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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

CONVENTION entre le ministère de la défense et le ministère de l'éducation nationale concernant la scolarité des enfants des militaires et des civils des forces françaises stationnées en Allemagne.

Du 09 mai 1995
NOR D E F P 9 5 5 9 0 5 1 X

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  620.6., 250.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 3513.

CONVENTION entre le ministre d'État, ministre de la défense et le ministre de l'éducation nationale.

Vu le décret 95-586 du 05 mai 1995 (BOC, p. 3279) relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne.

1. Contenu

La présente convention est établie dans le but :

  • de permettre aux enfants des militaires et des civils des forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA) de bénéficier des mêmes conditions de scolarité que celles jusqu'alors assurées par la direction de l'enseignement français en Allemagne ;

  • de permettre au commandement des forces françaises stationnées en Allemagne de remplir cette mission dans le respect des dispositions de l'article 2 du décret du 05 mai 1995 susvisé.

Le ministre d'État, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale conviennent de ce qui suit :

2. Champ d'application.

Sont concernés par cette convention le personnel, les établissements d'enseignement et les services de la direction de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne.

3. Groupe de coordination.

Un groupe de coordination entre l'éducation nationale et la défense est créé. Il comprend le général commandant les forces, le directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne et des représentants qualifiés de l'administration centrale des deux ministères.

Il est réuni chaque année à l'initiative du général commandant les forces, au cours du quatrième trimestre de l'année civile. En outre, il peut être réuni à la demande de l'une des parties en tant que de besoin.

Il a pour objet d'examiner les conditions et les perspectives de scolarisation des enfants des membres civils et militaires des forces françaises stationnées en Allemagne et, dans la limite des places disponibles, des autres enfants.

4. Besoins budgétaires.

Chaque année le ministère de la défense détermine les besoins en emplois et en crédits des établissements et services de la direction de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne. En cas de besoins nouveaux, le ministère de l'éducation nationale appuie les démarches du ministère de la défense en vue d'obtenir les moyens nécessaires au bon fonctionnement du service.

Dans le cadre de cet appui, le ministère de l'éducation nationale fait connaître chaque année au ministère du budget les transformations d'emplois liées à la revalorisation des carrières des enseignants et à la révision des grilles de la fonction publique.

5. Accueil des élèves.

Les enfants des militaires et des civils des forces stationnées en Allemagne sont admis en priorité dans les établissements concernés par la présente convention. Ils sont scolarisés gratuitement, sauf en ce qui concerne les droits de pension ou de demi-pension. Le commandant des forces fournit au directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne, lors de la réunion du comité de coordination prévu à l'article 2, les effectifs à prévoir en fonction du plan annuel de mutation ou des éventuelles restructurations envisagées.

6. Conjoints enseignants.

En application des dispositions de l'article 62 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, priorité est donnée à l'examen des dossiers des conjoints des membres civils et militaires des forces françaises stationnées en Allemagne, y compris ceux du personnel de la direction de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne, titulaires de l'éducation nationale, candidats à l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces.

7. Scolarité et examens.

Par l'entremise des services académiques limitrophes, le ministère de l'éducation nationale :

  • organise les examens au profit des élèves des établissements visés à l'article premier ;

  • apporte une aide pour l'information scolaire et professionnelle et pour l'orientation des élèves ;

  • garantit l'accueil des enfants des membres des forces françaises stationnées en Allemagne dans les établissements publics de ces académies pour les formations et les spécialités n'existant pas dans les établissements des forces françaises stationnées en Allemagne.

8. Évaluation et formation continue.

L'évaluation de l'enseignement, des établissements et du personnel est assurée par les corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale.

L'ensemble du personnel de la direction de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne peut participer aux actions de formation continue organisées par les académies limitrophes, dans les mêmes conditions que le personnel de ces académies.

9. Information.

Le ministère de l'éducation nationale informe régulièrement le ministère de la défense de la politique qu'il mène et des évolutions de l'enseignement en France.

10. Publication des postes à pourvoir.

La liste des postes à pourvoir à chaque rentrée sera fournie par le ministère de la défense au ministère de l'éducation nationale et publiée dans le Bulletin officiel de ce ministère.

11. Durée de la convention.

La présente convention prend effet à la date du 1er septembre 1995. Conclue sans limitation de durée, elle ne peut être remise en cause qu'en cas de retrait total des forces françaises du territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

François ROUSSELY.

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation :

Le directeur des affaires générales, internationales et de la coopération,

Francis DELON.