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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

DÉCRET N° 91-239 relatif aux taux des cotisations du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Du 01 mars 1991
NOR B U D B 9 1 6 0 0 0 7 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret du 98-1169 du 21 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 355) NOR ECOB9860040D.

Texte(s) modifié(s) :

Voir articles 1er et 3 : décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 (1)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.7.

Référence de publication : BOC, 1995, p. 5201.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 (2) portant loi de finances pour 1991 ;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 (3) portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret 67-711 du 18 août 1967 (BOC/SC, 1968, p. 319) modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret no 90-787 du 3 septembre 1990 (4) modifiant le code de la sécurité sociale et relatif aux services et organismes chargés de la liquidation et du service des prestations familiales ;

Vu le décret no 91-189 du 21 février 1991(5) relatif à la remise forfaitaire sur la retenue pour pension instituée au profit des fonctionnaires civils, magistrats et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et assujettis à la contribution sociale généralisée,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le taux de la retenue fixé au I de l\'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.

Cette disposition est applicable aux émoluments versés à compter du 1er février 1991.

Art. 2.

 

Les agents visés par les dispositions de l\'article 28 du décret du 24 septembre 1965 et de l\'article 33 du décret du 18 août 1967 mentionnés ci-dessus supportant une retenue pour pension bénéficient chaque mois sur cette retenue d\'une remise forfaitaire prévue à l\'article 28 de la loi no 91-73 susvisée à compter du 1er février 1991 dont le montant, les conditions d\'attribution et la réduction sont ceux fixés par le décret no 91-189 du 21 février 1991 susvisé.

Art. 3.

 

(Abrogé : décret du 21/12/1998)

Art. 4.

 

Le ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 1991.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre délégué au budget,

Michel CHARASSE.