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CIRCULAIRE N° 72/SS relative au remboursement des soins dans les établissements hospitaliers.

Du 12 avril 1951
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.2.4.

Référence de publication : BOEM/G 644 ; BOEM/A 65.

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, À MM. LES DIRECTEURS RÉGIONAUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai été amené à consulter le conseil d'Etat (section sociale) sur la question de savoir si lorsqu'un assuré peut recevoir des soins appropriés à son état dans un établissement hospitalier privé ou public, proche de sa résidence, mais que pour des raisons de convenances personnelles il préfère se faire soigner dans un établissement de soins plus éloigné dont le tarif est supérieur au tarif de responsabilité fixé pour l'établissement où il aurait pu recevoir des soins, la caisse est fondée à participer aux frais de séjour ainsi exposés sur la base du tarif de responsabilité applicable à l'établissement où est réellement soigné l'assuré ou, au contraire, sur la base du tarif de responsabilité de l'établissement de soins proche du domicile du malade.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après l'avis qui a été émis par la Haute Assemblée et que je vous serais obligé de bien vouloir diffuser auprès des caisses de sécurité sociale de votre circonscription :

« Considérant dès lors que si la loi garantit à l'assuré social malade le libre choix de l'établissement où il entend se faire soigner le législateur n'a voulu lui assurer que le remboursement des frais indispensables au rétablissement de sa santé ; qu'il suit de là que si un assuré social choisit pour des raisons de convenances personnelles un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé le plus proche de sa résidence, la caisse primaire de sécurité sociale à laquelle il est affilié n'est tenue de participer aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité moins élevé fixé pour l'établissement le plus proche de la résidence du malade, à condition que cet établissement soit en mesure de dispenser à l'intéressé les soins appropriés à son état et qu'il ait été avisé, lors de la prise en charge, de la restriction apportée au remboursement de ses frais ;

« Est d'avis qu'il y a lieu de répondre à la question posée dans le sens des observations qui précèdent. »