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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau du contingent et de la réserve

INSTRUCTION N° 1100/DEF/DPMAA/BCR/CH relative à l'avancement des officiers de réserve et des sous-officiers de réserve, au recrutement dans la réserve avec le grade supérieur des officiers et des sous-officiers provenant de l'armée d'active et du personnel non officier de réserve candidat au premier grade d'officier de réserve.

Abrogé le 03 février 2012 par : INSTRUCTION N° 1100/DEF/DRH-AA/SDAc/BGR/CH relative à l'avancement des officiers et des sous-officiers de réserve, aux nominations au grade d'aspirant, au premier grade d'officier et de sous-officier de réserve, ainsi qu'au recrutement de spécialistes dans la réserve opérationnelle de l'armée de l'air. Du 25 septembre 1995
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 8 janvier 1996 (BOC, p. 429).

Référence(s) : Loi N° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié.

Arrêté du 04 novembre 1992 portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les sous-officiers de réserve de l'armée de l'air.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.
    Deux schémas.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1100/DEF/DPMAA/3/RES/CH du 8 février 1991 (BOC, p. 500) et son modificatif du 17 juin 1993 (BOC, p. 4084).

Instruction n° 4200/DEF/DPMAA/3/RES/CH du 11 janvier 1989 (BOC, p. 366) et ses modificatifs du 28 juin 1993 (BOC, p. 4092) et du 15 juin 1994 (BOC, p. 2570).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  232.1.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 4773.

1. Introduction.

La présente instruction est établie dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires fixées par les textes cités en références.

L'avancement ou le recrutement dans la réserve a lieu au choix, parmi les candidats remplissant les conditions définies par l'article 104 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 qui dispose : « l'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année ».

Cette instruction ne concerne pas les nominations d'officiers généraux qui ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.

Les promotions à l'ancienneté au grade de lieutenant (art. 13 du décret no 76-886 du 16 septembre 1976 ainsi que l'avancement des officiers de réserve en situation d'activité (art. 15 du décret précité) font l'objet de dispositions particulières.

2. But de l'avancement ou du recrutement dans la réserve.

L'avancement ou le recrutement dans la réserve des officiers, des sous-officiers et des militaires non officiers candidats au premier grade d'officier de réserve a pour but de satisfaire les besoins de la mobilisation dans les différents grades.

3. Différents types de recrutement et d'avancement.

3.1. Recrutement dans la réserve avec le grade supérieur à celui détenu au titre de l'armée d'active

(art. 31.1 et 37.1 du décret no 76-886 du 16/09/1976).

3.1.1. Personnel concerné.

Ce recrutement concerne les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière ou engagés rayés des cadres d'active qui :

  • ont fait preuve de leur valeur militaire et professionnelle dans le grade détenu mais n'ont pu être retenus pour une inscription au tableau d'avancement l'année de leur radiation des cadres actifs ;

  • sont jugés aptes sans restriction à tenir dans la réserve un emploi de mobilisation du grade supérieur.

3.1.1.1. Officiers.

Les dossiers des officiers rayés des cadres de l'armée d'active ou arrivant au terme d'un congé du personnel navigant (CPN) sont instruits par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA), et présentés bimestriellement à l'examen de la commission compétente de l'administration centrale air. Cette procédure fait l'objet d'un suivi informatique et ne nécessite pas l'intervention des échelons subordonnés.

3.1.1.2. Sous-officiers.

Les dossiers des sous-officiers du grade de sergent à adjudant-chef inclus, rayés des cadres de l'armée active ou arrivant au terme d'un CPN, sont instruits annuellement par les autorités définies à l' arrêté du 04 novembre 1992 (BOC, p. 4133).

3.1.2. Nominations.

Les candidats admis dans la réserve avec le grade supérieur à celui détenu au titre de l'armée d'active sont nommés à compter du lendemain du jour de leur radiation des cadres de l'armée d'active. Ces nominations sont prononcées par l'autorité ayant présidé la commission pour les sous-officiers ; elles sont soumises à l'approbation du ministre de la défense pour les officiers.

Les officiers ou sous-officiers admis dans la réserve avec le grade supérieur à celui détenu au titre de l'armée d'active peuvent concourir ensuite pour l'avancement réserve, dans les conditions définies annuellement pour les cadres de réserve.

3.2. Avancement des réservistes et recrutement dans la réserve au premier grade d'officier.

L'avancement dans la réserve concerne les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve dans les cadres et hors cadres. Le recrutement dans la réserve au premier grade d'officier concerne les sous-officiers, les spécialistes et les scientifiques du contingent appartenant à la disponibilité ou à la réserve (art. 31.5 et 31.6 du décret no 76-886 du 16 septembre 1976).

3.2.1. Évaluation de l'aptitude au grade supérieur.

La condition légale fondamentale de tout avancement est l'aptitude vérifiée aux fonctions du grade supérieur. Celle-ci se fonde sur les appréciations formulées par les différents échelons hiérarchiques et sur celles des responsables d'organismes auprès desquels les réservistes rendent des services à la cause des armées dans divers domaines.

Ces appréciations sont présentées dans le bulletin annuel de notes et/ou éventuellement dans un rapport particulier établi pour préciser la nature et la qualité des services rendus. Ce rapport sera transmis par voie hiérarchique avec les documents relatifs à l'avancement.

3.2.2. Conditions de proposition.

Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret no 76-886 du 16 septembre 1976, le ministre de la défense (DPMAA) fixe par circulaire annuelle les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour être proposables.

Ces conditions portent, d'une part sur la constatation des activités et la vérification de l'aptitude au grade supérieur, d'autre part sur des critères d'ancienneté de grade, d'âge, de titres et de brevets exigés.

Pour faire l'objet d'une proposition d'avancement ou de recrutement, les officiers et les sous-officiers de réserve doivent être dans les cadres de réserve au 31 décembre de l'année de proposition.

Les officiers ou les sous-officiers de réserve réunissant les conditions de proposition, peuvent se porter volontaires pour une éventuelle nomination ou promotion assortie d'une radiation définitive des cadres de réserve et d'une admission à l'honorariat du nouveau grade. Les proposables encore soumis aux obligations du service militaire en application de l'article L. 69 du code du service national (- de 35 ans) ne sont pas concernés par cette mesure.

3.2.3. Constatation des activités réserve.

Le volume et la qualité des activités dont peuvent faire état les officiers et les sous-officiers de réserve constituent des éléments essentiels d'appréciation pour les autorités hiérarchiques appelées à émettre un avis qualitatif.

Les officiers et les sous-officiers de réserve qui, dans le grade détenu, ont effectué soit un cycle national ou régional comme auditeur de l'institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN) sont considérés comme ayant satisfait aux obligations d'activités fixées par la circulaire annuelle d'avancement.

3.2.4. Période de référence.

L'année N étant l'année du tableau d'avancement, les notes et appréciations doivent porter sur une période limitée aux six dernières années consécutives arrêtées au 30 septembre de l'année N - 1.

3.2.5. Examen des propositions.

Pour les officiers et les militaires non officiers candidats à un recrutement au premier grade d'officier, les dossiers de proposition sont instruits par la DPMAA ou la direction centrale du commissariat de l'air (DCCA) (commissaires de l'air), et présentés à l'examen de la commission compétente de l'administration centrale air (art. 15 du décret no 76-886 du 16 septembre 1976).

Après avis de cette commission, les projets de liste de recrutement, de tableau d'avancement et de décret de promotion ou de nomination sont soumis à l'approbation du ministre de la défense.

L'inscription des sous-officiers de réserve au tableau d'avancement est décidée par l'autorité définie par l' arrêté du 04 novembre 1992 , agissant par délégation du ministre, et implique l'avis préalable de la commission prévue à l'article 15 du décret précité. Le tableau d'avancement des sous-officiers de réserve est établi par corps, par spécialité, et par ordre d'ancienneté de grade, selon le modèle figurant en annexe III.

3.2.6. Nominations ou promotions.

Les officiers de réserve et les militaires non officiers candidats au premier grade d'officier de réserve sont nommés ou promus à compter du 1er octobre de l'année du tableau d'avancement.

Les sous-officiers de réserve sont nommés ou promus à compter du 1er janvier de l'année du tableau d'avancement.

Les sous-officiers inscrits au tableau d'avancement « active » et non promus avant leur radiation des cadres de l'armée d'active (y compris les adjudants-chefs inscrits sur une liste en vue d'un recrutement au grade de major) font l'objet d'une inscription d'office au tableau d'avancement réserve, à la condition qu'ils n'aient pas démérité. Ils sont nommés au 1er janvier de l'année suivant leur radiation des cadres de l'armée d'active, sous réserve de ne pas déroger à l'article 104 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 .

Nota 1. — Les officiers et sous-officiers de réserve, volontaires pour un avancement assorti d'une radiation définitive des cadres de réserve et d'une admission à l'honorariat du nouveau grade sont rayés des cadres de réserve le lendemain du jour de leur nomination ou promotion. Les engagements spéciaux de réserve éventuellement souscrits sont résiliés de plein droit à la même date.

Nota 2. — Les sous-officiers titulaires de contrat d'engagement spécial de volontaire dans la réserve de l'armée de l'air, nommés au premier grade d'officier voient leur contrat résilié de plein droit à la date de nomination.

4. Changements intervenant dans la situation du personnel proposé.

Les éléments nouveaux intervenant dans la situation des réservistes depuis l'établissement des mémoires de proposition (réforme, décès, condamnation, punition, etc.), doivent être immédiatement signalés aux autorités chargées de l'établissement des tableaux d'avancement, par l'autorité ayant eu connaissance de ces faits.

5. Entrée en vigueur de la présente instruction.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables à compter du 1er octobre 1995.

6. Textes abrogés.

Instruction no 1100/DEF/DPMAA/3/RES/CH du 8 février 1991.

Instruction no 4200/DEF/DPMAA/3/RES/CH du 11 janvier 1989.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Yves GLOANEC.

Annexes

ANNEXE I. Description du mémoire de proposition informatisé modèle 333/4 AR.

I Description du document.

1.1 Présentation.

Il s'agit d'un document traité par informatique de format 42 x 29,7 qui se compose de :

1 liasse de 2 feuillets autocarbonés, d'une même couleur (« bleu » pour les officiers et « blanc » pour les sous-officiers), dont les destinataires sont les suivants :

  • Officiers et candidats au premier grade d'officier.

    Exemplaire original : DPMAA ou DCCA.

    2e exemplaire : commandement gestionnaire.

  • Sous-officiers.

    Exemplaire original : région aérienne ou commandement outre-mer d'appartenance.

    2e exemplaire : base aérienne.

1 feuillet indépendant, de couleur « bleu » ou « blanc », destiné au recueil de volontariat du candidat.

Destinataire final : centre d'administration de la réserve de l'armée de l'air (CARAA).

1.2 Description des zones.

Cet imprimé se divise en 3 zones :

  • Zone no I : identification et titres acquis.

  • Zone no II : points d'activités et notes « réserve ».

  • Zone no III : avis hiérarchiques.

Les zones nos II et III ne figurent pas sur l'exemplaire « recueil de volontariat » (cf. 1.3 ci-après).

Chacune des zones est subdivisée en rubriques dont les modalités d'emploi sont décrites ci-après :

1.2.1 Zone n°  I. Identification et titres acquis.

Cette zone est renseignée par informatique. La mise à jour éventuelle s'accompagnera d'une mise à jour du fichier informatique effectuée par le CARAA.

Rubrique 1.1. Avancement.

  • « Recrutement réserve officier » ;

  • « Recrutement réserve sous-officier » ;

  • « Avancement réserve » ;

  • « Recrutement sous-lieutenant (SLT) »,

    suivant le type d'avancement objet du mémoire de proposition.

Rubrique 1.2. Pour le grade de.

Grade postulé.

Rubrique 1.3. Corps.

« Air, mécanicien, base, commissaire » pour les officiers et les sous-officiers candidats au premier grade d'officier.

« Personnel navigant (PN), personnel non navigant (PNN) » pour les sous-officiers.

Rubrique 1.4. Localisation.

Stationnement (STA) : commandement régional ou territorial d'implantation (région aérienne, département ou territoire d'outre-mer).

Fusionnement (FUS) : commandement d'emploi chargé du fusionnement en dernier ressort.

Affectation : position de mobilisation ou unité d'affectation.

Base : base aérienne de rattachement.

Rubrique 1.5. Origine.

Pour les officiers uniquement. Les officiers non répertoriés provenant d'une autre armée reçoivent l'appellation de leur armée d'origine (terre, marine, gendarmerie).

Rubrique 1.6. Numéro incorporation air (NIA).

Doit être accompagné de la lettre clé.

Rubrique 1.7. Oricom.

Pour les commissaires de l'air, origine telle qu'elle est prévue par l' instruction 1200 /EMAA/BOMIS 400 /DPMAA/BEG du 06 octobre 1975 (BOC, 1976, p. 325).

Rubriques 1.8. et 1.9. Nom, prénom.

Pas de remarque particulière.

Rubrique 1.10. Décorations.

Cette rubrique doit être complétée par la date de prise d'effet des décorations dont est titulaire l'intéressé.

Rubrique 1.11. Né le, limite d'âge réserve (LAR).

Sous la date de naissance, indiquer la date où l'intéressé atteindra la limite d'âge réserve de son grade.

Rubrique 1.12. Spécialité.

Pas de remarque particulière.

Rubrique 1.13. Grade.

Pas de remarque particulière.

Rubrique 1.14. À compter du.

Pas de remarque particulière.

Rubrique 1.15. Ancienneté de grade au.

Sous-officier : l'ancienneté de grade est calculée au 1er janvier de l'année de proposition, ou à la date de radiation des cadres de l'armée active, selon le cas.

Officier : ancienneté de grade calculée au 1er octobre de l'année de proposition, ou à la date de radiation des cadres de l'armée active, selon le cas.

Rubrique 1.16. Date de radiation de l'armée d'active.

Pas de remarque particulière.

Rubrique 1.17. Durée des services militaires en activité.

Pas de remarque particulière.

Rubrique 1.18. Profession.

Rubrique à compléter obligatoirement par l'intéressé ou par l'organisme d'administration. L'emploi tenu sera précisé. Les réservistes n'exerçant pas d'activité professionnelle porteront la mention « sans profession ».

Rubrique 1.19. Blessures.

Indiquer le nombre de blessures subies en activité de service et leur type.

Rubrique 1.20. Employeur.

À compléter obligatoirement par l'intéressé. Il y a lieu de mentionner la raison sociale de l'entreprise et sa désignation.

Rubrique 1.21. Citations.

À compléter par l'organisme d'administration.

Rubrique 1.22. Nombre de missions guerre.

À compléter par l'organisme d'administration ou par l'intéressé.

Rubrique 1.23. Adresse personnelle.

À actualiser éventuellement par l'intéressé ou par le CARAA.

1.24. Stages suivis.

Indiquer la nature des stages suivis au cours des six dernières années (langues, IHEDN, etc.) et leur date.

1.25. Qualifications.

Indiquer les titres acquis au titre de l'active ou de la réserve [brevet technique d'état-major (BTEM), diplôme d'études militaires réserve (DEMR)…].

1.26. Fonctions.

Pour les officiers, majors et adjudants-chefs, indiquer la ou les fonctions exercées durant l'année d'instruction réserve.

1.27. Contrat.

À compléter par la base.

Indiquer le type de contrat (long, standard, court) puis cocher les cases correspondantes.

1.2.2 Zone n°  II. Points d'activités et notes « réserve ».

Figurent dans cette zone :

Les points acquis au cours des six dernières années, répertoriés dans l'ordre chronologique, du bas vers le haut. Lorsqu'une année se révèle sans activité, aucune mention ne figure en regard de l'année considérée.

PS : points acquis en « périodes soldées » au titre des activités opérationnelles ou complémentaires/environnement.

PNS : points acquis en « périodes non soldées » au titre des activités opérationnelles ou complémentaires/environnement.

BONIF : points acquis dans le cadre des bonifications au titre des activités opérationnelles ou complémentaires/environnement.

TOTAL : cumul des points acquis, par année d'instruction et par type d'activités.

Les notes caractéristiques attribuées, inscrites en regard des points d'activités.

Les appréciations mentionnées résultent de la saisie de la rubrique « NOTACT » figurant sur les bulletins annuels de notes modèles N° 333/2 NR et sont restituées dans le cadre « résumé notes des six dernières années ».

Nota.

Les mémoires de proposition des réservistes n'ayant pas effectué les activités minimales requises (dans l'année considérée) pour être notés recevront la mention « activités non susceptibles de notation ».

Notation d'active.

Cette rubrique est réservée aux notes éventuellement obtenues dans l'armée d'active au cours des années en cause. Elles sont mentionnées de la manière suivante :

  • officiers : note caractéristique définitive ;

  • majors : note caractéristique ou critère lettre ;

  • sous-officiers : note annuelle définitive.

Certification.

La certification des renseignements administratifs est effectuée par le commandant du CARAA. La date mentionnée constitue la prise d'effet du délai de quinze jours accordé pour le retour du mémoire de proposition. L'adresse exacte du CARAA est prérenseignée afin d'éviter toute erreur de transmission.

1.2.3 Zone n°  III. Avis hiérarchiques.

Les différentes autorités hiérarchiques utilisent ces rubriques pour :

  • porter une appréciation concrète sur la valeur du candidat à l'avancement et sur ses capacités à tenir les fonctions du grade supérieur ; en outre pour les candidats à un recrutement au premier grade d'officier, cette appréciation doit faire ressortir l'aptitude à exercer ces fonctions ;

  • compléter la rubrique « mention » par une des abréviations ci-après :

    • TSA : tout spécialement appuyé (réservé aux seuls candidats jugés particulièrement dignes d'être inscrits au tableau d'avancement) ;

    • P : présenté (candidat ayant un profil convenable) ;

    • AJ : ajourné (inaptitude actuelle au grade supérieur) ;

  • compléter la rubrique « classement » de manière à classer chaque candidat selon un ordre préférentiel au sein de sa catégorie de fusionnement, sous la forme d'une fraction :

    • numérateur : classement de préférence du noteur ;

    • dénominateur : nombre de candidats de la même catégorie de fusionnement.

Les candidats classés « AJ » sont décomptés dans le dénominateur mais ne reçoivent pas de classement de préférence (ex. : AJ/15).

Nota.

Les candidats volontaires pour un avancement ou un recrutement assorti d'une radiation définitive des cadres de réserve doivent obligatoirement faire l'objet d'une double mention et d'un double classement :

  • la première concernant la candidature pour l'avancement normal ;

  • la seconde concernant l'avancement assorti de la radiation des cadres et de l'admission à l'honorariat du nouveau grade.

Cette procédure doit permettre de lever toute ambiguïté sur l'opportunité de retenir le candidat au titre de l'une ou l'autre des procédures, lors des travaux de la commission d'avancement.

1.3 Cas particulier de l'exemplaire « recueil de volontariat » du mémoire de proposition

(non édité pour le recrutement dans la réserve avec le grade supérieur à celui détenu au titre de l'armée d'active).

Les zones nos II et III (à l'exception des points d'activités acquis) ne sont pas imprimées sur cet exemplaire. Ces emplacements sont utilisés pour l'impression du texte explicatif destiné au réserviste proposé et le cartouche adresse permettant l'emploi d'enveloppes à fenêtre.

ANNEXE II. Modalités d'exploitation des documents d'avancement.

I Calendrier.

1.1 Dès le 15 décembre.

Le CARAA saisit les informations relatives aux activités et aux bonifications acquises au cours de l'année d'instruction écoulée. Cette saisie doit impérativement être achevée pour le 10 janvier de l'année du travail d'avancement.

1.2 Dès le 15 janvier.

Le centre automatisé de recueil et de diffusion des informations administratives centralisées (CARDIAC) détecte le personnel proposable à l'avancement en fonction des conditions définies par circulaire annuelle émanant de la DPMAA/ bureau du contingent et de la réserve (BCR).

Il édite et transmet à la DPMAA/BCR :

  • les listes des proposables ;

  • les mémoires de proposition (prérenseignés en zone nos I et II pour les deux premiers exemplaires et en zone no I seulement en ce qui concerne l'exemplaire « recueil de volontariat »).

1.3 Dès le 15 février.

Le CARAA :

  • reçoit de la DPMAA les documents précités ;

  • transmet l'exemplaire « recueil de volontariat » du mémoire de proposition à l'intéressé pour contrôle et signature ;

  • conserve les deux premiers feuillets du mémoire de proposition qui seront exploités au retour de l'exemplaire transmis précédemment.

1.4 Dès le 1er mars.

Le CARAA :

  • complète et actualise les zones I et II des mémoires de proposition au vu des dossiers et des observations des candidats. La mention exacte est reportée sur les trois exemplaires en surcharge de la mention d'origine. Celle-ci n'est pas effacée ;

  • effectue les opérations de rectification ou mise à jour éventuelle du fichier selon les procédures fixées par le CARDIAC ;

  • transmet un exemplaire des listes de proposables aux bases aériennes et aux commandements concernés ;

  • transmet les mémoires de proposition (3 exemplaires) aux organismes chargés du fusionnement en premier ressort.

Les mémoires de proposition concernant les candidats n'ayant pas donné suite à la proposition d'avancement dans le délai imparti sont classés aux dossiers des intéressés.

Les mémoires de proposition des candidats qui n'ont pas respecté le délai imparti mais justifient d'un cas de force majeure sont acheminés. Les autorités concernées apprécieront le bien-fondé des motifs de retard.

1.5 Dès le 1er avril.

Les autorités chargées du fusionnement en premier ressort, commandant d'unité pour les sous-officiers ou commandant de base aérienne pour les officiers (1), reçoivent les mémoires de proposition. Ils apprécient et classent les candidats selon les prescriptions du paragraphe 1.2.3 de l'annexe I, selon les catégories définies annuellement par la DPMAA.

1.6 Dès le 1er mai.

Les documents sont intégralement transmis à l'autorité chargée du fusionnement en dernier ressort :

  • officiers et candidats au premier grade d'officier : commandement territorial, opérationnel ou organique [DPMAA pour les officiers placés en volant général (VG 222)] dont relèvent les intéressés (rubrique FUS du mémoire de proposition) ;

  • sous-officiers : commandant de base aérienne.

Ces autorités :

  • collationnent les mémoires de proposition ;

  • procèdent à leur niveau aux opérations de fusionnement en tenant compte, le cas échéant, des rapports particuliers, selon les directives du paragraphe 1.2.3 de l'annexe I, en fonction des catégories définies annuellement par la DPMAA ;

  • conservent le deuxième exemplaire du mémoire de proposition ;

  • transmettent pour le 15 juillet (1er juin pour les sous-officiers) les mémoires de proposition (feuillet original et recueil de volontariat) :

    • à la DPMAA/BCR ou à la DCCA pour les officiers et les candidats au premier grade d'officier ;

    • à la région aérienne, ou à l'adjoint air au commandement supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer ou à la DPMAA (pour les réservistes placés en VG 222) pour les sous-officiers.

1.7 Dès le 15 juillet.

L'autorité chargée de la commission d'avancement procède aux travaux préparatoires à la réunion de cette commission.

II Cas particuliers.

Les candidats au recrutement en qualité de spécialiste au titre des articles 31.5 et 31.6 du décret no 76-886 du 16 septembre 1976 ne peuvent être décelés par informatique. Un mémoire de proposition est établi par le CARAA et acheminé conformément aux dispositions des paragraphes 1.5 et 1.6 ci-dessus.

Lorsque ces propositions sont présentées hors délai au CARAA, celui-ci les conserve pour une éventuelle étude au titre du travail d'avancement de l'année suivante.

ANNEXE III.

1 333/4 AR MEMOIRE DE PROPOSITION.