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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau emploi

INSTRUCTION N° 3220/DEF/EMAA/B/EMP/E/3 portant réglementation de la progression professionnelle des officiers et sous-officiers contrôleurs de l'armée de l'air.

Du 14 juin 1995
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Dix annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n°  3220/DEF/EMAA/3/OP du 8 juin 1984 (BOC , p. 4637) et ses modificatifs des 29 juin 1990 (BOC , p. 2217) et 11 juillet 1991 (BOC, p. 2861).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.1.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 3748.

1. Généralités.

Les missions des unités de contrôle de l'armée de l'air comprennent essentiellement :

  • la surveillance de l'espace aérien ;

  • le contrôle des missions aériennes.

Ces missions sont exécutées en métropole, dans les DOM-TOM ou en théâtre d'opérations extérieures.

Le personnel qui assume ces missions appartient à la spécialité 32 (opérations aériennes) et aux sous-spécialités :

  • contrôleur polyvalent (3210XX) ;

  • contrôleur de défense aérienne (3211XX) ;

  • contrôleur de circulation aérienne (3212XX) ;

  • opérateur de surveillance aérienne (3220XX).

La variété des missions, la complexité des matériels mis en œuvre et l'importance des responsabilités attachées au contrôle direct des aéronefs rendent nécessaires une sélection et une formation rigoureuses ainsi qu'une connaissance permanente et précise de la valeur du personnel appartenant à ces sous-spécialités.

La présente instruction a pour objet de définir la progression professionnelle des officiers et sous-officiers contrôleurs de défense aérienne et de circulation aérienne et de fixer les conditions d'attribution des diplômes de qualification qui la sanctionnent (1) .

Elle prévoit, pour les officiers désignés par le commandement, une ouverture vers la polyvalence à ces deux sous-spécialités et autorise, dans quelques cas exceptionnels, le passage d'une sous-spécialité à l'autre, en cours de progression.

2. Principes.

2.1. Le schéma général de la progression professionnelle des contrôleurs,

identique pour les officiers et les sous-officiers, est adapté aux fonctions à tenir par ce personnel.

Des examens spécifiques sanctionnent cette progression.

La progression des officiers est plus particulièrement orientée vers le commandement et les fonctions de direction.

Les fonctions de direction, dans les unités de contrôle, peuvent revêtir les formes suivantes :

  • chef de section (2) ;

  • chef de salle d'opérations (2) .

Généralement, les fonctions de chef de section (ou équivalent) sont tenues par du personnel officier ou sous-officier ; les fonctions de chef de salle d'opérations (ou équivalent) sont confiées, par nature, aux officiers maîtres contrôleurs (3) .

2.2. La progression des contrôleurs est fondée

sur une formation professionnelle permanente et un contrôle continu des connaissances qui définissent :

  • d'une part, le niveau de capacité atteint dans l'exercice du contrôle, grâce aux qualifications successives sanctionnées par l'attribution de brevets ;

  • d'autre part, l'aptitude réelle au contrôle dans un centre déterminé, au moyen des documents de contrôle et de suivi de l'instruction.

2.3. Les qualifications professionnelles sont communes aux sous-spécialités 3211 et 3212.

Il en résulte que le transfert est possible :

  • soit dans le cadre de la polyvalence, pour les officiers (cf. 7 ) ;

  • soit dans un cadre plus général mais exceptionnel, en cours de progression (cf. 8 ).

2.4. Pour les sous-officiers,

la réussite aux examens professionnels spécifiques leur permet d'obtenir, par équivalence, la partie professionnelle des sélections no  2 (S 2) et no  3 (S 3).

3. Niveaux de responsabilité en matière d'instruction.

Trois niveaux de responsabilité sont déterminés :

3.1. L'état-major de l'armée de l'air (EMAA)

établit les directives générales relatives :

  • à la politique d'ensemble ;

  • aux stades de progression ;

  • aux conditions et normes requises pour l'attribution des qualifications professionnelles.

3.2. Le commandement air des systèmes de surveillance, d'information et de communications (CASSIC),

directeur de l'instruction, est responsable :

  • de l'élaboration des ordres et consignes d'application des directives de l'EMAA pour l'ensemble des contrôleurs, qui définissent :

    • les postes opérationnels, avec les qualifications et les conditions requises pour les tenir ;

    • les normes pratiques indispensables pour l'obtention des diverses qualifications et pour le maintien de leur validité.

  • de l'établissement des programmes d'instruction du centre d'instruction du contrôle et de la défense aérienne (CICDA ) et de la participation air de l'école nationale de l'aviation civile (PAENAC ), en liaison :

    • avec le commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA ), responsable de la forme de l'instruction dispensée dans les centres d'instruction de l'armée de l'air et gestionnaire des effectifs élèves ;

    • avec les autres commandements organiques et la délégation générale pour l'armement.

3.3. Les commandants d'unité de contrôle

(au travers des escadrons, sections et responsables de l'instruction) :

  • orientent et adaptent l'instruction au sein de l'unité et définissent les connaissances nécessaires à la tenue des différents postes opérationnels ;

  • conduisent et contrôlent l'instruction ;

  • proposent leur personnel pour l'accès aux qualifications supérieures.

Les commandants d'escadron et les chefs d'équipe, par la connaissance directe et permanente des individus, ont un rôle fondamental dans la conduite, le suivi et le contrôle de la progression du personnel.

4. La progression de contrôleur.

La progression professionnelle du contrôleur en unité se décompose en quatre stades :

4.1. Stade 1. Contrôleur à l'instruction (CI).

Le contrôleur à l'instruction, sortant d'école de formation professionnelle de base (CICDA ), est affecté dans une unité de contrôle actif qui est obligatoirement du type CDC , CLA ou CMC .

Au cours de ce stade, il est entraîné par un instructeur en vue d'acquérir la qualification de contrôleur opérationnel.

4.2. Stade 2. Contrôleur opérationnel (CO).

Le contrôleur opérationnel doit être capable de contrôler, sans surveillance, un nombre limité d'aéronefs dans le cadre de missions simples et d'exercices élémentaires.

Au cours de ce stade, le contrôleur opérationnel est entraîné sous la surveillance d'un moniteur en vue d'acquérir la qualification de premier contrôleur.

4.3. Stade 3. Premier contrôleur (PC).

Le premier contrôleur doit être capable de contrôler les aéronefs effectuant les missions les plus complexes et les exercices les plus difficiles.

Au cours de ce stade, le premier contrôleur est entraîné en vue d'acquérir la qualification de maître contrôleur et peut se voir confier les fonctions d'instructeur.

4.4. Stade 4. Maître contrôleur (MC).

Le maître contrôleur est un contrôleur dont l'autorité, l'expérience et les qualités professionnelles lui permettent d'exécuter toutes les fonctions du contrôle, mais également de se voir confier des responsabilités en matière d'instruction et de direction.

Nota. — Les officiers peuvent se voir confier certaines fonctions de direction dès le stade 2. Ces fonctions sont définies par l'état-major du CASSIC et publiées dans les consignes permanentes d'instruction.

5. Documents de conduite et de contrôle de l'instruction professionnelle.

5.1. Les consignes permanentes d'instruction des contrôleurs

sont établies par l'état-major du CASSIC . Elles fixent les normes et modalités de la progression professionnelle.

5.2. Le livret professionnel individuel

est ouvert par le commandant du centre d'instruction, dès le début du cycle de formation. Les mémoires et diplômes de brevets, les fiches de stages, les aptitudes médicales, les sanctions, ainsi que les feuillets d'enregistrement de la carrière professionnelle sont insérés dans ce document (4) .

Le livret professionnel est attesté par le commandant d'unité à chaque mutation, stage ou examen. Il est remis à l'intéressé lorsqu'il quitte le service actif.

6. Conditions et procédures d'attribution des iplômes de qualification.

6.1. Brevet de contrôleur opérationnel.

Lorsqu'un contrôleur à l'instruction a satisfait aux normes pratiques de la progression du stade 1 et a été jugé apte par son commandant d'unité, ce dernier établit le mémoire de proposition d'attribution du brevet de contrôleur opérationnel au 1er du mois qui suit la fin du stade 1 (annexe 1) et le transmet à :

  • la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA ) chargée de l'attribution du brevet correspondant (4) ;

  • l'état-major du CASSIC .

6.2. Brevet de premier contrôleur.

6.2.1. Règles générales.

Lorsqu'un contrôleur opérationnel a satisfait aux normes pratiques de la progression du stade 2 et a été jugé apte par son commandant d'unité, ce dernier établit le mémoire de proposition d'attribution du brevet de premier contrôleur (annexe 2) (5) .

Un jury, dont la composition est donnée ci-après, se réunit pour statuer sur cette proposition.

6.2.2. Composition du jury.

Président :

Le commandant d'unité.

Membres :

Commandants d'escadron ou chefs d'équipe.

Eventuellement tout officier que le président du jury estimera bon de convoquer.

Rapporteur :

Un officier de l'unité.

6.2.3. Transmission du mémoire.

Dans le cas où le jury est favorable, le contrôleur est autorisé à se présenter à l'examen de connaissances générales de contrôleur (ECGC ). Le mémoire de proposition, utilisé comme fiche de candidature à cet examen est, après avis du commandement d'appartenance (6) , transmis à l'état-major du CASSIC .

Pour les candidats reçus à l'ECGC , le président de la commission d'examen propose l'obtention du brevet au 1er du mois qui suit la session

d'ECGC et transmet les mémoires à la DPMAA chargée d'attribuer le brevet correspondant (7) .

Les mémoires des candidats non reçus sont retournés aux unités.

6.2.4. Examen de connaissances générales des contrôleurs (ECGC).

Cet examen est organisé au moins une fois par an par l'état-major du CASSIC qui désigne les membres des commissions d'examen (officiers maîtres contrôleurs polyvalents ou de la même sous-spécialité que les candidats). La composition de ces commissions est donnée dans les consignes permanentes d'instruction des contrôleurs.

Le procès-verbal d'examen (annexe 3) est établi sous la responsabilité du président de la commission et signé par tous les membres de celle-ci.

Les fiches individuelles de résultats de l'ECGC (annexe 4) sont transmises aux commandants d'unité. Les sous-officiers ayant satisfait aux épreuves de l'ECGC sont admis par équivalence à la sélection no  2, à condition d'avoir satisfait aux épreuves militaires et sportives prévues aux tests de qualification correspondants :

  • ces épreuves doivent être passées l'année de présentation à l'ECGC . En cas de réussite, le résultat reste acquis pendant deux ans pour les épreuves militaires théoriques et pendant un an pour les épreuves sportives et de tir quel que soit le résultat à l'ECGC . L'admission en stage de formation militaire de perfectionnement des candidats reçus est prononcée par la DPMAA à la réception du procès-verbal de l'ECGC ;

  • pour les contrôleurs issus de la sous-spécialité 3220, opérateurs de surveillance aérienne, qui détiendraient dans leur ancienne sous-spécialité la qualification de premier opérateur ou de maître opérateur, l'ECGC leur est acquis par équivalence : lorsqu'ils ont satisfait aux normes pratiques des stades 1 et 2 et été jugés aptes par leur commandant d'unité, ils sont rattachés à une session ECGC et leur mémoire est établi, transmis et exploité identiquement.

6.3. Brevet de maître contrôleur.

6.3.1. Règles générales.

Lorsqu'un premier contrôleur a satisfait aux normes de la progression du stade 3, son commandant d'unité établit le mémoire de proposition d'attribution du brevet de maître contrôleur (annexe 5) et le transmet à l'état-major du CASSIC .

6.3.2. Examen de maître contrôleur.

Un jury d'examen évalue les connaissances du candidat et propose la date d'attribution du brevet au 1er du mois qui suit l'examen.

6.3.2.1. Officiers.

L'examen, organisé par l'état-major du CASSIC au rythme d'au moins une session par an et par sous-spécialité, réunit l'ensemble des candidats des unités. La composition du jury est donnée dans les consignes permanentes d'instruction des contrôleurs.

6.3.2.2. Sous-officiers.

L'examen est organisé, au rythme d'au moins une session par an, sur une base aérienne pour les contrôleurs d'aérodrome (CA ) ou dans un centre de contrôle pour les contrôleurs de défense aérienne (DA ). La composition du jury est donnée dans les consignes permanentes d'instruction des contrôleurs.

Les mémoires de proposition des candidats déclarés aptes par le jury sont adressés à la DPMAA pour attribution du brevet de maître contrôleur (8) ? (9) (10) et l'admission par équivalence, pour les sous-officiers, à la sélection no  3.

7. Contrôleurs polyvalents.

La polyvalence DA et CA des contrôleurs concerne les officiers à carrière longue, susceptibles d'occuper des postes à hautes responsabilités dans le contrôle.

Sélectionnés annuellement par le commandement parmi les officiers maîtres contrôleurs, ils effectuent un stage adapté de transformation au CICDA (11) .

Affectés ensuite en unité opérationnelle pour une formation de complément, ils acquièrent les habilitations de polyvalence définies par le CASSIC (12) .

8. Transfert de sous-spécialité (ne concerne pas la polyvalence).

8.1. Principe.

En cours de carrière le transfert d'une sous-spécialité à une autre, à qualification égale, est exceptionnellement ouvert suivant les besoins, soit :

  • sur proposition du commandement ;

  • sur demande de l'intéressé.

8.2. Conditions d'application.

Le transfert d'une sous-spécialité à l'autre est autorisé pour le contrôleur ayant acquis au minimum la qualification de contrôleur opérationnel.

La décision de transfert est prononcée par la DPMAA conformément aux dispositions de la circulaire 600 /DEF/EMAA/3/OP du 24 mai 1988 (BOC, p. 3041) .

8.3. Réalisation du transfert.

Tout transfert d'une sous-spécialité à une autre est réalisé à l'issue d'un stage de complément au CICDA , de CO à MC inclus.

La réussite au stage de complément établit l'équivalence de qualification entre celle détenue précédemment et celle acquise dans la sous-spécialité de transfert (13) .

8.4. Progression dans la nouvelle sous-spécialité.

Les qualifications détenues dans la sous-spécialité d'origine demeurent acquises lors du transfert.

Toutefois, compte tenu des particularités de ces sous-spécialités une formation adaptée reste nécessaire. La progression en unité de contrôle est identique à celle décrite au paragraphe 4. Les postes tenus sont ceux pour lesquels le contrôleur a acquis les habilitations nécessaires (14) .

9. Maintien en condition opérationnelle des contrôleurs affectés hors unités de contrôle actif.

9.1. Principe.

La progression professionnelle des contrôleurs affectés hors unités de contrôle actif (15) dont la liste est définie dans la circulaire 432 /DEF/DPMAA/BEG/LEG du 25 juin 1980 , est interrompue et les contrôleurs n'ayant pas acquis la qualification maximum dans leur spécialité ne peuvent être proposés pour le brevet de maître contrôleur.

Les contrôleurs affectés hors unité de contrôle actif doivent, afin de conserver un degré d'entraînement minimum, effectuer des périodes d'abonnement en unité de contrôle actif, en fonction du domaine d'attribution (poste actuel) ou du cursus de carrière prévisible (poste futur).

Ainsi, sont définies deux catégories d'abonnés :

  • les abonnés « guerre » ;

  • les abonnés « commandement ».

La répartition dans les unités d'abonnement est effectuée par le CASSIC en fonction des critères définis aux paragraphes 9.2 et 9.3 ci-après.

Les listes sont publiées annuellement par l'EMAA .

9.2. Abonnement « guerre ».

Sont classés abonnés « guerre », les contrôleurs ayant récemment quitté le contrôle actif au sein d'une unité. Ayant vocation à rejoindre les unités opérationnelles après leur affectation hors de ces unités, ils possèdent une compétence et une pratique importante qu'ils doivent entretenir.

Un abonné « guerre » exerce annuellement des responsabilités liées à la conduite des aéronefs, conformément au décret 69-448 du 20 mai 1969 (BOC/SC, p. 595) modifié.

Une période d'abonnement « guerre » ne peut dépasser deux années consécutives que si l'intéressé est destiné à revenir assurer l'encadrement d'une unité de contrôle. Dans le cas contraire, à l'issue de ces deux années, il est soit inscrit sur la liste des abonnés « commandement », soit rayé des listes d'abonnement.

Cette période d'abonnement comporte :

  • le temps d'entraînement défini au paragraphe 8.5.1 ;

  • d'autres activités liées à la conduite des aéronefs.

Les abonnés « guerre » peuvent percevoir au plus quatre ISSAé mensuelles par an.

9.3. Abonnement « commandement ».

Les abonnés « commandement » sont des contrôleurs affectés à des postes de responsabilité en état-major, inspection ou direction traitant des questions de contrôle.

Il peut s'agir également de contrôleurs n'exerçant momentanément pas ces responsabilités, mais dont la DPMAA prévoit un cursus futur qui affectera ces contrôleurs à des postes de responsabilité dans le contrôle.

Pour exercer leurs fonctions présentes ou futures, ils doivent maintenir à jour leurs connaissances professionnelles et doivent rester en contact étroit avec les unités opérationnelles.

Cette période d'abonnement comporte :

  • le temps d'entraînement défini au paragraphe 8.5.2 ;

  • d'autres activités liées à la conduite des aéronefs.

Les abonnés « commandement » peuvent percevoir au plus trois ISSAé mensuelles par an.

9.4. Procédure d'abonnement.

La procédure d'abonnement est définie par l'état-major du CASSIC et le personnel est réparti entre les unités compte tenu :

  • des spécialisations de celles-ci ;

  • de la spécialisation des intéressés.

Nota 1. — Les contrôleurs ne remplissant pas les critères ci-dessus ne figurent pas sur les listes d'abonnement tant qu'ils ne remplissent pas à nouveau les conditions.

Nota 2. — Le personnel affecté dans les unités de contrôle actif autres que CDC , CLA et CMC est obligatoirement premier contrôleur. Il n'est pas soumis aux abonnements et peut, dans la mesure du possible (suivi de la progression complète de leur stade défini par le CASSIC ), être proposé pour le brevet de maître contrôleur.

9.5. Conduite de l'entraînement.

9.5.1. Abonnement « guerre ».

L'entraînement des contrôleurs abonnés « guerre » doit être effectué en quatre périodes de cinq jours ouvrables chacune par année (entre le 1er octobre et le 30 septembre de l'année suivante) à raison d'une période maximum par trimestre.

9.5.2. Abonnement « commandement ».

L'entraînement des contrôleurs abonnés « commandement » doit être effectué en trois périodes de cinq jours ouvrables chacune par année (entre le 1er octobre et le 30 septembre de l'année suivante) à raison d'une période maximum par trimestre.

9.5.3. Facilité d'exécution.

L'entraînement peut être conduit, lorsque les contraintes de poste tenu l'exigent, en périodes fractionnées, dans une même unité ou dans des unités différentes, l'obtention de l'indemnité pour service de sécurité aérienne (ISSAé) restant subordonnée à l'exercice total de cinq jours d'entraînement dans le trimestre.

9.6. Directives et contrôle de l'entraînement.

L'état-major du CASSIC est chargé de fixer les directives d'entraînement, en particulier la nature et le taux minimum des exercices à effectuer par les abonnés en fonction de leur catégorie et de leur qualification.

Les commandants d'unité vérifient l'aptitude des intéressés à tenir les postes correspondant à leur qualification.

L'état-major du CASSIC assure le suivi de l'exécution des périodes d'entraînement des abonnés.

9.7. Attestations d'activité d'abonnement.

9.7.1. Cas de l'abonné effectuant une période complète ou fractionnée au sein d'une même unité.

Le commandant de l'unité d'abonnement remet à l'abonné :

  • l'attestation (ou les attestations) dont le modèle est donné en annexe 8 ;

    et

  • l'attestation dont le modèle est donné en annexe 9.

9.7.2. Cas de l'abonné effectuant une période fractionnée au sein de plusieurs unités.

Les commandants d'unité d'abonnement remettent à l'abonné les attestations dont le modèle est donné en annexe 8.

Au vu de ces attestations, le commandant d'unité d'affectation de l'abonné vise et transmet l'attestation dont le modèle est donné en annexe 9.

9.7.3.

Visée par le commissaire de la base aérienne d'affectation de l'abonné, l'attestation (cf. ANNEXE 9 ) est transmise à la fin du trimestre à l'organisme payeur par les services finances de la base aérienne pour paiement de l'ISSAé.

10. Sanctions professionnelles de suspension ou d'interdiction d'exercice de spécialité.

Le personnel contrôleur est soumis aux sanctions professionnelles définies dans l'instruction no 8000/CPSA du 12 mai 1981 (BOC, p. 2961) modifiée.

En cours de progression, les défaillances éventuelles sont examinées par un conseil de progression dont l'organisation est définie par l'état-major du CASSIC .

11. Cessation ou reprise des activités en unité opérationnelle.

Le commandant d'unité notifie la cessation des activités en unité opérationnelle aux destinataires indiqués en annexe 10, lorsqu'un contrôleur a cessé toute activité opérationnelle suite à une mesure disciplinaire ou depuis plus de six mois pour l'une des raisons suivantes :

  • mutation hors unité de contrôle actif ;

  • emploi à un poste ne conférant pas de responsabilité directe dans le contrôle des aéronefs ;

  • incapacité physique.

La reprise des activités opérationnelles s'effectue selon la même procédure.

12. Documents abrogés.

L'instruction no 3220/DEF/EMAA/3/OP du 8 juin 1984 modifiée est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, major général de l'armée de l'air,

Michel COURTET.

Annexes

ANNEXE 1.

ANNEXE 2.

ANNEXE 3.

ANNEXE 4.

ANNEXE 5.

ANNEXE 6.

ANNEXE 7.

ANNEXE 8.

ANNEXE 9.

ANNEXE 10.