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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : bureau des pensions civiles

ARRÊTÉ du ministre du travail et de la sécurité sociale relatif aux règles de coordination applicables en Alsace-Lorraine en matière d'assurance vieillesse aux bénéficiaires des régimes de retraites visés par les loi du 14 avril 1924 (BO/G, p. 1276) et loi du 20 septembre 1948 (BO/G, p. 2919 ; BO/A, p. 2266 ; BO/M 1949, p. 1559), loi du 28 juin 1927 (BOC/G, p. 1327 ; BO/M, p. 262), loi du 21 mars 1928 (BO/G, p. 885 ; BO/M, 1929/2, p. 1003) et loi du 2 août 1949 (BOEM/G 803 ; BO/A, p. 2312 ; BO/M, p. 957) ou des régimes spéciaux de retraites des départements et communes et de leurs établissements publics.

Du 17 mai 1951
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.7.

Référence de publication : BO/G, p. 1334.

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,

Vu l'ordonnance no 45-2410 du 18 octobre 1945 (1), relative au calcul des rentes de l'assurance invalidité-vieillesse et de l'assurance des employés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et à l'application, dans ces département, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

Vu l'ordonnance no 45-2454 du 19 octobre 1945 (2), fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles ;

Vu le décret no 46-1428 du 12 juin 1946 (3), prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du nouveau régime de sécurité sociale ;

Vu l'article 7 de la loi no 50-147 du 3 février 1950 (4), majorant le taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et des pensions de la sécurité sociale,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

  § 1er. Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au régime local, ou, postérieurement au 1er juillet 1946, au régime général d'assurances sociales (vieillesse) et à un des régimes de retraite institués par les loi du 14 avril 1924 et loi du 20 septembre 1948, loi du 29 juin 1927, loi du 21 mars 1928 et loi du 02 août 1949 , ou à l'un des régimes spéciaux de retraites des départements, des communes et de leurs établissements publics, sous réserve qu'ils aient été soumis antérieurement au 1er juillet 1946, dans l'un des départements précités, au régime local ou à l'un des régimes spéciaux de retraites susvisés.

  § 2. Le bénéficiaire, au titre d'un régime de retraites visé au paragraphe 1er ci-dessus, d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, ne peut prétendre à des avantages en cas de vieillesse au titre du régime des assurances sociales (vieillesse) que s'il a été affilié pendant cinq ans au moins au régime local ou au régime général.

  § 3. Les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus entrent en compte pour l'ouverture et la détermination de ses droits au titre du régime des assurances sociales.

Toutefois, les périodes antérieures au 1er juillet 1930 au cours desquelles sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement au régime local ne sont pas retenues.

L'intéressé est supposé, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime local ou le régime général, selon le cas, pendant les périodes au cours desquelles il a été soumis au régime des retraites susvisé. Pour les périodes postérieures au 1er juillet 1930, où sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il est supposé avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.

  § 4. Lorsque l'intéressé remplit, compte tenu des dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, les conditions prévues, selon le cas, par l'ordonnance du 18 octobre 1945 ou l' ordonnance du 19 octobre 1945 pour l'ouverture du droit à pension, il n'est fait état pour le calcul de la pension que des cotisations versées au cours des périodes d'affiliation au régime local ou général.

Le régime général des assurances sociales sert à l'intéressé une fraction de la pension, proportionnelle aux périodes d'affiliation audit régime, par rapport à l'ensemble des périodes d'affiliation à l'un et l'autre régime, prises en compte pour l'ouverture du droit à ladite pension.

Cet avantage est liquidé par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

  § 5. Si l'intéressé remplit seulement, compte tenu des dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, les conditions prévues à l'article 66 de l' ordonnance 45-2454 du 19 octobre 1945 pour l'ouverture du droit à une rente, le régime général des assurances sociales lui sert la rente correspondante à la période d'affiliation à ce régime.

Art. 2.

 

Les dispositions de l'article 2 du décret 50-133 du 20 janvier 1950 (5) sont applicables pour les périodes de travail accomplies dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle postérieurement à l'entrée en vigueur du régime local et antérieurement au 1er juillet 1946.

Toutefois, les périodes antérieures au 1er juillet 1930, où la rémunération des intéressés était supérieure au chiffre limite d'assujettissement au régime local ne donnent pas lieu à application dudit article 2.

Le versement à la charge de l'administration, collectivité ou établissement lorsqu'il est afférent en tout ou partie à des périodes visées au premier alinéa du présent article, doit être opéré en totalité à la caisse primaire de sécurité sociale de Strasbourg.

Art. 3.

 

Les dispositions de l'article 4 du décret 50-133 du 20 janvier 1950 sont applicables pour les périodes de travail accomplies dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle postérieurement à l'entrée en vigueur du régime local.

Art. 4.

 

Le directeur général de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officielde la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 1951.

Pour le Ministre et par délégation

Le Directeur du cabinet,

Jacques DOUBLET.