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ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DES FORCES ARMÉES « AIR » : Section « Génie »

CIRCULAIRE DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME N° SÉRIE SP 1 BIS N° 225/DBA et N° 4513/DBA/1/C , relative à l'application du décret n o 51-196 du 21 février 1951 (BO/A, p. 499) fixant les attributions respectives du secrétaire d'État aux forces armées « air », du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'État aux forces armées « guerre », en ce qui concerne les installations immobilières du département de l'air et des arrêtés du 22 février 1951 (BO/A, p. 499) et du 26 avril 1951 [modifie l'arrêté du 22 février 1951 (BO/A, p. 1615)] du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'État aux forces armées « air ».

Du 21 avril 1951
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Un tableau.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.1.1.3.

Référence de publication : BO/A, p. 1651.

1. Contenu

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, à : MM. les préfets, MM. les hauts commissaires de la République, résidents généraux au Maroc et en Tunisie (sous le couvert de M. le ministre des affaires étrangères) ; MM. les hauts commissaires de la République, gouverneurs généraux des territoires d'outre-mer (sous le couvert de M. le ministre de la France d'outre-mer) ; M. le gouverneur général de l'Algérie (sous le couvert de M. le ministre de l'intérieur) ; MM. les commissaires de la République, gouverneurs du Togo et du Cameroun (sous le couvert de M. le ministre de la France d'outre-mer) ; MM. les directeurs des travaux maritimes.

Le décret 51-196 du 21 février 1951 abroge explicitement et remplace le décret no 47-1874 du 16 septembre 1947 qui, pour la première fois, avait fixé, dans le cadre de la structure gouvernementale adoptée au lendemain de la libération, les attributions respectives du ministre de l'air et du ministre des travaux publics et des transports en ce qui concerne les installations immobilières du département de l'air.

La présente circulaire a pour objet, d'une part, d'apporter quelques éclaircissements et de donner quelques précisions utiles sur la nouvelle organisation instituée par le décret du 21 février 1951 et par les arrêtés pris pour son application, d'autre part, de prescrire les mesures transitoires nécessaires pour éviter des à-coups dans la marche des services.

2. Contenu

Pour le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme :

Le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale,

LEMAIRE.


Table 1. TABLEAU désignant les opérations immobilières qui doivent être effectuées par les services des bases aériennes sous l'autorité directe du secrétariat d'État aux forces armées « air » et arrêtant les dispositions transitoires nécessaires pour passer de l'ancien régime au nouveau.

Désignation des opérations à exécuter par les services centraux et territoriaux des bases aériennes sous l'autorité directe du secrétaire d'État aux forces armées « air ».

Dispositions transitoires.

I. Toutes études, reconnaissances et recherches, relatives au plan d'équipement aéronautique, à la répartition et aux affectations des aérodromes et à la définition des règles techniques d'aménagement des aérodromes, quand elles s'appliquent à des aérodromes exclusivement destinés à des services ou à des formations du secrétariat d'État aux forces armées « air ».

Les études, reconnaissances et recherches en cours se poursuivront sous l'autorité du SEFAA.

En vue d'assurer une bonne coordination entre les administrations centrales du SEFAA et du ministère des TPTT, SGACC, ce dernier sera tenu au courant sous le timbre du bureau compétent de la DBA et, en principe, par des copies de notes ou de bordereaux d'envoi de toutes les informations et propositions correspondantes adressées au SEFAA.

II. Toutes études, reconnaissances et recherches, relatives à la définition des règles techniques d'établissement des ouvrages, bâtiments et installations immobilières quand ces ouvrages, bâtiments et installations sont spécialement destinés à des services ou formations du SEFAA.

Les études, reconnaissances et recherches en cours se poursuivront sous l'autorité du SEFAA.

En vue d'assurer une bonne coordination entre les administrations centrales du SEFAA et du ministère des TPTT, SGACC, ce dernier sera tenu au courant sous le timbre du bureau compétent de la DBA et, en principe, par des copies de notes ou de bordereaux d'envoi de toutes les informations et propositions correspondantes adressées au SEFAA.

III. Etablissement et instruction des avant-projets et projets de plans de masse et des plans de dégagement des aérodromes, application des servitudes aériennes et balisage des obstacles dans les zones de servitude des aérodromes, sur les aérodromes et autour des aérodromes exclusivement affectés à des services ou formations du SEFAA.

Les dispositions actuellement en vigueur seront maintenues jusqu'à nouvel ordre.

IV. Etude des plans de composition générale des zones d'installations affectées sur les aérodromes de toutes catégories à des services ou à des formations relevant du SEFAA.

Les études actuellement en cours se poursuivront sous l'autorité du SEFAA avec information du ministre des TPTT, SGACC, DBA comme indiqué aux paragraphes I et II.

V. Entretien des ouvrages, bâtiments et installations immobilières affectés exclusivement à des services ou formations du SEFAA.

Entretien des ouvrages, bâtiments et installations immobilières non affectés exclusivement à des services ou formations du SEFAA, mais dont la dépense est entièrement imputable sur le budget du SEFAA.

Les services resteront sous l'autorité exclusive du ministre des TPTT, SGACC, DBA, pour tous les travaux dont les dépenses seront imputables sur des crédits de paiement déjà notifiés par ce dernier et jusqu'à épuisement de ces crédits.

VI. Préparation des programmes des avant-projets et des projets de travaux (passation des marchés, exécution des travaux et règlement) :

a) Quand il s'agit d'ouvrages, bâtiments ou installations affectés exclusivement à des services ou formations du SEFAA.

b) Sur décision spéciale et concertée du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du SEFAA, quand il s'agit d'ouvrages, bâtiments et installations communes sur des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ou utilisés par des services ou formations d'autres départements ministériels et que la dépense est imputable sur le budget du SEFAA.

Les services resteront sous l'autorité directe du ministre des TPTT, SGACC, DBA pour toutes les opérations devant donner lieu à des dépenses imputables sur des crédits de paiement déjà notifiés par ce dernier, et jusqu'à épuisement de ces crédits.

Les études en cours, qui n'entraînent pas de dépenses couvertes par des crédits de paiement notifiés par le ministre des TPTT, SGACC, DBA, se poursuivront sous l'autorité directe du SEFAA comme il est prévu aux paragraphes I, II et IV ci-dessus.

VII. Fourniture des bâtiments démontables par l'armée de l'air et des grilles de revêtements.

Mêmes dispositions qu'au paragraphe VI.

VIII. Surveillance des travaux à exécuter avec le concours financier de l'État par les établissements publics et les sociétés nationales ou privées soumises au contrôle du SEFAA.

Mêmes dispositions qu'au paragraphe VI.

 

3. Principes de la nouvelle organisation.

L'organisation définie par le décret du 16 septembre 1947 était justifiée à une époque où les travaux du département de l'air étaient, tant par leur importance que par leur durée d'exécution comparables à ceux de l'aviation civile et commerciale.

Elle reposait essentiellement sur la double nécessité de maintenir une unité de vues et d'action, aussi complète que possible, dans l'équipement et la gestion domaniale des aérodromes de toutes catégories et d'éviter les difficultés et les dépenses inutiles que n'aurait pas manqué d'entraîner la création, au sein du département de l'air, de services parallèles à ceux des bases aériennes.

On avait, en effet, jugé plus convenable de séparer l'expression des besoins par le ministre de l'air de l'exécution des opérations propres à les satisfaire par le ministre des travaux publics et des transports, que de concentrer l'établissement et l'exécution des programmes en deux hiérarchies verticales distinctes :

  • l'une, pour le département de l'air ;

  • l'autre, pour celui des travaux publics et des transports (SGACC).

La coexistence et les activités de ces deux hiérarchies dans des domaines, si voisins qu'ils chevauchent souvent, auraient fatalement entraîné des conflits d'attributions et des gaspillages regrettables.

Mais la nécessité actuelle de réaliser rapidement un très important programme de réarmement oblige à réviser cette organisation.

La masse des travaux à exécuter dans des délais très courts et la gravité des conséquences que pourrait avoir un retard dans leurs exécutions exigent que le secrétaire d'État aux forces armées « air », responsable de la conception des programmes le soit aussi, dans la plus large mesure possible, de leur exécution.

Cependant, les arguments qui ont justifié l'organisation de 1947 n'ont pas perdu de leur valeur et c'est pourquoi le régime institué par le décret du 21 février 1951 et par les arrêtés du 22 février 1951 (BO/A, p. 524) et du 26 avril 1951 est un compromis qui s'efforce de concilier des obligations contradictoires.

Dans l'essentiel, les services du génie reçoivent la charge d'un certain nombre des opérations immobilières du département de l'air, précédemment confiées aux services des bases aériennes, en principe, celles qui n'ont aucun rapport avec un aérodrome.

Simultanément, le secrétaire d'État aux forces armées « air » prend l'autorité directe sur les services des bases aériennes pour l'exécution de certaines des opérations qui leur restent confiées.

Il convient d'ailleurs de noter que, grâce à la forme des textes qui définissent ce nouveau régime (un décret qui pose les principes et des arrêtés qui en fixent les modalités d'application), il sera aisé de l'amender selon les leçons de l'expérience et de l'adapter aux circonstances nouvelles.

4. Attributions respectives des services du génie et des bases aériennes.

Le décret du 16 septembre 1947 avait déjà prévu que les études, les travaux de création et d'entretien, la gestion domaniale des établissements étrangers au fonctionnement des aérodromes et n'ayant avec un aérodrome aucune servitude commune, ne seraient pas, comme les opérations immobilières intéressant les bases aériennes, obligatoirement à la charge des services des bases aériennes, et l'article 3 du décret avait posé la règle que la décision serait prise dans chaque cas par les ministres intéressés, agissant d'un commun accord.

Dans la pratique, la quasi-totalité des opérations de l'espèce a été confiée aux services des bases aériennes et il en est résulté pour eux une surcharge difficilement supportable à l'heure actuelle.

Aussi, sauf dans les départements de la Seine, de la Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne où le service des travaux immobiliers aéronautiques de la région parisienne, spécialement équipé, peut continuer à les prendre en charge, ces opérations seront, en principe, désormais confiées aux services du génie.

Je précise que ce transfert d'attributions s'applique aussi bien aux établissements de la DTI et des autres services du département de l'air : commissariat, service de santé, service du matériel de l'armée de l'air, etc., qu'aux établissements militaires proprement dits, tels que les casernements hors des bases, les logements de cadres, les installations de DAT, etc.

En particulier, les relations avec les offices publics d'habitations à loyers modérés et avec les autres organismes publics de même compétence seront assurées désormais par les services du génie.

Toutefois, il eut été de mauvaise administration de se lier, a priori, par une règle trop rigide et c'est la raison pour laquelle l'article 4 du décret du 21 février 1951 admet qu'exceptionnellement lorsque l'urgence ou l'organisation des services constructeurs le recommandera, certaines des opérations, normalement transférées aux services du génie par l'article 3 pourront être maintenues dans la compétence des services des bases aériennes.

Il est naturellement impossible de dire à l'avance quelles seront ces opérations. Je vous prie cependant de noter, dès maintenant, que sont conservées dans les attributions des services des bases aériennes les opérations immobilières visées à l'article 3 du décret du 21 février 1951 quand elles intéressent les ouvrages, bâtiments et installations destinés à être utilisés en commun par des formations ou services du secrétariat d'État aux forces armées « air » et par des services du ministère des TPTT (SGACC) ; ce sera le cas, notamment, des opérations intéressant certains ouvrages d'utilité commune nécessaires à la navigation aérienne.

5. Attributions respectives du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'État aux forces armées « air », pour l'exécution des opérations immobilières du département de l'air, confiées aux services des bases aériennes.

Je vous prie de remarquer, tout d'abord, que les opérations immobilières du département de l'air dont les services des bases aériennes restent chargés — en principe, celles qui intéressent, d'une part, les aérodromes et les installations de toutes sortes nécessaires à l'exploitation de ces aérodromes, d'autre part, les établissements qui, bien qu'étrangers au fonctionnement des aérodromes, ont avec ces derniers des installations ou des services communs — sont, en règle générale, exécutées par les services des bases aériennes, sous l'autorité directe du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme (SGACC) et que c'est seulement dans les limites, d'ailleurs très larges, et dans les conditions fixées par les arrêtés interministériels du 21 février 1951 et du 26 avril 1951, que l'autorité du secrétaire d'État aux forces armées « air » se substitue à celle du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

Il en résulte que les services des bases aériennes continuent à relever directement du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme (SGACC) pour toutes celles de leurs activités qui ne sont pas explicitement visées dans ces arrêtés.

J'appelle également votre attention sur le fait que les liaisons habituelles entre les chefs des services des bases aériennes et les autorités et chefs de services régionaux et locaux du département de l'air, les généraux commandant les régions ou les airs, notamment, ne changent pas de nature.

La correspondance des chefs des services des bases aériennes avec le secrétaire d'État aux forces armées « air » s'effectuera suivant les mêmes règles qu'avec le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme (SGACC).

Ces chefs de services n'auront, d'autre part, d'instructions à recevoir d'aucun échelon intermédiaire du département de l'air.

J'insiste cependant sur la nécessité, plus pressante que jamais, de resserrer les liens entre les chefs des services des bases aériennes et les généraux commandant les régions ou les « airs » et éventuellement avec les autres autorités et chefs de services régionaux et locaux du département de l'air.

Je compte d'ailleurs que l'influence personnelle des inspecteurs généraux des services des bases aériennes, à qui des instructions spéciales seront données dans ce sens, se fera heureusement sentir dans ce domaine.

Enfin, vous voudrez bien noter que les services des bases aériennes exerceront leur activité sous l'autorité du secrétaire d'État aux forces armées « air », suivant les mêmes règles et avec les mêmes délégations qu'au ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (SGACC), ainsi que cela résulte de l'article 7 de l' arrêté interministériel du 22 février 1951 .

Les cahiers des clauses et conditions générales, imposées aux entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées, seront notamment applicables aux marchés passés pour le compte du département de l'air et il en sera de même du cahier des charges générales pour les travaux dépendant de l'administration des ponts et chaussées.

Toutes les décisions d'adaptation nécessaires seront prises, à cet effet, par le secrétaire d'État aux forces armées « air », particulièrement pour ce qui concerne l'ordonnancement des dépenses à imputer sur le budget de son département.

Ces observations préliminaires faites, je précise, en soulignant spécialement que les questions domaniales restent intégralement, jusqu'à nouvel ordre, de la compétence exclusive du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, que le tableau annexé à la présente circulaire explicite les principales activités, pour lesquelles les services des bases aériennes relèveront directement du secrétaire d'État aux forces armées « air ».

6. Organisation et fonctionnement des services des bases aériennes.

Les services des bases aériennes continueront à être administrés dans leur totalité par le ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (SGACC), à qui il appartiendra de les tenir en état de remplir toutes les tâches qui leur seront confiées par le secrétaire d'État aux forces armées « air », dans le cadre du décret du 21 février 1951 et de ses arrêtés d'application.

Toutes les questions de personnels continueront donc à être traitées sous l'autorité exclusive du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. De même, les dépenses de fonctionnement : remboursements des frais de déplacement et de mission, dépenses de matériels et frais de fonctionnement, dépenses d'achat et d'entretien des matériels automobiles, remboursements à l'administration des PTT à l'Imprimerie nationale, à l'Imprimerie des journaux officiels, continueront à être imputées sur les chapitres correspondants du budget du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme (SGACC) qui sont gérés par la direction des bases aériennes.

Enfin, l'inspection générale des services fera prochainement l'objet d'une instruction spéciale.

7. Dispositions transitoires.

Pour éviter des perturbations, préjudiciables à la bonne marche des services, le nouveau régime n'entrera en vigueur que progressivement et on adoptera, en conséquence, des dispositions transitoires qui sont définies ci-après :

7.1. ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DES SERVICES DU GÉNIE ET DES BASES AÉRIENNES.

7.1.1. Travaux d'équipement.

Les règles posées au paragraphe II ci-dessus sont immédiatement applicables aux opérations nouvelles, c'est-à-dire n'ayant encore donné lieu, ni à une demande d'étude à un service d'exécution, ni à une autorisation de dépense.

Pour les opérations anciennes, la liste des affaires à transférer aux services du génie et les dates auxquelles auront lieu ces transferts seront arrêtées, après réception des propositions demandées aux services des bases aériennes en métropole et en Afrique du Nord, par la circulaire n2509/DBA/Ic du 5 mars 1951. Ces transferts seront, autant que possible, faits simultanément pour un même établissement et avant le 31 décembre 1951. Jusque là, les opérations anciennes continueront à être conduites dans les mêmes conditions que par le passé.

7.1.2. Travaux d'entretien.

L'entretien des ouvrages, bâtiments et installations à transférer aux services du génie comme il est dit au paragraphe II, continuera à être assuré jusqu'au 31 décembre 1951 par les services des bases aériennes.

Toutefois, il pourra être dérogé à cette règle par une décision ministérielle spéciale pour les ouvrages, les bâtiments et les installations sur lesquels le génie serait appelé à faire des travaux d'équipement en 1951.

7.1.3. Opérations domaniales.

7.1.3.1. Acquisitions immobilières.

Les questions de compétence relatives à ces acquisitions seront réglées suivant les mêmes règles que celles posées au paragraphe V, Aa, pour les travaux d'équipement, en distinguant les opérations anciennes des opérations nouvelles.

7.1.3.2. Opérations de gestion domaniale.

Les services des bases aériennes continueront à assurer ces opérations jusqu'au 31 décembre 1951.

Toutefois, il pourra être dérogé à cette règle, par décision ministérielle spéciale, pour les ouvrages, bâtiments et installations sur lesquels le génie serait appelé à faire des travaux d'équipement, en 1951.

7.1.3.3. Règlement des réquisitions et des loyers arriérés.

Ces règlements seront poursuivis, jusqu'à nouvel ordre, par les services des bases aériennes.

7.2. ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ET DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX FORCES ARMÉES « AIR » POUR L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DU DÉPARTEMENT DE L'AIR, CONFIÉES AUX SERVICES DES BASES AÉRIENNES.

Les mesures transitoires seront indiquées dans le tableau annexé à la présente circulaire.

7.3. RÈGLES DE CORRESPONDANCE PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE.

Pour réduire au minimum les difficultés d'acheminement du courrier dans la période transitoire, la correspondance devra, pour toutes les affaires qui, dans le régime définitif, doivent relever de lui, être désormais dirigée par le secrétariat d'État aux forces armées « air », service « infrastructure », 26, boulevard Victor, 75015 Paris (15e).

Le service « infrastructure » transmettra à la direction des bases aériennes les affaires qui restent de sa compétence, dans le cadre des dispositions transitoires. Le secrétariat d'État aux forces armées « air » vous notifiera ultérieurement l'organisation du service « infrastructure » et les timbres correspondants.

Vous voudrez bien me saisir, sans délai, des difficultés auxquelles l'application de la présente circulaire, qui devra être appliquée dès réception, pourrait donner lieu dans les services des bases aériennes placés sous votre autorité.