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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

INSTRUCTION N° 1830/DEF/DCSSA/AST/TEC/1 relative à l'intervention du service de santé des armées en cas d'accident à caractère radiologique en temps de paix.

Du 28 juillet 1994
NOR D E F E 9 4 5 4 0 6 7 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 19 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 170) NOR DEFE9554123J.

Référence(s) :

1.  Instruction 33679 /DEF/CAB/C/1/A du 19 octobre 1988 (BOC, 1989, p. 393), modifiée.

2. Instruction n° 4144/DEF/C/27 édition 1990 (n.i. BO).

3. Instruction n° 3900/DEF/CM/2 du 9 novembre 1993 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 350/DEF/DCSSA/AST/TEC du 8 février 1991 (BOC, p. 1739).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  512.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 2966.

Préambule.

Le rôle du service de santé des armées, en cas d'accident ou d'incident grave à caractère radiologique en temps de paix, s'inscrit dans le domaine beaucoup plus vaste de la sécurité radiologique qui inclut la sécurité nucléaire (systèmes d'armes, réacteurs nucléaires) et la sécurité radiologique non nucléaire (autres installations, cf. Article premier). La sécurité radiologique ainsi prise au sens large comporte pour le service de santé plusieurs aspects :

  • la protection radiologique des personnes ;

  • la sûreté radiologique des installations ;

  • la protection de l'environnement ;

  • l'intervention en cas d'accident ou d'incident.

Cette dernière comprend l'ensemble des mesures à prendre en vue de prévenir les conséquences de l'accident ou de l'incident grave, de porter secours aux victimes et permettre le retour à une situation radiobiologiquement contrôlée.

La mise en œuvre des secours médicaux incombe au service de santé des armées.

Les directeurs du service de santé (DSS) en régions militaires de défense (RMD) et en régions maritimes (RMa) ont, parmi leurs attributions techniques, la coordination des plans de catastrophe, des actions de réaction à tout événement grave, et notamment, celle des évacuations sanitaires. Il appartient aux directeurs du service de santé en région aérienne, aux chefs du service de santé (CSS) en circonscriptions militaires de défense (CMD) et d'arrondissements maritimes (ARMa), d'élaborer les plans de catastrophe et de mettre en œuvre localement les moyens santé dont ils disposent. Ils sont donc concernés par la présente instruction dont l'objet est d'envisager principalement l'intervention du service de santé en cas d'accident survenant dans le cadre de la sécurité nucléaire (systèmes d'armes et réacteurs nucléaires). Elle s'applique par adaptation dans chaque cas particulier à la sécurité radiologique non nucléaire en milieu militaire (le corps de cette instruction) ou civil (annexes V.1, V.2.1 et V.2.2).

S'agissant d'un texte portant sur l'organisation des secours et l'emploi des moyens, les règles techniques sont volontairement limitées à celles qui conditionnent les dispositions à appliquer.

La présente instruction traite essentiellement des accidents avec contamination. Ceux-ci demandent une organisation des secours lourde et précise du fait de l'urgence et du risque de surcontamination.

Les accidents mixtes, avec irradiation et contamination sont envisagés (accidents de réacteurs).

Les accidents d'irradiation sans contamination doivent faire l'objet d'une simple adaptation (dans le sens d'une simplification) des dispositions figurant dans le présent texte.

Des directives particulières d'application tenant compte de la spécificité des risques et des plans de secours déjà établis sont rédigées par les états-majors concernés.

1. Définition et généralités.

1.1. Champ d'application.

La présente instruction s'applique :

  • aux accidents (au sens large) survenant dans une installation nucléaire de base classée « secrète » relevant du ministère de la défense ou au cours d'un transport d'arme ou d'élément d'arme par voie terrestre, maritime ou aérienne ;

  • aux accidents (au sens large) intéressant les sources de rayonnements ionisants (générateurs de rayons X, sources radioactives scellées ou non scellées), détenues ou utilisées dans les installations de la défense.

Par installation nucléaire de la défense, il faut entendre :

  • les systèmes d'armes nucléaires ;

  • les navires militaires à propulsion nucléaire ;

  • les installations fixes ou mobiles situées à terre dans les établissements relevant du ministère de la défense et servant au stockage, au soutien ou à la mise en œuvre des systèmes d'armes nucléaires et des réacteurs nucléaires maritimes ;

  • les centres d'expérimentations nucléaires.

Ces installations tirent leur caractère nucléaire de la présence de matières nucléaires (plutonium, uranium, tritium, lithium 6…).

Une unité ou un établissement est dit nucléaire s'il possède une ou plusieurs installations nucléaires.

La responsabilité de l'intervention en cas d'accident est assurée par l'autorité militaire à l'intérieur du domaine militaire et par le préfet lorsque l'aire nucléaire (annexe VII) déborde en milieu civil. Dans toute l'aire nucléaire, y compris éventuellement en secteur civil, l'autorité militaire reste responsable des mesures à prendre concernant la préservation du secret, la récupération des débris et la sécurité immédiate face aux dangers qu'elle est seule à connaître (réf. 2).

Le service de santé des armées est chargé de porter les secours aux victimes militaires ou civiles à l'intérieur des enceintes militaires et des aires nucléaires (annexe VII). Toutefois, lorsque l'aire nucléaire déborde des enceintes militaires, le préfet dirige les secours.

En cas d'accident survenu en milieu civil, le service de santé peut être amené à intervenir (annexes V.1 et V.2) :

  • sur demande du ministère de l'intérieur ou sur réquisition des préfets dans le cadre des plans d'organisation des secours (ORSEC) ;

  • au profit de grands organismes à vocation nucléaire : commissariat à l'énergie atomique (CEA), électricité de France (EDF) au titre des conventions établies entre le ministère de la défense et ces organismes.

La responsabilité de l'intervention lorsqu'elle incombe à l'autorité militaire revient au représentant de l'exploitant et, éventuellement, au coordonnateur local (réf. 2).

1.2. Définition de l'accident radiologique au regard de l'intervention du SSA.

Indépendamment des définitions technologiques ou opérationnelles, on considère comme accident à caractère radiologique tout événement incontrôlé susceptible d'entraîner (par suite des conditions radiologiques déjà créées), ou d'avoir déjà entraîné une irradiation ou une contamination grave des personnes à des degrés variables.

Cette définition au sens large s'applique (annexe I) :

  • aux événements soudains et violents (explosion, incendie, accident de transport, accident de criticité, etc.) ;

  • aux incidents graves survenant le plus souvent dans des conditions habituelles de travail sous rayonnement (erreur de manipulation, mauvais fonctionnement d'une installation, contamination inattendue, etc.).

Les incidents radiologiques mineurs relèvent des mesures fixées par l'instruction de première référence. Les généralités relatives à la catégorisation des accidents figurent en annexe (annexe I).

1.3. Principes de l'intervention médicale.

L'intervention médicale répond à un certain nombre de principes modulés par le type d'irradiation auquel sont soumises les victimes. Le risque radiologique est dans tous les cas secondaire par rapport à l'urgence médico-chirurgicale. Compte tenu de cette priorité, le risque radiologique induit une action plus ou moins urgente.

  3.1. En cas de contamination,

l'urgence radiobiologique est représentée par le traitement de la contamination interne qui est d'autant plus efficace qu'il est appliqué précocement. Ce traitement doit donc être appliqué, chaque fois que la contamination est suspectée, sans attendre les résultats d'examens radiotoxicologiques lorsque ceux-ci ne peuvent être obtenus rapidement (cas des contaminations internes par plutonium). Le bilan radiobiologique est effectué ensuite par analyse des prélèvements biologiques et des excrétas ainsi que par mesures directes sur l'organisme entier.

L'élimination de la contamination externe doit viser à éviter la contamination interne. Une contamination externe importante peut motiver une décontamination sommaire à mettre en œuvre rapidement. En l'absence de risque de pénétration par la peau ou les muqueuses, la décontamination fine ne constitue pas une urgence.

Toute intervention est, par ailleurs, menée avec le souci d'éviter la surcontamination du matériel, du personnel et des victimes.

  3.2. En cas d'irradiation externe,

il n'y a pas d'urgence radiobiologique réelle, hormis la soustraction des victimes à l'irradiation. Il est néanmoins important que l'autorité locale recueille, dès le début de l'intervention, les éléments d'enquête permettant d'établir un diagnostic dosimétrique (circonstances, relevés dosimétriques, géométrie, chronologie, etc.).

  3.3. En cas d'irradiation et de contamination associées,

ces deux séries de mesures sont appliquées simultanément (voir les ANNEXE III.2 à ANNEXE III.4 se rapportant à l'irradiation et à la contamination interne).

2. Moyens susceptibles d'être mis en oeuvre.

2.1. Missions et moyens du service de santé des armées (organigramme des moyens du moyens du santé des armées en annexes II.1).

2.1.1. Direction centrale du service de santé des armées.

En cas d'accident à caractère radiologique, la DCSSA est immédiatement informée par le médecin de l'unité (téléphone). L'état-major des armées, le centre opérationnel des armées (EMA/COA) et le directeur (ou le chef) du service de santé en région (ou en circonscription) impliquée, confirment l'événement.

Le centre « opérations » de la DCSSA est aussitôt activé et renforcé :

  • par la section « techniques médicales » de la sous-direction « action scientifique et technique » ;

  • par le chef du service de protection radiologique des armées ;

  • par un officier de la section santé du service d'information et de relation publique des armées (SIRPA).

La DCSSA se tient en liaison étroite permanente avec l'EMA/COA afin d'exercer son rôle de conseiller technique au sein du ministère de la défense.

Elle est chargée :

  • de mettre en alerte les moyens centraux et notamment l'HIA Percy ;

  • de fournir les renforts nécessaires en personnels, en matériels et en médicaments spécifiques ;

  • de demander éventuellement au COA les moyens d'acheminement sur les lieux de l'accident ;

  • de faire intervenir les moyens centraux.

Elle veille à la bonne exécution des missions du service de santé au cours de la phase réfléchie et de la phase postcritique.

Elle exploite les comptes rendus établis après tout accident radiologique ; dans ce but elle est destinataire de tout document relatif à l'accident en cause.

2.1.2. Organismes rattachés à la DCSSA.

  5.1. Missions et moyens du SPRA (adresse en annexe VI).

  5.1.1. Mission de conseiller technique pour l'ensemble du ministère de la défense.

Le SPRA doit avant tout répondre aux demandes de conseil émanant :

  • du commandement ;

  • des DSS/RMD, RMa ou RA, et des CSS/CMD ou ARMa ;

  • des formations concernées par l'accueil des victimes susceptibles d'être contaminées (HIA Percy, hôpitaux spécialement équipés, services médicaux des unités). Il assure auprès d'eux la diffusion des textes sur la réglementation et les techniques de secours.

Il dispose de spécialistes en hygiène nucléaire pouvant être détachés auprès des autorités qui en expriment le besoin auprès de la DCSSA, et notamment :

  • la cellule de coordination nationale de l'information réunie auprès du directeur de cabinet du ministre de la défense conformément à l'instruction ministérielle de référence 3 (cette mission peut être accomplie par un officier du SIRPA/SANTE formé à cet effet) ;

  • la cellule de recueil de l'information mise en place à l'état-major de la marine en cas d'incident grave ou d'accident à caractère nucléaire ;

  • éventuellement le centre opérationnel de la direction de la sécurité civile.

Il est destinataire pour information de tous les messages relatifs aux accidents à caractère radiologique, adressés aux différents échelons du service de santé des armées.

  5.1.2. Missions techniques prioritaires.

Le SPRA est chargé de mettre en œuvre les examens radiotoxicologiques nécessités par l'urgence et le suivi des personnels exposés.

Il dispose d'une installation fixe d'anthropogammamétrie et d'une installation mobile sur camionnette, d'un laboratoire de contrôle radiotoxicologique. Il ne dispose pas de centre d'accueil pour blessés radiocontaminés.

Il effectue, à la demande, le diagnostic et le bilan des contaminations internes et peut recommander un traitement approprié. Il peut effectuer des mesures de radioactivité sur des échantillons prélevés dans l'environnement.

Il détient et entretient un complément de la réserve nationale en médicaments antidotes destinés au traitement de masse de la contamination interne (annexe II.8). Ce complément de la réserve nationale tient également lieu de réserve régionale (HIA Percy).

  5.1.3. Mission d'assistance éventuelle.

Le SPRA est en mesure d'assister en matière de détection de la radioactivité dans les plaies, de contrôle de l'efficacité de la décontamination, du bilan radiologique des contaminations :

  • l'HIA Percy ;

  • les autres hôpitaux des armées.

Il met à la disposition des DSS en RMD ou en RMA :

  • un médecin spécialiste en hygiène nucléaire ;

  • un officier de sécurité nucléaire ;

  • du matériel de métrologie ;

  • le complément de la réserve nationale qu'il détient, en médicament pour radiocontaminés internes ;

  • l'installation mobile d'anthropogammamétrie et son personnel d'armement.

Il appartient aux DSS concernées de définir l'utilisation de ces moyens avec le responsable du poste de contrôle de la sécurité nucléaire (PCSN) de l'unité où l'accident s'est produit.

  5.2. Missions et moyens du CRSSA (adresse en annexe VI).

  5.2.1. Missions.

Le CRSSA intervient en temps différé sur ordre de la DCSSA ou sur demande de concours du SPRA.

  5.2.2. Moyens.

Le CRSSA dispose :

  • d'une équipe médicale radiobiologique susceptible d'intervenir en renfort auprès des hôpitaux ou des services médicaux d'unités pour réaliser ou conseiller le traitement de l'irradiation et de la contamination interne et conseiller les responsables de l'accueil des blessés contaminés dans ces formations ;

  • de techniciens de laboratoire et de personnels utilisables en renfort dans les laboratoires du SPRA et à l'HIA Percy.

Le CRSSA ne possède pas de poste d'accueil pour blessés radiocontaminés.

  5.3. Missions de la DAEC (adresse en annexe VI).

Sur ordre de la DCSSA, la DAEC met à la disposition des organismes désignés, des moyens réservés (médicaments, matériels et produits chimiques) nécessaires en cas d'accident majeur. Elle constitue à cet effet une réserve nationale, dans l'un de ses établissements, ainsi qu'au SPRA (annexe II.8).

Le concours du centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) (adresse en annexe VI), peut également être demandé. En dehors de sa mission ordinaire d'approvisionnement en sang et produits dérivés, le CTSA effectue dans ses laboratoires des examens spéciaux au profit de l'HIA Percy.

  5.4. Missions et moyens des hôpitaux des armées.

  5.4.1. Hôpitaux des armées spécialement équipés à l'exception de l'HIA Percy (liste en annexe II.2).

Ils reçoivent et traitent des blessés radiocontaminés.

Ils disposent à cet effet d'un CTBRC (1) dont le schéma de principe est donné en annexe II.5.3 et de la dotation précisée en annexe II.6.2. Les locaux du CTBRC sont en principe réservés à cet usage. Lorsque ce n'est pas possible, des aménagements peuvent se faire dans des bâtiments servant en temps ordinaire à un autre usage sous réserve que la transformation en CTBRC puisse s'effectuer rapidement.

Les médecins-chefs des hôpitaux spécialement équipés prennent toutes les mesures jugées utiles pour disposer de locaux opérationnels et du personnel entraîné et bien équipé (vêtements de protection notamment). Ils veillent à la formation spécifique des médecins et des pharmaciens chimistes des armées concernés, en les faisant participer aux stages organisés par le SPRA (voir Article 21 ci-dessous).

En plus de la dotation spécifique des CTBRC (annexe II.6.2), les médecins-chefs des hôpitaux spécialement équipés détiennent et entretiennent la réserve régionale destinée au traitement de masse de la contamination interne, conformément aux dispositions figurant en annexe II.8.

  5.4.2. Hôpitaux des armées non spécialement équipés.

Ces établissements ne sont pas destinés à accueillir des blessés radiocontaminés. Cependant tout hôpital des armées pouvant être amené à recevoir, en cas d'urgence, des victimes d'accident radiologique, militaires ou civils, un plan prévitionnel de prise en charge de ce type de victimes doit être arrêté.

  5.4.3. Hôpital d'instruction des armées Percy.

L'HIA Percy reçoit et traite :

  • les irradiés externes ;

  • les radiocontaminés avec ou sans lésions associées ;

  • les brûlés avec ou sans radiocontamination associée.

Les victimes lui sont adressées à différents stades évolutifs :

  • soit directement par la formation où s'est produit l'accident, il joue alors le rôle d'un hôpital spécialement équipé ;

  • soit par d'autres hôpitaux après mise en condition ou traitement chirurgical ;

  • soit secondairement pour contrôle et complément du traitement radiobiologique.

Il dispose :

  • d'un CTBRC qui comporte :

    • un service chirurgical réservé à cette catégorie de victimes ;

    • un ensemble d'installations pour la décontamination des blessés ;

  • d'un centre de traitement des brûlés équipé pour les soins à donner aux brûlés graves radiocontaminés ;

  • à partir de l'ouverture du nouvel hôpital d'instruction des armées de l'ouest parisien (Percy), d'un service d'hématologie avec secteur de crise équipé de lits stériles et d'un service de radiobiologie clinique.

Il fait appel :

  • à des conseillers techniques du SPRA ;

  • à des conseillers techniques du CRSSA ;

  • à des spécialistes appartenant à d'autres formations hospitalières de la région parisienne ;

  • à des laboratoires civils pour les examens non réalisables dans les laboratoires militaires [par exemple l'institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) pour les caryotypes].

Le médecin-chef de l'HIA Percy veille à la formation de ses propres personnels (médecins et pharmaciens chimistes des armées concernés), en les faisant participer aux stages organisés par le SPRA (voir Article 21 ci-dessous).

2.2. Moyens disponibles en dehors du service de santé des armées.

Le SPRA peut faire appel aux spécialistes en radioprotection médicale et physique de l'établissement technique central de l'armement (ETCA). Le service médecine et sécurité de cet organisme dispose :

  • d'une équipe médicale ;

  • de spécialistes en radioprotection physique.

2.3. Attributions des DSS en RMD, RMa et en RA et DES CSS en CMD et en ARMa.

Les directeurs du service de santé en régions militaires de défense et en régions maritimes sont chargés des fonctions de coordination des plans de catastrophe et des actions de réaction à tout événement grave.

Leurs attributions s'exercent à deux niveaux :

  • préparation à l'intervention ;

  • exécution de la mission d'intervention en cas d'accident.

Leur rôle dans la préparation à l'intervention est capital. A cet effet :

  • ils diffusent les textes sur la réglementation et les techniques de secours ;

  • ils prennent toutes mesures jugées utiles pour leur mise en application par les services médicaux des unités ;

  • ils veillent à ce que les médecins et les pharmaciens chimistes des armées concernés, participent aux stages organisés par le SPRA (voir Article 21 ci-dessous).

En cas d'accident, ils sont chargés de la coordination et du contrôle des secours médicaux et notamment des moyens d'hospitalisation et d'évacuation de leur région. Ils font appel, le cas échéant, au commandement pour obtenir les moyens d'autres régions, moyens de transport notamment.

Les directeurs du service de santé en régions aériennes, les chefs du service de santé en circonscriptions militaires de défense et en arrondissements maritimes sont chargés de l'élaboration des plans de catastrophe et de la mise en œuvre locale des moyens selon les directives des directeurs en régions précités.

En cas d'accident ils se tiennent en liaison permanente avec la direction du service de santé en région militaire de défense ou en région maritime dont ils dépendent, le commandement, la DCSSA et le SPRA. Un officier, adjoint de la direction ou de la chefferie concernée, se rend au poste de contrôle de la sécurité nucléaire de l'unité où l'accident a eu lieu, muni de son équipement de protection individuelle.

2.4. Missions et moyens des services médicaux des unités, formations ou établissements.

2.4.1. Unités équipées pour l'intervention en milieu nucléaire (liste en annexe II.3).

S'il appartient à une unité, formation ou établissement équipé pour l'intervention en milieu nucléaire, le service médical doit être à même de réagir à un accident frappant son organisme ou d'autres organismes (cf. Article premier).

Sa mission consiste alors :

  • à porter secours aux victimes ;

  • à mettre en route le traitement et/ou l'évacuation vers les hôpitaux ;

  • à tenir compte, au stade du triage, de la contamination externe et interne ainsi que de l'irradiation externe des personnes.

Il dispose de ses moyens courants et des moyens spécifiques suivants :

  • une équipe sanitaire de sécurité nucléaire dotée (annexe II.7) :

    • d'un véhicule sanitaire ;

    • des tenues de protection avec masques pour chacun des personnels ;

    • d'un lot de matériel d'intervention ;

    • de moyens de transmission fournis par le corps ;

  • un PABRC (annexes II.4, II.5.1, II.5.2 et II.6.1).

Il doit rédiger et tenir à jour un plan d'urgence « santé », annexe du plan d'urgence interne (PUI) de l'unité.

Remarque.

Le plan d'urgence « santé », annexe du plan d'urgence interne de l'unité devrait envisager la mise en place d'un PABRC de fortune au cas où celui de l'unité se trouverait neutralisé par les retombées radioactives. Dans le cas où il s'agit d'un accident d'arme [risque lié au plutonium (Pu)], le médecin-chef devra déterminer si, l'urgence primant sur les risques de radiocontamination, l'infirmerie de l'unité doit continuer à assurer temporairement ses fonctions de PABRC. Dans un deuxième temps, les blessés légers seront dirigés vers le PABRC de fortune. Les moyens de transmissions seront basculés en conséquence. Le personnel maintenu temporairement au PABRC conservera la tenue de protection avec masque pendant toute l'opération. Dans tous les autres cas, la possibilité du maintien en fonction du PABRC est subordonnée à la situation radiologique et soumise à décision du PCSN.

2.4.2. Unités, formations ou établissements non spécialement équipés.

S'il appartient à une unité, formation ou établissement non spécialement équipé pour l'intervention en milieu nucléaire, et donc habituellement non concerné par les activités nucléaires, le service médical peut toutefois être appelé à intervenir en cas d'accident dans le domaine militaire ou civil.

Les moyens et personnels jugés nécessaires sont demandés en urgence au directeur du service de santé en région militaire de défense ou en région maritime compétent. Le demandeur tiendra informé le directeur du service de santé en région aérienne ou le chef du service de santé en circonscription militaire de défense ou en arrondissement maritime, dont il relève directement.

3. Organisation des secours médicaux en phase initiale (mesures réflexes).

Annexes III.7.1, III.7.2 et IV.5.)

3.1. Principes généraux.

On distingue 2 phases chronologiques dans le déroulement de l'intervention :

  • la phase initiale qui correspond à la mise en œuvre de mesures réflexes préalablement préparées et automatiquement appliquées ;

  • la phase d'analyse-conduite et de restauration qui correspond à la mise en œuvre de mesures réfléchies en fonction de la situation (voir TITRE IV).

Le présent chapitre concerne les secours médicaux mis en œuvre lors de la phase initiale.

Les secours médicaux mis en œuvre dans la phase initiale sont conçus de façon à permettre :

  • la récupération des victimes et l'administration des premiers soins ;

  • la décontamination externe des blessés radiocontaminés ;

  • la prise en charge précoce des contaminés internes ;

  • la mise en condition et l'évacuation vers les formations hospitalières les mieux adaptées ;

  • l'accueil et le traitement dans les formations hospitalières.

Au niveau des unités nucléaires, l'action du service de santé doit figurer dans le plan d'urgence interne élaboré sous la direction des commandants d'unités.

Le commandement doit établir et tenir à jour une liste de volontaires susceptibles d'intervenir en situation d'urgence (annexe III.6).

3.2. Rôle des directeurs du service de santé en région militaire de défense ou en région maritime.

Dès qu'il est informé de la survenue d'un accident à caractère radiologique, le directeur du service de santé en région militaire de défense ou en région maritime constitue une cellule de crise. Celle-ci a pour rôle :

  • de se tenir en liaison étroite avec le PCSN (par téléphone si le secret militaire ne s'y oppose pas) ; l'officier adjoint, détaché au PCSN, joue le rôle d'interface entre le PCSN et la cellule de crise santé (cf. CHAPITRE III du titre II) ;

  • d'informer régulièrement la DCSSA du déroulement des secours médicaux ;

  • d'alerter les hôpitaux des armées devant accueillir les victimes ;

  • de demander à la DCSSA l'intervention des moyens centraux ;

  • d'organiser les évacuations et, éventuellement, demander les moyens nécessaires ;

  • de fournir les renforts en personnels et en matériel.

Conformément à ses attributions de conseiller santé, le DSS ou le CSS informe l'autorité militaire locale de l'importance des dommages subis par les victimes, des mesures mises en œuvre, des risques éventuels pour la population et des mesures d'hygiène (alimentation en particulier) à prendre immédiatement.

3.3. Rôle du service médical des unités nucléaires.

3.3.1. Cas d'un accident d'arme.

  8.1. Subordination militaire.

  8.1.1. Armées de terre et de l'air.

Dans une unité, formation ou établissement nucléaire, le représentant de l'exploitant dirige l'intervention (réf. 2) à partir d'un poste de commandement (PC) intervenant, qui tire profit, chaque fois que possible, des services du PCSN mis en place soit en vue d'une opération sensible, soit après l'accident.

Le PCSN active l'équipe médicale d'intervention ainsi que l'équipe de sécurité (pompiers) et délimite la zone de l'accident [aire nucléaire, zone des retombées (annexe VII)]. Le chef de l'équipe de sécurité (pompier) intervenant le premier sur les lieux de l'accident a en particulier pour mission :

  • de localiser et dénombrer les victimes ;

  • de prodiguer les premiers soins (secourisme et, en particulier, pose d'un masque aux blessés qui peuvent le supporter, éloignement des blessés transportables au vent du point zéro avec les précautions de relève qui s'imposent) en attendant l'équipe d'intervention médicale ;

  • d'accueillir l'équipe d'intervention chargée du ramassage des blessés et de guider celle-ci lors de l'opération.

Il est souhaitable de constituer des équipes mixtes pompier-auxiliaire sanitaire pour effectuer ces premiers gestes.

Le médecin-chef de l'unité alerte par téléphone l'hôpital des armées de rattachement, le directeur du service de santé en région militaire de défense compétent, la DCSSA, le SPRA et son autorité technique supérieure directe (directeur en région aérienne, chef du service de santé de division des forces ou directeur du service de santé de CA/FAR, chef du service de santé en circonscription militaire de défense). Cette alerte est confirmée par message ou par télécopie.

  8.1.2. Marine.

Le ministre de la défense étant l'exploitant des installations nucléaires intéressant la défense, le préfet maritime est représentant unique de l'exploitant. A ce titre, il coordonne la sécurité dans la région. Il est responsable de la surveillance des installations nucléaires, de la coordination de l'intervention, de la transmission de l'alerte, de la diffusion de l'information, notamment vers les autorités civiles. Les majors généraux des ports de Brest, Cherbourg, et Toulon, le commandant de l'île Longue sont, chacun dans leur installation, coordonnateurs par délégation et responsables de l'intervention. Les commandants de bâtiments nucléaires et les directeurs locaux des constructions navales dont dépendent les installations de soutien à terre, sont les représentants de l'exploitant pour les installations qu'ils commandent ou dirigent. Les cas particuliers sont prévus dans l'instruction de référence 2.

Le médecin-chef de l'unité alerte par téléphone l'hôpital des armées de rattachement, le directeur du service de santé en région maritime, la DCSSA, le SPRA et le chef du service de santé en arrondissement maritime et le chef du service de force maritime indépendante. Cette alerte est confirmée par message ou par télécopie.

  8.2. Rôle du médecin-chef de l'unité.

Le médecin-chef de l'unité coordonne les missions du service médical :

  • mise en œuvre de l'équipe d'intervention dès qu'il a connaissance de l'accident ;

  • fonctionnement du PABRC et de l'infirmerie ;

  • exécution des prélèvements biologiques ;

  • organisation des évacuations ;

  • rédaction des messages « santé » pour le compte du PCSN, seul habilité à les émettre.

Il doit disposer de moyens de communications privilégiés avec :

  • le PCSN ;

  • l'équipe d'intervention médicale sur le terrain ;

  • la DSS en région compétente ;

  • l'hôpital ou les hôpitaux des armées chargés de l'accueil.

  8.3. Intervention réflexe du service médical.

Dès le déclenchement de l'alerte, le personnel de l'infirmerie rejoint son poste après avoir revêtu la tenue de protection avec masque. Le masque peut être ôté sur ordre du PCSN.

  8.3.1. Rôle de l'équipe d'intervention médicale.

  8.3.1.1. Organisation type (schéma en annexe III.7.1).

L'équipe d'intervention médicale se rend sur le lieu de l'accident, prodigue en priorité les soins immédiats indispensables à la survie des victimes et les achemine le plus tôt possible hors de l'aire nucléaire en évitant la surcontamination des plaies et des voies respiratoires ainsi que la dispersion des poussières radioactives. Elle agit en tenant compte de consignes de sécurité données par l'officier chargé de la protection nucléaire, biologique et chimique (NBC).

L'évacuation (1er niveau sur le schéma de l'annexe III.7.1) est décidée par le médecin de l'équipe d'intervention en fonction de la gravité des lésions constatées, indépendamment de toute notion de contamination. En l'absence de médecin dans l'équipe d'intervention, l'évacuation est effectuée systématiquement vers le PABRC.

Les blessés graves, dont le pronostic vital serait affecté par une perte de temps ou une prise en charge au PABRC (urgences absolues), sont évacués directement sur l'hôpital des armées le plus proche. Dans toute la mesure du possible ces blessés seront déshabillés au moins de la couche de vêtements la plus externe. Si aucun hôpital des armées n'est suffisamment proche et si l'urgence médico-chirurgicale le nécessite, ces blessés peuvent être évacués sur un hôpital civil moins éloigné [l'office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) est immédiatement averti par le SPRA de toute hospitalisation en milieu civil]. Dans ce cas, les personnels d'accompagnement doivent être en mesure de fournir toutes informations sur le risque radiologique et les principales mesures à prendre pour protéger les victimes, les personnels soignants et l'environnement hospitalier.

Les blessés, dont la vie n'est pas en danger dans l'immédiat (urgences relatives), sont transportés au PABRC de l'unité et pris en charge selon les dispositions ci-dessous (cf. 8.3.2).

Les « éclopés » et les personnels non blessés, suspects de contamination interne, sont regroupés en dehors de l'aire nucléaire. Ils sont adressés en priorité au poste de décontamination sommaire puis vus dès que possible à l'infirmerie pour la poursuite des soins.

Les sujets non blessés sont acheminés par les soins du commandement vers les postes de décontamination sommaire dont il a la charge.

Un plan d'évacuation établi en fonction de l'urgence et de la nature des lésions est donné en annexe III.1.

L'équipe d'intervention médicale rejoint l'infirmerie après évacuation de toutes les victimes. Avant de reprendre une autre activité, elle doit être soumise à une décontamination.

Nota. — Lorsque l'urgence l'impose, le risque de transport de radioactivité par un véhicule sanitaire contaminé extérieurement, ne doit pas s'opposer à une évacuation immédiate sans changement d'ambulance. La contamination extérieure de l'ambulance devant emprunter un parcours en terrain civil devra dans ce cas être réduite par un lavage rapide au jet des roues et de la caisse du véhicule (nettoyeur à haute pression). Cette décision, limitée aux urgences absolues est subordonnée à l'accord immédiat par radio du représentant de l'exploitant.

  8.3.1.2. Variante : poste de secours médical avancé (annexe III.7.2).

Lorsque le lieu de l'intervention est très éloigné du PABRC ou s'il n'est pas possible d'accueillir les blessés contaminés dans un PABRC avant de les adresser au CTBRC hospitalier (sauf extrême urgence), un PSMA est établi en limite extérieure de l'aire nucléaire et en dehors de la zone de retombées par l'équipe médicale d'intervention sous les ordres du médecin chef.

  8.3.2. Prise en charge à l'unité des blessés radiocontaminés (annexes II.5.1 et II.5.2).

Les blessés radiocontaminés sont acheminés vers le PABRC à l'entrée duquel ils sont pris en charge par les infirmiers du poste et conduits ou transportés à la salle d'accueil-triage où le médecin trieur décide :

  • soit l'envoi immédiat en salle de réanimation (circuit court) ;

  • soit l'acheminement vers le déshabillage, la décontamination externe et la salle de soins (circuit normal).

A la sortie du PABRC, les blessés sont, selon le cas :

  • dirigés immédiatement vers l'hôpital civil ou militaire le plus proche pour une urgence absolue ;

  • évacués après mise en condition vers l'hôpital des armées désigné par le directeur du service de santé en région (annexe III.1) ;

  • maintenus à l'infirmerie pour soins et examens complémentaires ;

  • mis en attente d'évacuation après :

    • traitement local médical de la plaie ;

    • traitement systématique de la contamination interne ;

    • autorisés à sortir avec ou sans soins et examens complémentaires.

Remarque : Le PABRC ne doit pas servir de centre de décontamination sommaire, sauf pour les blessés, sa structure n'étant pas adaptée à cet usage.

  8.3.3. Modalités d'évacuation.

Les moyens d'évacuation autres que ceux de l'unité, sont demandés à la direction ou à la chefferie du service de santé territorialement compétente. (L'appel au SAMU ou aux pompiers civils ne doit pas être exclu.)

Celle-ci coordonne les hospitalisations en fonction du nombre et de l'état des victimes, des moyens de transport disponibles ainsi que des impératifs opérationnels et rend compte à la DCSSA (annexes III.1 et III.7.1).

Toute évacuation vers un hôpital des armées est annoncée par un message d'évacuation du modèle donné en annexe IV.3. Une communication téléphonique préalable est par ailleurs établie dans tous les cas où la protection du secret militaire ne s'y oppose pas. Chaque hospitalisé est muni, en plus du billet d'hôpital réglementaire, d'une fiche d'évacuation comportant les indications mentionnées en annexe IV.4.

  8.3.4. Prélèvements pour analyses radiotoxicologiques.

En fonction de la nature des contaminants, des prélèvements sont effectués sur les urines, les selles, le mucus nasal (cf. ANNEXE III.3).

Les prélèvements sont adressés en urgence :

  • au laboratoire de radiotoxicologie du SPRA ;

  • ou à un laboratoire du CEA, après entente dans le cadre des conventions armées-CEA ;

  • ou au laboratoire de surveillance des sites de Cherbourg, Brest et Toulon, après entente.

Les résultats des prélèvements effectués dès la phase réflexe fixent la conduite à tenir ultérieurement. Ces résultats sont communiqués au médecin de l'unité par le SPRA si les mesures sont faites par ses soins. Le SPRA est informé des résultats dans les autres cas.

Toutes mesures à prendre, notamment l'hospitalisation à l'HIA Percy, sont fixées, à l'issue, en fonction des résultats d'examens obtenus.

  8.3.5. Prise en charge des personnels exposés ne rejoignant pas l'infirmerie (annexe III.2 et III.8).

Le traitement à priori de la contamination interne doit être appliqué à toute personne considérée comme potentiellement contaminée chaque fois que le diagnostic de certitude ne peut être établi dans l'heure suivant l'accident.

Pour ce faire, une catégorisation des personnels doit être effectuée dès le début de l'accident par l'encadrement (chef de section, chef d'abri). Les personnels suspects de contamination interne (personnels sans masque ayant séjourné ou circulé sous une retombée radioactive ou dans l'aire contaminée) doivent être soumis aussitôt que possible au traitement d'urgence prévu dans chaque cas particulier (annexe III.2).

Ce traitement peut être administré, sur ordre, en l'absence de personnel médical, sur initiative du PCSN qui réalise la mise à disposition des moyens nécessaires [diéthylène triamine pentaacétique (DTPA) et turbo-inhalateur] à partir du stock existant à l'infirmerie.

  8.3.6. Recueil des victimes décédées.

Les victimes décédées sont regroupées sur le terrain puis transportées au service médical pour y subir un déshabillage et une décontamination externe. Ce transfert ne doit s'effectuer que lorsque sont achevées toutes les opérations de soins, de décontamination et d'évacuation au profit des blessés.

Les cadavres peuvent être ensuite acheminés vers le local servant de dépositoire. Les objets personnels doivent être laissés sur le corps ou être mis dans un sac en plastique individuel fixé aux corps, aux fins d'identification.

Lorsque les circonstances de l'accident impliquent une contamination interne, les corps sont emballés dans un sac étanche et acheminés dans un deuxième temps vers l'hôpital de rattachement, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires en matière de transport de cadavres.

3.3.2. Cas d'un accident lié à l'exploitation des chaufferies nucléaires embarquées ou survenant dans une installation de soutien à terre.

  9.1. Subordination militaire.

Elle est identique à celle qui est prévue au 8.1.2.

Il appartient au préfet maritime, coordonnateur de la sécurité, de décider de la distribution de comprimés d'iodure de potassium aux personnes présentes dans l'arsenal, en liaison avec le DSS en région maritime qui prend lui-même l'avis du SPRA. Cette distribution peut être préventive en cas de décompression programmée de l'enceinte de confinement du réacteur. Sinon elle doit être aussi précoce que possible.

  9.2. Intervention réflexe du service médical.

Les principes de base énoncés dans le paragraphe 8.3 restent valables. Compte tenu de la variété des accidents envisageables (annexe I), il convient de réagir de façon flexible en fonction de la possibilité d'association du risque d'irradiation externe aiguë et de la nature des agents contaminants.

Le risque d'irradiation externe aiguë doit être pris en compte à deux niveaux :

  • lors de la prise en charge des victimes de l'accident ;

  • dans la surveillance de l'intervention des équipes de secours et ensuite des équipes techniques éventuellement amenées à intervenir dans des zones interdites d'accès lorsque le réacteur est en fonctionnement normal ou dans les zones où est apparu un risque d'irradiation par suite du déroulement de l'accident. La notion d'aire nucléaire est ici remplacée par celle de zone d'isolement (annexe VII).

  9.2.1. Contamination (annexes III.2 et III.3).

Les contaminants peuvent être de nature variée. Le diagnostic médical de la nature et de la gravité de cette contamination repose sur l'analyse du type de l'accident et sur des examens complémentaires :

  • l'anthropogammamétrie humaine. Des installations fixes existent à Brest (base opérationnelle des forces océaniques stratégiques : BOFOST), Toulon (escadrille de la Méditerranée : ESMED), Cherbourg (Arsenal) et Paris (SPRA). Le service de protection radiologique des armées dispose en outre d'une installation mobile ;

  • l'examen radiotoxicologique des produits biologiques (annexe III.3). Dans le cas où l'accident survient à la mer, les prélèvements sont conservés au froid en attente de l'analyse.

L'attente d'un diagnostic précis ne doit pas retarder la mise en route d'un traitement d'urgence.

  9.2.2. Irradiation (annexes III.4 et III.5).

Le médecin-chef de l'unité nucléaire doit accorder un soin particulier au recueil des données dosimétriques. En particulier, des prélèvements précoces sont indispensables à la dosimétrie biologique (annexe III.5). Dans le cas où l'accident survient à la mer, les prélèvements sont conservés congelés en attente de l'analyse.

Les aspects particuliers à l'accueil des sujets irradiés au niveau de l'unité nucléaire sont rassemblés en annexe III.4.

En cas d'irradiation neutronique, cette enquête doit être rapidement complétée par des mesures d'activité sur échantillon et organisme entier.

3.4. Missions des hôpitaux des armées équipés (EN DEHORS DE L'HIA PERCY).

3.4.1. Rôle du médecin-chef.

Dès que le médecin-chef de l'hôpital est informé de la survenue d'un accident à caractère radiologique, ou dès réception d'un avis d'évacuation de blessés radiocontaminés, il réunit une cellule de crise, chargée d'établir les liaisons avec les autorités, les organismes concernés, les familles et les médias et de coordonner les actions menées par l'établissement.

Il met sans délai en alerte à l'hôpital l'équipe médicale chargée de l'accueil et du traitement des victimes et active le CTBRC.

En cours d'opération le médecin-chef de l'hôpital :

  • demande au directeur du service de santé en région assurant la coordination des moyens du service de santé, les renforts nécessaires en personnels et en moyens techniques ;

  • adresse régulièrement aux autorités hiérarchiques des comptes rendus d'activité (message d'information santé, annexe IV.I).

3.4.2. Rôle des équipes chargées de l'accueil et du traitement des blessés radiocontaminés.

  11.1. Principe de base.

L'urgence médicale ou chirurgicale prime sur la contamination interne ou externe. La décontamination n'est mise en œuvre que dans la mesure où elle ne gêne pas le traitement de l'urgence. C'est pourquoi il est souhaitable que la responsabilité du CTBRC soit confiée à un médecin spécialiste d'anesthésie-réanimation. Dans la phase initiale, l'irradiation ne nécessite aucun traitement spécifique ni aucune précaution particulière du point de vue radiologique.

  11.2. Triage.

Le triage est effectué en fonction de l'urgence médico-chirurgicale.

  11.3. Traitement de la contamination interne.

Le radiologue fait le diagnostic de la contamination et fait procéder aux prélèvements et traitements spécifiques nécessaires. Le blessé doit être muni d'une fiche d'évacuation (annexe IV.4) ; dans le cas contraire les informations nécessaires seront demandées par téléphone via la cellule de crise de l'hôpital.

  11.4. Décontamination externe.

Les blessés non urgents (urgences relatives et éclopés) arrivant à l'hôpital ont normalement été décontaminés au moins sommairement. Ils ne sont en principe contaminants ni pour le personnel ni pour les locaux.

Si la décontamination sommaire n'a pas pu être assurée auparavant (urgences absolues), elle est effectuée, si possible, en même temps que les gestes essentiels d'urgence qui ne doivent en aucun cas être empêchés ou différés.

La décontamination externe fine, lorsqu'elle est nécessaire et n'a pas été faite avant l'arrivée à l'hôpital, est effectuée après les gestes d'urgence au CTBRC.

  11.5. Mesures pré et per-opératoires en cas de plaie contaminée.

Le radiologue est chargé :

  • d'évaluer l'importance de la contamination de la plaie ;

  • d'aider et diriger le chirurgien dans le repérage des dépôts et corps étrangers radioactifs à l'aide des détecteurs médicaux ;

  • de mesurer l'activité résiduelle et par là d'apprécier la qualité du parage effectué.

Les constatations radiologiques avant, pendant et après l'intervention doivent être mentionnées au protocole opératoire.

  11.6. Surveillance post-opératoire.

Elle consiste, outre la surveillance habituelle, à mesurer l'activité résiduelle et à effectuer les prélèvements biologiques requis par le type de contamination. Ces prélèvements sont traités dans les conditions fixées au paragraphe 8.3.4.

3.5. Missions de l'HIA PERCY.

3.5.1. Rôle du médecin-chef.

Dès qu'il est informé d'un accident, le médecin-chef :

  • convoque une cellule de crise destinée à l'assister ;

  • met en alerte les équipes spécialisées ;

  • active le centre de traitement pour blessés radiocontaminés ;

  • prend les contacts nécessaires avec le SPRA, le centre de traitement des brûlés, le CTSA, le CRSSA et, éventuellement, l'IPSN ;

  • demande les renforts nécessaires au directeur du service de santé dans le commandement militaire de l'Ile-de-France ;

  • adresse régulièrement aux autorités hiérarchiques des comptes rendus d'activité (message d'information santé, annexe IV.I).

3.5.2. Accueil et traitement des victimes.

Les principes de base à mettre en œuvre sont les mêmes que pour tout hôpital spécialement équipé (cf. Article 11).

Après contrôle de l'absence de contamination externe les personnes irradiées externes et/ou radiocontaminées internes ou justiciables d'un traitement chirurgical sont dirigées vers la clinique radiobiologique et le secteur de crise ou, en cas de débordement, vers les services de médecine interne.

3.5.3. Conseil de consultants.

Dans certains cas et notamment lors de l'hospitalisation de victimes civiles, un conseil de consultants est mis en place par décision ministérielle auprès du chef de service intéressé. La composition de ce conseil, dont le rôle est strictement consultatif, est fixée par le ministre de la défense (DCSSA) en tenant compte des propositions du chef de service qui en assure la présidence.

3.6. Rôle des service médicaux des unités sans PABRC et des hôpitaux des armées ne possédant pas de CTBRC.

3.6.1. Contenu

Tout service médical d'unité, de formation ou d'établissement et tout hôpital des armées non équipé de PABRC ou de CTBRC peut être amené à intervenir ou à apporter son concours, en cas d'urgence, à l'occasion d'un accident à caractère radiologique survenant notamment au cours d'un transport d'arme ou d'élément d'arme nucléaire et en cas d'extrême urgence.

3.6.2. Accident de transport terrestre d'armes ou d'éléments d'arme.

Deux cas peuvent se présenter :

  15.1. Accident de transport survenant hors du domaine militaire.

  15.1.1. Subordination militaire et premiers gestes.

Le chef de convoi est le premier à mettre en œuvre les mesures réflexes qui sont précisées dans ses consignes.

Dès qu'il est informé de l'accident, le commandant du groupement de gendarmerie départementale devient le responsable de la conduite de l'intervention pour l'exercice des responsabilités qui relèvent de l'autorité militaire sauf si une autorité supérieure est désignée par le ministre.

Tout médecin ou service médical d'unité, et notamment le médecin-chef du groupement de gendarmerie concerné, peut avoir à intervenir au profit des personnels militaires du convoi ou des civils victimes de l'accident, sous l'autorité du coordonnateur des secours. Le coordonnateur peut faire appel aux moyens du SSA et à ceux de la sécurité civile qui est seule responsable de l'organisation des secours en milieu civil. Indépendamment des procédures élaborées par l'autorité civile, l'office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) est immédiatement averti par le SPRA de tout accident ayant des conséquences en secteur civil ou impliquant du personnel civil.

  15.1.2. Informations radiologiques à rechercher.

Le chef de convoi est en mesure de fournir au médecin des informations importantes :

  • nature du risque lié aux radioéléments et moyens simples de s'en protéger ;

  • notice d'information a l'usage des médecins ou secouristes sur le traitement des blessés en cas d'accident avec risque de contamination (réf. 2). Ce document fait partie du dossier des chefs d'équipe de transports sensibles. Des lots pour traitement d'urgence des radiocontaminés internes sont mis à disposition de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN) au profit de l'escorte des convois nucléaires.

  15.1.3. Rôle du service médical intervenant.

Son intervention, limitée à la phase initiale, est par nature une action non planifiée.

Le souci prioritaire est celui de la rapidité des secours à porter aux victimes. Même en l'absence de protection, un geste vital de premier secours ou une évacuation urgente ne doivent jamais être retardés ou compromis par une radiocontamination suspectée ou constatée.

Les actions entreprises doivent permettre :

  • d'effectuer sur place les gestes concourant au conditionnement médical de survie ;

  • d'assurer une décontamination externe sommaire des blessés, réduite pratiquement à l'enlèvement de la couche externe des vêtements. Il y est renoncé en cas d'extrême urgence ;

  • de mettre en œuvre le traitement prévu dans la notice d'information (réf. 2) lorsqu'il s'agit de transports d'armes ou d'éléments d'armes ;

  • d'évacuer les blessés selon les modalités définies au paragraphe 8.3.3 ci-dessus et à l'annexe III.1 en sachant que dans ce cas, la probabilité d'avoir recours à des moyens d'évacuation et à un hôpital civil est très grande.

    Les précautions prises pour éviter la radiocontamination des victimes, du personnel d'intervention, du matériel ou des locaux disponibles ne doivent ni compromettre ni retarder les opérations de secours.

    Cependant, dans toute la mesure du possible, il est recommandé, afin d'éviter la dispersion des poussières radioactives au cours du transport (danger d'inhalation), de recouvrir le blessé d'un drap ou d'une couverture et de protéger les voies respiratoires et les plaies.

  15.1.4. Comptes rendus.

Parallèlement à la mise en œuvre des secours médicaux, le médecin-chef adresse sans délai un compte rendu à l'autorité du service de santé dont il relève.

Toute évacuation de blessé radiocontaminé donne lieu à l'envoi de messages du modèle figurant en annexe IV.3.

  15.2. Accident de transport survenant dans un gîte d'étape militaire.

  15.2.1. Subordination militaire.

Le responsable de la conduite de l'intervention pour l'exercice des responsabilités qui relèvent de l'autorité militaire reste le commandant de l'unité ou de l'établissement disposant du gîte d'étape.

Le service médical intervenant en premier est le service médical de l'unité ou de l'établissement.

  15.2.2. Rôle du service médical intervenant.

Deux cas sont à considérer :

  • le gîte d'étape est une unité nucléaire ou un établissement possédant une infirmerie équipée pour recevoir des blessés radiocontaminés. Les dispositions prévues dans la section 6 s'appliquent intégralement ;

  • le gîte d'étape ne possède pas de service médical spécialement équipé. Les dispositions à adopter sont celles prévues dans la subdivision 15.1.3.

Le médecin-chef veille à ce que, dans toute la mesure du possible, les personnels suspects de contamination interne, valides ou non et non justiciables d'une évacuation immédiate, soient examinés à l'aide des détecteurs de radioactivité adéquats et soumis à un traitement précoce par DTPA. [Une dotation minimum est mise en place dans les gîtes d'étape permanents (annexe II.9) ainsi que la notice no 200/DEF/EMA/FN du 6 mars1986 (n.i. BO). En cas de rupture de stock, un approvisionnement complémentaire sera demandé en urgence à l'autorité technique dont relève le service médical].

Il fait appel le plus tôt possible aux conseils du SPRA.

  15.2.3. Comptes rendus.

Parallèlement à la mise en œuvre des secours médicaux, le médecin-chef adresse sans délai un compte rendu aux autorités du service de santé définies dans les subdivisions 8.1.1 et 8.1.2.

Toute évacuation de blessé radiocontaminé donne lieu à l'envoi de messages du modèle figurant en annexe IV.3.

3.6.3. Accident d'aéronef transporteur d'armes ou d'éléments d'arme survenant hors du domaine militaire.

Les transports d'arme ou d'élément d'arme par aéronef (avion-hélicoptère) sont des opérations programmées et suivies par le centre d'opération de la défense aérienne (CODA). En cas d'accident, le CODA informe le COA et fait informer le préfet et le groupement de gendarmerie du ou des départements concernés de la nature des colis transportés.

La coordination des mesures est normalement assurée par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, sauf si une autorité supérieure est désignée par le ministre. Le coordonnateur peut faire appel aux moyens du service de santé des armées et à ceux de la sécurité civile qui est seule responsable de l'organisation des secours en milieu civil. La sécurité civile agit elle-même en liaison avec l'OPRI qui est seul responsable du choix des contremesures éventuelles. Indépendamment des procédures élaborées par l'autorité civile, l'OPRI est immédiatement averti par le SPRA de tout accident ayant des conséquences en secteur civil ou impliquant du personnel civil.

Le service médical d'unité, de formation ou d'établissement désigné pour intervenir se trouve confronté à un accident qui, contrairement à un accident terrestre, est caractérisé par :

  • la dispersion des débris sur une grande surface ;

  • l'absence d'informations radiologiques immédiatement disponibles puisqu'elles sont en possession du CODA (voir supra) ;

  • l'absence de notice conseillant les mesures médico-radiobiologiques à adopter (demander conseil en urgence au SPRA).

  16.1. Secours médicaux à mettre en œuvre.

Le service médical d'unité désigné pour intervenir immédiatement se rend sur les lieux de l'accident, avec les moyens dont il dispose, même non adaptés au risque nucléaire. Un poste de secours avancé, s'il n'a pas déjà été mis en place par les services dépendant de la sécurité civile, est établi en limite de l'aire nucléaire ; les éventuels survivants sont dégagés et acheminés vers le poste de secours par les services de sécurité [pompiers, cellules mobiles d'intervention radiologique (CMIR)] qui sont habituellement les premiers sur le lieu de l'accident. Dans le cas inverse, le service médical entreprend lui-même le brancardage. Les corps des victimes décédées sont laissés sur place en attente d'une décision du coordonnateur. Les actions médicales à mettre en œuvre sont celles prévues dans la subdivision 15.1.3.

  16.2. Comptes rendus.

Ce sont les mêmes que ceux indiqués dans la subdivision 15.2.3.

3.6.4. Autres accidents à caractère radiologique.

Des accidents à caractère radiologique avec contamination ou/et irradiation peuvent se produire dans des unités, laboratoires ou établissements du ministère de la défense non spécialement équipés pour l'accueil des blessés radiocontaminés, mais disposant de sources de rayonnements ionisants en dotation ou occasionnellement (transports civils de matières nucléaires hébergés dans un gîte d'étape militaire). Des accidents à caractère radiologique peuvent également se produire en milieu civil, la disponibilité des moyens médicaux militaires amenant l'autorité civile à demander leur participation (annexe V.2).

Le présent paragraphe énumère les actions minimum à mettre en œuvre par un service médical non équipé requis d'urgence. Dans tous les cas il est conseillé de prendre contact rapidement par téléphone avec le SPRA.

  17.1. Accident avec contamination.

L'ordre prioritaire des actions à mener est le suivant :

  • éloignement des victimes du lieu de l'accident ;

  • traitement en priorité de l'urgence médico-chirurgicale sans considération du risque de contamination (on évitera cependant les gestes qui en favoriseraient la dissémination) ;

  • décontamination externe sommaire par douche corporelle abondante (une importante contamination cutanée par produits de fission frais peut exposer à un risque de brûlures très graves facilement évitables) ;

  • évacuation des blessés comme prévu en annexe III.1 ;

  • identification et évacuation des sujets valides suspects de contamination sur un hôpital spécialement équipé ou pour une raison de proximité, vers le service médical d'une unité nucléaire.

Nota.

— En l'absence des moyens appropriés, on protégera le personnel intervenant par le port de gants, de vêtements jetables (blouse) et d'une protection respiratoire (couvre-bouche à usage unique), prélevés sur le matériel de l'infirmerie.

  17.2. Accident avec irradiation.

Le traitement de l'urgence médico-chirurgicale, est prioritaire. Le traitement de l'irradiation en phase réflexe est uniquement symptomatique.

L'évacuation est effectuée comme prévue à l'annexe III.1.

  17.3. Comptes rendus.

Ce sont les mêmes que ceux indiqués dans la subdivision 15.2.3.

3.6.5. Accueil et traitement par un hôpital des armées non spécialement équipé ou un hôpital civil.

Tout hôpital des armées peut être amené à recevoir, en urgence, des blessés radiocontaminés militaires ou civils dont certains peuvent n'avoir fait l'objet d'aucune décontamination (dans la mesure du possible, la couche externe des vêtements contaminés aura été ôtée). L'urgence peut également rendre nécessaire l'évacuation des victimes vers l'hôpital civil le plus proche.

Dans le cas où le pronostic vital est engagé, les blessés doivent être, avant toute autre considération, traités de manière à préserver leurs chances de survie et leur intégrité fonctionnelle, la prise en compte du risque radiologique étant provisoirement secondaire.

Le personnel hospitalier s'attache à éviter la dispersion de la radioactivité. Les personnels du bloc opératoire sont équipés de leur tenue et de leur masque habituels. Après l'intervention, les effets de protection doivent être déposés dans des sacs plastiques étanches en vue de leur élimination.

4. Mesures à prendre au cours des phases d'analyse-conduite et de restauration (mesures réfléchies).

4.1. Contenu

Ces phases font suite à la phase initiale au cours de laquelle sont mises en œuvre des mesures réflexes (titre III).

4.2. Services médicaux des unités (nucléaires et non nucléaires).

  19.1. Poursuite des actions médico-radiobiologiques.

Après passage au poste de décontamination sommaire de l'unité, sont pratiqués :

  • des prélèvements pour examens systématiques en fonction des nuisances en cause (cf. notices techniques) ;

  • le recueil des informations nécessaires à la constitution d'un dossier contentieux.

Les actions médico-radiobiologiques engagées au profit des personnels exposés n'ayant pas rejoint l'infirmerie (cf.8.3.5), et des intervenants (prélèvements pour examens systématiques, traitements éventuels et recueil d'information) doivent être poursuivis (cf. aussi aspects médico-légaux, subdivision V).

Les personnels exposés à la contamination externe mais non blessés ni suspects de contamination interne, n'ont pas de raison médicale d'être évacués.

  19.2. Remise en état des moyens du service médical.

Dès que sont terminées les opérations de la phase réflexe, les dispositions visant à redonner au service sa pleine capacité sont prises sans retard :

  • contrôle et décontamination des personnels du service médical ;

  • placement en stationnement chaud des véhicules sanitaires ayant servi au transport des blessés, en vue de leur décontamination par le service spécialisé ;

  • contrôle des matériels et effets d'équipements en vue de :

    • la décontamination par lavage des instruments chirurgicaux métalliques, des articles en verre ou en matière plastique, etc. ;

    • la décontamination par des spécialistes en cas d'insuccès ;

  • recomplètement des matériels et produits consommables ;

  • évacuation des déchets radioactifs (eaux usées et déchets solides qui ont été stockés dans des sacs plastiques). Leur enlèvement dans les unités est du ressort du commandement.

  19.3. Surveillance médico-radiobiologique des personnels intervenant en phase d'analyse et de conduite.

L'autorité militaire met en place un poste de contrôle pour surveiller les opérations dites « réfléchies » et coordonner les actions à mettre en œuvre. La surveillance des personnels se fait dès lors, en appliquant les dispositions de l'instruction citée en référence 1.

Le service médical est chargé de :

  • mettre en alerte, soit à l'infirmerie soit au poste d'entrée de zone, une équipe sanitaire d'intervention ;

  • mettre en place au poste d'entrée de zone, un infirmier chargé d'effectuer les prélèvements biologiques nécessaires ;

  • envoyer en urgence les prélèvements dans les mêmes conditions qu'au cours de la phase réflexe ;

  • s'assurer de l'aptitude médicale des personnels d'intervention.

La phase réfléchie peut durer plusieurs mois notamment quand elle comporte des opérations de restauration du site.

4.3. Hôpitaux des armées.

  20.1. Evacuation secondaire.

Les blessés irradiés et les blessés contaminés réclamant un bilan radiologique sont secondairement évacués vers l'HIA Percy dans les conditions décrites dans la subdivision 8.3.3. (3e alinéa).

  20.2. Remise en état des locaux.

Dès que la phase réflexe est terminée, il est procédé sans retard, comme précisé dans la subdivision 19.2 :

  • au contrôle et à la décontamination des personnels, des matériels et des locaux ;

  • au recomplètement des matériels et des produits consommables ;

  • à la remise à niveau du CTBRC.

La procédure à mettre en œuvre est à demander au SPRA.

  20.3. Enlèvement des déchets.

La procédure d'enlèvement des déchets solides ou liquides est à demander au SPRA qui prendra les mesures nécessaires, fonction de la nature et de l'activité des radionucléides.

5. Aspects médico-légaux.

L'aspect médico-légal de l'intervention doit être entièrement abordé et traité dès la phase réflexe pour la sauvegarde des droits de chacun comme de ceux de la collectivité. Le recueil des informations individuelles utiles est effectué au niveau des postes de décontamination sommaire et des postes de contrôle ainsi qu'au PABRC par les cadres et les médecins de l'unité travaillant en liaison.

Les fiches d'évacuation doivent être soigneusement renseignées car elles constituent un élément primordial du recueil d'informations.

Le service médical fait pratiquer au cours de la phase réfléchie, en fonction des nuisances radiologiques, les examens systématiques qui conviennent, chez toutes les personnes concernées par un risque de contamination ou d'irradiation.

6. Dispositions diverses.

6.1. Formation des personnels.

Une instruction spécialisée doit être dispensée aux personnels concernés :

  • chirurgiens, radiologues et réanimateurs chargés de l'accueil et du traitement des blessés radiocontaminés dans les hôpitaux équipés ;

  • médecins servant dans les unités nucléaires ;

  • ainsi que tous médecins et pharmaciens chimistes des armées, susceptibles en raison de leur affectation ou de leur activité, d'avoir à en connaître ;

  • personnels paramédicaux appelés à participer soit à la décontamination fine, soit au traitement des irradiés et des radiocontaminés.

L'instruction des médecins et des pharmaciens chimistes est assurée par le SPRA. En particulier, des stages sont organisés à cet effet.

Les médecins et pharmaciens chimistes sont convoqués par la direction centrale du service de santé des armées.

L'instruction des personnels paramédicaux est faite par les médecins et pharmaciens chimistes ayant reçu l'enseignement dispensé par le SPRA.

6.2. Exercices de sécurité nucléaire.

Des exercices de sécurité nucléaire, au cours desquels sont mis en œuvre des moyens du service de santé des armées, sont périodiquement organisés au sein du département de la défense.

6.3. Contrôle technique des mesures de sécurité radiologique du service de santé des armées.

  23.1. Missions du chef du SPRA.

Le chef du SPRA assure le contrôle de toutes les mesures de sécurité radiologique et nucléaire qui concernent le service de santé.

A ce titre, il a pour mission :

  • de contrôler les CTBRC des hôpitaux spécialisés et les PABRC des unités nucléaires et des installations nucléaires de base (INB) de la défense. Ce contrôle technique doit être effectué avec une périodicité au moins triennale ;

  • de vérifier l'adaptation des moyens aux missions définies par les textes et règlements en vigueur ;

  • de s'assurer de la compétence et de la formation des personnels à l'occasion des visites de contrôle technique ;

  • de s'enquérir de l'articulation des moyens du service de santé avec ceux des unités ou établissements concernés et de l'adéquation aux phases d'intervention [PUI, plan d'urgence « santé », plan particulier d'intervention (PPI), plans ORSEC, plan de secours spécialisé (PSS)] ;

  • de s'assurer que les organismes concernés sont en possession des instructions et directives nécessaires, ainsi que de leur actualisation.

Il assiste aux exercices de sécurité nucléaire ou radiologique mettant en œuvre le service de santé. Il est destinataire des comptes rendus de ces exercices.

Il est destinataire à titre d'information de tous documents concernant l'intervention du service de santé en cas d'accident à caractère radiologique.

  23.2. Délégation.

Le chef du SPRA peut se faire représenter dans les missions désignées ci-dessus par un spécialiste en hygiène nucléaire ou par un assistant en hygiène nucléaire après accomplissement de trois années de formation.

6.4. Inspection des mesures de sécurité nucléaire du service de santé des armées.

Les postes d'accueil pour blessés radiocontaminés des unités nucléaires des trois armées sont inspectés par les inspecteurs des mesures de sécurité nucléaire concernés. Ceux-ci peuvent être accompagnés par un représentant du SPRA.

Les centres de traitement des blessés radiocontaminés des hôpitaux spécialement équipés sont inspectés par l'inspecteur technique des services chirurgicaux et contrôlés par le chef du SPRA ou son représentant.

6.5. Texte abrogé.

La présente instruction abroge et remplace l'instruction no 350/DEF/DCSSA/AST/TEC du 8 février 1991.

6.6. Mise en application de la présente instruction.

La présente instruction prendra effet à compter du jour de sa publication au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées par intérim,

Pierre METGES.

Annexes

ANNEXE I. Catégorisation des accidents.

I Circonstances de survenue des accidents.

Les accidents peuvent se produire dans les conditions suivantes :

I.1 Accident de réacteur civil ou militaire.

I.1.1 Issue de radioactivité hors du compartiment réacteur.

L'issue de radioactivité hors d'un compartiment réacteur peut résulter de la conjugaison d'un accident survenant sur le cœur du réacteur lui-même ou sur les circuits primaire et secondaire et de la défaillance des dispositifs assurant le confinement de l'ensemble. La contamination qui en résulte engendre un risque d'irradiation externe et de contamination des personnes dont la nature et la gravité dépendent du niveau et de l'importance de l'accident (cœur du réacteur, circuit primaire, circuit secondaire).

L'accident de référence retenu par les autorités de sûreté peut être succinctement décrit de la façon suivante : la défaillance du circuit de réfrigération primaire pourrait entraîner la fusion de 10 p. 100 du cœur et la libération de 10 p. 100 des produits de fission qu'il contient. Si la pression à l'intérieur de l'enceinte de confinement devenait telle que l'on puisse craindre sa rupture, on pourrait être amené à décomprimer par relâchement de gaz contenant ces produits de fission, et notamment les isotopes radioactifs de l'iode. On estime qu'on disposerait de 24 heures pour prendre cette décision.

I.1.2 Accident de criticité.

En général plus grave que le précédent, cet accident survient sur un réacteur dont le contrôle n'est plus entièrement assuré, parfois pendant un très court instant. Il en résulte une émission neutronique et gamma, source d'irradiation externe. Lorsque l'accident est confiné, il n'y a aucune issue de matière radioactive et donc aucun risque de contamination interne ou externe. En cas de rupture de confinement, des radioéléments provenant des circuits primaire et secondaire et du cœur (comme I.1.1) peuvent être libérés et entraîner un risque de contamination des personnes présentes.

L'accident peut revêtir des formes très graves et éventuellement un caractère explosif, avec contamination interne ou externe et irradiation externe d'un effectif important de personnes et pollution de l'environnement.

I.2 Accident d'arme nucléaire (ou élément d'arme).

Par définition, est qualifié d'accident un dégagement significatif d'énergie et/ou de radioactivité.

Les mesures de prévention prises pour le stockage et la manipulation des armes (ou éléments d'arme) rendent la probabilité d'accident à caractère radiologique très faible sinon négligeable.

En cas d'échec de la prévention (agression, accident de transport) l'accident peut conduire soit :

  • à un dégagement d'énergie (accident nucléaire), le risque est celui d'une irradiation mais aussi d'une radiocontamination interne (notamment par plutonium inhalé ou déposé sur plaie) ou externe ;

  • à un incendie avec ou sans explosion classique et dispersion de matière radioactive (accident pyroradiologique ou radiologique) ;

  • dans les deux cas, le risque de radiocontamination se double d'une possibilité de brûlures et de polytraumatisme.

I.3 Risque lié aux générateurs électriques de rayonnements ionisants et aux accélérateurs de particules (civils ou militaires).

Il s'agit d'un risque susceptible de n'affecter qu'un très petit nombre de personnes et de ne pas exiger un déploiement logistique important. Il s'agit toujours d'une irradiation externe avec éventuellement radioactivation (accélérateurs particulaires).

I.4 Risque lié à la manipulation de sources radioactives (civiles ou militaires).

I.4.1 Sources scellées.

La mise en service de dispositifs scellés incluant des sources radioactives est, aussi bien en milieu militaire qu'en milieu civil, soumise à l'agrément de la commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA). Cette commission autorise l'emploi des sources présentant toutes les garanties de sécurité requises par la législation et la réglementation nationales en vigueur. En conséquence, les risques d'accident sont essentiellement liés à la possibilité d'accident ordinaire (incendie, accident de transport, etc.) ou délictueux (vol, malveillance).

L'accès à la source d'un nombre plus ou moins grand de personnes conscientes ou inconscientes du danger entraîne :

  • soit une irradiation externe simple s'il n'y a pas de rupture de confinement de la source ;

  • soit une irradiation externe associée à une contamination interne et à une contamination externe s'il y a rupture de confinement.

La gravité et le type d'exposition dépendent de la nature du ou des radioéléments constituant la source et de l'activité de cette dernière.

I.4.2 Sources non scellées.

L'emploi des sources non scellées est également soumis à l'agrément de la CIREA qui habilite les laboratoires et les personnes compétentes destinés à les mettre en œuvre. Les accidents qui peuvent survenir en dépit des précautions réglementaires ne concernent habituellement qu'un très petit nombre de personnes. Ils peuvent résulter d'accidents ordinaires (bris de flacon, incendie, etc).

La dispersion du matériel radioactif est alors la règle avec risque de contamination interne et externe. La gravité de l'accident dépend de la nature du ou des radioéléments présents dans la source et de l'activité de cette dernière.

II Données succinctes sur l'irradiation et la contamination.

II.1 Nature des rayonnements ionisants.

Un rayonnement est ionisant lorsqu'il possède une énergie suffisante pour ioniser les atomes de la matière qu'il traverse. En pratique, ces rayonnements sont les suivants :

II.1.1 Les électrons.

Ce sont les particules bêta positives ou négatives émises au cours de désintégrations radioactives et des faisceaux d'électrons produits par des générateurs (bêtatrons, accélérateurs).

II.1.2 Les particules alpha

émises au cours de désintégrations radioactives.

II.1.3 Les rayonnements électromagnétiques.

Ce sont les rayonnements X émis par les générateurs électriques médicaux ou industriels et les rayonnements X et gamma émis au cours de désintégrations radioactives.

II.1.4 Les neutrons

émis au cours des réactions de fission ou de fusion, ainsi que par certains radionucléides ou certaines associations de radionucléides.

II.2 Mode d'irradiation.

Trois mécanismes sont à considérer :

II.2.1 L'irradiation externe

par une source située à distance de l'organisme. Présentent un danger d'irradiation externe les sources émettrices de rayonnements ayant un parcours long :

  • rayonnement X ou gamme ;

  • neutrons ;

  • particules bêta très énergétiques.

II.2.2 La contamination externe

par une source située au contact de la peau. Présentent un danger de contamination externe les sources émettrices de rayonnements suffisamment pénétrants pour franchir la couche cornée de la peau : émetteurs bêta, X ou gamma déposés à la surface du corps humain. Une contamination externe négligée peut provoquer des brûlures cutanées gravissimes.

Nota. — Il n'y a pas de source de neutrons susceptible de présenter ce type de danger. Pour ce qui concerne les émetteurs alpha, le seul danger qu'ils présentent en contamination externe, réside dans l'éventualité d'une remise en suspension donnant lieu à une inhalation.

II.2.3 La contamination interne

par une source incluse dans l'organisme (voie transcutanée, blessure, ingestion, inhalation). Tous les rayonnements présentent un danger, mais tout particulièrement les particules alpha.

ANNEXE II.1.

ANNEXE II.2. Liste des hôpitaux des armées spécialement équipés.

(Cf. 5.4.1.)

HIA Percy.

101, avenue Henri-Barbusse, 92141 Clamart Cedex.

Tél. : 41.46.60.09.

Télécopieur : 41.46.64.91.

Adr. télégraphique : HOPIARM CLAMART.

HIA Desgenettes.

108, boulevard Pinel, 69998 Lyon Armées.

Tél. : 72.36.60.00.

Télécopieur : 72.36.61.41.

Adr. télégraphique : HOPIARM LYON.

HIA Robert-Picqué.

351, route de Toulouse, 33998 Bordeaux Armées.

Tél. : 56.84.70.00.

Télécopieur : 56.84.72.95.

Adr. télégraphique : HOPIARM BORDEAUX.

HIA Sainte-Anne.

Boulevard Sainte-Anne, 83800 Toulon Naval.

Tél. : 94.09.90.00.

Télécopieur : 94.09.92.16.

Adr. télégraphique : HOPIARM TOULON.

HIA Laveran.

Avenue Alphonse-Laveran, 13998 Marseille Armées.

Tél. : 91.61.70.00.

Télécopieur : 91.61.70.03.

Adr. télégraphique : HOPIARM MARSEILLE.

HIA Clermont-Tonnerre.

Rue du Colonel-Fonterrier, 29240 Brest Naval.

Tél. : 98.43.70.00.

Télécopieur : 98.43.43.89.

Adr. télégraphique : HOPIARM BREST.

HIA Legouest.

27, avenue des Plantières, 57998 Metz Armées.

Tél. : 87.56.46.46.

Télécopieur : 87.74.69.95.

Adr. télégraphique : HOPIARM METZ.

CHA Scrive.

43, rue de l'Hôpital-Militaire, 59998 Lille Armées.

Tél. : 20.42.37.00.

Télécopieur : 20.54.30.11.

Adr. télégraphique : HOPIARM LILLE.

CHA Vincent.

2, rue du Stade, 21032 Dijon Armées.

Tél. : 80.77.80.00.

Télécopieur : 80.66.62.60.

Adr. télégraphique : HOPIARM DIJON.

CHA Calmette.

Rampe de l'Hôpital, 56998 Lorient Naval.

Tél. : 97.12.00.00.

Télécopieur : 97.21.87.82.

Adr. télégraphique : HOPIARM LORIENT.

CHA Le Bas.

61, rue de l'Abbaye, 50115 Cherbourg Naval.

Tél. : 33.92.78.00.

Télécopieur : 33.53.05.59.

Adr. télégraphique : HOPIARM CHERBOURG.

ANNEXE II.3. Liste des unités dotées d'un PABRC (ex-PDF).

(Cf. Article 6.)

ARMEE DE TERRE.

Région militaire de défense Nord-Est.

15e régiment d'artillerie Suippes.

ARMEE DE L'AIR.

Région aérienne Nord-Est.

BA 116 Luxeuil.

BA 113 Saint-Dizier.

Région aérienne Atlantique.

BA 118 Mont-de-Marsan.

BA 702 Avord.

BA 120 Cazaux.

Région aérienne Méditerranée.

BA 125 Istres.

BA 200 Apt.

MARINE.

Région maritime Atlantique.

Infirmerie protégée des Roches-Douvres Brest.

Infirmerie de l'île Longue Brest.

Région maritime Méditerranée.

Infirmerie centrale Castigneau, arsenal de Toulon.

ANNEXE II.4. Organisation d'un PABRC et d'un CTBRC(ex-postes de décontamination fine).

(Cf. Article 6.)

ANNEXE II.5.1.

ANNEXE II.5.2.

ANNEXE II.5.3.

ANNEXE II.6.1. Dotation des PABRC, des unités (y compris moyens de l'équipe d'intervention, annexe II.7).

I Matériels fournis par les état-majors (liste non exhaustive).

1 Moyens de protection et de mesure.

Détecteurs de contrôle DSM 2, IPAB 71 (ces matériels n'étant plus fabriqués seront à remplacer par des COPE ou des CAB) ou MIP 10 ou 21 : 3 appareils.

Moyens de protection individuelle :

  • 1 masque ANP 51/53 ou ARF.

  • 1 tenue de protection (S3P, T3P/PNN…).

  • 1 paire de gants.

  • 1 paire de bottes en caoutchouc.

Dosimètres individuels électroniques avec seuil d'alarme : 5.

2 Autres moyens (ou équivalents).

Désignation.

Dotation.

Lavabo, douche, pédiluve, paillasse avec évier

Bac de décontamination

Armoire métallique de rangement (190 x 98 x 50)

Blaireau (1)

Couverture modèle courant

Tabouret métallique

Serviette de toilette

Poubelle plastique, 75 litres (F 56 cm, H 62 cm)

Poubelle plastique avec pédale, 12 litres (F 31 cm, H 38 cm)

Brosse à ongles plastique (2)

 

1

3

4

5

2

12

8

3

20

Brosse à cheveux

Brosse universelle (L 15 cm, l 15,5 cm)

Rasoir électrique (3)

Rouleau de vinyle 1,5 m x 100 m ou équivalent (4)

Tarlatane (rouleau)

Panneau de signalisation de danger de contamination (trèfle jaune)

Paquet de 25 rouleaux de papier éponge

Distributeur de papier éponge

Jerrican plastique 20 litres (5)

5

5

2

2

3

3

4

5

5

Jerrican plastique 2,5 litres (6)

Sèche-cheveux électrique portatif

Pyjamas, tenues de combat

Distributeur de pantoufles crépons (si possible)

Pulvérisateur à eau

Appareil à souder les poches plastiques

Flacon en plastique de 2 litres à bouchon à vis hermétique

30

1

selon besoin

1

4

1

200

 

II Matériels fournis par le service de santé.

Les infirmeries d'unités dotées d'un PABRC disposent de matériels et de médicaments leur permettant de faire face à une situation accidentelle. La liste ci-dessous ne constitue que le complément à ces matériels et médicaments, rendu nécessaire par la spécificité nucléaire.

No nomenclature.

Désignation.

Dotation.

661 815 100 000

Tenue de protection en polyéthylène non tissé pour radiocontamination.

20

690 310 260 000

Trousse individuelle pour radiocontaminé interne, modèle XCV/86/P (7)

4

690 310 265 000

Trousse médicale pour radiocontaminé interne, modèle XCV/86/P

2

690 310 270 000

Trousse médicale pour radiocontaminé interne/unités N, modèle XCVII/86/P

2

690 310 275 000

Trousse complémentaire pour radiocontaminé interne/unités N, modèle XCVIII/86/P

2

693 400 050 505

Turboinhalateur

500

694 820 182 050

Gants de soins non réutilisables non stériles ambidextres en vinyle, taille moyenne unique, boîte de 50

1

694 820 280 000

Tablier imperméable taille moyenne

8

695 310 070 000

Calotte de chirurgien non réutilisable, boîte de 50

1

695 310 152 000

Bottes chirurgicales à usage unique (la paire)

10

695 600 176 000

Sac polyéthylène pour recueil des selles

50

695 600 195 000

Sac de transport pour restes mortels (8)

10

695 600 200 000

Sac pour vomissements (à utiliser pour recueil des mouchoirs), paquet de 10

50

695 600 210 020

Mouchoirs papier, paquet de 10

50

697 100 081 010

Diéthylène triamine pentaacétique (DTPA) sel trisodique et monocalcique, solution à 250 mg/ml, ampoule inj. de 4 ml, boîte de 10

50

697 100 082 010

Diéthylène triamine pentaacétique (DTPA) sel trisodique et monocalcique, capsule de 50 mg, sachet de 5

500

697 100 083 010

Diéthylène triamine pentaacétique (DTPA) acide solution à 1 p. cent, flacon pissette de 500 ml

5

697 102 030 010

Potassium iodure officinal en comprimés de 130 mg (100 mg d'iode), tube de 10

500

HN

Savon acide en pain

10

HN

Savon acide liquide, litre

20

 

Notes

    7Pour mise en place auprès des personnels exposés au risque (DAMS, équipe d'intervention médicale...).8Pour isolation de blessés non encore décontaminés ni déshabillés.

ANNEXE II.6.2. Dotation des CTBRC des hôpitaux spécialement équipés.

(Cf. 5.4.1

La dotation de base est identique à celle des PABRC des unités (annexe II.6.1, chap. Ier et II).

Chaque bloc opératoire du CTBRC doit comporter en outre un appareil de détection (type ORIS-MODELO Sp) avec sonde destinée à la recherche des émetteurs X dans les plaies.

Le matériel figurant à l'annexe II.6.1 au chapitre premier est fourni par le service de santé et réalisé directement par les hôpitaux à l'exception des objets de protection et de mesure qui sont réalisés par la DAEC.

ANNEXE II.7. Équipement de l'équipe d'intervention du service médical (à prendre sur la dotation prévue en annexe II.6).

(Cf. Article 6.)

Une voiture sanitaire, conditionnable par du vinyle.

Moyens de protection individuelle :

  • 1 masque ANP 51/53 ou ARF.

  • 1 tenue de protection (S3P, T3P/PNN…).

  • 1 paire de gants.

  • 1 paire de bottes en caoutchouc.

Un moyen de transmission (fourni par le corps).

Deux dosimètres individuels électroniques avec seuils d'alarme.

Un lot de matériel d'intervention (cf. ci-dessous).

COMPOSITION DU LOT DE MATÉRIEL POUR VÉHICULE SANITAIRE D'INTERVENTION NUCLÉAIRES.

Cette liste est donnée à titre indicatif.

Des aménagements peuvent y être apportés à l'initiative des médecins-chefs.

No nomenclature.

Désignation.

Dotation.

693 300 100 000

Cadre d'immobilisation du service de santé (avec ses accessoires)

1

690 900 160 000

Sac d'accessoires pour appareillage d'urgence des fractures, type XLI/SA.

1

690 900 110 000

Trousse médicale de réanimation, type XXVII/SA

1

690 900 165 000

Inhalateur d'oxygène pour secours d'urgence (avec détendeur-débitmètre bouteille et berceau support)

1

690 900 120 000

Sac d'accessoires pour inhalation d'oxygène et réanimation respiratoire type XXIX/SA

1

694 600 345 000

Draps stériles pour brûlés

2

695 600 195 000

Sac de transport pour restes mortels

6

690 310 260 000

Trousse individuelle pour radiocontaminés internes, modèle XCV/86/X

1

 

Pour mémoire :

Plan quadrillé indiquant les principaux itinéraires.

Brancards.

Couvertures.

 

Pulvérisateurs à eau

2

Rouleau de vinyle 1,5 cm × 100 m ou équivalent

1

Rouleu de tarlatane

2

 

ANNEXE II.8. Dotation de la réserve nationale de médicaments pour radiocontaminés internes.

I Détenue par la DAEC,

établissement central de ravitaillement sanitaire (ECRS) de Vitry-le-François (cf. 5.3).

No nomenclature.

Désignation.

Dotation.

690 310 260 000

Trousse individuelle pour radiocontaminé interne, modèle XCV/86/P

300

690 310 265 000

Trousse médicale pour radiocontaminé interne, modèle XCVI/86/P

75

690 310 270 000

Trousse médicale pour radiocontaminé interne/unités N, modèle XCVII/86/P

100

690 310 275 000

Trousse complémentaire pour radiocontaminé interne/unités N, modèle XCVIII/86/P

100

693 400 050 505

Turboinhalateur

2 000

697 100 081 010

Diéthylène triamine pentaacétique (DTPA) sel trisodique et monocalcique, solution à 250 mg/ml, ampoule inj. de 4 ml, bte de 10

500

697 100 082 010

Diéthylène triamine pentaacétique (DTPA) sel trisodique et monocalcique, capsule de 50 mg, sachet de 5

2 000

697 100 083 010

Diéthylène triamine pentaacétique (DTPA) acide solution à 1 p. 100, flacon pissette de 500 ml

150

697 100 391 004

Bleu DI, flacon 1 g

30

697 102 030 010

Potassium iodure officinal en comprimés de 130 mg (100 mg d'iode), tube de 10

5 000

697 102 045 004

Potassium rhodizonate

150

697 200 085 024

Dimercaprol® 200 mg, amp. 2 ml, bte de 12

100

697 251 533 002

Diamox® injectable, flacon de 500 mg

3 000

697 266 580 002

Antiacide protect. gastrique, sachet

300

 

II Détenue par la DAEC, ECRS de Chartres (cf.  5.3 ).

No nomenclature.

Désignation.

Dotation.

693 400 050 505

Turboinhalateur

500

697 100 082 010

Diéthylène triamine pentaacétique (DTPA) sel trisodique et monocalcique, capsule de 50 mg, sachet de 5

500

697 102 030 010

Potassium iodure officinal en comprimés de 130 mg (100 mg d'iode), tube de 10

500

 

III Détenue par le SPRA (cf.  Article 2 ).

Cette dotation tient lieu à la fois de complément à la réserve nationale décrite ci-dessus, et de réserve régionale de l'HIA Percy.

No nomenclature.

Désignation.

Dotation.

690 310 260 000

Trousse individuelle pour radiocontaminé interne, modèle XCV/86/P

6

690 310 265 000

Trousse médicale pour radiocontaminé interne, modèle XCVI/86/P

3

690 310 270 000

Trousse médicale pour radiocontaminé interne/unités N, modèle XCVII/86/P

3

690 310 275 000

Trousse complémentaire pour radiocontaminé interne/unités N, modèle XCVIII/86/P

3

693 400 050 505

Turboinhalateur

1 000

697 100 081 010

Diéthylène triamine pentaacétique (DTPA) sel trisodique et monocalcique, solution à 250 mg/ml, ampoule inj. de 4 ml, bte de 10

20

697 100 082 010

Diéthylène triamine pentaacétique (DTPA) sel trisodique et monocalcique, capsule de 50 mg, sachet de 5

1 000

697 100 083 010

Diéthylène triamine pentaacétique (DTPA) acide solution à 1 p. 100, flacon pissette de 500 ml

10

697 100 391 004

Bleu DI, flacon 1 g

10

697 102 030 010

Potassium iodure officinal en comprimés de 130 mg (100 mg d'iode), tube de 10

1 000

697 102 045 004

Potassium rhodizonate

10

697 200 085 024

Dimercaprol® 200 mg, amp. 2 ml, bte de 12

10

697 251 533 002

Diamox® injectable, flacon de 500 mg

10

697 266 580 002

Antiacide protect. gastrique, sachet

300

 

DOTATION DES RESERVES REGIONALES DE MEDICAMENTS POUR RADIOCONTAMINES INTERNES.

(Cf. 5.4.1.)

Cette dotation doit être instantanément disponible et pouvoir être acheminée sans délais sur les lieux de traitement, sur simple demande de la direction des secours [PCSN ou direction départementale des affaires sanitaires ou sociales (DDASS)].

Cette dotation est entretenue et stockée dans les hôpitaux des armées spécialement équipés (annexe II.2).

No nomenclature.

Désignation.

Dotation.

693 400 050 505

Turboinhalateur

500

697 100 082 010

Diéthylène triamine pentaacétique (DTPA) sel trisodique et monocalcique, capsule de 50 mg, sachet de 5

500

697 102 030 010

Potassium iodure officinal en comprimés de 130 mg (100 mg d'iode), tube de 10

500

 

ANNEXE II.9. Dotation minimum des infirmeries gites d'étapes permanent.

No nomenclature.

Désignation.

Dotation.

693 400 050 505

Turboinhalateur

20

697 100 082 010

Diéthylène triamine pentaacétique (DTPA) sel trisodique et monocalcique, capsule de 50 mg, sachet de 5

20

697 100 083 010

Diéthylène triamine pentaacétique (DTPA) acide solution à 1 p. 100 flacon pissette de 500 ml

5

661 815 100 000

Tenue de protection en polyéthylène non tissé pour radiocontamination

5

694 820 182 050

Gants de soins non réutilisables non stériles ambidextres en vinyle, taille moyenne unique, bte de 50

1

695 310 070 000

Calotte de chirurgien non réutilisable, bte de 50

1

695 310 090 000

Couvre-bouche à usage unique, bte de 50

1

695 600 195 000

Sac de transport pour restes mortels (1)

10

HN

Rouleau de tarlatane

2

HN

Rouleau vinyle 1,50 × 1,00 m

1

HN

Note technique no 200/DEF/EMA/FN du 6 mars 1986 à l'usage des médecins ou secouristes sur le traitement des blessés en cas d'accident avec risque de contamination

1

 

ANNEXE III.1. Plan d'évacuation.

Contenu

(Cf. 8.3.3.)

Contenu

Evacuations sanitaires à partir des infirmeries.

L'ordre dans lequel les victimes d'un accident radiologique sont évacuées vers les formations de traitement est déterminé par le degré d'urgence médico-chirurgicale, à l'exclusion de toute considération relative au risque radiologique.

Ce plan peut être adapté en fonction des moyens de transport disponibles et de la distance du lieu de l'accident aux formations de traitement.

Les destinations à donner aux évacués sont en principe les suivantes :

  • 1. Les blessés ou intoxiqués d'extrême urgence qui n'auraient pas été évacués immédiatement par le médecin de l'équipe d'intervention sont adressés à la formation hospitalière militaire ou civile la plus proche, accompagnés d'un personnel capable de renseigner l'hôpital sur le risque radiologique.

  • 2. Les brûlés graves, qu'ils soient ou non radiocontaminés, sont évacués vers l'HIA Percy directement (ou par l'intermédiaire d'un autre hôpital) ou en cas de nécessité, vers un autre centre spécialisé.

  • 3. Les blessés radiocontaminés ou suspects de l'être, pour lesquels le degré d'urgence l'autorise, sont envoyés à l'hôpital des armées spécialement équipé le plus proche (HIA Percy pour la région parisienne).

  • 4. Les sujets suspects de radiocontamination interne, sans lésion associée, ne font pas l'objet d'une évacuation précoce lorsque les moyens locaux permettent d'effectuer leur décontamination externe fine et de commencer le traitement de la contamination interne. Si les moyens ne le permettent pas, ils sont évacués vers la formation nucléaire ou l'hôpital des armées spécialement équipé, le plus proche, à condition toutefois qu'une contamination significative soit suffisamment probable. Le diagnostic ne peut être basé que sur des arguments de présomption tels que présence à proximité du lieu de l'accident sans protection respiratoire ou manœuvre ayant entraîné un risque de contamination interne.

  • 5. Secondairement les blessés suspects de radiocontamination interne après traitement chirurgical et les sujets radiocontaminés internes sans lésion associée peuvent être évacués vers l'HIA Percy pour contrôle et poursuite du traitement.

  • 6. Les irradiés sont évacués directement sur l'HIA Percy, quand leur état le permet ou après passage par un hôpital des armées lorsqu'une mise en condition est nécessaire. Hormis les cas présentant un syndrome d'irradiation massive, leur évacuation peut, en cas de besoin, être retardée jusqu'à vingt-quatre heures.

ANNEXE III.2. Notions sur le dépistage et le traitement précoce de la radio contamination interne des sujets valides et des blessés non urgents au niveau de l'unité nucléaire.

(Cf. 8.3.5 et 9.2.1.)

Le traitement précoce de la radiocontamination interne se propose, autant que faire se peut, de limiter :

  • la pénétration dans le sang des radio-isotopes à partir de la porte d'entrée ;

  • ou leur incorporation par l'organe cible à partir du sang.

Ce traitement est d'autant plus efficace qu'il est mis en œuvre précocement. Il est en général nécessaire de le commencer sur une simple présomption de la contamination interne.

Le diagnostic de présomption repose sur la notion :

  • d'un séjour en zone contaminée sans port de masque protecteur ;

  • d'une blessure produite en zone contaminée ou par des objets contaminés ;

  • d'une ingestion de liquides ou d'aliments contaminés ;

  • d'une contamination externe particulièrement importante.

Le diagnostic de certitude s'appuie sur les résultats :

  • des examens radiotoxicologiques (dans tous les cas) ;

  • de la spectrogammamétrie humaine (dans le seul cas des radio-isotopes émetteurs gamma) ou de la spectrométrie X.

Le diagnostic de certitude permet de décider de la poursuite du traitement.

  • 1. Les blessés, brûlés, intoxiqués radiocontaminés, dont l'état médico-chirurgical ne nécessite pas d'évacuation immédiate, sont soumis, de préférence dans l'ordre suivant, à :

    • un traitement précoce de la contamination interne ;

    • une décontamination externe sommaire ;

    • la recherche d'une contamination externe résiduelle ;

    • une décontamination fine des plaies et de leur voisinage.

    Les prélèvements biologiques, destinés à la confirmation de la contamination interne sont effectués en fonction de la nature de la contamination en suivant les indications données en annexe III.3.

  • 2. Les sujets valides suspects de contamination (séjour en zone contaminée sans protection respiratoire) sont soumis aussitôt que possible à un traitement approprié :

    • DTPA s'il s'agit de plutonium ou d'un autre radioélément chélatable, sous forme de cinq capsules de DTPA micronisée administrable par turboinhalateur (le DTPA est une molécule nommée chélateur, susceptible de se lier à certains atomes dits pour cela chélatables. Le composé stable formé ou chélate est aisément éliminé par les urines) ;

    • iode stable s'il s'agit d'une contamination par un ou plusieurs isotopes radioactifs de l'iode ou un mélange de produits de fission frais (sous forme de comprimés d'iodure de potassium à 100 mg d'iode) ;

    • ces traitements doivent être administrés à priori, même en l'absence de médecin ou d'infirmier, par un gradé de l'unité (le service médical dispose d'un stock des produits ci-dessus, qu'il met en place une fois connue la nuisance radiologique).

ANNEXE III.3. Prélèvement et expédition des échantillons biologiques pour recherche de contamination interne.

(Cf. 8.3.4 et 9.2.1.)

Mucus nasal.

Recueil sur mouchoir en papier et conditionnement dans un sachet plastique individuel sur le lieu du prélèvement.

Urines.

Recueil de la totalité des urines de vingt-quatre heures dans un flacon en plastique de deux litres, à bouchon à vis hermétique (conservation au froid et acheminement rapide).

Selles.

Recueil pendant plusieurs jours des selles de vingt-quatre heures dans des sacs en matière plastique fermés par soudure à chaud et placés dans des récipients métalliques ou plastiques fermés.

Tous les échantillons, portant une étiquette d'identification (nom, prénom, unité, date) et accompagnés d'un bordereau d'envoi sont à adresser sans délai et par les voies les plus rapides au :

SPRA

bis, rue du Lieutenant-Raoul-Batany

92141 Clamart Cedex

ou, après entente, à un laboratoire d'analyses de biologie médicale du CEA.

Selon le type de contamination, les prélèvements biologiques sont à poursuivre au-delà de vingt-quatre heures.

ANNEXE III.4. Notions sur la prise en charge médicale des sujet irradiés par le service médical de l'unité nucléaire.

1 Cas général.

Le traitement de l'urgence médico-chirurgicale est prioritaire. Le traitement de l'irradiation en phase réflexe est uniquement symptomatique. Les victimes irradiées sont évacuées vers l'HIA Percy (annexe III.1.6).

Il est important de recueillir le maximum d'informations sur la position des victimes par rapport à la source, sur la durée et si possible sur la nature de l'irradiation.

Des prélèvements biologiques (annexe III.5) sont effectués d'emblée pour servir de référence. Ils sont renouvelés en fonction de la gravité. On notera la chronologie d'apparition des premiers symptômes.

Les dosimètres individuels sont adressés en urgence à l'ETCA/MS pour développement.

Toute équipe médicale appelée à intervenir en cas d'urgence pour un accident impliquant un risque d'irradiation importante doit être dotée de dosimètres individuels avec seuil d'alarme.

2 Accident de criticité.

Ce type d'accident est propre aux réacteurs nucléaires, piles atomiques, stockage ou traitement de produits fissiles. Très improbables mais non rigoureusement impossibles, ils concernent les installations soumises à des règles de sécurité très strictes, sous le contrôle de personnels hautement qualifiés. Ces derniers sont en mesure, en cas d'accident, de fournir au médecin des informations dosimétriques et d'assurer la sécurité des équipes intervenantes.

Les renseignements dosimétriques doivent être complétés par la recherche de produits d'activation :

  • dans les prélèvements biologiques (sang, phanères, urines, matières) ;

  • en spectrogammamétrie humaine ;

  • dans les vêtements, les bijoux ;

  • par l'observation de la chronologie d'apparition des premiers symptômes.

Ces données guident la thérapeutique ultérieure. Elles constituent un élément objectif d'appréciation du préjudice subi par la victime, d'où leur importance lors du règlement de problèmes de contentieux, même en l'absence d'apparition d'un syndrome d'irradiation aiguë.

3 Mesures necessaires pour l'intervention d'urgence.

Le commandement doit établir, à priori, et tenir à jour une liste de volontaires susceptibles d'intervenir en situation d'urgence.

Les conditions d'inscription sur cette liste sont précisées en annexe III.6.

En situation imprévue, le médecin-chef de l'unité peut être amené à conseiller le commandement sur les aspects médicaux et les conséquences humaines des mesures prises.

ANNEXE III.5. Prélèvements d'échantillons biologiques en cas d'irradiation.

(Cf. 9.2.2.)

Sang.

Prélèvements par voie intraveineuse après désinfection à l'alcool ou alcool-éther. Ces prélèvements sont effectués d'emblée pour servir de référence. Ils sont renouvelés en fonction de la gravité (cf. notice technique).

  • 1. Recueil de 2 à 5 ml sur EDTA sec (2 mg pour 1 ml de sang). Mélanger immédiatement. Faire des frottis sur lame.

  • 2. Prélèvement de 5 ml sur héparine (1,25 mg) pour dosages biochimiques spécifiques. Conserver au réfrigérateur et faire les dosages avant vingt-quatre heures.

  • 3. Prélèvement de 10 ml sur héparine (2,50 mg) de manière parfaitement stérile, dans un flacon stérilement fermé pour études cytogénétiques. Conserver à température ambiante entre 15 et 25 °C. Expédier au laboratoire spécialisé dans les vingt-quatre heures (contacter le SPRA).

Urines.

Recueillir la première miction et bien porter l'heure.

Recueillir ensuite par fraction les urines de vingt-quatre heures, les stocker au congélateur.

A combiner en cas de risque de contamination avec les prélèvements prévus à l'annexe III.3.

ANNEXE III.6. Aspects réglementaires de l'intervention en cas d'urgence [interprété de l'instruction relative aux dispositions communes en matière de protection radiologique des personnels du ministère de la défense (réf. 1)].

(Cf. section IV.)

En cas d'accident ou de fonctionnement anormal, l'intervention d'urgence est justifiée pour porter assistance à des personnes en danger ou prévenir l'exposition ultérieure d'un grand nombre de personnes. Dans ce but, le recours à des volontaires peut être indispensable lorsqu'aucun autre moyen (technologique) n'est susceptible d'être mis en œuvre à temps.

Seuls des volontaires ne présentant aucune des conditions d'exclusion prévues dans le cas d'exposition exceptionnelle concertée (annexe IV.1.5 du document de référence, et remarque 2 en fin de la présente annexe), et figurant sur une liste préalablement établie de personnels spécialement informés sur les risques des expositions dépassant des limites, peuvent participer à une intervention impliquant une exposition d'urgence. Ils devront être munis d'une protection individuelle et d'un dosimètre intégrateur ou d'un débitmètre avec dispositif de signalisation sonore ou visuelle permettant de respecter les limites de doses fixées pour cette intervention.

Les limites de doses susceptibles d'être reçues au cours d'une exposition d'urgence peuvent être supérieures aux limites fixées pour une exposition exceptionnelle concertée.

Ces limites sont établies lors de l'élaboration du PUI, en prévision d'une éventuelle intervention par le médecin de prévention ou le médecin chargé de la surveillance médico-radiobiologique après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires (ou de délégués du personnel) et en accord avec la personne compétente.

Un dossier exposant les situations qui pourraient nécessiter une intervention d'urgence, l'identité des personnels intervenant et les limites d'exposition envisagées en fonction de la gestion de l'intervention doit être adressé au SPRA pour agrément.

Tout changement dans le choix du niveau d'exposition ainsi que dans la qualité ou la composition de cette liste doit être communiqué au SPRA pour nouvel agrément.

Remarque 1.

Les valeurs choisies pour la limite supérieure d'exposition doivent être optimisées pour permettre une intervention utile sans toutefois entraîner de risque non aléatoire sur le plan clinique. Le personnel doit être informé de l'existence d'un risque aléatoire.

Remarque 2.

Les conditions d'exclusion sont les suivantes :

  • exposition cumulée dans les douze mois précédents à un niveau supérieur à l'une des limites annuelles fixée en 1, 2 et 3 de l'annexe IV.1 du document de référence ;

  • exposition antérieure cumulée en urgence ou accidentellement à un niveau dépassant cinq fois l'une des limites annuelles d'exposition interne et/ou externe ;

  • femme en état de procréer ;

  • inaptitude médicale pour l'opération envisagée.

ANNEXE III.7.1.

ANNEXE III.7.2.

ANNEXE III.8.

ANNEXE IV.I. Message type d'alerte et d'information santé.

(Cf. 8.1.1.)

  • 1. Le niveau d'urgence est « immédiat » (déclassé urgent si le contenu a pu être téléphoné ou télécopié).

  • 2. Le message doit comporter un marquant MCA obligatoire :

    • SECNUC/SANTE en cas d'accident nucléaire (accident avec dégagement significatif d'énergie accompagné de la dispersion de matières radioactives) ;

    • TEXTE/SANTE en cas de tout autre accident à caractère radiologique.

Il faut distinguer :

  • un message d'alerte : celui-ci doit être émis rapidement. Il doit donc être succinct, et ne communiquer que des éléments très sommaires permettant d'apprécier le cadre de l'intervention prévisible ;

  • des messages d'informations : ceux-ci seront émis ultérieurement et apporteront peu à peu des précisions sur la situation. Ces messages doivent rester les plus courts possible.

Figure 8. MESSAGE TYPE D'ALERTE ET D'INFORMATION SANTE.

 image_870.png
 

ANNEXE IV.2. Message type de demande d'intervention desorganismes centraux.

(Cf. section VI.)

  • 1. Le niveau d'urgence « immédiat » est remplacé par « routine » si le message a pu être téléphoné ou télécopié.

  • 2. Le message ne doit comporter aucune mention relative au lieu exact, à la nature et aux causes de l'accident.

  • 3. Le message doit comporter un marquant MCA :

    • SECNUC/SANTE en cas d'accident nucléaire ;

    • TEXTE/SANTE en cas de tout autre accident à caractère radiologique.

Figure 9. MESSAGE TYPE DE DEMANDE D'INTERVENTION DES ORGANISMES CENTRAUX.

 image_871.png
 

Figure 10. MESSAGE TYPE D'EVACUATION.

 image_872.png
 

ANNEXE IV.3. Message type d'évacuation.

(Cf. 8.3.3.)

  • 1. Le contenu du message doit être strictement limité aux indications figurant sur le message type ; il est, en particulier, interdit d'y faire figurer toute mention relative au lieu exact, à la nature aux causes de l'accident.

  • 2. Le texte du message est, si possible téléphoné au destinataire « pour action » avant sa transmission.

  • 3. Lorsque l'évacuation est faite vers une formation hospitalière civile :

    • une communication téléphonique est établie avec cette formation, au cours de laquelle on s'attache à respecter les prescriptions impératives énoncées au 1 ci-dessus ;

    • le message d'évacuation est adressé aux destinataires « pour information » en remplaçant en primo la mention « vers vous » par « vers hôpital civil de X … ».

  • 4. Le message doit comporter un marquant MCA :

    • SECNUC/SANTE en cas d'accident nucléaire ;

    • TEXTE/SANTE en cas de tout autre accident à caractère radiologique.

ANNEXE IV.4.

ANNEXE IV.5.

ANNEXE V.1. Aperçu de l'organisation des secours en milieu civil.

A) Cadre général de l'intervention en milieu civil.

La préparation des mesures de sauvegarde et la mise en œuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes sont déterminées dans le cadre de plans d'organisation des secours, dénommés plans ORSEC et plans d'urgence [loi no 87-565 du 22 juillet 1987 (BOC, p. 4220) modifiée, relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs].

1 Niveau communal.

Hors déclenchement d'un plan ORSEC ou plan d'urgence, l'organisation permanente du temps de paix confie aux communes, sous l'autorité du maire, la mise en œuvre des premiers secours [décret no 53-170 du 7 mars 1959 (art. 33)]. Le maire délègue l'organisation des secours au chef du corps local des sapeurs-pompiers ou au chef du centre de secours auquel est rattachée la commune. Ces attributions ne font néanmoins pas obstacle à l'autorité du préfet qui peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques (art. L. 131-13 du code des communes).

2 Niveau départemental.

Lorsque les moyens locaux de secours d'une commune se trouvent dépassés soit par la nature de l'accident, soit par son ampleur, un plan de mise en œuvre des moyens extraordinaires peut être déclenché au niveau du département à l'initiative du préfet.

Le plan ORSEC départemental recense les moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe et définit les conditions de leur emploi par le représentant de l'Etat dans le département.

3 Niveau zonal.

Le préfet de zone de défense prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours publics dans la zone de défense. Lorsque les circonstances le justifient, il déclenche le plan ORSEC de zone et attribue les moyens publics et privés nécessaires à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.

Le préfet de région peut éventuellement être chargé d'une mission de coordination à son niveau, notamment avec les autorités militaires territorialement compétentes.

4 Niveau national.

Lorsque les circonstances le justifient, le ministre chargé de la sécurité civile, disposant du plan ORSEC national, attribue les moyens publics et privés nécessaires à l'autorité chargée de la direction des secours.

Le Premier ministre déclenche le plan ORSEC national.

5 Collaborations spécifiques à l'accident à caractère radiologique.

L'organisation des secours suivant les plans ORSEC aux différents échelons précités, s'applique quelle que soit la nature de la catastrophe. Elle associe aux différents niveaux, notamment, quatre départements ministériels plus particulièrement compétents et disposant de moyens spécifiques lorsqu'il s'agit de faire face à un accident à caractère radiologique.

5.1 Ministère de l'intérieur.

Il dispose, au sein de la direction de la sécurité civile, du centre opérationnel de la direction de la sécurité civile (CODISC) pour coordonner l'ensemble des mesures prises à l'échelon national.

Il a également mis en place un dispositif national d'intervention radiologique constitué essentiellement de cellules mobiles d'intervention radiologique, réparties dans une vingtaine de départements, et dans les unités d'intervention et d'instruction de la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou (UIISC/1) et de Brignoles (UIISC/7).

En cas de déclenchement de plan ORSEC, le service de secours et de sauvetage est placé sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours. Il regroupe les sapeurs-pompiers et les différentes unités réunies en application du plan.

5.2 Ministère de la santé.

Dans le cas particulier d'un accident à caractère radiologique, le ministère de la santé par l'OPRI joue un rôle prépondérant dans le choix des contre-mesures de protection des populations (indépendamment des procédures élaborées par l'autorité civile, l'OPRI est immédiatement averti par le SPRA de tout accident ayant des conséquences en secteur civil ou impliquant du personnel civil).

Les services du ministère de la santé ont pour mission de veiller à l'organisation des soins médicaux d'urgence, de l'hospitalisation des victimes et des mesures d'accueil et de prévention à mettre en œuvre au profit des populations. Ils disposent à cette fin :

  • d'un réseau national de service d'aide médicale urgente (SAMU) qui met en action les SMUR et des équipes de secouristes ;

  • de lits réservés dans les formations hospitalières de l'infrastructure.

Le service des soins médicaux et entraide prévu par le plan ORSEC, est placé sous l'autorité du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

L'OPRI, organe central du ministère de la santé est, en cas d'accident, le conseiller du préfet auquel, après évaluation de la situation sanitaire, il recommande les contre-mesures indispensables (suivant le cas : évacuation, confinement, traitement de masse, restriction de consommation alimentaire, etc.). L'OPRI dispose, pour l'intervention, des équipements techniques de son service central (78110 Le Vésinet), d'antennes sur le territoire national et de moyens spécifiques mobiles d'intervention.

5.3 Ministère de l'industrie.

Hormis sa mission de tutelle de l'exploitant nucléaire [CEA, commission générale des matières nucléaires (COGEMA) ou EDF], il joue un rôle particulier de conseiller du directeur des secours, essentiellement en terme de sûreté nucléaire lorsqu'il s'agit d'accident touchant des installations nucléaires de base relevant de sa tutelle (centrale électronucléaire, centre d'études nucléaires, usine de retraitement…).

Le commissariat à l'énergie atomique dispose de moyens spécifiques d'intervention répartis sur l'ensemble du territoire :

  • centres d'études nucléaires répartis en zone d'intervention de premier échelon (ZIPE) ;

  • centres d'études nucléaires répartis en zone d'intervention de deuxième échelon (ZIDE).

Sous la double tutelle des ministres chargés de l'industrie d'une part, et de l'environnement d'autre part, l'institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN), coordonne, au niveau national, l'appel à des moyens spécialisés. Il dispose également d'un centre technique de crise doté de moyens de simulation et de transmission pour l'aide à la décision du directeur des secours.

5.4 Ministère de la défense.

Il peut mettre en œuvre :

  • les moyens du service de santé ;

  • les moyens spécialisés (notamment en détection, balisage et décontamination) des armées (groupe de défense NBC, batteries NBC,…).

  • les moyens non spécialisés des armées (infrastructure, personnels de sécurité, …).

B) Plans d'urgence.

Pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés, la loi « sécurité civile » précitée prévoit l'établissement de plans d'urgence.

Ils sont de trois types :

Les plans particuliers d'intervention (PPI) établis pour faire face aux risques particuliers liés à des installations fixes.

Exemple :

  • centrale électronucléaire ;

  • usine de retraitement ;

  • industrie chimique SEVESO ;

  • raffineries ;

  • grand barrage ;

Les plans de secours spécialisés (PSS) établis pour faire face aux risques particuliers non localisés ou n'ayant pas fait l'objet d'un PPI.

Exemple :

  • POLMAR ;

  • transport de matières radioactives ;

  • intervention sur réseaux d'eau potable ;

  • transport par canalisation ;

  • usine chimique de moyenne importance.

Les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes (plans rouges).

1 Plans concernant le risque radiologique.

1.1 Plan d'urgence interne.

Chaque responsable d'installation nucléaire établit un plan d'urgence interne en vue de répondre par ses propres moyens à un accident dans son établissement. C'est à ce niveau que se situe la formation et l'entraînement du personnel aux mesures de sécurité.

1.2 Plan particulier d'intervention.

Conformément au décret « plan d'urgence » du 06 mai 1988 (BOC, 1990, p. 1599) pris en application de la loi « sécurité civile » les installations nucléaires importantes (centrale électronucléaire, usine de retraitement, usine de fabrication et d'enrichissement…) font l'objet d'un PPI établi par le préfet du département d'implantation de l'installation.

Ce PPI précise l'organisation des services, les missions de chacun et les moyens disponibles pour faire face à différents scénarios accidentels mettant en jeu la protection des populations et de l'environnement, et la mise en œuvre éventuelle de contre-mesures pour des populations et des secteurs géographiques prédéterminés.

1.3 Plan de secours spécialisé.

S'agissant des transports de matières radioactives le PSS-TMR établi par le préfet responsable de sa mise en œuvre, prévoit une série de scénarios accidentels envisageables compte tenu des différentes sources transportées et des modalités de transport, et les mesures de protection de la population et de l'environnement conséquentes. Le plan fixe notamment la transmission de l'alerte, les missions des services, l'organisation des secours et les modalités d'appel aux moyens spécialisés.

Ces transports civils peuvent être hébergés dans un gîte d'étape militaire non nucléaire (cf. Article 17).

Les dispositions de l'ancien plan ORSEC-RAD concernant les transports intéressant la défense restent en vigueur pour des raisons opérationnelles, l'existence d'annexe spécialisée du plan ORSEC n'étant pas envisagée dans la loi « sécurité civile ».

C) Schéma général de l'organisation des secours médicaux en milieu civil.

Le schéma général d'organisation des secours médicaux est précisé dans la circulaire du ministère de la santé du 29 septembre 1987, relative à « l'organisation des soins le premier jour en cas d'accident radiologique et nucléaire ».

Cette organisation spécifique liée à l'aspect médical reste à l'intérieur même de l'organisation générale des secours de la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département.

Le schéma général d'organisation des secours est voisin de celui du milieu militaire.

Les victimes sont classées en 3 groupes :

1 Les personnes porteuses de lésions importantes, associées ou non à une contamination ou une irradiation (groupe 1).

Elles sont prises en charge dans une chaîne des secours qui comprend :

  • le ramassage (non médicalisé) ;

  • un poste médical avancé (PMA) situé hors de la zone de danger (aire nucléaire), chargé de prodiguer les soins d'urgence et d'effectuer le conditionnement avant évacuation ;

  • éventuellement un centre médical d'évacuation (CME) où convergent les victimes venant de plusieurs PMA.

Les premiers soins et le conditionnement y sont approfondis avant évacuation sur les hôpitaux.

L'évacuation est organisée par le SAMU local en liaison avec :

  • la direction des secours ;

  • le SAMU national ;

  • les hôpitaux ;

  • les CME et PMA.

2 Les personnes fortement suspectes d'irradiation ou de contamination (groupe 2).

Ces personnes sont regroupées dans un centre aménagé par la DDASS pour subir :

  • un bilan dosimétrique (concours des CMIR sous contrôle de l'OPRI) ;

  • un examen médical ;

  • une décontamination externe ;

  • les prélèvements adéquats.

Le SAMU, en liaison avec le SAMU national, organise la répartition ultérieure dans les lits spécialisés disponibles du territoire.

3 Population environnante (groupe 3).

Son évacuation n'est pas du ressort de la DDASS.

Elle peut toutefois nécessiter l'utilisation des moyens médicalisés (évacuation des malades graves).

L'hébergement est organisé par la DDASS.

ANNEXE V.2. ROLE DU SERVICE DE SANTE EN CAS D'ACCIDENT RADIOLOGIQUE EN MILIEU CIVIL.

(Cf. Article premier.)

Les moyens civils existants doivent permettre la prise en charge de l'ensemble des besoins en matière de détection, de décontamination et de traitement de la population. En cas d'accident survenant en milieu civil ou en milieu militaire avec extension au secteur civil, il peut néanmoins être fait appel aux moyens militaires :

  • soit dans le cadre de conventions d'assistance réciproque entre le service de santé des armées, le CEA et EDF ;

  • soit directement sur réquisition du préfet dans le cadre du plan ORSEC départemental (par l'intermédiaire de l'état-major territorialement compétent ou du délégué militaire départemental) ;

  • soit par l'intermédiaire de l'administration centrale en cas de dispositif à l'échelon national.

Il pourrait alors être fait appel aux moyens suivants :

  • postes d'accueil pour blessés radiocontaminés des unités ;

  • groupes de protection médicale NBC des formations sanitaires de campagne ;

  • moyens centraux du service de santé des armées (SPRA, CRSSA, DAEC, hôpitaux militaires spécialement équipés et HIA Percy).

Une aide à la décontamination sommaire de masse peut être apportée par les groupes de défense NBC des unités et par les batteries NBC de corps d'armée pour l'armée de terre.

CONVENTIONS.

Conventions armées — CEA et armées — COGEMA.

Le département de la défense et le CEA ou la COGEMA peuvent, à leur demande respective, se porter mutuellement assistance en cas d'accident radiologique pouvant entraîner dans leurs établissements des victimes qui nécessitent une assistance particulière.

Cette collaboration est définie dans les conventions passées entre les directeurs du service de santé en régions et les autorités responsables des établissements du CEA ou de la COGEMA concernés.

Conventions armées — EDF.

Le service de santé des armées peut être appelé à intervenir pour accueillir et traiter les blessés provenant des centrales nucléaires de production d'électricité de EDF.

Des conventions passées entre les directeurs du service de santé en régions et les autorités responsables des centrales nucléaires de production concernées établissent les termes de cette collaboration.

Conventions armées — santé publique.

Les autorités civiles peuvent recourir aux moyens d'hospitalisation et de traitement de l'HIA Percy dans la limite des places disponibles et sous réserve de la satisfaction prioritaire des besoins militaires.

ANNEXE VI. Adresses utiles.

DCSSA.

Tél. : 44.42.30.11.

Poste (93) (A) 3354 : permanence.

AST :

  • Poste (93) 3393 : sous-directeur.

  • Poste (93) 3385 ou 3370 : bureau technique.

  • Poste (93) 4775 : secrétariat.

  • Poste (93) 3397 : centre opération (télécopieur 47.05.96.37).

Télécopieur : 47.05.54.10.

Adresse télégraphique : DIRCENSANTE PARIS.

SPRA.

1 bis, rue du Lieutenant-Raoul-Batany, 92141 Clamart Cedex.

Permanence 24 h/24 : tél. : 41.46.71.12.

Télécopieur : 46.38.17.52.

Adresse télégraphique : SANTE SERPRO RAD PERCY PARIS.

CRSSA.

24, avenue du Maquis-de-Grésivaudan, BP 87, 38702 La Tronche Cedex.

Tél. : 16.76.63.69.00.

Télécopieur : 16.76.63.69.01.

Adresse télégraphique : CENRECSANTE GRENOBLE.

DAEC.

BP 2533, 45038 Orléans Cedex 1.

Tél. : 16.38.86.43.39.

Télécopieur : 16.38.83.82.89.

Adresse télégraphique : DIRAPROSANTE ORLEANS.

CTSA.

1, rue du Lieutenant-Raoul-Batany, 92141 Clamart Cedex.

Permanence 24 h/24 : tél. : 41.46.72.70.

Télécopieur : 46.38.82.87.

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IPSN.

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ANNEXE VII. Définition de quelques termes utilisés dans la présente instruction.

Contenu

(Cf. art. 1er, 8.1.1.)

Contenu

I Accident d'arme.

I.1 Aire nucléaire.

Cercle centré sur le point où a eu lieu l'accident : son rayon est déterminé par le PCSN en application de l'instruction de référence 3. Lorsque le centre n'est pas définissable avec précision (accident d'aéronef) le cercle est remplacé par une bande.

I.2 Aire des retombées nucléaires.

Aire sur laquelle se dépose le nuage d'aérosol formé sur le lieu de l'accident et entraîné par le vent. Les isodoses correspondant à l'exposition interne ou externe dans le nuage ou résultant du dépôt au sol ont une forme elliptique. L'allongement des ellipses dépend de la vitesse du vent ; elles sont d'autant plus allongées que le vent est plus fort.

I.3 Zone de l'accident.

Aire nucléaire augmentée de la zone des retombées radioactives. Dans un premier temps cette zone est délimitée arbitrairement en utilisant un gabarit (réf. 3). Au fur et à mesure de l'exploitation du terrain, cette zone est réduite à l'aire effectivement contaminée.

II Autres accidents radiologiques (accidents de réacteur, accidents dans une installation de soutien à terre, accidents de laboratoire, etc.).

II.1 Zone d'isolement.

Zone délimitée en prenant en compte le type et les caractéristiques propres à chaque accident. A l'intérieur de cette zone, la présence de personnes est interdite ou strictement réglementée et contrôlée.

II.2 Aire des retombées nucléaires.

Même définition qu'au paragraphe I.2.

II.3 Zone de l'accident.

Même définition qu'en I.3 « l'aire nucléaire » étant remplacée par « la zone d'isolement ».