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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : Bureau activités sociales et sportives

DÉCRET N° 92-1166 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur.

Abrogé le 02 août 2007 par : DÉCRET N° 2007-1167 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. Du 21 octobre 1992
NOR M E R R 9 2 0 0 0 3 0 D

Précédent modificatif :  Décret n° 94-411 du 17 mai 1994 (BOC, 1995, p. 5137) NOR EQUK9400834D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 66-155 du 15 mars 1966 (BOC/M, p. 482).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  145.3.2.

Référence de publication : BOC, 1995, p. 4875.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu la loi 83-581 du 05 juillet 1983 (1) sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, modifiée par la loi no 90-602 du 12 juillet 1990 (2) et par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 (3) ;

Vu le décret 84-810 du 30 août 1984 (4) relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, modifié par le décret no 87-789 du 28 septembre 1987 (5).

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

(modifié : décret du 17/05/1994).

La conduite des navires de plaisance français à moteur, répondant à la définition figurant à l'article premier, alinéa 3 a), du décret du 30 août 1984 susvisé, est subordonnée à la possession des deux titres de conduite suivants :

  • a).  La « carte mer », pour une navigation accomplie de jour, à moins de 5 milles d'un abri et à bord d'un navire dont la puissance motrice est supérieure à 4,5 kilowatts et inférieure ou égale à 37 kilowatts.

    Une « carte mer » portant la mention « navigation de nuit » peut être délivrée dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après.

  • b).  « Le « permis mer » qui peut être :

    • soit le « permis mer côtier », pour une navigation limitée à 5 milles d'un abri ;

    • soit le « permis mer hauturier », pour toute autre navigation. »

Art. 2.

Une mention « surmotorisation » doit être portée sur le « permis mer » pour la conduite des navires dont le coefficient de motorisation est supérieur à une valeur fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Ce coefficient est fonction de trois paramètres : la puissance, la longueur et la jauge brute.

Une mention « aéroglisseur » doit être portée soit sur la « carte mer » soit sur le « permis mer » pour la conduite des aéroglisseurs de plaisance.

Art. 3.

L'âge minimum requis pour l'obtention de la « carte mer » ou du « permis mer » est de 16 ans.

Toutefois, dès l'âge de 14 ans et jusqu'à 16 ans, les personnes appartenant à un organisme affilié à une fédération sportive agréée peuvent conduire de jour un navire de plaisance dans la limite des possibilités offertes par la « carte mer ».

Cette navigation sans titre ne peut être pratiquée qu'à l'occasion des activités proposées par l'organisme mentionné ci-dessus, sous la surveillance des membres qualifiés de son encadrement.

Art. 4.

(modifié : décret du 17/05/1994).

Les personnes âgées d'au moins 16 ans peuvent conduire un navire sans titre, à condition d'être accompagnées d'une personne titulaire depuis au moins trois ans de l'un des titres suivants de conduite en mer des navires de plaisance à moteur :

  • « Carte mer » ;

  • « Permis mer » ;

  • « Permis A, B ou C ».

Cette conduite est autorisée dans les limites des prérogatives du titre de l'accompagnateur.

La conduite accompagnée doit être précédée d'une déclaration de l'accompagnateur au chef de quartier des affaires maritimes géographiquement compétent. Cette déclaration, valable un an, n'est pas renouvelable.

Art. 5.

La « carte mer » et le « permis mer » sont délivrés aux candidats qui ont subi avec succès un examen comportant des épreuves théoriques et pratiques passées devant un examinateur désigné par l'administration des affaires maritimes. Les chefs de quartier des affaires maritimes délivrent les titres aux candidats qui ont subi l'examen dans leur circonscription ; les services centraux relevant du ministre chargé de la mer délivrent ces titres dans les autres cas.

Les examinateurs sont choisis parmi les fonctionnaires qualifiés des services des affaires maritimes ou parmi des personnes possédant des compétences théoriques et pratiques en matière de navigation.

Les conditions d'aptitude physique requises pour se présenter à l'examen, la nature des épreuves et leurs programmes, l'organisation des examens, ainsi que les modalités de désignation des examinateurs et de délivrance des titres sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 6.

Les titres de conduite, sous quelque régime qu'ils aient été délivrés, peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas d'inobservation des règlements de police afférents à la circulation maritime, de négligence ou d'imprudence grave de nature à compromettre la sécurité du conducteur, des passagers ou des tiers ou en cas de conduite en état d'ébriété.

Ces manquements sont constatés par les officiers ou agents de police judiciaire et par les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 05 juillet 1983 susvisée.

Le retrait temporaire, d'une durée maximum de trois mois, est prononcé, après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations, par le chef du quartier des affaires maritimes compétent au lieu de contrôle.

Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations, et sur la proposition du chef de quartier des affaires maritimes compétent au lieu de contrôle, par le directeur régional des affaires maritimes géographiquement compétent.

La personne qui a fait l'objet d'un retrait définitif de titre de conduite n'est admise à en solliciter un nouveau qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ce retrait.

Art. 7.

La « carte mer » ou le « permis mer » peuvent être délivrés avec exemption partielle ou totale de l'examen préalable aux personnes exerçant une fonction ou possédant une qualification qui garantissent un niveau suffisant de connaissances théoriques et pratiques en matière de navigation.

La liste de ces fonctions et de ces qualifications est arrêtée par le ministre d'Etat chargé de la mer.

Art. 8.

Les conducteurs étrangers de navires français de plaisance à moteur doivent posséder soit la « carte mer » ou le « permis mer » selon la navigation qu'ils pratiquent, soit un titre reconnu équivalent par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 9.

Les conducteurs de navires étrangers de plaisance à moteur peuvent se voir interdire temporairement ou définitivement de pratiquer la navigation à partir de ports français ou dans les eaux territoriales françaises en cas d'inobservation des règlements de police afférents à la navigation maritime, de négligence ou d'imprudence grave de nature à compromettre leur propre sécurité, celle de leurs passagers ou celles de tiers ou en cas de conduite en état d'ébriété. Ces manquements sont constatés dans les conditions prévues à l'article 6, deuxième alinéa, du présent décret.

La procédure applicable aux mesures d'interdiction est celle prévue, selon le cas, par les troisième ou quatrième alinéas de l'article 6 du présent décret. En outre, ces mesures sont communiquées pour information à l'ensemble des chefs de quartier et des directeurs régionaux des affaires maritimes.

Lorsque le conducteur d'un navire étranger est détenteur d'un titre français, l'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents entraîne de plein droit l'application des dispositions de l'article 6 du présent décret.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions particulières et transitoires.

Art. 10.

(modifié : décret du 17/05/1994).

Les titres de conduite délivrés sous l'empire de la réglementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.

Les détenteurs du permis A peuvent obtenir un « permis mer hauturier » sous réserve d'avoir passé avec succès une ou plusieurs épreuves dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

La limite des 25 tonneaux n'est plus opposable aux détenteurs du permis B.

La limite des 2 tonneaux n'est plus opposable aux détenteurs d'une « carte mer ».

Art. 11.

Les personnes qui peuvent justifier de l'utilisation d'un navire de plaisance d'une puissance motrice supérieure à 4,5 kilowatts et inférieure ou égale à 7,36 kilowatts depuis au moins trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, à condition d'en faire la demande dans l'année suivant cette dernière date, se voir délivrer une « carte mer » assortie de la mention « navigation de nuit ».

Art. 12.

La délivrance du « permis mer » assortie de la mention « surmotorisation » peut être faite aux détenteurs de titres de conduite délivrés sous l'empire de la réglementation antérieure sous réserve que la possession du titre, la propriété du navire ou la pratique d'une telle navigation, attestée par une fédération sportive agréée, remontent à trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur du présent décret et que la demande en soit présentée dans l'année suivant cette dernière date. La délivrance de la « carte mer » ou du « permis mer » assortis de la mention « aéroglisseur » est faite dans les mêmes conditions.

Art. 12-1.

(ajouté : décret du 17/05/1994).

Les détenteurs du « permis mer côtier » peuvent obtenir un « permis mer hauturier » sous réserve d'avoir passé avec succès une ou plusieurs épreuves dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions pénales.

Art. 13.

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura conduit un navire de plaisance à moteur en violation des dispositions du présent décret applicables aux titres de conduite ou malgré une interdiction temporaire ou définitive.

Art. 14.

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe toute personne qui n'aura pas présenté immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations, déclarations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un navire de plaisance à moteur en application du présent décret.

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations, déclarations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un navire de plaisance à moteur en application du présent décret, n'aura pas présenté ces documents avant l'expiration de ce délai.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions finales.

Art. 15.

Le décret no 66-155 du 15 mars 1966 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur est abrogé.

Art. 16.

Le présent décret prendra effet à compter du 1er janvier 1993.

Art. 17.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 1992.

Pierre BEREGOVOY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Jean-Louis BIANCO.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Michel VAUZELLE.

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Charles JOSSELIN.