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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction de l'administration et des ressources humaines

DÉCRET N° 95-728 relatif aux conditions d'admission à l'école polytechnique.

Du 09 mai 1995
NOR D E F D 9 5 0 1 5 7 1 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 99-181 du 11 mars 1999 (BOC, p. 2065) NOR DEFP9901266D. , Décret n° 99-1094 du 15 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 166) NOR DEFP9902228D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 70-893 du 30 septembre 1970 (BOC/SC, p. 1635) modifié par le décret n° 80-71 du 9 janvier 1980 (BOC, p. 371).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.1.

Référence de publication : JO du 13, p. 8098, BOC, p. 3923.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu le code civil, et notamment son titre premier bis ;

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (1) relative à l'école polytechnique, modifiée par la loi 94-577 du 12 juillet 1994 (2) tendant à préciser les missions actuelles de l'école polytechnique ;

Vu le décret 71-707 du 25 août 1971 (3) décret 96-1124 du 20 décembre 1996 (BOC, 1998, p. 695) relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école polytechnique,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER.

Art. 1er.

Le ministre de la défense fixe chaque année le nombre maximum d'élèves français à admettre à l'école polytechnique à la suite du concours prévu à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et le nombre maximum d'élèves étrangers à admettre en application des dispositions de l'article 5 de la même loi.

Art. 1er.

(Ajouté : décret du 11/03/1999.)

1. Le concours d'admission à l'école polytechnique comporte plusieurs filières, qui diffèrent par le contenu du programme des connaissances exigées. Le concours d'admission dans chacune de ces filières est organisé soit par l'école polytechnique elle-même, soit en coopération avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. La liste des filières d'admission et les modalités d'organisation du concours dans ces filières sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

Une décision du ministre chargé des armées détermine chaque année le nombre maximum de places offertes dans chacune des filières mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les places non pourvues dans l'une d'entre elles peuvent être reportées sur une autre filière.

Le ministre chargé des armées arrête, dans chaque filière, pour les candidats français, une liste d'admission qui est publiée au Journal officiel de la République française.

Section Section 1. Admission des élèves français.

Art. 2.

Les règles relatives au concours d'admission, notamment la nature des épreuves obligatoires et facultatives, les coefficients attribués à chacune d'elles et les notes éliminatoires ainsi que les points de majoration auxquels les élèves français peuvent avoir droit compte tenu du temps écoulé depuis l'obtention du baccalauréat, le programme des connaissances exigées et les conditions à remplir par les candidats sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après sont fixés par le ministre de la défense.

Art. 3.

(Nouvelle rédaction : décret du 11/03/1999.)

En vue de son admission, tout candidat doit justifier :

  • 1. Qu'il est français ou naturalisé français avant la date de la première épreuve du concours ;

  • 2. Qu'il est titulaire du baccalauréat ou d'un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger et, pour certaines filières, d'un diplôme de niveau supérieur fixé par arrêté du ministre chargé des armées ;

  • 3. Qu'il a, l'année du concours, 17 ans accomplis au 1er septembre et moins de 22 ans au 1er janvier ;

  • 4. Qu'il n'a encouru aucune condamnation qui, aux termes des textes en vigueur, entraînerait la perte du grade ;

  • 5. Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre chargé des armées.

Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit fournir un certificat médical délivré, dans les trois mois qui précèdent le dépôt du dossier d'inscription, par le médecin de son choix attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours.

L'admission d'un élève à l'école polytechnique n'est définitive qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre chargé des armées. Cette aptitude physique est constatée par le médecin-chef de l'école lors de la visite médicale d'incorporation. Le ministre chargé des armées fixe les modalités des examens complémentaires requis en cas de doute sur cette aptitude.

Art. 4.

Par dérogation aux dispositions du 3o de l'article 3 précédent, la limite d'âge supérieure est portée à 23 ans au 1er janvier de l'année du concours pour les ingénieurs médaillés de l'école nationale supérieure des arts et métiers.

Section Section 2. Admission des élèves étrangers.

Art. 5.

Des élèves étrangers peuvent être admis, au titre d'une catégorie particulière, à l'école polytechnique.

Art. 6.

En vue de son admission au titre de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5 ci-dessus, tout candidat doit justifier :

  • 1. Qu'il a moins de 26 ans au 1er janvier de l'année du concours ;

  • 2. Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

La candidature des élèves étrangers doit faire l'objet d'un avis favorable du ministre des affaires étrangères.

Art. 7.

L'admission au titre de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5 ci-dessus ne peut être remise en cause ultérieurement, pour quelque raison que ce soit ; les intéressés ne peuvent, à la sortie de l'école, choisir un service public ou un organisme dont le personnel est recruté à l'école.

Art. 8.

Les conditions d'admission des candidats de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5 ci-dessus sont fixées par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'école.

Art. 9.

Des élèves étrangers peuvent être autorisés par le ministre de la défense à suivre les cours de l'école comme auditeurs libres externes.

Art. 10.

Le décret no 70-893 du 30 septembre 1970 relatif aux conditions d'admission à l'école polytechnique est abrogé.

Art. 11.

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 1995.

Art. 12.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Edouard BALLADUR.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

François LEOTARD.