aux dispositions des articles 11 (§ 2) du décret no 50-132 du 20 janvier 1950 et 4 (§ 2) du décret 50-133 du 20 janvier 1950 , la décision d'annulation des versements ROP ou AS (vieillesse) appartient à la caisse régionale d'assurance-vieillesse saisie de la demande, sauf dans les cas visés au paragraphe V, A) ci-dessous.

Copie de la décision doit être adressée par la caisse à l'employeur, administration, service ou collectivité ayant demandé l'annulation.

Il est rappelé qu'en application de l'article 161 du décret du 8 juin 1946, modifié par le décret du 30 mars 1949, aux termes duquel le montant des cotisations annulées est imputé sur les fonds de l'assurance-vieillesse, les sommes remboursées à ce titre à l'employeur par les caisses régionales d'assurance-vieillesse entrent en compte dans les charges de ces organismes au titre de l'assurance-vieillesse en vue de l'application de l'arrêté du 10 septembre 1946 modifié, fixant de compensation de l'assurance-vieillesse.

7. Cas particuliers.

7.1. Dossiers d'annulation relatifs aux agents de l'État, admis au bénéfice des lois sur les pensions civiles et militaires

(loi du 14 avril 1924 et loi du 20 septembre 1948).

Dans ce cas la procédure suivante, établie en accord avec le ministère des finances (direction de la comptabilité publique), doit être suivie.

Après instruction par la caisse régionale d'assurance-vieillesse, les dossiers sont transmis à la direction régionale de la sécurité sociale pour décision (art. 4, § 2, du décret 50-133 du 20 janvier 1950 ).

Le directeur régional fait connaître par notification individuelle (imprimé modèle A ci-annexé) (2) sa décision à l'administration qui a demandé l'annulation, en reproduisant avec exactitude notamment la dénomination et l'adresse du service intéressé [ex-ministère des finances, direction de la comptabilité publique, 2e bureau, 1re section, 93, rue de Rivoli, Paris (1er)].

Au début de chaque mois, le directeur régional établit, pour l'ensemble des décisions qu'il a prises le mois précédent, deux titres de perception des sommes à imputer respectivement aux comptes « retenues pour pensions civiles et militaires » (retenues rétroactives) et « recettes accidentelles à différents titres », ces titres étant dressés conformément aux modèles B et C ci-joints (2).

Le directeur régional adresse dans les dix premiers jours de chaque mois ces deux titres de perception au comptable assignataire.

Je vous signale que les titres de perception des cotisations annulés doivent être obligatoirement assignés sur la caisse du trésorier-payeur général du département du siège de la direction régionale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la caisse régionale d'assurance vieillesse débitrice desdites cotisations (c'est-à-dire la caisse régionale ayant reçu les derniers versements susceptibles d'annulation).

J'ajoute qu'en ce qui concerne plus particulièrement les dossiers de la compétence de la direction régionale de la sécurité sociale de Paris, les titres de perception devront être directement assignés par cette direction sur la recette centrale des finances de la Seine, sans être adressés, comme précédemment, par l'intermédiaire de mon administration centrale (direction de l'administration générale et du personnel).

Le titre de perception modèle B doit être accompagné :

  • 1. D'une copie de la notification modèle A de chacune des décisions du mois précédent.

  • 2. D'un état récapitulatif desdites décisions, conforme au modèle D ci-annexé.

  • 3. D'un bordereau récapitulatif du modèle E ci-annexé, rappelant les émissions antérieures, présentant par conséquent le montant total des émissions depuis le 1er janvier de l'année en cours et comportant un numéro d'ordre d'une série ininterrompue, recommencée chaque année au no 1.

Au titre de perception modèle C doit être annexé un bordereau récapitulatif du modèle E.

En même temps qu'il fait parvenir les deux titres de perception au comptable assignataire, le directeur régional doit adresser à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une notification du modèle F ci-annexé, accompagnée d'un double des deux titres de perception, d'une copie de la notification modèle A de chacune des décisions du mois précédent et d'une copie de l'état récapitulatif D desdites décisions.

Il appartient à la caisse régionale d'assurance vieillesse de créditer, dans les moindres délais, le comptable assignataire des sommes faisant l'objet des deux titres de perception, Après constatation en recette desdites sommes le comptable assignataire remplit le cadre qui lui est réservé sur chacun des exemplaires des décisions individuelles modèle A joints au titre de perception modèle B et transmet directement lesdites décisions, ainsi complétées, aux différents services qui ont demandé l'annulation des cotisations.

Nota.

Note importante. — Il est rappelé que les directions régionales de la sécurité sociale ont à tenir, conformément à l'article premier, deuxième alinéa, du décret du 25 juin 1934, un registre sur lequel chaque titre est inscrit avec un numéro d'ordre et qui mentionne l'imputation budgétaire des sommes à recouvrer.

Le numéro d'ordre au registre est reporté sur le titre de perception avant son envoi au comptable assignataire.

Afin de permettre à la direction régionale de sécurité sociale de connaître la suite réservée aux titres émis par elle, le comptable assignataire lui fait parvenir mensuellement un bordereau détaillé des recouvrements effectués ; mention de l'encaissement doit être portée par la direction régionale de sécurité sociale sur le registre d'émission à la ligne correspondante.

La direction régionale doit procéder annuellement à l'accord, avec les services du ministère des finances, du montant des titres mis en recouvrement par ses soins, c'est-à-dire à un rapprochement d'écritures qui est facilité par l'envoi en fin d'année, par les soins du comptable assignataire, d'un bordereau sommaire présentant les opérations d'émissions et de recouvrement, et faisant ressortir par comparaison le montant des recettes à recouvrer au dernier jour de l'année.

Si, postérieurement à l'émission d'un titre de perception, il apparaissait que, par suite d'une erreur ou de toute autre cause, le montant des sommes à annuler soit à diminuer, la direction régionale établirait un titre de réduction qu'elle ferait parvenir au comptable assignataire du titre de perception dont le montant doit être réduit. Il conviendrait de suivre pour cet envoi les règles sus-exposées et d'utiliser, en les modifiant manuscritement, les formules ordinaires de titres et de bordereaux d'envoi, ces documents devant être rédigés à l'encre rouge.

7.2. Dossiers d'annulation relatifs aux tributaires de certains régimes spéciaux admis à effectuer des versements rétroactifs au titre de ces régimes.

Lorsqu'il s'agit de dossiers d'annulation concernant des agents affiliés à l'un des organismes suivants (caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, fonds spécial de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État, caisse de retraites de la France d'outre-mer, établissement national des invalides de la marine, caisse de retraites du personnel de l'imprimerie nationale, caisse générale de retraites de l'Algérie, caisse de retraites du personnel de la régie autonome des transports parisiens), le montant des sommes annulées doit être viré par la caisse régionale d'assurance vieillesse au compte courant postal 105-97 Paris, ouvert au nom du caissier général de la caisse des dépôts et consignations.

Pour permettre à la caisse des dépôts et consignations d'imputer lesdites sommes aux comptes qu'elle détient au nom des organismes de retraite intéressés, les caisses régionales d'assurance vieillesse doivent utiliser des chèques de virement distincts pour chacun des organismes susmentionnés et porter sur l'avis de virement la mention suivante : « Cotisations d'assurance vieillesse annulées suivant décision no … du … compte à créditer (par exemple : caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales).

Copie de la décision d'annulation accompagnée des états individuels devra, en outre, être adressée par la caisse régionale, tant à la collectivité ou établissement employeur, qu'à la caisse des dépôts et consignations, 56, rue de Lille, Paris (7e), l'exemplaire destiné à ladite caisse étant revêtu de la mention « compte à créditer » (indication de l'organisme bénéficiaire, par exemple : fonds spécial de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État).

L'attention des caisses régionales d'assurance vieillesse est tout particulièrement attirée sur la nécessité :

  • 1. De ne créditer le compte 105-97 Paris, ouvert au nom du caissier général de la caisse des dépôts et consignations, que de sommes annulées au profit d'assurés tributaires de l'un des organismes de retraite susvisés dont la gestion incombe à la caisse des dépôts et consignations.

  • 2. De ne pas commettre d'erreur dans la désignation, sur l'avis de virement et sur la copie de la décision d'annulation, du compte interne de la caisse des dépôts et consignations à créditer, ceci afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, des erreurs d'imputation dans les écritures de ladite caisse. C'est ainsi, par exemple, que le compte de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'est à créditer que des cotisations vieillesse annulées sur demande des départements, des communes ou de leurs établissements publics à caractère non industriel ou commercial, tels notamment qu'hôpitaux, hospices, offices d'habitations à bon marché.

7.3. Cas où pendant tout ou partie de la période donnant lieu à versements rétroactifs au titre d'un régime spécial de retraites, l'intéressé a cotisé au régime des assurances sociales agricoles.

En accord avec mon collègue de l'agriculture, je vous précise que les dispositions de la présente circulaire sont applicables dans cette hypothèse, la caisse autonome centrale de retraites mutuelles agricoles jouant le rôle dévolu pour les assurés du régime industriel et commercial aux caisses régionales d'assurance vieillesse. Il s'ensuit que lorsque les versements susceptibles d'annulation ont été effectués en dernier lieu au régime agricole, la demande d'annulation doit être adressée par l'administration ou employeur à la caisse autonome centrale de retraites mutuelles agricoles.

Si l'intéressé a acquitté, en outre, pendant la période donnant lieu à versements rétroactifs, des cotisations au régime des professions du commerce et de l'industrie, la caisse autonome centrale se mettra en rapport, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe II ci-dessus, avec la ou les caisses régionales d'assurance vieillesse intéressées en vue de connaître le montant des cotisations vieillesse susceptibles d'être annulées, d'après les fiches comptables en leur possession. Réciproquement, si l'intéressé a été affilié en dernier lieu au régime général des assurances sociales, il appartient à la caisse régionale d'assurance vieillesse, saisie de la demande d'annulation, d'inviter la caisse autonome centrale à lui fournir les renseignements qui lui sont nécessaires pour procéder à l'annulation de l'ensemble des cotisations vieillesse afférentes à la période donnant lieu à versements rétroactifs.

Lorsque la caisse autonome centrale de retraites mutuelles agricoles sera chargée, en application des dispositions qui précèdent, du versement des cotisations vieillesse d'assurance sociale agricole et non agricole annulées, elle sera remboursée par la caisse nationale de sécurité sociale du montant des cotisations d'assurances sociales agricoles afférentes à la période du 1er janvier 1941 au 30 juin 1948 et du montant des cotisations vieillesse d'assurances sociales du régime des professions du commerce et de l'industrie.

Lorsqu'une caisse régionale d'assurance vieillesse aura effectué le versement des cotisations vieillesse d'assurances sociales agricoles et non agricoles annulées, le montant desdites cotisations lui sera remboursé par la caisse nationale de sécurité sociale qui sera elle-même remboursée par la caisse autonome centrale du montant des cotisations vieillesse d'assurances sociales agricoles annulées, à l'exception de celles afférentes à la période du 1er janvier 1941 au 30 juin 1948.

Le directeur du cabinet,

Jacques DOUBLET.