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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 250/DEF/DCSSA/ETG relative aux sanctions professionnelles applicables aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux chirurgiens-dentistes des armées.

Du 20 décembre 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

PRÉAMBULE.

La jurisprudence estime, d'une façon constante, que la responsabilité d'un médecin ne saurait être engagée si ce praticien n'a pas commis de faute dans l'exercice de sa profession. En effet, l'obligation faite au médecin est une obligation de moyens (obligation de dispenser des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles de la science) et non pas une obligation de résultats (obligation de guérir le patient). C'est donc la notion de faute qui gouverne la notion de responsabilité médicale.

La responsabilité d'un médecin, d'un pharmacien chimiste ou d'un chirurgien-dentiste des armées peut être mise en jeu lorsque ce praticien a commis, dans l'exercice de son activité, une faute professionnelle ayant entraîné un dommage ou un préjudice aux dépens d'un patient ; il s'agit soit d'une responsabilité civile, soit d'une responsabilité pénale, soit d'une responsabilité professionnelle et disciplinaire dans le cadre militaire.

  • a).  La responsabilité civile d'un praticien relève des tribunaux civils de droit commun : tribunal de grande instance en premier ressort, cour d'appel (chambre civile) en deuxième ressort ; elle est mise en jeu lorsque la victime du dommage résultant d'une faute professionnelle s'adresse à la justice pour obtenir que le praticien fautif indemnise son préjudice. La responsabilité personnelle d'un praticien militaire, agent public de l'État, ne peut être engagée devant les tribunaux civils que dans le seul cas d'une faute commise hors du service ou, très exceptionnellement, d'une faute survenue en service mais détachable de l'exécution du service. En effet, comme le rappelle l'article 16 du statut général des militaires, dans le cas d'une faute commise en service, la responsabilité pécuniaire de l'administration est substituée à celle du praticien militaire et la réparation du dommage subi doit être demandée par la victime à l'administration non pas devant une juridiction civile mais devant un tribunal administratif.

  • b).  La responsabilité pénale d'un praticien militaire relève désormais des juridictions pénales de droit commun : tribunal correctionnel en premier ressort, cour d'appel (chambre des appels correctionnels) en deuxième ressort ; elle peut être engagée, même dans le cas d'une faute commise en service, lorsque la victime du dommage ou ses ayants droit en cas de décès, estimant que la faute du praticien militaire constitue un délit pénal, dépose une plainte devant un juge d'instruction en vue de faire inculper ce praticien ; ce dernier ne pourra être éventuellement condamné que si sont réunis à son encontre les éléments constitutifs permettant la qualification pénale de sa faute professionnelle. En revanche, la juridiction pénale saisie sera incompétente pour se prononcer sur la réparation du dommage résultant d'une faute pénale survenue en service et non détachable de celui-ci ; en effet, la responsabilité pécuniaire de l'administration étant substituée à celle du praticien mis en cause, cette réparation relève d'un tribunal administratif.

  • c).  La responsabilité professionnelle et disciplinaire d'un praticien militaire peut être mise en jeu, dans les armées, indépendamment de toute action civile ou pénale, lorsque ce praticien a commis, dans le cadre de ses fonctions, un acte fautif qui constitue un manquement à ses obligations professionnelles.

    Cette faute professionnelle, lorsqu'elle est qualifiée comme telle, expose ce praticien, selon les dispositions de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires :

    • à une punition disciplinaire, fixée par le règlement de discipline générale dans les armées ;

    • à l'une des sanctions statuaires énumérées par les articles 48 et 91 de la loi précitée du 13 juillet 1972 ;

    • à l'une des sanctions professionnelles définies dans le décret 82-416 du 11 mai 1982 reproduit ci-après en annexe V.

La présente instruction a pour but de définir le régime des sanctions professionnelles pouvant frapper un médecin, un pharmacien chimiste ou un chirurgien-dentiste des armées. À cet effet, elle précise, d'abord, quels sont les manquements professionnels qui peuvent faire l'objet d'une sanction de cette espèce ; elle définit, ensuite, la nature et les effets de ces sanctions professionnelles ; elle détaille, enfin, la procédure de qualification et de consultation qui doit être mise en œuvre préalablement à toute sanction professionnelle, en faisant ressortir les garanties dont dispose tout officier du service de santé incriminé pour faire valoir ses moyens de défense.

1. Dispositions générales.

1.1. Personnel concerné par la présente instruction.

Le personnel visé par la présente instruction est constitué exclusivement par les médecins, pharmaciens chimistes et chirurgiens-dentistes des armées qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles :

  • a).  Servent soit comme officiers de carrière, soit comme officiers servant sous contrat, soit comme officiers de réserve en situation d'activité, soit comme militaires accomplissant les obligations légales du service militaire actif.

  • b).  Sont placés soit en position d'activité au sein des armées, soit en position d'activité hors budget des armées, soit en service détaché hors des armées, à l'exception toutefois des officiers en service détaché pour l'exercice de fonctions électives ;

  • c).  Possèdent les titres ou diplômes exigés pour l'exercice de leur activité professionnelle.

1.2. Manquements pouvant conduire à la prise d'une sanction professionnelle.

Les fautes professionnelles soumises à un régime de sanctions, défini par la présente instruction, sont constituées par des manquements aux obligations professionnelles pour lesquels il est établi que leur auteur a commis une faute professionnelle ; à cet effet, ce manquement doit préalablement avoir été qualifié de faute professionnelle par une des autorités techniques du service de santé des armées visées à l'article 10 ci-dessous.

  2.1. Condition de qualification d'un manquement aux obligations professionnelles.

  • a).  Un acte constituant un manquement aux obligations professionnelles commis par un médecin, un pharmacien chimiste ou un chirurgien-dentiste des armées ne peut être qualifié de faute professionnelle que si cet acte répond à la fois aux deux conditions suivantes :

    • il doit avoir pu mettre ou avoir mis en jeu la santé ou la vie d'un patient ;

    • il doit résulter d'un des manquements aux obligations professionnelles visés au paragraphe 22 ci-après.

  • b).  En outre, pour cette qualification, l'acte incriminé doit être apprécié en tenant compte des trois éléments suivants :

    • la qualité technique de son auteur ;

    • les moyens techniques et matériels dont celui-ci disposait au moment de l'accomplissement de cet acte (1)  ;

    • les circonstances de fait et les conditions de déroulement de l'activité professionnelle exercée, afin de distinguer, notamment, la faute strictement technique soit d'une faute résultant d'un mauvais fonctionnement du service ou de conditions d'emploi défavorables du praticien incriminé, soit d'une faute disciplinaire.

À cet égard, on observe que, le cas échéant, le même acte peut se décomposer en une faute disciplinaire et une faute professionnelle.

  2.2. Classification des actes professionnels fautifs.

En raison de la nature, de la diversité et de la complexité des activités médicales, pharmaceutiques et dentaires, les manquements aux obligations se rapportant à ces activités ne peuvent être définis, de façon exhaustive et à priori, sous la forme d'une liste de fautes professionnelles à laquelle correspondrait un barème de sanctions applicables à chacune des fautes ainsi répertoriées.

En effet, la doctrine juridique et la jurisprudence administrative admettent, de façon constante, que la faute professionnelle médicale « ne constitue pas un absolu dont il serait possible de dresser une liste exhaustive » car il s'agit d'une notion floue et difficile à définir de façon précise.

C'est pourquoi, aux termes de l'article 2 du décret du 11 mai 1982 précité, les actes constituant des manquements aux obligations professionnelles des médecins, pharmaciens chimistes et chirurgiens-dentistes des armées, pris en compte pour être qualifiés de faute professionnelle, doivent ressortir à l'une ou l'autre des trois catégories d'actes ci-dessous qui traduisent, chez le praticien incriminé, selon la formule souvent utilisée par la jurisprudence, « une méconnaissance de ses devoirs ».

  2.2.1. Manquements aux règles de prudence élémentaire.

Ces manquements sont constitués par les négligences, omissions, erreurs fautives par inattention, imprudences et actes de maladresse graves, commis dans l'accomplissement de l'activité professionnelle exercée.

  2.2.2. Manquements par inobservation ou méconnaissance des règles techniques professionnelles.

Ces manquements résultent en général d'une inobservation grave ou d'une méconnaissance inadmissible :

  • soit des règles consacrées de l'activité professionnelle concernée ou des données acquises de la science médicale ou pharmaceutique ou de l'art dentaire ;

  • soit des directives techniques fondamentales élaborées par les autorités du service de santé des armées et visant l'exercice actuel de l'activité professionnelle concernée au sein des armées.

Ces manquements se traduisent, le plus fréquemment, par une faute en matière de diagnostic, une faute en matière de thérapeutique ou une faute dans l'exécution de la surveillance.

  2.2.3. Manquements aux règles déontologiques et fautes contre l'humanisme médical.

Ces manquements et fautes concernent :

  • d'une part, l'inobservation des principes et règles déontologiques visant l'exercice de l'activité professionnelle au sein des armées et codifiées dans le décret 81-60 du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées ;

  • d'autre part, les fautes contre l'humanisme médical traduisant un manquement au devoir fondamental de respect du malade : non-assistance à personne en danger, absence de consentement éclairé du malade au traitement ou à la technique utilisée, atteinte illégitime à l'intégrité corporelle, violation des dispositions de l' instruction technique 230 /DEF/DCSSA/ETG du 30 décembre 1980 (BOC, p. 4925) modifiée relative au secret professionnel médical des médecins des armées.

1.3. Procédure de qualification de la faute et de consultation préalable au prononcé d'une sanction professionnelle.

La procédure préalable au prononcé d'une sanction professionnelle par le ministre comprend trois phases :

  • a).  Le déclenchement de cette procédure par l'autorité hiérarchique ou technique française dont dépend le praticien ayant commis le manquement aux obligations professionnelles reproché.

  • b).  La qualification de l'acte constituant le manquement professionnel précité par une autorité technique du service de santé avec éventuellement, au cours de cette phase, le recours à l'avis du conseil de déontologie médicale des armées, à l'initiative soit de l'officier incriminé, soit de l'autorité chargée de la qualification de la faute.

  • c).  La consultation de la commission particulière aux activités médicales, pharmaceutiques ou dentaires chargée d'émettre un avis sur les faits reprochés et sur la sanction professionnelle envisagée par le ministre.

La nature, la spécificité et la complexité des activités médicales, pharmaceutiques et dentaires font que seuls des praticiens du service de santé des armées, familiarisés avec ces activités, peuvent apprécier les fautes professionnelles qui se rattachent à ces activités. C'est pourquoi les instances chargées, dans le cadre de la procédure ci-dessus, de qualifier ces fautes professionnelles ou d'émettre un avis sur les sanctions professionnelles envisagées, sont composées uniquement de praticiens du service de santé des armées.

1.4. Garanties fondamentales dont dispose l'officier mis en cause.

Lorsqu'un officier du service de santé des armées est incriminé pour un manquement à ses obligations professionnelles, cet officier bénéficie de garanties fondamentales définies, notamment, par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, par le règlement de discipline générale dans les armées, par le décret 79-1088 du 07 décembre 1979 relatif aux commissions particulières en matière de sanctions professionnelles, et par le décret 82-416 du 11 mai 1982 , relatif aux sanctions professionnelles qui lui sont applicables.

  4.1. Communication du dossier individuel et du dossier de l'affaire mis en cause.

L'officier incriminé doit recevoir communication intégrale de son dossier individuel et du dossier de l'affaire tout au long de la procédure de qualification de la faute et de consultation préalable au prononcé d'une sanction professionnelle. Cette communication porte, notamment, sur les pièces suivantes du dossier de l'affaire :

  • le rapport initial et circonstancié de saisine établi par l'officier ayant déclenché la procédure de qualification de la faute reprochée ; à cette occasion, l'officier incriminé est invité, par l'autorité chargée de qualifier la faute, à lui adresser un compte rendu écrit comprenant les explications et observations sur les faits qui lui sont reprochés ;

  • les conclusions de l'autorité technique chargée de la qualification de la faute ;

  • le mémoire introductif, établi par l'officier rapporteur désigné, lorsque le conseil de déontologie médicale des armées est saisi de l'affaire ; cet officier rapporteur doit consigner dans ce mémoire les observations formulées par l'officier incriminé à la lecture de ce document ;

  • toutes les pièces du dossier de comparution devant la commission particulière aux activités médicales, pharmaceutiques ou dentaires ; le rapporteur de l'affaire porte à la connaissance du comparant les déclarations et avis recueillis au cours de l'instruction de l'affaire et recueille ses explications et observations ;

  • le procès-verbal rédigé par le rapporteur avant la clôture de l'examen du dossier ;

  • la décision envisagée par le ministre et l'avis de la commission précitée.

  4.2. Garanties des droits de la défense.

L'officier incriminé doit comparaître en personne, afin de présenter ses moyens de défense, devant les autorités ou instances intervenant dans la procédure préalable au prononcé d'une sanction professionnelle, définie à l'article 3 ci-dessus. Il peut, notamment, se faire assister, devant le conseil de déontologie médicale des armées et devant la commission particulière chargée de formuler un avis sur la sanction proposée par le ministre, par un officier de son choix exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle de même nature que la sienne. Il peut également faire entendre par ces deux instances toute personne pouvant apporter des éclaircissements sur les faits incriminés, sur leur cause présumée ainsi que sur les circonstances dans lesquelles ils sont intervenus.

Conformément à une jurisprudence bien établie, l'officier mis en cause est, dans le cadre de sa défense, délié des obligations du secret médical devant les autorités ou instances intervenant dans la procédure préalable au prononcé de la sanction professionnelle.

  4.3. Conditions restrictives visant la qualification d'un manquement aux obligations professionnelles et l'existence d'un délai de prescription.

  4.3.1. Conditions restrictives de qualification.

Un manquement aux obligations professionnelles d'un médecin, d'un pharmacien chimiste ou d'un chirurgien-dentiste des armées ne peut être qualifié de faute professionnelle que si cet acte a mis ou a pu mettre en jeu la santé ou la vie d'un patient et que s'il résulte exclusivement de l'un des trois groupes de manquements précisés à l'article 2 ci-dessus.

Ces conditions restrictives excluent ainsi du domaine des fautes professionnelles, visées par la présente instruction, les fautes commises dans l'exercice de l'activité professionnelle mais qui ne rentrent pas dans le cadre défini à l'alinéa précédent et qui justifient l'application soit de punitions disciplinaires prévues par le règlement de discipline générale dans les armées soit de sanctions statutaires régies par les articles 48 et 91 du statut général des militaires.

  4.3.2. Existence d'un délai de prescription visant les manquements professionnels.

Aux termes de l'article 8 du décret 82-416 du 11 mai 1982 précité, au-delà d'un délai de deux ans, à compter du jour où un manquement aux obligations professionnelles a été commis, aucune sanction professionnelle ne peut plus être prise, si ce manquement n'a fait, à cette date, l'objet d'aucune proposition d'instruction ou de qualification.

Dans le cas où le manquement a été étalé dans le temps d'une manière continue ou discontinue, le délai de prescription s'apprécie à compter du jour où ce manquement a cessé.

  4.4. Préservation du secret concernant l'ensemble de la procédure engagée pour une faute professionnelle.

L'officier incriminé a droit à la conservation du secret le plus absolu de la part de toutes les autorités hiérarchiques et techniques intervenant soit dans la procédure de qualification du manquement professionnel reproché, soit dans la procédure de consultation de la commission particulière précitée, ainsi que de la part des rapporteurs chargés de l'instruction de l'affaire.

Toutes les transmissions et communications de dossiers, ainsi que les notifications d'avis rendus ou de décisions prises, doivent se faire sous le timbre « confidentiel personnel officier » doublé, le cas échéant, du timbre « secret médical ».

Tous les experts, témoins à charge ou à décharge, ainsi que les défenseurs de l'officier incriminé, sont liés par le secret de l'instruction de l'affaire.

  4.5. Les voies de recours administratifs et de recours contentieux.

  4.5.1. Recours administratifs découlant du droit de réclamation.

Indépendamment de la possibilité qui lui est offerte par le décret 82-416 du 11 mai 1982 précité, de saisir directement pour avis le conseil de déontologie médicale des armées, lorsqu'il récuse le caractère ou le degré de la faute professionnelle qui lui est reprochée, l'officier incriminé a la possibilité d'exercer le droit de réclamation prévu par l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861), modifié par le décret du 12 juillet 1982 (BOC, p. 3037), portant règlement de discipline générale dans les armées.

Ce droit de réclamation consiste :

  • soit en un recours gracieux qui consiste à demander par la voie hiérarchique à l'autorité qui a pris la mesure contestée de reconsidérer sa décision ;

  • soit en un recours hiérarchique qui consiste à demander, toujours par la voie hiérarchique, soit sans préalable, soit après avoir exercé un recours gracieux, à être entendu par l'autorité immédiatement supérieure à celle qui a pris la mesure contestée ou à lui adresser une réclamation écrite, dans le but de faire annuler ou modifier la mesure en cause.

L'officier incriminé peut exercer ce droit de réclamation s'il estime avoir à se plaindre soit d'une mesure conservatoire de suspension visée à l'article 8 ci-dessous, soit de toute autre décision prise à son encontre au cours de la procédure, soit de la sanction elle-même.

Pour permettre ultérieurement l'exercice du recours contentieux visé au paragraphe 452 ci-dessous, ce droit de réclamation doit être exercé dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée.

  4.5.2. Recours contentieux devant le conseil d'État.

L'officier incriminé a la possibilité de former un recours contentieux pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État (2), lorsqu'il conteste la sanction professionnelle qui lui est infligée, en estimant qu'elle s'appuie sur des avis insuffisamment motivés ou qu'elle résulte soit d'une erreur manifeste d'appréciation des faits reprochés, soit d'une procédure préalable n'ayant pas respecté la réglementation qui la concerne ; il est délié des obligations du secret médical dans la rédaction de ce recours.

Il importe de préciser que, pour former son recours, l'officier sanctionné dispose d'un délai de deux mois à partir de la notification de la sanction ; lorsque ce recours contentieux est précédé du recours gracieux ou hiérarchique visé au paragraphe 451 ci-dessus, ce dernier fait courir un nouveau délai de même durée s'il est présenté dans le délai de deux mois suivant la sanction contestée. Sauf décision contraire du Conseil d'État, le recours pour excès de pouvoir n'est pas suspensif de l'exécution de la sanction. Toutefois, une décision d'annulation favorable au requérant aura pour conséquence la suppression a posteriori des effets pécuniaires de la sanction préalablement exécutée.

2. Les sanctions professionnelles.

2.1. Principes généraux.

  5.1. Effets d'une sanction visant une faute professionnelle.

La sanction professionnelle réprime un manquement aux obligations professionnelles, préalablement qualifié de faute professionnelle, commis dans l'exercice d'une activité technique d'un médecin, d'un pharmacien chimiste ou d'un chirurgien-dentiste des armées.

La loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et le décret no 82-416 précité du 11 mai 1982 disposent que ces sanctions consistent en un retrait de qualification professionnelle.

Ce retrait de qualification est soit total, soit partiel :

  • le retrait total est l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle correspondant à la fonction de médecin, de pharmacien chimiste ou de chirurgien-dentiste des armées ;

  • le retrait partiel est l'interdiction d'exercer la seule activité professionnelle correspondant au niveau de qualification d'assistant ou de spécialiste du service de santé des armées.

Dans l'un ou l'autre cas, cette interdiction d'exercice peut être soit définitive, soit temporaire.

Ce retrait de qualification ne s'accompagne, en aucun cas, du retrait des diplômes, certificats, titres universitaires ou militaires nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle.

  5.2. Limitation des effets des sanctions professionnelles.

  • a).  Les sanctions professionnelles prévues ci-dessus n'ont d'effet que pour l'exercice des seules activités professionnelles des médecins, pharmaciens chimistes et chirurgiens-dentistes des armées afférentes aux emplois techniques qu'ils tiennent, ou qu'ils sont susceptibles de tenir, en tant qu'officiers du service de santé, dans les armées ou hors des armées, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier de leurs corps militaires respectifs.

  • b).  En ce qui concerne les médecins, pharmaciens chimistes et chirurgiens-dentistes accomplissant les obligations légales du service militaire actif, ces sanctions n'ont d'effet que pour l'exercice des seules activités professionnelles afférentes aux emplois qu'ils tiennent dans l'accomplissement de ces obligations.

2.2. Retrait total de la qualification professionnelle.

Le retrait total de qualification vise non seulement les détenteurs d'un titre d'assistant ou de spécialiste du service de santé, mais aussi les titulaires du seul diplôme d'État de docteur en médecine, de pharmacien chimiste ou de chirurgien-dentiste.

  6.1. Effet sur l'activité professionnelle exercée.

Le retrait total de la qualification professionnelle consiste dans l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle de médecin, de pharmacien chimiste ou de chirurgien-dentiste des armées.

Cette interdiction d'exercice peut être soit définitive, soit temporaire dans la limite de six mois.

  6.2. Effets pécuniaires.

  • a).  Le retrait total et définitif de qualification entraîne la suppression immédiate de la prime afférente au niveau de qualification détenu avant le retrait, définie par l'article 4 du décret 75-64 du 30 janvier 1975 (BOC, p. 809) modifié relatif au régime indemnitaire des médecins et des pharmaciens chimistes des armées.

    En revanche, ce retrait de qualification n'a pas d'effet sur la prime spéciale perçue par des médecins et des pharmaciens chimistes des armées ne détenant pas l'un ou l'autre des niveaux de qualification précités ; en effet cette prime ne présente pas le caractère sélectif d'une prime de qualification attribuée dans la limite d'un contingent.

  • b).  Le retrait total et temporaire de qualification implique, pour toute sa durée, la suspension de la prime afférente au niveau de qualification détenu avant le retrait ; elle n'a pas d'effet sur la prime spéciale précitée.

  6.3. Effets statuaires.

Le médecin, le pharmacien chimiste ou le chirurgien-dentiste des armées frappé d'un retrait total et définitif de qualification peut, en outre, être traduit, par le ministre de la défense, devant un conseil d'enquête consulté sur une sanction statutaire ; aux termes des dispositions de l'article 48 du statut général des militaires, cette sanction statutaire ne peut être envisagée que dans le cas où le manquement incriminé constitue soit un état d'insuffisance professionnelle soit une faute grave dans le service ou contre la discipline.

2.3. Retrait partiel de la qualification professionnelle.

Le retrait partiel de qualification vise uniquement les détenteurs d'un titre d'assistant ou de spécialiste du service de santé mais ne concerne pas les titulaires du seul diplôme d'État de docteur en médecine, de pharmacien chimiste ou de chirurgien-dentiste.

  7.1. Effet sur l'activité professionnelle exercée.

Le retrait partiel de la qualification professionnelle consiste dans l'interdiction d'exercer la seule activité professionnelle correspondant à l'un ou l'autre des niveaux de qualification détenus par un médecin ou un pharmacien chimiste des armées et définis aux articles 1 et 2 du décret 75-64 du 30 janvier 1975 précité :

  • interdiction d'exercer l'activité d'assistant du service de santé des armées ;

  • interdiction d'exercer l'activité de spécialiste du service de santé des armées.

Cette interdiction d'exercice peut être soit définitive, soit temporaire, dans la limite de dix-huit mois.

  7.2. Effets pécuniaires.

  • a).  Le retrait partiel et définitif de qualification implique la suppression immédiate et définitive de la prime correspondant au niveau de qualification détenu avant le retrait, définie par le décret 75-64 du 30 janvier 1975 modifié précité.

    Cependant cette prime est alors remplacée, selon le cas :

    • soit par la prime afférente au premier niveau de qualification, pour les médecins et pharmaciens chimistes des armées frappés d'un retrait du niveau de qualification de spécialiste du service de santé des armées ;

    • soit par la prime spéciale attribuée aux médecins et pharmaciens chimistes des armées ne détenant pas de degré de qualification, pour les médecins et pharmaciens chimistes frappés d'un retrait du niveau de qualification d'assistant du service de santé des armées.

  • b).  Le retrait partiel et temporaire de qualification implique, pour toute sa durée, la suspension de la prime afférente au niveau de qualification détenu avant le retrait, dans les mêmes conditions que celles visant le retrait partiel et définitif de qualification.

  7.3. Effets statuaires.

Selon les dispositions du statut général des militaires, le médecin ou le pharmacien chimiste des armées qui est frappé d'une interdiction d'exercice de l'activité professionnelle correspondant au niveau de qualification d'assistant ou de spécialiste, peut, éventuellement, être traduit devant un conseil d'enquête consulté pour une sanction statuaire de même nature que celles définies au paragraphes 6.3 ci-dessus.

2.4. Mesure conservatoire de suspension provisoire d'exercice d'une activité professionnelle.

  8.1. Suspension provisoire d'exercice d'une activité, dans l'attente d'une sanction professionnelle.

Une mesure conservatoire de suspension provisoire d'exercice d'une activité médicale, pharmaceutique ou dentaire peut être prise, dans la limite de quatre mois, par le ministre chargé des armées, direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), à l'égard de tout médecin, pharmacien chimiste ou chirurgien-dentiste des armées faisant l'objet d'une proposition de sanction comportant un retrait de qualification.

Cette décision est une mesure de prévention prise dans l'attente de la décision du ministre, lorsque la poursuite de l'activité professionnelle concernée présente un risque certain ou n'est pas compatible avec le motif pour lequel le retrait de qualification est envisagé.

Cette mesure peut être proposée au ministre par l'autorité technique du service de santé chargée de qualifier le manquement professionnel constaté. Elle entraîne la suspension de la prime afférente au niveau de qualification détenu mais n'a pas d'effet sur la prime spéciale visée au deuxième alinéa du paragraphe 6.2 ci-dessus.

Si la sanction professionnelle prononcée ultérieurement par le ministre est un retrait temporaire de qualification, le temps de la suspension provisoire d'exercice vient en déduction de la durée de la sanction prononcée.

  8.2. Suspension provisoire en cas de force majeure.

Une mesure de suspension provisoire d'exercice, de même nature que celle visée au paragraphe 8.1 ci-dessus, peut, à titre exceptionnel, être prise par l'autorité localement investie du pouvoir hiérarchique à l'égard d'un médecin, d'un pharmacien chimiste ou d'un chirurgien-dentiste des armées mis en cause par cette autorité pour avoir commis un manquement à ses obligations professionnelles.

Cette mesure ne constitue pas une sanction professionnelle, mais une mesure conservatoire de prévention prise dans l'attente de la qualification du manquement concerné. Elle ne peut être prise qu'en cas de force majeure, empêchant l'autorité technique compétente du service de santé de qualifier de faute professionnelle ce manquement allégué dans un délai compatible avec la sauvegarde et la sécurité du personnel à l'égard duquel s'exerce l'activité technique du praticien incriminé. Dans la pratique, elle viserait, par exemple, le cas d'un médecin embarqué sur un bâtiment de la marine et qui aurait commis une faute grave pour laquelle le commandant du bâtiment estimerait que, dans l'intérêt de la sécurité de l'équipage, il serait salutaire de suspendre l'activité professionnelle du praticien incriminé, sans attendre la qualification de la faute par l'autorité technique dont il relève.

Cette suspension d'exercice ne peut avoir qu'une durée limitée en trente jours ; elle doit faire l'objet, de la part de l'autorité hiérarchique qui la prend, d'un message précisant clairement les motifs de cette décision, adressé dans les plus brefs délais à l'autorité technique du service de santé chargé de la qualification du manquement professionnel. Cette mesure devient caduque dès lors que, dans la limite des trente jours précités, cette autorité technique a pu procéder à la qualification de la faute et a pu faire prendre, s'il y a lieu, par le ministre la mesure de suspension provisoire visée au paragraphe 8.1 ci-dessus.

Cette suspension d'exercice entraîne la suspension de la prime afférente au niveau de qualification retenu mais n'a pas d'effet sur la prime spéciale visée au deuxième alinéa du paragraphe 6.2 ci-dessus ; sa durée vient, s'il y a lieu, en déduction de la durée du retrait temporaire de qualification prononcé ultérieurement par le ministre.

3. Procédure de qualification d'une faute professionnelle.

3.1. Déclenchement de la procédure de qualification d'un acte constituant un manquement aux obligations professionnelles.

  9.1. Autorité pouvant déclencher la procédure.

L'initiative du déclenchement de cette procédure appartient toujours, quel que soit le lieu d'exercice de l'activité professionnelle concernée, à une autorité hiérarchique ou technique française.

Cette autorité peut être :

  • soit le chef de corps, le chef d'établissement ou l'autorité hiérarchique (3) en tenant lieu, dont dépend le médecin, le pharmacien chimiste ou le chirurgien-dentiste des armées qui a commis le manquement ;

  • soit l'autorité technique du service de santé des armées dont dépend directement le praticien incriminé : chef du service de santé d'une division, médecin-chef de force maritime, médecin-chef ou médecin-major d'unité etc., qui, dans tous les cas, saisit, par la voie hiérarchique, l'autorité technique compétente pour qualifier le manquement professionnel.

  9.2. Saisie de l'autorité technique compétente pour qualifier le manquement professionnel.

L'autorité qui prend l'initiative de déclencher la procédure saisit du manquement précité l'autorité technique du service de santé des armées, seule compétente pour procéder à la qualification de la faute professionnelle et définie au paragraphe 10.1 ci-après.

À cet effet, elle lui adresse, par la voie hiérarchique, sous pli « confidentiel personnel officier », doublé, le cas échéant, du timbre « secret médical », un rapport circonstancié de saisine relatant de façon précise les faits et les conditions dans lesquelles ils se sont produits ; elle y rend compte, notamment, des résultats de l'enquête préliminaire à laquelle elle a procédé ainsi qu'éventuellement de la mesure conservatoire et exceptionnelle de suspension provisoire d'exercice, visée au paragraphe 8.2 ci-dessus, qu'elle a pu être amenée à prendre. Elle précise, le cas échéant, si une procédure pénale a été engagée pour les mêmes faits, et indique les suites qu'elle compte éventuellement donner ou propose de donner à l'affaire en matière disciplinaire et statuaire, lorsque les faits incriminés lui paraissent constituer non seulement une faute professionnelle mais aussi une faute disciplinaire.

3.2. Modalités de qualification d'une faute professionnelle.

  10.1. Autorité technique compétente pour qualifier la faute.

Aux termes de l'article 4 (2e alinéa) du décret 82-416 du 11 mai 1982 , la qualification d'un acte constituant un manquement aux obligations professionnelles est de la compétence exclusive des autorités techniques du service de santé des armées.

Ces autorités sont constituées par les directeurs du service de santé des régions militaires, aériennes et des forces françaises en Allemagne, par les directeurs du service de santé des régions ou des arrondissements maritimes, les directeurs du service de santé des commandements supérieurs ou des commandements des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer ou stationnées sur un état étranger, par les commandants des écoles de formation et les directeurs des écoles d'application du service de santé, par le directeur du centre de recherche du service de santé des armées et le médecin-chef du service de santé des gens de mer, par les médecins des armées chefs de missions médicales de coopération ou d'assistance technique et, dans le cas d'un officier ne relevant d'aucune des autorités précitées, par toute autorité technique du service de santé des armées désignée à cet effet par le ministre de la défense (DCSSA), en fonction du cas d'espèce considéré.

  10.2. Phase d'examen de l'affaire.

Dès qu'elle en a été saisie, l'autorité technique, compétente pour qualifier le manquement professionnel, conduit l'instruction de l'affaire en vue de qualifier la faute, dans un délai de vingt jours à partir de sa saisine.

À cet effet, elle procède à la communication personnelle et confidentielle du rapport de saisine au médecin, pharmacien chimiste ou chirurgien-dentiste incriminé. Elle invite ce dernier à rédiger et à lui faire parvenir, dans les huit jours francs suivant cette communication, un compte rendu dans lequel l'officier incriminé consigne ses explications, y joint les témoignages écrits des tiers qu'il présente pour sa défense et précise l'identité des personnes dont il demande l'audition à sa décharge.

L'autorité chargée de qualifier la faute fait comparaître devant elle l'officier concerné et ses témoins à décharge ; elle recueille, à son initiative ou à la demande de l'officier incriminé, les témoignages complémentaires qu'elle juge nécessaire d'entendre ; elle se fait assister dans ses investigations techniques, si elle le juge utile ou à la demande de l'officier incriminé, par des officiers du service de santé possédant un niveau de qualification de spécialiste et reçoit leurs rapports d'expertise ; elle porte à la connaissance de l'officier incriminé les déclarations, témoignages, avis et expertises ainsi recueillis et reçoit ses explications complémentaires.

  10.3. Conclusions de l'autorité technique chargée de qualifier la faute.

Après avoir procédé, dans le délai qui lui est imparti, à l'instruction de l'affaire dont elle a été saisie, l'autorité technique chargée de la qualification du manquement professionnel consigne ses conclusions dans un rapport écrit. Ce document :

  • précise les griefs articulés à l'encontre de l'officier incriminé, les circonstances et les conditions dans lesquelles l'acte présumé fautif s'est déroulé et apprécie les moyens techniques dont son auteur disposait ;

  • consigne les moyens de défense présentés par l'officier incriminé, les témoignages, auditions et avis d'expertises recueillis ;

  • prend position sur la réalité du manquement professionnel et sur la responsabilité de son auteur en fonction des circonstances dans lesquelles ce manquement s'est produit ;

  • établit d'une façon nette, précise et motivée si le manquement professionnel constitue ou non une faute professionnelle caractérisée, justiciable d'une sanction professionnelle.

En application des dispositions du décret 81-60 du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées, l'autorité technique précitée peut, avant de qualifier le manquement professionnel, saisir pour avis le conseil de déontologie médicale des armées ; cet avis ne lie pas l'autorité technique chargée de la qualification du manquement professionnel.

Dans le cas où l'autorité technique précitée, tout en reconnaissant la réalité des faits reprochés, considère que l'acte incriminé traduit un manquement bénin aux obligations professionnelles de l'officier mis en cause, elle peut conclure qu'il y a manquement aux normes de conduite habituellement respectées, mais sans que l'on puisse pour autant conclure à une faute professionnelle caractérisée. Si elle estime que le manquement, ainsi établi, est constitutif d'une faute à caractère disciplinaire, elle peut proposer à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique à l'égard de l'officier incriminé une punition prévue par le règlement de discipline générale dans les armées (4).

  10.4 Notification des conclusions de l'autorité chargée de la qualification de la faute.

Les conclusions de l'autorité chargée de la qualification de la faute professionnelle sont notifiées par cette autorité :

  • à l'autorité, définie au paragraphe 9.1 ci-dessus, qui l'a précédemment saisie de l'affaire ;

  • à l'officier incriminé, qui est avisé qu'il dispose d'un délai de huit jours francs pour récuser le caractère ou le degré de la faute professionnelle qui lui est reprochée, en saisissant directement pour avis le président du conseil de déontologie médicale des armées dans le cas où ce conseil n'a pas été préalablement saisi de l'affaire par l'autorité technique chargée de la qualification de la faute.

Ces conclusions sont, dans tous les cas, adressées :

  • au ministre (direction centrale du service de santé des armées) ;

  • au médecin général, inspecteur général du service de santé des armées, qui est aussi le président de déontologie médicale des armées ;

  • au médecin général, inspecteur du service de santé pour l'armée considérée, lorsque le praticien mis en cause est en service dans une des armées.

3.3. Saisine et avis du conseil de déontologie médicale des armées.

  11.1. Instruction préalable de l'affaire par un rapporteur.

Lorsqu'il est saisi pour avis, dans les conditions précisées à l'article 10 ci-dessus, le président du conseil de déontologie médicale des armées demande à la direction centrale du service de santé des armées de désigner un officier supérieur qui sera chargé de mettre l'affaire en état. Ce rapporteur, choisi parmi les officiers du service de santé des armées exerçant de préférence une activité technique de même nature que celle de l'officier incriminé, doit être d'un grade au moins égal à ce dernier et ne doit pas être de ses parents ou alliés.

La décision de désignation du rapporteur est notifiée par le ministre (DCSSA) à l'officier incriminé et au rapporteur choisi, en même temps qu'elle est portée à la connaissance du président du conseil de déontologie médicale des armées.

L'officier rapporteur dispose d'un délai de quinze jours à partir de sa désignation, pour instruire l'affaire :

  • il se fait communiquer le dossier précédemment instruit par l'autorité technique du service de santé ayant initialement qualifié la faute ;

  • il entend l'officier incriminé et lui demande d'une part de lui faire connaître le nom de l'officier du service de santé qu'il a choisi pour l'assister dans sa défense ainsi que l'identité des personnes qu'il désire faire entendre par le conseil, et d'autre part de lui faire parvenir, le cas échéant, tout moyen nouveau, explication, pièce, témoignage, expertise ou contre-expertise complémentaires à ceux préalablement produits lors de l'instruction initiale de l'affaire que le comparant estime nécessaire de présenter à l'appui de sa défense ;

  • il fait procéder, à la demande du président du conseil de déontologie médicale des armées ou à son initiative, à toute investigation, interrogation ou expertise médicale jugée nécessaire.

  • il rend compte au président de ce conseil de l'état d'avancement de l'instruction de l'affaire et lui fait parvenir, en fin d'instruction, un rapport d'instruction de l'affaire dans lequel, après avoir précisé les griefs formulés à l'égard du comparant ainsi que les circonstances et conditions du déroulement des faits, il fait ressortir les moyens de défense, témoignages, et avis d'expertises présentés ou recueillis par ses soins, qui peuvent, soit confirmer ou établir la réalité des faits reprochés et la qualification initiale de la faute, soit, s'il s'agit de faits nouveaux, la modifier ou l'infirmer, le cas échéant.

Le rapporteur, avant de transmettre son rapport au président du conseil de déontologie médicale des armées, le porte à la connaissance du comparant et consigne, sur ce document, les observations éventuellement formulées par ce dernier ou par l'officier chargé de l'assister dans sa défense.

  11.2. Composition du conseil de déontologie médicale des armées réuni pour formuler un avis sur la qualification d'une faute professionnelle.

Lorsqu'il est appelé à donner un avis sur la qualification d'une faute professionnelle, le conseil de déontologie médicale des armées, présidé par l'inspecteur général du service de santé des armées, comprend, outre son président :

  • les trois inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, pour la marine et pour l'armée de l'air ;

  • l'inspecteur technique des services chirurgicaux, l'inspecteur technique des services médicaux, l'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées, désignés à cet effet par le ministre (DCSSA), sur proposition du président du conseil de déontologie, en fonction du corps d'appartenance, de la qualification professionnelle de l'officier incriminé et de la nature des faits reprochés.

  11.3. Déroulement de la séance du conseil de déontologie médicale des armées.

Dès la clôture de l'instruction de l'affaire par le rapporteur et la réception du rapport rédigé par ce dernier, le président du conseil de déontologie médicale des armées dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître au ministre (DCSSA) son avis sur la nature et la qualification des faits reprochés à l'officier incriminé. Le conseil se réunit à huis clos, à la diligence de son président. Après que le rapporteur ait procédé à la lecture intégrale de son rapport d'instruction, le président :

  • procède à l'audition du comparant, accompagné de l'officier du service de santé qu'il a choisi pour l'assister dans sa défense ;

  • fait entendre par le conseil, outre les témoins cités par la défense, toute personne qu'il estime pouvoir utilement apporter son témoignage ou des précisions sur les faits incriminés ou sur la nature du manquement professionnel concerné ;

  • procède au délibéré de l'affaire avec les seuls membres du conseil définis au paragraphe 11.2 ci-dessus, en vue de formuler l'avis demandé ;

  • clôt le délibéré et rédige en séance un avis motivé sur la nature et la qualification des faits reprochés, qui doit recueillir l'approbation de la majorité des membres du conseil ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante ;

  • notifie, sous pli « confidentiel personnel officier » cet avis écrit et revêtu de sa signature à l'autorité compétente pour qualifier initialement le manquement professionnel, à l'autorité ayant déclenché la procédure de qualification, ainsi qu'à l'officier incriminé dans le cas où il a été saisi de l'affaire par ce dernier.

4. Procédure de consultation de la commission particulière aux activités médicales pharmaceutiques ou dentaires.

4.1. Déclenchement de la procédure de consultation de la commission particulière.

Après que la faute professionnelle ait été qualifiée dans les conditions précisées au titre III ci-dessus, aucune sanction professionnelle ne peut être infligée à son auteur avant que les faits reprochés et la sanction envisagée n'aient préalablement été soumis à l'avis d'une commission particulière aux activités médicales, pharmaceutiques ou dentaires, composée et fonctionnant dans les conditions précisées par le décret 79-1088 du 07 décembre 1979 cité en référence c).

Le déclenchement de la procédure de consultation de la commission particulière relève du ministre de la défense (DCSSA). Il est mis en œuvre dès la réception par l'administration centrale des conclusions de l'autorité technique compétente pour qualifier le manquement professionnel, lorsque ces conclusions établissent, de façon nette et formelle, la réalité du manquement reproché et le qualifient de faute professionnelle.

L'envoi du médecin, du pharmacien chimiste ou du chirurgien-dentiste incriminé devant la commission précitée est ordonné par le ministre (DCSSA). L'ordre d'envoi, établi sur l'imprimé N° 620-1*/1 ci-joint in fine mentionne les faits motivant la saisine de la commission et la sanction envisagée par le ministre ; il fait l'objet d'une notification au comparant.

4.2. Constitution de la commission.

Dès l'établissement de l'ordre d'envoi précité, la commission est constituée conformément aux dispositions du décret susvisé du 07 décembre 1979 . Ses membres sont nommés, par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service de santé des armées.

  13.1. Composition de la commission.

La commission doit comprendre :

  • un président, médecin chef des services ou médecin général, appartenant soit au corps des médecins des armées si le comparant est un médecin ou un chirurgien-dentiste des armées, soit au corps des pharmaciens chimistes des armées si le comparant est un pharmacien chimiste des armées ;

  • quatre officiers appartenant au service de santé des armées, détenant un grade plus élevé que celui du comparant, exerçant une activité technique de même nature que celle du comparant et possédant un niveau de qualification au moins égal à celui du comparant ;

  • deux militaires appartenant au même corps d'officier du service de santé que le comparant, dont l'un est de même grade que le comparant et l'autre, sauf impossibilité, de grade supérieur.

Si le comparant est soit un officier servant sous contrat, soit un officier de réserve servant en situation d'activité, soit un aspirant accomplissant les obligations légales du service national, un membre de la commission doit être, selon le cas, sauf impossibilité, soit un officier sous contrat, soit un officier de réserve servant en situation d'activité, soit un aspirant accomplissant les obligations légales du service national.

  13.2. Désignation de membres de la commission.

Pour chaque affaire soumise à la procédure de consultation faisant l'objet du présent titre, le ministre (DCSSA) arrête une composition type de commission correspondant au cas considéré. Il désigne ensuite, pour chacun des membres devant siéger à la commission, un titulaire et un suppléant répondant aux conditions précisées ci-dessus. Lorsque le nombre d'officiers répondant à ces conditions le permet, cette désignation doit être effectuée au moyen d'un tirage au sort à partir de listes nominatives d'officiers dressées à cet effet.

La décision de constitution définitive de la commission est notifiée par le ministre (DCSSA) à chacun de ses membres, ainsi qu'à l'officier appelé à comparaître devant elle, au moyen de l'imprimé N° 620-1*/2 ci-joint in fine.

4.3. Instruction préalable de l'affaire.

  14.1. Désignation du rapporteur.

Dès l'établissement de l'ordre d'envoi, le ministre (DCSSA) désigne un officier rapporteur qui doit être choisi, en dehors des membres de la commission, parmi les officiers du service de santé des armées d'un grade au moins égal à celui du comparant et exerçant de préférence une activité technique de même nature que celle de ce dernier. En outre, cet officier ne doit pas être celui qui a, éventuellement, rempli précédemment le rôle de rapporteur dans la même affaire auprès du conseil de déontologie médicale des armées ; enfin il ne doit pas être un des parents ou alliés du comparant jusqu'au quatrième degré inclusivement.

La décision de nomination aux fonctions de rapporteur est notifiée par l'administration centrale à l'officier désigné à cet effet ainsi qu'au comparant au moyen de l'imprimé N° 620-1*/3 ci-joint in fine.

  14.2. Rôle du rapporteur.

Le rôle du rapporteur est défini au paragraphe 6.1 de l' instruction 21400 /DEF/DAJ/FM/1 du 18 novembre 1980 , jointe en annexe VI, relative à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles.

Pour mener à bien son rôle, le rapporteur reçoit, notamment, communication du dossier individuel du militaire incriminé ainsi que de tout le dossier de l'affaire constitué initialement lors de la phase d'instruction préalable à la qualification de la faute et, le cas échéant, complété lors de la saisine éventuelle du conseil de déontologie médicale des armées.

Le rapporteur dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la notification de la décision de sa nomination, pour examiner l'affaire, procéder à l'audition de l'officier incriminé et de son défenseur, recueillir les témoignages qu'il juge utiles d'entendre, faire procéder éventuellement à une expertise complémentaire, établir le procès-verbal de l'instruction de l'affaire dont il donne lecture au comparant, rédiger et remettre son rapport au président de la commission.

4.4. Déroulement de la séance de la commission particulière et notification de la décision prise par le ministre.

  15.1. Rôle du président de la commission.

Le rôle du président de la commission est défini au paragraphe 62 de l' instruction du 18 novembre 1980 précitée.

Dès la clôture de l'instruction de l'affaire par le rapporteur et la réception de l'ensemble du dossier établi par ce dernier, le président de la commission dispose d'un délai de vingt jours pour faire connaître au ministre (DCSSA) l'avis qui est demandé à la commission. Il fixe et notifie au comparant et à son défenseur la date de réunion de la commission et la liste des personnes convoquées pour être entendues en séance au moyen de l'imprimé N° 620-1*/4 ci-joint in fine, en respectant un délai minimum de huit jours entre la date de réception de cette notification et la date de réunion de la commission.

Lors du déroulement à huis clos de la séance de la commission, le président procède à l'examen de l'affaire, en présence du comparant, de son défenseur et du rapporteur, selon les modalités précisées dans l'instruction précitée. Après cet examen, il invite le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer ; il dirige les débats auxquels donne lieu le délibéré de l'affaire en posant les questions qui permettent à la commission de formuler un avis portant, d'une part, sur la nature et la qualification du manquement professionnel reproché et, d'autre part, sur la sanction professionnelle envisagée.

Après clôture du délibéré, le président procède aux opérations de vote selon les modalités définies par l'instruction précitée. L'avis de la commission résultera de la majorité dégagée par ce vote.

  15.2. Établissement du procès-verbal de la réunion de la commission.

Le président rédige en séance le procès-verbal de la réunion. Ce document, qui servira de base à la décision du ministre en matière de sanction professionnelle, doit être établi et rédigé avec exactitude et précision en s'inspirant de l'imprimé N° 620-1*/5 ci-joint in fine ; il est arrêté et signé sur place par le président et cosigné par tous les membres de la commission.

Le président peut, s'il l'estime utile, rédiger un rapport explicatif distinct du procès-verbal, notamment s'il a été répondu négativement aux questions posées.

Le procès-verbal de séance, accompagné de l'ensemble des dossiers et documents reçus ou établis au cours de la procédure, est adressé au ministre (DCSSA) dès la clôture de la séance de la commission.

  15.3. Notification de la décision prise par le ministre et voie de recours ouverte à l'officier sanctionné.

La décision prise par le ministre en matière de sanction professionnelle est notifiée par écrit et par la voie hiérarchique au militaire sanctionné, accompagné de l'avis de la commission.

Ce militaire dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de cette notification, pour exercer les recours administratifs et contentieux visés au paragraphe 45 ci-dessus.

5. Dispositions diverses.

5.1. Mise en vigueur de l'instruction.

La présente instruction entrera en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel des armées.

5.2. Communication et mise en application de la procédure décrite dans l'instruction.

Le directeurs régionaux du service de santé des armées s'assureront que les dispositions de la présente instruction sont connues de tous les médecins, pharmaciens chimistes et chirurgiens-dentistes placés sous leur autorité technique.

Dans le cas où l'un de ces officiers serait accusé d'avoir commis un manquement à ses obligations professionnelles, ils veillent à l'application rigoureuse de la procédure décrite dans l'instruction, ainsi qu'au strict respect des garanties dont dispose l'officier incriminé.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

P. JUILLET.

Annexes

ANNEXE I. EXTRAIT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 portant statut général des militaires.

Contenu

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Art. 27

Les militaires sont soumis à la loi pénale du droit commun ainsi qu'aux dispositions du code de justice militaire.

Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent :

  • 1. A des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.

  • 2. A des sanctions professionnelles prévues par décret, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif d'une qualification professionnelle.

  • 3. A des sanctions statutaires qui sont énumérées par les articles 48 et 91 ci-après.

Art. 28

Doivent être consultés, avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle, prévu à l'article 27-2o, une commission particulière et, avant toute sanction statutaire, un conseil d'enquête.

Ce conseil et cette commission sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même arme que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Art. 29

Après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 28 ci-dessus, le ministre ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les punitions et les sanctions professionnelles prévues à l'article 27.

Les sanctions statutaires sont prononcées ou provoquées par le ministre et les autorités habilitées.

Lorsque la radiation définitive des cadres par mesure disciplinaire d'un militaire de carrière ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs est demandée, la décision ne peut comporter une mesure plus grave que celle résultant de l'avis émis par le conseil d'enquête.

Peuvent être prononcées cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire.

Art. 30

Sans préjudice, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 (JO du 23 avril 1905), un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application et précise les modalités de la procédure à suivre devant les conseils et commissions pour garantir les droits de la défense en matière de sanctions professionnelles et de sanctions statutaires.

Contenu

.................... 

Art. 48

Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont :

  • 1. La radiation du tableau d'avancement.

  • 2. Le retrait d'emploi par mise en non-activité.

  • 3. La radiation des cadres par mesure disciplinaire.

Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.

Contenu

.................... 

ANNEXE II. EXTRAIT DU DÉCRET N O  75-675 DU 28 JUILLET 1975 MODIFIÉ PAR LE DÉCRET N O  82-598 DU 12 JUILLET 1982 portant règlement de discipline générale dans les armées.

Contenu

.................... 

Article 13 Droit de réclamation.

Tout militaire qui estime avoir à se plaindre d'une mesure intervenue à son encontre peut

  • demander, par la voie hiérarchique, à l'autorité qui a pris la mesure de reconsidérer sa décision ;

  • demander, par la voie hiérarchique, soit sans préalable, soit après avoir exercé le recours prévu ci-dessus, à être entendu par l'autorité immédiatement supérieure à celle qui a pris la mesure ou lui adresser une réclamation écrite.

Lorsque la mesure a été décidée personnellement par le ministre, seule la première procédure est applicable.

L'autorité saisie entend l'intéressé et examine sa réclamation. S'il n'obtient pas satisfaction, l'intéressé doit préciser s'il maintient ou non sa réclamation. Dans l'affirmative, elle doit être transmise à l'autorité supérieure.

Par transmissions successives et aussi rapides que possible accompagnées chaque fois d'un avis motivé, la réclamation peut être portée jusqu'au chef d'état-major de l'armée considérée, au délégué général pour l'armement, au directeur général de la gendarmerie nationale ou au directeur d'une formation rattachée.

En cas de rejet de sa réclamation par les différentes autorités de la voie hiérarchique, ou si, l'ayant constamment maintenue, il n'a pas obtenu de réponse de l'autorité la plus élevée dans un délai de deux mois à compter de la date d'inscription au registre des réclamations, le militaire peut, à son choix :

  • soit saisir par écrit l'inspecteur général de son armée, l'inspecteur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général du service de santé des armées ou l'inspecteur de l'armement. Sa réclamation est alors transmise de droit par le chef de corps directement à l'inspecteur général de l'armée ou de la formation rattachée d'appartenance avec copie au chef d'état-major de l'armée considérée, au délégué général pour l'armement, au directeur général de la gendarmerie nationale ou au directeur de la formation rattachée d'appartenance. L'inspecteur général instruit la réclamation et l'adresse au ministre avec son avis ;

  • soit saisir directement par écrit le ministre.

En dehors de ces procédures, les inspecteurs généraux d'armée, l'inspecteur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général du service de santé des armées, l'inspecteur de l'armement peuvent, notamment au cours de leurs inspections, être saisis par tout militaire d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté.

Le militaire qui présente une réclamation n'est pas dispensé de se conformer aux ordres et aux mesures prescrites.

Une réclamation ne peut être fondée sur de fausses allégations ni être transmise en infraction aux règles définies ci-dessus, faute de quoi son auteur peut s'exposer à une sanction. Toutefois, aucune circonstance ne peut donner motif à arrêter la procédure de réclamation.

Les manifestations, les pétitions et réclamations collectives sont interdites.

Contenu

.................... 

ANNEXE III. EXTRAIT DU DÉCRET N O  79-10880 DU 7 DÉCEMBRE 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles.

Contenu

.................... 

Art. 8

 Le chef de corps ou l'autorité militaire assimilée notifie au militaire appelé à comparaître devant la commission l'ordre d'envoi. Il l'avise en outre qu'il peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires exerçant ou ayant exercé l'activité professionnelle qui relève de la compétence de la commission.

Art. 9

 Le comparant a le droit d'obtenir, avant la séance de la commission particulière, communication intégrale de son dossier individuel et du dossier de l'affaire.

Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales et citer des témoins.

La commission peut également faire entendre des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire et ordonner une enquête complémentaire.

Art. 10

 La commission particulière émet un avis sur les faits reprochés à l'intéressé et sur la sanction professionnelle envisagée par l'autorité qui l'a saisie. Si elle estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette sanction, elle se prononce sur l'application ou non d'une autre sanction professionnelle.

L'avis émis est transmis à l'autorité ayant pouvoir de décision.

Les deux militaires prévus pour chaque comparant au 2o de l'article 4 ci-dessus sont seuls habilités, avec le président et les officiers visés au 1o dudit article, à voter sur les questions concernant l'intéressé.

Art. 11

La décision est, sauf application de l'article 12, prise par le ministre. Elle est notifiée par écrit, avec l'avis de la commission au militaire en cause.

Contenu

.................... 

ANNEXE IV. EXTRAIT DU DÉCRET N O  81-60 DU 16 JANVIER 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées.

Contenu

.................... 

Art. 51

 Le conseil de déontologie médicale des armées est le garant de la permanence de l'éthique médicale au sein des armées.

Dans le cas où une faute professionnelle a été commise, le conseil peut être saisi pour avis soit par l'autorité technique chargée de la qualification de cette faute, soit par le médecin ou le pharmacien chimiste des armées qui s'estimerait injustement atteint dans sa dignité, sa compétence ou son honneur professionnel, ou qui récuserait le caractère ou le degré de la faute professionnelle qui lui est reprochée.

En toutes circonstances, le ministre de la défense peut saisir le conseil de toute question générale portant sur la déontologie ou sur l'éthique médicale au sein des armées.

Art. 52

Le conseil de déontologie médicale des armées est présidé par l'inspecteur général du service de santé des armées et comprend notamment les trois inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, pour la marine et pour l'armée de l'air

Dans le cas où il est appelé à donner son avis sur une faute professionnelle, un des inspecteurs techniques du service de santé peut être appelé à en faire partie sur désignation du ministre, en fonction du corps d'appartenance et de la qualification professionnelle de l'officier incriminé. Le conseil est tenu d'entendre l'officier concerné qui peut se faire assister d'un médecin ou d'un pharmacien chimiste des armées de son choix.

Contenu

.................... 

ANNEXE V. EXTRAIT DU DÉCRET N O  82-416 DU 11 MAI 1982 relatif aux sanctions professionnelles applicables aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux dentistes des armées.

Contenu

.................... 

Art. 2

 Un acte constituant un manquement aux obligations professionnelles commis par un médecin, un pharmacien chimiste ou un dentiste des armées peut être qualifié de faute professionnelle lorsque, compte tenu de la qualité technique de son auteur, des moyens dont celui-ci dispose, des circonstances de fait et des conditions de son déroulement, cet acte a pu mettre ou a mis en jeu la santé ou la vie d'un patient et résulte :

  • soit d'une négligence, omission, inattention, imprudence ou maladresse grave dans l'accomplissement de l'activité exercée :

  • soit d'une inobservation grave ou d'une méconnaissance inadmissible des règles consacrées de la pratique médicale ou de l'art dentaire, des données acquises de la science médicale ou pharmaceutique ou des directives techniques régissant l'exercice de l'activité concernée au sein des armées ;

  • soit d'un comportement contraire aux devoirs déontologiques ou aux principes reconnus de l'humanisme médical.

Art. 3

 Un manquement aux obligations professionnelles commis par un médecin, un pharmacien chimiste ou un dentiste des armées peut faire l'objet de l'une ou de l'autre des sanctions suivantes. S'il a été préalablement qualifié de faute professionnelle :

  • Retrait total d'une qualification professionnelle. Le retrait total de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer l'activité correspondant à la spécialité détenue. Il peut être temporaire, dans la limite de six mois, ou définitif.

  • Retrait partiel d'une qualification professionnelle. Le retrait partiel de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer la seule activité correspondant au degré de qualification acquis dans la spécialité détenue. Il peut être temporaire, dans la limite de dix-huit mois, ou définitif.

Toutefois, en ce qui concerne le personnel soumis au statut général des militaires en vertu des obligations légales du service militaire actif, les sanctions prévues ci-dessus n'ont d'effet que pour l'exercice des activités professionnelles afférentes aux emplois tenus dans l'accomplissement de ces obligations.

Art. 4

 Le déclenchement de la procédure d'instruction visant à qualifier un acte constituant un manquement aux obligations professionnelles appartient à l'autorité hiérarchique ou technique française dont dépend le médecin, le pharmacien chimiste ou le dentiste des armées qui a commis ce manquement.

La qualification d'un acte constituant un manquement aux obligations professionnelles est de la compétence exclusive des autorités techniques du service de santé des armées.

Pour cette qualification, l'autorité technique compétente, tout comme le médecin, le pharmacien chimiste ou le dentiste des armées incriminé, lorsque ce dernier récuse le caractère ou le degré de la faute professionnelle qui lui est reprochée, peuvent saisir pour avis le conseil de déontologie médicale des armées composé et fonctionnant dans les conditions fixées par le décret du 16 janvier 1981 susvisé.

Art. 5

 Les sanctions professionnelles portant retrait d'une qualification sont infligées par le ministre chargé des armées après consultation d'une commission particulière aux activités médicales, pharmaceutiques ou dentaires composée et fonctionnant dans les conditions prévues par le décret du 07 décembre 1979 susvisé.

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ANNEXE VI. EXTRAITS DE L'INSTRUCTION N O  21400/DEF/DAJ/FM/1 DU 18 NOVEMBRE 1980 relative à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles.

Contenu

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Contenu

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I CATÉGORIES DE MILITAIRES JUSTICIABLES D'UNE COMMISSION PARTICULIÈRE EN MATIÈRE DE SANCTIONS PROFESSIONNELLES.

Sont justiciables d'une commission particulière en matière de sanctions professionnelles dans les conditions précisées au II ci-après :

  • les militaires de carrière, en activité ;

  • les militaires servant en vertu d'un contrat, en activité ;

  • les personnels de la disponibilité et de la réserve, présents sous les drapeaux.

Les personnels visés ci-dessus qui, selon le cas, ne sont plus en activité ou présents sous les drapeaux, peuvent être justiciables d'une commission particulière pour des fautes professionnelles commises alors qu'ils se trouvaient dans ces positions.

II CHAMP D'APPLICATION DES SANCTIONS PROFESSIONNELLES.

Seuls peuvent faire l'objet d'une sanction professionnelle comportant un retrait de qualification professionnelle, après avis d'une commission particulière, les militaires, ayant les titres de qualification exigés, qui exercent une activité soumise à un régime particulier de sanctions professionnelles défini par décret pris en application de l'article 27-2o du statut général des militaires.

Les sanctions professionnelles autres que celles comportant un retrait de qualification professionnelle sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre de la défense pour chacune des armées et pour chaque type d'activité concerné.

III ÉLABORATION DE L'ORDRE D'ENVOI DEVANT UNE COMMISSION PARTICULIÈRE.

Le déclenchement d'une procédure de consultation d'une commission particulière suppose que l'autorité habilitée pour en décider possède le maximum d'éléments d'appréciation nécessaires : cela implique qu'un rapport administratif soit établi par le chef de corps du militaire concerné (ou par l'autorité militaire assimilée), à son initiative ou à celle d'une autorité supérieure.

31 Le rapport du chef de corps ou de l'autorité militaire assimilée.

Rédigé à l'occasion d'un accident ou incident de nature professionnelle ou à l'occasion de mesures à prendre en cas d'inaptitude à remplir un emploi, il établit une relation des faits et des circonstances qui ont entouré les faits reprochés au militaire en cause, rend compte des résultats de l'enquête et des mesures prises éventuellement sur le plan administratif (suspension), fait connaître, le cas échéant, les procédures en cours sur le plan disciplinaire ou pénal pour les mêmes faits, contient les propositions utiles quant à la suite à donner à l'affaire en matière de sanction professionnelle susceptible d'être infligée.

Ce document est complété par :

  • une copie de l'état des services ;

  • un relevé des punitions ;

  • le relevé des notes des cinq dernières années ;

  • éventuellement, les déclarations et plaintes recueillies ;

  • le cas échéant, une copie de la décision judiciaire intervenue.

Dans les armées et les formations rattachées où existent un conseil chargé du contrôle de la sécurité d'activités déterminées et des commissions d'examen de faits professionnels, ces organismes peuvent être substitués au chef de corps pour l'établissement du rapport dont il s'agit.

L'ensemble du dossier est transmis à l'autorité compétente pour délivrer l'ordre d'envoi.

32 Autorité compétente pour délivrer l'ordre d'envoi.

L'envoi devant une commission particulière est ordonné :

32.1 Par le ministre.

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33 Contenu de l'ordre d'envoi.

L'ordre d'envoi doit mentionner sommairement les faits motivant la saisine de la commission ainsi que la sanction professionnelle envisagée.

34 Notification de l'ordre d'envoi.

Le chef de corps ou l'autorité militaire assimilée notifie au militaire appelé à comparaître devant la commission l'ordre d'envoi dont il a été directement destinataire. Il l'avise en outre qu'il peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires exerçant ou ayant exercé l'activité professionnelle qui relève de la compétence de la commission.

IV NOMINATION DU RAPPORTEUR.

Dès l'établissement de l'ordre d'envoi, le ministre ou l'autorité ayant reçu délégation de pouvoir désigne un rapporteur de l'affaire.

Le rapporteur est choisi en dehors des membres de la commission parmi les officiers de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire appelé à comparaître devant cette commission.

Il doit de préférence, exercer l'activité qui relève de la compétence de la commission, détenir obligatoirement un grade au moins égal à celui du comparant et ne pas être un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

La décision de nomination du rapporteur est notifiée directement à l'intéressé.

VI Fonctionnement de la commission particulière.

Les diverses opérations prévues par la réglementation doivent être effectuées, sous la responsabilité du rapporteur ou celle du président, pour ce qui concerne chacun d'eux, dans les plus courts délais.

61 Rôle du rapporteur.

Le rapporteur est chargé de présenter en toute objectivité à la commission l'affaire dont elle est saisie.

61.1 Convocation du militaire déféré devant la commission.

Dès qu'il est en possession de l'ordre d'envoi, de la décision de sa nomination, du dossier complet de l'affaire et du dossier individuel du militaire appelé à comparaître devant la commission, le rapporteur convoque ce dernier et son défenseur, s'il en est désigné.

Il établit, dans les mêmes temps, un état récapitulatif, avec leur intitulé, de toutes les pièces constituant le dossier complet de l'affaire et le dossier individuel du militaire appelé à comparaître devant la commission.

Si le militaire ou son défenseur ne répond pas à la convocation ou refuse de collaborer à l'examen de son dossier, il diligente les diverses opérations sans leur concours et consigne le fait au procès-verbal.

61.2 Communication des dossiers.

Communication personnelle et confidentielle des dossiers est faite au militaire comparant et à son défenseur par le rapporteur.

L'accomplissement de cette formalité est constaté par une déclaration du militaire concerné, inscrite sur l'état récapitulatif des pièces (61.1), par laquelle il reconnaît avoir reçu communication de toutes les pièces des dossiers. Ce document est ensuite classé au dossier de l'affaire.

61.3 Audition du militaire.

Le rapporteur :

  • recueille les explications et les pièces ou témoignages écrits que le comparant et son défenseur présentent en défense ;

  • note l'identité des personnes qu'ils demandent à faire entendre par la commission ;

  • recueille, à son initiative ou sur demande du comparant, les témoignages complémentaires qu'il juge nécessaire d'entendre personnellement ou invite les témoins à fournir, par retour du courrier, les renseignements demandés ;

  • fait procéder, s'il le juge nécessaire, à des expertises, notamment celles d'experts médicaux et reçoit les rapports correspondants ;

  • porte à la connaissance du comparant et de son défenseur les déclarations et avis recueillis et reçoit leurs explications.

Les témoins militaires doivent déférer à l'invitation du rapporteur. En cas d'empêchement justifié, ils doivent lui faire parvenir, par retour du courrier, les renseignements demandés.

61.4 Établissement du procès-verbal.

Le rapporteur procède à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les diverses communications et opérations effectuées et présentant les témoignages et avis d'expertise recueillis ainsi que la liste des personnes dont l'audition par la commission est demandée.

Il en donne lecture au comparant et à son défenseur, le date, le signe et invite le comparant à faire de même. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.

61.5 Rédaction du rapport.

Rédigé après clôture de l'examen du dossier, le rapport :

  • rappelle les faits reprochés ou constatés avec leurs conséquences sur les plans disciplinaire, professionnel, statutaire et, le cas échéant, pénal ;

  • résume les états de service de l'intéressé ainsi que les notes qui lui ont été attribuées annuellement ;

  • précise les conséquences sur la situation personnelle de ce dernier, en particulier au point de vue de l'avancement et de la rémunération, de la sanction professionnelle envisagée.

61.6 Envoi du dossier.

L'ensemble des documents et dossiers reçus par le rapporteur, ainsi que le procès-verbal et le rapport établis par ses soins, sont transmis directement au président de la commission.

62 Rôle du président.

62.1 Préparation de la réunion de la commission.

Le président de la commission :

62.11

Dès réception de l'ensemble du dossier, fixe et notifie au comparant la date de la réunion de la commission ainsi que la liste des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de cette réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour, et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, la commission pourra passer outre. Il informe le défenseur de ces notifications.

62.12

Convoque soit d'office, soit sur demande du comparant les personnes dont l'audition peut être utile pour l'examen de l'affaire.

62.13

Convoque les membres titulaires de la commission et le rapporteur, qui doivent lui accuser réception de cette convocation.

Si le membre titulaire est indisponible, le président convoque, dans les mêmes conditions, son suppléant.

62.14

Ordonne un report de la réunion de la commission si un fait nouveau susceptible d'influer sur la situation du militaire en cause nécessite un complément d'examen de l'affaire par le rapporteur ou pour tout motif dont il a seul l'appréciation.

Dans ce cas, il notifie à tous les intéressés l'ordre de report de réunion. La décision fixant la nouvelle date de convocation de la commission devra prévoir à nouveau un délai de huit jours francs à compter de la date de sa notification.

62.2 Déroulement de la séance de la commission.

62.21 Ouverture de la séance.
62.211

Le président de la commission fait introduire, à l'ouverture de la séance, les membres de la commission, puis le rapporteur, le comparant et son défenseur.

Lorsque l'absence ou l'indisponibilité de l'un des membres est constatée, il remet la séance, car la commission ne peut siéger que si tous ses membres sont présents.

Lorsque le comparant et son défenseur, ou l'un d'eux seulement, ne se présentent pas, le président s'informe de l'empêchement éventuellement invoqué. Si les intéressés font valoir un empêchement que le président estime justifié, il peut remettre la séance ; dans le cas contraire il passe outre.

Dans chacun des cas ci-dessus, il fait mentionner au procès-verbal les absences constatées et la décision qu'il a prise en conséquence. Les convocations faisant suite aux décisions de remise de séance ne donnent pas lieu à observation d'un délai de huit jours francs.

62.212

La séance se déroule à huis clos ; le président informe les personnes présentes qu'elles sont tenues au secret.

62.22 Examen de l'affaire.

 Le président de la commission :

62.221

Donne lecture intégrale des documents suivants :

62.222

Fait procéder par le rapporteur à la lecture :

  • de l'intitulé de chacune des pièces du dossier, à moins que le comparant, son défenseur ou l'un des membres ne demande que telle pièce particulière soit portée intégralement à la connaissance de la commission ;

  • des renseignements fournis par écrit, témoignages, attestations, rapports médicaux, etc. ;

  • du rapport — le cas échéant des rapports additionnels — qu'il a établi.

62.223

Fait entendre, après avoir décidé de l'ordre de leur passage, successivement et séparément, les personnes appelées d'office ou sur demande du comparant qui ont répondu à sa convocation en se présentant à la séance de la commission ; il souligne que lui-même, les membres de la commission, le rapporteur, le comparant et son défenseur, peuvent poser, à ces personnes les questions qu'ils jugent nécessaires.

62.224

Donne la parole au comparant et à son défenseur afin qu'ils présentent leurs observations.

62.225

S'enquiert auprès des membres de la commission des informations qu'ils souhaiteraient obtenir et, le cas échéant, complète leur information. Il peut autoriser le comparant et son défenseur à intervenir s'ils ont des observations à présenter mais ceux-ci doivent avoir la possibilité de s'exprimer en dernier.

62.226

Déclare l'examen de l'affaire terminé et invite le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer.

62.23 Le délibéré et le vote.

Le président de la commission :

62.231

Dirige les débats en posant les questions permettant à la commission de formuler un avis sur la nature et la qualification des faits reprochés à l'intéressé et sur la sanction professionnelle envisagée.

62.232

Clôt le délibéré lorsque les membres se déclarent suffisamment informés.

62.233

Fait immédiatement procéder aux opérations de vote auxquelles il prend part lui-même, selon le processus suivant :

  • lecture sous forme interrogative de la question relative aux faits reprochés et à la sanction professionnelle envisagée, indiquée dans l'ordre d'envoi sans y apporter d'autre modification que celle concernant la qualification des faits, éventuellement dégagée en cours d'audience ;

  • dépôt dans une urne de la réponse de chacun des membres de la commission, laquelle ne peut être donnée que par oui ou par non. La majorité forme l'avis de la commission.

S'il y a pluralité de comparants, il est procédé, après délibération commune, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à un vote auquel participent le président, les quatre officiers et les deux militaires désignés comme membres de la commission au titre de ce comparant.

62.234 Cas particuliers.

En cas de réponse négative sur la sanction envisagée dans l'ordre d'envoi, le président fait procéder, dans les mêmes conditions qu'initialement, à un ou plusieurs votes permettant à la commission de se prononcer sur l'application ou non d'une autre sanction professionnelle.

62.3

Clôture de la commission particulière.

62.31 Rédaction du procès-verbal.

Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le président, dès les votes terminés, avant que la commission ne se sépare. Ce document, qui servira de base à l'intervention de la décision en matière de sanction professionnelle, doit être établi avec exactitude et précision.

Coté et paraphé à chaque page par le président, le procès-verbal mentionne notamment chaque question posée et la réponse qui lui a été donnée par la commission « à la majorité des voix » sans aucune indication numérique sur la répartition des voix, même si le vote a recueilli l'unanimité.

Le document est arrêté et signé sur place par tous les membres, y compris par le président.

62.32

Le président peut rédiger un rapport explicatif distinct du procès-verbal, notamment :

  • s'il a été répondu négativement à toutes les questions (inexistence matérielle des faits reprochés, mesure envisagée jugée trop rigoureuse ou inopportune eu égard aux faits incriminés) ;

  • si l'enquête a révélé des faits graves imputables à d'autres militaires et justifiant l'intervention de sanctions à leur égard.

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ANNEXE VII. Chronologie de déroulement de la procédure de qualification d'une faute professionnelle et de la consultation de la commission particulière aux activités médicales, pharmaceutiques ou dentaires.

I Phase de qualification initiale de la faute.

Autorités concernées.

Opérations effectuées.

Délai nécessaire imparti.

Autorité hiérarchique ou technique ayant constaté le manquement aux obligations professionnelles.

Déclenchement de la procédure par l'envoi d'un rapport de saisine à l'autorité technique du service de santé compétente pour qualifier la faute.

 

Autorité technique chargée de la qualification de la faute.

Communication du rapport de saisine à l'officier incriminé, en l'incitant à faire parvenir dans les huit jours un compte rendu circonstancié, accompagné de témoignages à sa décharge et de l'identité de ses témoins.

Comparution de l'officier incriminé et de ses témoins.

Établissement du rapport assorti des conclusions formulées sur la qualification de la faute.

Notification des conclusions précitées à l'officier incriminé, à l'autorité l'ayant saisi de l'affaire, et au ministre (DCSSA), avec copie au président du conseil de déontologie médicale des armées et à l'inspecteur du service de santé pour l'armée dans laquelle sert éventuellement l'officier mis en cause.

20 jours à partir de la réception du rapport de saisine par l'autorité technique ci-contre.

Officier incriminé.

Saisine éventuelle du conseil de déontologie médicale des armées.

8 jours après notification des conclusions ci-dessus.

 

II Phase de recours éventuel à l'avis du conseil de déontologie médicale des armées.

Autorités concernées.

Opérations effectuées.

Délai nécessaire imparti.

DCSSA.

Désignation d'un rapporteur sur demande du président du conseil de déontologie médicale des armées, lorsque cette instance est saisie de l'affaire, et notification au rapporteur choisi et à l'officier incriminé.

Dans les délais les plus courts.

Rapporteur désigné.

Instruction de l'affaire par le rapporteur qui :

— reçoit le dossier de l'affaire précédemment constitué ;

— entend l'officier incriminé, reçoit de sa part les moyens nouveaux présentés pour sa défense et le nom de l'officier chargé de l'assister dans sa défense ;

— fait procéder à des investigations et expertises ;

— rédige un rapport d'instruction de l'affaire qu'il communique à l'officier incriminé et reçoit ses observateurs ;

— transmet son rapport au président du conseil de déontologie médicale des armées.

15 jours à partir de la désignation du rapporteur.

Président du conseil de déontologie médicale des armées.

Réunion du conseil, audition de l'officier incriminé, en compagnie de son défenseur, des témoins cités par la défense et, de toute personne dont l'audition est jugée utile.

Délibéré de l'affaire, rédaction d'un avis motivé recueillant l'approbation de la majorité du conseil.

Notification de l'avis à l'officier incriminé, à l'autorité compétente pour qualifier initialement la faute, et à l'autorité ayant déclenché la procédure de qualification.

15 jours à partir de la réception du rapport d'instruction de l'affaire par le président du conseil de déontologie médicale des armées.

Autorité technique chargée de la qualification de la faute.

Élaboration et notification des conclusions définitives sur la qualification de la faute à l'officier incriminé, à l'autorité l'ayant saisi de l'affaire, et au ministre (DCSSA), avec copie au président du conseil de déontologie médicale des armées et à l'inspecteur du service de santé pour l'armée dans laquelle sert éventuellement l'officier mis en cause.

10 jours à partir de la réception de l'avis du conseil de déontologie médicale des armées.

 

III Phase de consultation de la commission particulière.

Autorités concernées.

Opérations effectuées.

Délai nécessaire imparti.

Ministre de la défense (DCSSA).

Délivrance de l'ordre d'envoi devant la commission particulière aux activités médicales, pharmaceutiques ou dentaires.

Notification de l'ordre d'envoi au comparant.

Désignation du rapporteur et notification de cette désignation, au comparant et au rapporteur choisi.

Opérations de constitution de la commission particulière :

— établissement des listes nominatives d'officiers susceptibles de faire partie de la commission ;

— tirage au sort des membres de la commission ;

— notification au comparant et aux membres de la commission, de la décision de constitution définitive de la commission.

Dans les délais les plus courts à partir de la réception des conclusions de l'autorité technique ayant qualifié la faute.

Rapporteur désigné.

Instruction de l'affaire par le rapporteur :

— audition de l'officier incriminé et de son défenseur ;

— recueil des témoignages et expertises éventuelles ;

— rédaction d'un procès-verbal d'instruction communiqué au comparant ;

— rédaction d'un rapport d'instruction de l'affaire remis au président de la commission.

15 jours à partir de la désignation du rapporteur.

Président de la commission.

Notification au comparant de la décision de convocation de la commission.

Réunion de la commission, audition du rapporteur, du comparant assisté de son défenseur, des témoins cités et de toute personne dont l'audition est jugée utile.

Délibéré de l'affaire, opérations de vote portant sur la question posée par le ministre.

Etablissement du procès-verbal portant avis de la commission.

Transmission du dossier et du procès-verbal au ministre (DCSSA).

20 jours à partir de la réception du rapport d'instruction de l'affaire par le président de la commission.

DCSSA.

Notification à l'officier incriminé de la décision prise par le ministre en matière de sanction.

 

Officier incriminé.

Recours contentieux éventuel devant le conseil d'État.

Deux mois à partir de la notification de la décision ministérielle.

 

IMPRIMÉS RÉPERTORIÉS

utilisés au cours de la mise en œuvre de la procédure de consultation d'une commission particulière aux activités médicales, pharmaceutiques ou dentaires.

No 620-1*/1. Ordre d'envoi devant une commission particulière aux activités médicales, pharmaceutiques ou dentaires.

No 620-1*/2. Décision de constitution d'une commission particulière aux activités médicales, pharmaceutiques ou dentaires.

No 620-1*/3. Décision de nomination d'un rapporteur pour une commission particulière aux activités médicales pharmaceutiques ou dentaires.

No 620-1*/4. Décision de convocation d'une commission particulière aux activités médicales, pharmaceutiques ou dentaires.

No 620-1*/5. Procès-verbal de la réunion d'une commission particulière aux activités médicales, pharmaceutiques ou dentaires.

1 620-1*/1 ORDRE D'ENVOI DEVANT UNE COMMISSION PARTICULIERE AUX ACTIVITES MEDICALES, PHARMACEUTIQUES, DENTAIRES

1 620-1*/2 DECISION DE CONSTITUTION D'UNE COMMISSION PARTICULIERE AUX ACTIVITES MEDICALES, PHARMACEUTIQUES, DENTAIRES

1 620-1*/3 DECISION DE NOMINATION D'UN RAPPORTEUR POUR UNE COMMISSION PARTICULIERE AUX ACTIVITES MEDICALES, PHARMACEUTIQUES, DENTAIRES

1 620-1*/4 DECISION DE CONVOCATION D'UNE COMMISSION PARTICULIERE AUX ACTIVITES MEDICALES, PHARMACEUTIQUES, DENTAIRES

1 620-1*/5 PROCES-VERBAL DE LA REUNION D'UNE COMMISSION PARTICULIERE AUX ACTIVITES MEDICALES, PHARMACEUTIQUES, DENTAIRES