> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

DÉCRET N° 85-968 modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma.

Du 27 août 1985
NOR

Texte(s) modifié(s) :

Code du travail.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  512.3.1.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 3003.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3, L. 233-5 et R. 233-83 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article R. 5233 ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 (1) relative au transport et à la manutention des matières dangereuses ;

Vu le décret no 67-228 du 15 mars 1967 (2) portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels ;

Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ;

Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE :

1.

1.1.

L'article R. 233-83 du code du travail est modifié et complété comme suit :

  • a).  La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

    « Les machines et appareils auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 233-5 sont les machines et appareils mus, à l'exception de la catégorie 10° ci-après, par une source d'énergie autre que la force humaine qui entrent dans l'une des catégories suivantes. »

  • b).  Après le 9°, il est introduit un 10° ainsi rédigé :

    « 10° Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires. »

  • c).  Le 10° devient le 11°, avec le même intitulé.

1.2. Contenu

Champ d'application des articles 3 à 24 du présent décret.

1.3.

Les dispositions des articles 3 à 24 du présent décret sont applicables aux appareils neufs de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma visés à l'article R. 233-83 du code du travail.

Ces dispositions sont également applicables aux appareils usagés visés audit article, mis en service à l'état neuf à compter de la date d'effet du présent décret.

2. Prescriptions techniques.

2.1.

Les règles générales d'hygiène et de sécurité fixées par les articles R. 233-85 et R. 233-86, R. 233-88 à R. 233-90 et R. 233-94 à R. 233-98 du code du travail sont applicables aux appareils définis à l'article 2 ci-dessus.

2.2.

Lorsque la source est en position de stockage, les débits de dose au contact et à proximité des projecteurs, équipés à la charge maximale prévue par le constructeur, ne doivent pas dépasser les limites indiquées à l'annexe I.

Les appareils doivent être conçus et construits de manière que, en cas de choc, les fuites de rayonnement n'entraînent, dans aucune direction, un débit de dose absorbée dans l'air supérieur à 10 mGy/h à un mètre des parois.

Des dispositions appropriées doivent être prises pour conserver en permanence l'efficacité de la protection radiologique, empêcher la corrosion ou l'abrasion du matériau de protection et assurer le bon fonctionnement mécanique de l'appareil.

2.3.

Les appareils doivent être conçus et construits de manière qu'une défaillance d'un de leurs éléments constitutifs ou une manipulation intempestive ou la combinaison de ces deux circonstances n'entraînent ni le déplacement de la source hors de sa position de stockage sans action volontaire de l'utilisateur, ni l'apparition inappropriée du signal vert, défini à l'annexe II du présent décret, signifiant l'absence de risque d'exposition.

2.4.

Un appareil portatif ne doit pas pouvoir contenir plus d'une source.

2.5.

Les canaux des projecteurs, les gaines d'éjection, les télécommandes et les dispositifs d'irradiation doivent être protégés contre la pénétration de tout corps étranger, notamment l'eau et la poussière.

Les pièces destinées à protéger les ouvertures du projecteur, après désaccouplement des accessoires, doivent être solidaires de celui-ci. La pièce destinée à protéger l'ouverture du projecteur du côté de l'éjection doit se mettre en place automatiquement dès le désaccouplement du dispositif d'éjection.

2.6.

Les projecteurs doivent être conçus et construits de manière que leur démontage ne puisse être effectué qu'à l'aide d'un outil spécial et doivent comporter un moyen, tel que l'apposition de sceaux de sécurité, permettant de vérifier que le démontage n'a été effectué que par des techniciens dûment qualifiés.

2.7.

Le projecteur et le pupitre de commande électrique, s'il y en a un, doivent comporter un dispositif de signalisation, défini à l'annexe II, qui permet de connaître la situation de la source et la position du dispositif d'obturation du faisceau de rayonnement.

2.8.

Les projecteurs doivent être équipés d'un dispositif de verrouillage manuel, résistant à l'effraction, commandé par une clé différente pour chaque appareil, et interdisant la manœuvre du dispositif d'obturation du faisceau de rayonnement ainsi que, le cas échéant, celle du dispositif de rétention du porte-source. Après l'ouverture de la serrure, la clé ne doit en aucun cas pouvoir être retirée. Après fermeture de la serrure, la clé ne doit pouvoir être retirée que si le porte-source est en position de stockage et l'obturateur fermé et verrouillé.

Dès que la clé est tournée dans la serrure, la signalisation mentionnée à l'article 9 doit apparaître sur le projecteur et sur le pupitre de commande s'il est électrique.

Les chocs sur la serrure munie de sa clé ne doivent pas empêcher son fonctionnement.

Une défaillance de la serrure ne doit pas empêcher la rentrée de la source et l'obturation du faisceau de rayonnement.

2.9.

Pour les projecteurs de type à éjection, la rentrée de la source en position de stockage doit entraîner automatiquement la fermeture et le verrouillage du dispositif d'obturation du faisceau de rayonnement ou le fonctionnement du dispositif de rétention du porte-source, s'il n'existe pas de dispositif d'obturation. Le déverrouillage de ce dispositif ne doit pouvoir être obtenu qu'après la mise en place du système d'éjection et par une manœuvre volontaire de l'opérateur sur le projecteur.

La rentrée de la source et l'obturation du faisceau doivent rester possibles en cas de défaillance de ce dispositif automatique.

2.10.

La manutention des projecteurs doit être facilitée par des points d'élingage et des poignées suffisamment nombreux et résistants, notamment au choc.

Les chariots des appareils mobiles doivent être aisés à manœuvrer et immobilisables.

2.11.

L'opération d'extraction de la source, pour les appareils dont le déchargement n'implique pas une opération d'éjection, doit être conçue de manière à ne pouvoir être exécutée que par un technicien instruit de la méthode à appliquer.

2.12.

Le raccordement du porte-source à la télécommande doit pouvoir se faire sans outil, pour les appareils portatifs ou mobiles.

Les éléments constitutifs du porte-source et les liaisons entre eux doivent être conçus et construits de manière à éliminer le risque de rentrée incomplète du porte-source en position de stockage et le risque de libération de la source.

2.13.

Les indications fournies par le boîtier de la télécommande doivent permettre de localiser la source et de déterminer sans ambiguïté la manœuvre à effectuer pour éjecter cette source. Ce boîtier doit être conçu et construit de manière à empêcher toute possibilité de désengagement du câble de télécommande.

Les télécommandes autres que manuelles doivent être conçues et construites de manière que leur défaillance entraîne l'occultation du faisceau de rayonnement ou la rentrée de la source en position de stockage. Il doit être prévu un dispositif de secours permettant, en tout état de cause, la rentrée de la source en position de stockage.

3. Prescriptions diverses.

3.1.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-63 du code du travail et de celles des règlements pris en application de la loi du 5 février 1942 susvisée, chaque projecteur doit porter sur sa surface extérieure ou sur une plaque inamovible les inscriptions suivantes, résistant au feu et à l'eau, rédigées en langue française :

  • nom et adresse du constructeur ;

  • nom et adresse de l'importateur ;

  • année de fabrication ;

  • identification du projecteur (type et numéro d'immatriculation) ;

  • masse du projecteur seul ;

  • activité maximale de chacun des radioéléments que le projecteur est susceptible de contenir ;

  • schéma de base des rayonnements ionisants ;

  • mention « Radioactive » en caractères majuscules d'au moins 10 mm de haut et 2 mm de largeur de trait ;

  • mention « Ne pas stationner » ;

  • mention « A n'utiliser que par personne autorisée ».

De plus, la position de stockage de la source doit être indiquée par des repères indélébiles directement sur la surface extérieure, notamment pour les appareils à plusieurs canaux.

3.2.

La source contenue dans le projecteur doit être identifiée par les inscriptions suivantes, résistant au feu et à l'eau, portées sur une plaquette amovible et fixée solidement sur la surface extérieure du projecteur :

  • symbole chimique et nombre de masse du radio-élément ;

  • activité du radio-élément et date de sa mesure ;

  • numéro d'immatriculation de la source.

3.3.

Les porte-source doivent porter sur la surface extérieure les inscriptions suivantes, résistant au feu, à l'eau, au rayonnement des sources prévues pour l'appareil et visible à une distance de 60 cm :

  • mention « Radioactivité » ;

  • symbole : « Tête de mort ».

En outre doivent être indiqués le numéro d'immatriculation et l'année de fabrication.

3.4.

Les télécommandes et les gaines d'éjection, ainsi que les dispositifs d'irradiation doivent être identifiés par les inscriptions suivantes, résistant aux intempéries et placées sur leur surface extérieure.

  • numéro d'immatriculation ;

  • année de fabrication.

3.5.

Chaque exemplaire de l'appareil doit être accompagné d'une notice d'instructions établie par le constructeur ou l'importateur et indiquant les conditions de manutention, d'installation, d'utilisation et d'entretien. Cette notice précise les précautions à prendre pour assurer la protection contre les rayonnements ionisants, dans les conditions normales et définies de chargement, de stockage, de transport, d'emploi, de maintenance.

Elle doit appeler l'attention sur les dangers de l'utilisation de l'appareil par des personnes non autorisées et préciser les phases où il existe un risque particulier d'exposition.

Elle doit indiquer les caractéristiques des matériaux et des sources, en particulier l'activité maximale prévue par le constructeur, la géométrie des faisceaux de rayonnement, le débit de dose maximal au contact et à proximité de l'appareil en fonction de la source utilisée.

Les instructions de maintenance de chacun des éléments constitutifs de l'appareil doivent concerner l'entretien courant, l'entretien périodique préventif, le dépannage et le niveau de compétence requis pour chacune de ces opérations, ainsi que la manière de les enregistrer dans le document de suivi de l'appareil mentionné à l'article 22.

La notice doit spécifier la fréquence des révisions et les pièces dont la détérioration entraînerait un risque pour l'hygiène et la sécurité, ainsi que les critères imposant le remplacement préventif de ces pièces tels que le nombre d'opérations effectuées, les indices d'usure et l'âge. Elle doit être rédigée en langue française.

3.6.

Les projecteurs, télécommandes, gaines d'éjection, porte-source et dispositifs d'irradiation doivent être soumis périodiquement à une révision complète. Lors de chaque révision, toute pièce dont l'état pourrait engendrer une défaillance susceptible de créer un risque doit être remplacée avant remise en service de l'appareil.

Un arrêté du ministre chargé du travail fixera, en tant que de besoin, la fréquence de ces révisions. Au minimum, sauf prescription plus contraignante de la notice d'instruction, cette révision doit avoir lieu une fois par an pour les appareils portatifs ou mobiles, du type à liaison mécanique entre porte-source et dispositif d'éjection, et lors du rechargement pour les autres appareils.

Ces révisions doivent être exécutées par des techniciens dûment qualifiés sous la responsabilité du constructeur ou de l'importateur, suivant le cas.

3.7.

Un document de suivi, carnet ou fiche suivant le cas, doit être fourni avec chaque projecteur et chaque accessoire soumis aux dispositions de l'article 21 ci-dessus. Le modèle de ces documents et leurs conditions d'utilisation seront déterminés, en tant que de besoin, par un arrêté du ministère chargé du travail.

Sur ces documents, tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, doivent notamment être enregistrés les révisions périodiques mais aussi les paramètres d'exploitation, tels que nombre d'opérations effectuées et conditions de travail, ainsi que les incidents survenus, pour aider l'établissement chargé des révisions à évaluer les contraintes subies et à décider les remplacements préventifs de pièces. En particulier, sur le carnet de suivi du projecteur doivent apparaître les références des accessoires avec lesquels il a été utilisé.

Chaque enregistrement doit indiquer la date et le lieu de l'opération, le nom du technicien qui l'a effectuée et celui de son employeur.

4. Dispositions finales.

4.1.

Des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des transports, pris conformément aux dispositions des articles R. 5233 du code de la santé publique, R. 231-14 et R. 231-25 du code du travail, déterminent en tant que de besoin les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent décret.

4.2.

Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser des matériels neufs, définis à l'article 2, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification préalable de leur conformité aux dispositions du présent décret, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles R. 233-52 à R. 233-67 du code du travail.

4.3.

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception de l'article premier qui est applicable dès cette publication.

4.4.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1985.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Michel DELEBARRE.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre de l'agriculture,

Henri NALLET.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.

Paul QUILES.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.