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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS DES ARMÉES : Sous-Direction de la prévention et de la réparation des accidents du travail

CIRCULAIRE N° 68-02/MA/DPC/PRA/AT relative à l'application de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 concernant l'indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies.

Du 13 février 1968
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.1.3.

Référence de publication : <em> BOC/SC,</em> p. 145.

Aux termes de l'article 7 de la loi 66-419 du 18 juin 1966 (1) relative à l'indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies, dans les cas prévus aux articles 1, 2, 3 et 4 de ladite loi (accidents survenus et maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947) (2) le droit aux prestations est constaté par une ordonnance non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal de grande instance sur demande de l'intéressé ou de l'ayant droit de la victime.

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret no 67-1075 du 4 décembre 1967 le président du tribunal de grande instance statuera après avoir entendu le représentant de l'État employeur.

Si l'ordonnance rendue reconnaît le droit du requérant aux prestations, il appartiendra, ensuite, à ce dernier de souscrire une déclaration conforme au modèle fixé par arrêté du ministre des affaires sociales (art. 6 du décret précité).

En ce qui concerne, d'autre part, les accidents survenus à partir du 1er janvier 1947 (3), la procédure de fixation des droits est celle que prévoient les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.

Toutefois, une déclaration spéciale doit, dans ce cas, être souscrite au préalable, par le requérant (art. 130 A inséré dans le décret 46-2959 du 31 décembre 1946 (4) par l'article 9 du décret du 4 décembre 1967 précité).

L' arrêté du ministre des affaires sociales du 11 décembre 1967 (BOC/SC-, p. 146) annexé à la présente circulaire a déterminé les modèles de déclarations à souscrire respectivement dans les cas ci-dessus indiqués.

Il appartient aux services et établissements employeurs, dès qu'ils sont saisis :

  • de faire établir, conformément aux modèles reproduits ci-après, les imprimés nécessaires pour l'application des dispositions dont il s'agit aux agents ou anciens agents de l'administration des armées susceptibles de bénéficier de la loi 66-419 du 18 juin 1966 ;

  • d'adresser à l'administration centrale (direction des personnels civils, bureau des accidents du travail), en vue d'obtenir toutes instructions utiles relatives à la conduite à tenir dans chaque cas particulier, les copies des documents suivants permettant d'établir la matérialité des faits invoqués et éventuellement de déterminer le montant de l'allocation à offrir à la victime devant le magistrat compétent pour statuer :

  • rapport précisant les date, lieu et circonstances de l'accident ou en cas de maladie professionnelle, une note technique faisant ressortir les conditions de travail et les emplois occupés par le requérant ;

  • certificats médicaux contemporains ;

  • certificat médical de consolidation avec taux d'invalidité permanente partielle imputable à l'accident ou à la maladie professionnelle ;

  • relevé des salaires établi dans les conditions prévues à l'article 18 de l'instruction no 65-01/MA/DPC/8 du 4 janvier 1965 (5).

La direction des personnels civils règle, en principe, directement les affaires concernant les anciens personnels rayés des contrôles dont le dernier service ou établissement d'affectation aurait été dissous. Elle peut cependant désigner un établissement ou service proche du domicile de l'intéressé pour suivre l'instruction des dossiers.

Il est rappelé que l'allocation prend effet :

  • I.  En règle générale : à la date de présentation de la demande. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenant après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 1966 déjà citée, l'allocation a pour point de départ la date du décès si la demande est présentée dans un délai de six mois suivant cette date ;

  • II.  A titre transitoire : à compter du 24 juin 1966, date de publication de la loi susvisée, en ce qui concerne les demandes présentées dans un délai de six mois suivant la publication du décret no 67-1075 du 4 décembre 1967.

Notes

    1BOC/SC, p. 519.2Avant le 1er janvier 1952 dans les DOM et avant le 1er juillet 1962 en Algérie. Sont essentiellement visés à ce paragraphe les accidents de trajet, les maladies professionnelles ayant fait l'objet d'un tableau après le 1er janvier 1947, les décès survenus après le délai de trois ans prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 insérée dans le présent volume. Il est à noter que la loi du 18 juin 1966 est une loi d'exception. Ses dispositions ne peuvent faire l'objet d'une interprétation extensive. En ce qui concerne en particulier le délai de révision fixé par la loi du 9 avril 1898, il n'a pas été envisagé d'en corriger les effets à l'égard de l'ensemble des victimes elles-mêmes et de leurs ayants droit.3Ou les autres dates mentionnées ci-dessus (2). Il s'agit ici essentiellement des accidents prévus à la suite des modifications apportées par la loi n°57-819 du 23 juillet 1957 (n.i. BO/G ; BO/A. p. 1469) à l'article 415-1 du code de sécurité sociale dont la rédaction est actuellement la suivante : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies, l'accident survenu à un travailleur visé par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : a).  Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail ; b).  « Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. »4BOR/M, p. 945 ; BO/A, 1960, p. 1939.5Abrogée par l'instruction n°71-01/DN/DPC/PRA/AT du 21 avril 1971.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

BOUZOU.