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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau du recrutement et de la formation

INSTRUCTION N° 4000/DEF/DPMAA/BRF/REGL relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant.

Abrogé le 05 août 2004 par : INSTRUCTION N° 4000/DEF/DPMAA/BEG/LEG relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant. Du 12 juin 1998
NOR D E F L 9 8 5 7 0 6 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/A, p. 595) modifiée.

Arrêté du 06 septembre 1961 relatif aux conditions d'aptitude physique exigées du personnel navigant des forces armées. (radié du BOEM 768.1.2.). Arrêté du 25 avril 1977 relatif aux conditions d'aptitude physiques exigées des candidats aux concours de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air, de l'école du commissariat de l'air et des officiers issus de l'école polytechnique. Instruction N° 2100/DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 relative à la détermination de l'aptitude médicale au service. Instruction N° 749/DEF/EMA/OL/3 du 29 avril 1992 relative aux normes médicales d'aptitude applicables aux assujettis du service militaire. Instruction N° 800/DEF/DCSSA/AST/AS du 10 mars 1995 relative à l'aptitude médicale aux emplois du personnel navigant des forces armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 6400/DPMAA/4/INS du 16 novembre 1978 (BOC, p. 4731) et ses modificatifs des 11 avril 1979 (BOC, p. 1674), 19 juin 1981 (BOC, p. 3259), 9 novembre 1982 (BOC, p. 4579) et 3 décembre 1987 (BOC, p. 6563).

Instruction n° 4000/DEF/DPMAA/4/INST du 8 juillet 1987 (BOC, p. 3623) et ses modificatifs des 7 juin 1988 (BOC, p. 3146), 1er février 1989 (BOC, p. 694), 21 décembre 1990 (BOC, p. 4848), 26 septembre 1991 (BOC, p. 3182) et son erratum du 5 décembre 1991 (BOC, p. 4311), 8 novembre 1991 (BOC, p. 3683) et 13 novembre 1992 (BOC, p. 4134).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.7.1.

Référence de publication : BOC, p. 3263 et son erratum du 23 octobre 1998, BOC, p. 4039.

Liminaire.

La présente instruction a pour but d'arrêter d'une part les normes médicales d'aptitude applicables pour l'admission ou le maintien en service des diverses catégories de personnel de l'armée de l'air, et de définir d'autre part les conditions d'exécution des expertises et les standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant.

Les notions générales sur la détermination de l'aptitude et les indications sur la cotation des différentes affections, en vue de l'établissement du profil médical, inscrites dans les instructions de quatrième et cinquième références, ne sont pas en principe reprises. Toutefois, elles sont rappelées chaque fois que nécessaire.

Elle abroge :

  • l'instruction no 6400/DPMAA/4/INS du 16 novembre 1978 modifiée, définissant les standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant ;

  • l'instruction no 4000/DEF/DPMAA/4/INST du 8 juillet 1987 modifiée, relative aux normes médicales d'aptitude applicables aux personnels militaires de l'armée de l'air.

Généralités.

Il convient de distinguer l'aptitude exigée lors de l'admission dans l'armée de l'air de celle exigée en cours de service ou de carrière.

1. Normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air.

1.1. Normes médicales d'aptitude requises pour l'admission au service et dans les spécialités ou emplois de l'armée de l'air.

Le profil médical spécifique à chaque catégorie de personnel, établi sous forme de tableaux, figure en annexe de la présente instruction.

Cas particulier du personnel féminin.

Les articles 218 à 225 de l'instruction citée en quatrième référence précisent les exigences particulières.

La constatation d'un état de grossesse ou la positivité de tests biologiques spécifiques entraînent systématiquement l'inaptitude temporaire pour les candidates à l'engagement ou au service national.

L'état de grossesse d'une candidate à un recrutement dans l'armée de l'air constaté postérieurement aux épreuves d'admission ou de sélection suspend les effets de cette admission ou de cette sélection jusqu'à l'expiration des délais correspondants aux congés de maternité.

Cependant, la constatation clinique d'un état de grossesse ou la positivité des tests biologiques ne peuvent constituer une inaptitude même temporaire au renouvellement du contrat d'engagement ainsi qu'à l'accès au corps des sous-officiers de carrière. La grossesse ou la positivité des tests biologiques spécifiques contre-indique le départ outre-mer.

1.2. Conditions médicales d'aptitude requises pour le maintien au service dans les spécialités ou emplois de l'armée de l'air.

Lorsqu'il s'agit d'apprécier, en cours de carrière ou de service, l'aptitude du personnel de carrière ou sous contrat :

  • à la spécialité détenue ;

  • à l'emploi déjà occupé ;

  • au maintien au service,

le profil médical et les exigences particulières n'ont pas le même caractère impératif.

La réévaluation d'aptitude effectuée notamment à l'occasion de visites systématiques, renouvellement de contrat, admission dans le corps des sous-officiers de carrière, admission en école, candidatures aux différents concours d'officiers de carrière ou de réserve, départs outre-mer, etc. doit en effet tenir compte de l'âge, de la nature et de la durée des services, de l'imputabilité éventuelle au service de l'affection ou des séquelles présentées, du degré de compatibilité des restrictions constatées avec le grade, l'emploi et la spécialité du personnel examiné.

Elle doit s'attacher à concilier le respect des intérêts légitimes de chacun et le bien du service. Une solide expérience du métier compense dans de nombreux cas une déficience rédhibitoire en début de carrière. Toutefois, elle ne peut jamais pallier une baisse sensible des qualités physiologiques liées à une mauvaise hygiène de vie : éthylisme, surcharge pondérale, défaut d'entraînement sportif. La constatation d'une consommation excessive de boisson alcoolisée telle qu'elle est définie dans l' instruction 2100 /DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 modifiée, entraîne les inaptitudes temporaires suivantes :

  • accès au statut de carrière ;

  • service outre-mer (séjour normal, opérations extérieures) ;

  • emplois requérant une aptitude ou des conditions d'activités particulières : personnel navigant, parachutiste, fusilier commando, sauveteur-plongeur, pompier, conducteur de véhicules, artificier NEDEX, mécanicien hélitreuilliste ;

  • permanence des centres opérationnels et de transmission ;

  • contrôle d'aéronautique.

Cette inaptitude temporaire doit être réévaluée tous les trois mois et déboucher sur une des situations suivantes :

  • retour à l'aptitude ;

  • maintien de l'inaptitude temporaire ;

  • présentation devant le conseil de santé pour décision médico-militaire ;

  • présentation devant la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées.

Chaque fois que nécessaire, des expertises ou des consultations spécialisées sont ordonnées pour préciser ces réévaluations d'aptitudes.

Pour informer clairement le commandement sur les possibilités d'affectation et d'emploi, le médecin examinateur doit obligatoirement compléter le certificat d'aptitude ou de visite de l'une des mentions portées sur la circulaire 2750 /2/DCSSA/AST du 21 août 1969 (BOC/SC, p. 767) modifiée.

Il est rappelé que le personnel navigant et assimilé demeure soumis, en matière d'aptitude physique, aux règles spécifiques définies par instructions particulières.

La commission médicale supérieure du personnel navigant des armées (CMSPNA) est seule compétente pour examiner les cas d'espèce intéressant le personnel navigant et les spécialistes du contrôle et de la surveillance des activités aériennes [cf. inst. 3710 /DEF/DCSSA/2/AS du 27 octobre 1981 (BOC, p. 4801) modifiée].

1.3. MAINTIEN EN SERVICE PAR DEROGATION, CESSATION D'ACTIVITE.

Les cas litigieux concernant le personnel non navigant ne nécessitant pas l'intervention d'une commission de réforme, sont soumis aux conseils de santé en région aérienne [cf. inst. 422 /DEF/DCSSA/AST/TEC/1 du 08 février 1995 (BOC, p. 930), inst. 1700 /DEF/DCSSA/2/TEC du 29 avril 1983 (BOC, p. 2122) modifiée et circ. 4500 /DEF/DPMAA/BDSO/ADM/SPE du 11 mai 1994 (BOC, p. 1897)].

La remise en cause de l'aptitude médicale au service, à certains emplois ou spécialités peut se traduire par :

  • le maintien, par dérogation, accordé par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, en considérant qu'une solide expérience militaire et professionnelle peut pallier certaines déficiences physiques ;

  • la cessation d'activités du personnel inapte à tout emploi ou à toute spécialité.

L'inaptitude au service constatée à l'égard d'un militaire en activité de service fait l'objet d'une décision de commandement :

  • soit après avis d'un conseil d'enquête dans le cas du militaire de carrière dont l'inaptitude a été reconnue [ loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/A, p. 595) modifiée, décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) modifié et inst. no 21400/DEF/DAJ/FM/1 du 9 octobre 1978, art. 221 (BOC, p. 4085) modifiée] ;

  • soit par le non-renouvellement du contrat s'il s'agit d'un engagé spécialiste ou aide spécialiste ;

  • ou par l'annulation ou la dénonciation du contrat pour les élèves en école [ inst. 1005 /DEF/DPMAA/BEG/LEG du 30 septembre 1988 (BOC, p. 5203) modifiée].

Les militaires bénéficiant d'un congé de non-activité, lié à leur état de santé, sont rayés des cadres après avis d'une commission de réforme « aptitude » (retraite d'office ou réforme définitive) conformément aux dispositions du décret 78-1096 du 20 novembre 1978 (BOC, p. 4700) et de l' instruction 21600 /DEF/DAJ/FN/1 du 23 novembre 1978 (BOC, p. 4703) modifiée.

2. Standards d'aptitude médicale minimaux à requérir pour les emplois du personnel navigant et conditions d'exécution des expertises.

2.1. Standards minimaux d'admission et minimaux révisionnels du personnel navigant.

2.1.1. Standards minimaux d'admission.

Les normes d'aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les candidats aux emplois du personnel navigant (PN) ou les membres du PN sont réparties en quatre « standards ». Pour chacun d'eux l'attribution d'un coefficient précise la catégorie dans laquelle l'intéressé doit être classé.

Ces standards sont :

  • les standards d'aptitude générale « aviation » nos 1 et 2 (SGA/1, SGA/2) ;

  • les standards d'acuité visuelle « aviation » nos 1, 2, 3, 4 et 5 (SVA/1, SVA/2, SVA/3, SVA/4, SVA/5) ;

  • les standards de perception des couleurs « aviation » nos 1 et 2 (SCA/1, SCA/2) ;

  • les standards d'audition « aviation » nos 1, 2 et 3 (SAA/1, SAA/2, SAA/3).

Au standard d'aptitude générale une mention concernant la branche aéronautique d'exercice du PN peut être ajoutée :

  • norme A : aptitude siège éjectable ;

  • norme B : aptitude personnel navigant sur aéronef sans siège éjectable ;

  • norme H : aptitude spécifique hélicoptère.

La combinaison des quatre standards constitue le profil « aviation ».

Spécialités.

 

SGA.

SVA.

SCA.

SAA.

Candidat pilote de chasse.

 

1 A

2

1

1

Candidat pilote de transport.

 

1 B

2

1

1

Candidat pilote d'hélicoptère (1).

 

1 H

2

1

1

Candidat navigateur officier système d'armes de combat et de ravitaillement.

 

2 A

2

1

1

Candidat navigateur officier système d'armes de transport.

 

2 B

3

1

1

Candidat mécanicien d'équipage.

 

2

4

2

2

Candidat mécanicien d'équipage hélicoptère.

 

2 H

4

2

2

Candidat radio de bord.

 

2

4

2

2

Candidat parachutiste d'essai.

 

1 A

2

2

1

Candidat convoyeur et convoyeuse de l'air.

 

2

4

2

1

Personnel de réserve.

Pilote estafette.

2

2

1

2

Observateur.

2

2

1

2

(1) Radiographie systématique de la colonne vertébrale lors de l'orientation vers la spécialité pilote et mécanicien d'équipage hélicoptère.

 

2.1.2. Standards minimaux révisionnels.

Spécialités.

SGA.

SVA.

SCA.

SAA.

Pilote de chasse, moniteur.

1 A

3

1

2

Pilote de transport, moniteur.

2 B

4

1

2

Moniteur de début (1).

2 B

4

1

2

Pilote d'hélicoptère, moniteur.

2 H

3

1

2

Pilote d'avion léger.

2 B

4

2

3

Navigateur officier système d'armes de combat.

2 A

3

1

2

Navigateur officier système d'armes de transport, N/OSA et de ravitaillement.

2 B

4

2

2

Mécanicien d'équipage (opérateur ravitaillement en vol, conduite, sécurité cabine).

2

5

2

2

Mécanicien d'équipage hélicoptère.

2 H

5

2

2

Radio de bord.

2

5

2

2

Parachutiste d'essai.

2 A

3

2

2

Convoyeur et convoyeuse de l'air.

2

5

2

2

Personnel de réserve : pilote estafette.

2

4

2

2

Personnel de réserve : observateur.

2

3

2

2

(1) Toute inaptitude particulière au vol (voltige, haute altitude, etc.) sera mentionnée sur la fiche de compte rendu d'expertise médicale.

 

Nota.

Les standards de vision 4 et 5 impliquent le port de moyens de correction adaptés et la présence de lunettes de secours en cabine.

2.2. Conditions d'exécution des expertises.

2.2.1. Les expertises d'admission.

2.2.1.1.

Les candidats à un emploi du PN sont soumis à une visite médicale d'admission auprès d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) lorsqu'ils font acte de candidature.

Cette visite a lieu :

Cette visite permet de vérifier :

  • a).  Pour les candidats officiers :

    • l'aptitude requise pour être admis à l'école de l'air et à l'école militaire de l'air conformément aux normes définies par l' arrêté du 25 avril 1977 modifié ;

    • l'aptitude à servir dans une spécialité du personnel navigant selon les normes définies au titre II chapitre premier de la présente instruction.

  • b).  Pour les candidats non officiers : l'aptitude à servir dans une spécialité du personnel navigant selon les normes définies au titre II chapitre premier.

2.2.1.2.

Les résultats de cette expertise d'admission peuvent être :

  • aptitude : la durée de validité est au maximum d'un an. Cette décision d'aptitude permet l'inscription à titre provisoire sur les listes du PN à la signature de l'acte d'engagement ;

  • inaptitude temporaire : la durée d'inaptitude temporaire ne peut excéder deux mois. La décision prise lors de la deuxième expertise est catégorique ;

  • inaptitude définitive, avec cependant possibilités de recours (cf. titre Ier chap. 3).

2.2.1.3.

Les normes d'aptitude définies au paragraphe 2.1.1 sont appliquées strictement aux candidats, qu'ils soient recrutés directement dans la population civile ou parmi les militaires en activité de service de l'armée de l'air ou des autres armées.

2.2.1.4.

Les candidats admis en école du PN sont soumis à une visite d'incorporation distincte de l'expertise d'admission subie au CEMPN, qui doit être renouvelée à l'expiration de son délai de validité.

2.2.2. Expertises révisionnelles d'aptitude médicale au maintien dans le personnel navigant.

Les expertises révisionnelles sont obligatoires et ont pour objet de contrôler périodiquement l'aptitude médicale du personnel navigant.

Elles doivent être effectuées :

  • tous les ans pour les pilotes et les navigateurs officiers système d'armes ;

  • tous les deux ans pour les autres spécialités.

Pour les membres du personnel navigant affectés outre-mer, la visite subie dans le mois qui précède le départ, a une durée de validité de :

  • vingt-six mois pour les séjours prévus de deux ans ;

  • quatorze mois pour les séjours prévus de un an (1).

Le membre du personnel navigant, appelé à prolonger un séjour au-delà de la date d'expiration de son certificat d'aptitude, devra subir un examen médical révisionnel devant un médecin d'active du service de santé des armées, si possible d'origine air, affecté dans les départements et territoires d'outre-mer ou servant au titre de la coopération dans les pays du champ du ministère de la coopération. Ce médecin peut être assisté, le cas échéant, de médecins spécialistes militaires et civils de l'hôpital du lieu.

Les résultats de cette visite devront être soumis obligatoirement pour validation au directeur du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant (CPEMPN).

La durée de validité de cette visite, qui ne peut être renouvelée, est de :

  • treize mois pour les séjours prolongés de un an ;

  • sept mois pour les séjours prolongés de six mois.

Notes

    1Pour le personnel affecté au centre d'expérimentations du Pacifique (CEP), la validité de l'expertise qui précède le départ est systématiquement de vingt-six mois. En cas de retour prématuré, elle reste conforme à celle de la métropole.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général,

directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

René PERRET.

Annexes

ANNEXE I. Normes médicales générales d'aptitude au service dans l'armée de l'air.

1.1. Service national.

1.2. Engagement personnel non navigant (PN).

1.3. Engagement personnel non navigant (PNN).

1.4. Service outre-mer.

Aptitude.

Profil médical minimal.

Observations.

S

I

G

Y (1)

C

O

P

1.1. Service national.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Militaire du rang du contingent (service militaire actif).

3

3

4

4

4

3

2

Tout cœfficient attribué à l'un des sigles SIGYCOP supérieur à celui indiqué ci-contre entraîne l'inaptitude au service militaire. Les appelés aides-spécialistes doivent répondre aux conditions d'aptitude médicale requises pour l'accès aux spécialités de référence (annexe VIII).

Toutefois, le profil médical minimal exigé pour la pratique du parachutisme sportif (annexe VII) est suffisant à l'exclusion de toute autre spécification supplémentaire, pour permettre aux appelés incorporés dans les centres d'instruction des fusiliers commandos (CIFC) d'effectuer les sauts d'initiation au parachutisme militaire.

1.1.2. Volontaire service national féminin.

3

3

4

4

4

3

2

Pour l'examen gynécologique et les dispositions relatives à l'état de grossesse se reporter aux dispositions de l'instruction citée en quatrième référence.

1.1.3. Préparation militaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Préparation militaire supérieure « air ».

2

2

2

4

4

2

2

Se référer aux conditions d'aptitude fixées par l' instruction 1612 /DEF/EMAA/OPS/INS du 26 avril 1994 (BOC, p. 1854) modifiée. En outre, être classé dans les groupes 1 ou 2 de la catégorisation médico-physiologique [cf. inst. 5140 /DEF/CSM/EPS/S/C 655 /DEF/DCSSA/AST/AS du 18 mars 1994 (BOC, p. 3916) modifiée].

b) Préparation militaire « air ».

2

2

2

4

4

2

2

Se référer aux conditions d'aptitude fixées par l' instruction 4014 /DEF/EMAA/3/OPS/INS du 15 janvier 1992 (BOC, p. 746) modifiée. En outre, être classé dans les groupes 1 ou 2 de catégorisation médico-physiologique (cf. inst. 5140 /DEF/CSM/EPS/S/C 655 /DEF/DCSSA/AST/AS du 18 mars 1994 modifiée).

1.1.4. Militaire du rang de la disponibilité et des réserves de l'armée de l'air.

Les normes médicales d'aptitude applicables aux disponibles et aux réservistes convoqués au titre des obligations de réserve sont les normes en vigueur pour l'exécution du service militaire au moment de la convocation.

1.2. Engagement PN.

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement au titre d'élève officier du personnel navigant (EOPN).

L'aptitude médicale à l'emploi d'élève officier du personnel navigant, est déterminée conformément aux dispositions de :

— l' instruction 800 /DCSSA/AST/AS du 10 mars 1995 modifiée ;

— la présente instruction (cf. TITRE II, CHAPITRE PREMIER).

1.3. Engagement PNN (toutes durées).

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Cas général.

3

2

3

4

3

2

2

Exigences particulières imposées à tous les candidat(e)s à l'engagement initial :

— cœfficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 sans prothèse ;

— absence de bégaiement ;

— absence de contre-indication aux vaccinations légales, réglementaires et obligatoires ;

— absence de signes cliniques et/ou biologiques d'éthylisme.

Les candidat(e)s à l'engagement au titre d'une spécialité doivent réunir les conditions d'aptitude requises pour l'accès à la spécialité concernée (annexe IV de la présente instruction).

1.3.2. Engagement de toutes durées au titre d'aide-spécialiste (personnel non officier, non navigant).

3

2

3

4

3

2

2

Toutefois, les aides-spécialistes servant au titre de spécialités dont l'accès est subordonné à des normes d'aptitude particulières doivent satisfaire à ces normes.

1.4. Service outre-mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. En séjour normal (2).

1.4.2. En opération extérieure.

3

3

2

2

3

2

4

4

3

3

2

2

2

2

1. Le personnel de tout grade désigné pour servir outre-mer doit faire l'objet d'un examen médical approfondi. Éventuellement toutes investigations nécessaires seront pratiquées en milieu hospitalier spécialisé.

À l'occasion de cette visite, doivent être proposés pour une inaptitude à servir outre-mer, les sujets présentant l'une ou plusieurs des contre-indications suivantes :

— éthylisme (signes cliniques et/ou biologiques) ;

— antécédents pulmonaires récents ;

— antécédents vasculaires ;

— cœfficient de mastication inférieur à 30 p. 100 ;

— antécédents psychiatriques ou trouble du caractère, cœfficient 2 minimum exigé pour le sigle P.

2. La formulation de la décision d'aptitude à faire figurer sur le certificat médical devra être conforme à l'une des mentions prévues par la circulaire 2750-2 /DCSSA/AST du 21 août 1969 modifiée.

3. Le personnel doit être en état de subir les vaccinations réglementaires, légales et obligatoires.

4. Le personnel affecté au centre d'expérimentations du Pacifique (CEP) pour servir dans des emplois en zone contrôlée doit en outre subir les examens prévus par la circulaire 2220 /DEF/DCSSA/AST/AS du 10 août 1990 (BOC, p. 2915).

(1) Pour les militaires dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service.

(2) Pour les militaires du rang, se reporter à l'annexe VIII.

 

ANNEXE II. Normes médicales d'aptitude pour l'admission dans les différents corps et spécialités d'officiers de carrière de l'armée de l'air.

2.5 Dispositions communes.

Lors de la visite médicale tous les candidats doivent présenter l'aptitude physique :

  • à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restrictions ;

  • à subir les épreuves sportives des concours d'entrée à l'école et l'entraînement physique et militaire pendant le cycle de formation.

Les candidats au corps des officiers de l'air doivent, en outre, satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises des officiers pour l'admission à l'emploi de pilote. Cette aptitude est obligatoirement déterminée par un centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN). Cet examen médical doit vérifier, en particulier, l'absence de toute toxicomanie avérée.

Références :

Exigences particulières :

  • cœfficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 sans prothèse ;

  • absence de contre-indication aux vaccinations légales, réglementaires et obligatoires ;

  • absence de bégaiement.

ANNEXE III. Normes médicales d'aptitude pour l'admission dans les différents corps d'officiers de réserve de l'armée de l'air.

3.1. Élève officier de réserve (EOR).

3.2. Officier de réserve servant en situation d'activité.

3.3. Personnel officier de la disponibilité et de la réserve de l'armée de l'air.

Catégorie.

Profil médical minimal.

Observations.

S

I

G

Y (1)

C

O

P

3.1. Élève officier de réserve (EOR) au titre du service national (service militaire).

 

 

 

 

 

 

 

En outre, l'admission des candidats au cycle de formation EOR est subordonnée au classement, par le service de santé, dans les groupes I et II de la catégorisation médico-physiologique prévue par l' instruction 5140 /DEF/CSM/EPS/S/C 655 /DEF/DCSSA/AST/AS du 18 mars 1994 modifiée.

Aptitude minimale (cas général).

2

2

2

4

4

2

2

 

Aptitudes particulières exigées pour l'accès à certains corps et spécialités.

 

 

 

 

 

 

 

 

EOR du corps des officiers de réserve de l'air.

L'EOR candidat à un emploi du personnel navigant doit répondre aux normes médicales définies au titre II, chapitre premier de la présente instruction.

Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

EOR du corps des officiers de réserve des bases de l'air.

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Spécialité du contrôle des activités aériennes.

2

2

2

3

3

2

2

L'EOR destiné à participer au contrôle des activités aériennes doit en outre répondre aux normes médicales fixées par l' instruction 881 /DEF/DCSSA/2/AS 900 /DPMAA/4/INST du 01 mars 1980 modifiée.

b) Renseignements.

2

2

2

4

3

2

2

L'EOR destiné à la spécialité « renseignements » doit satisfaire en outre aux conditions d'aptitude ophtalmologique définies par la circulaire no 195/2/DCSSA/AST du 30 mai 1965 (n.i. BO).

c) Fusilier commando.

2

1

2

3 (2)

2 (3)

2

2

L'EOR candidat à la spécialité « fusilier commando », doit satisfaire aux normes d'aptitude médicale au service dans les troupes aéroportées définies par l'instruction no 2750/DEF/DCSSA/AST/AS du 19 septembre 1985 modifiée.

d) Servant en unité de défense sol-air.

2

2

2

3

3

2

2

 

3.2. Officier de réserve servant en situation d'activité (ORSA).

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Provenant des officiers de réserve de l'armée de l'air (contingent, disponibilité ou réserves).

Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale exigées à l'admission des officiers de carrière de même corps et de même spécialité (cf. arrêté du 25 avril 1977 , modifié).

3.2.2. Provenant des sous-officiers de l'armée de l'air sous contrat ou de carrière (ORSA concours).

Présenter une aptitude médicale identique à celle des officiers de carrière servant dans les corps et spécialités d'officiers postulés.

3.2.3. Convoyeur et convoyeuse de réserve de l'armée de l'air.

Satisfaire aux conditions d'aptitude définies au titre II, chapitre premier de la présente instruction. Les candidats (es) convoyeurs (euses) doivent en outre être aptes :

— à subir les épreuves sportives du concours et l'entraînement sportif et militaire pendant le cycle de formation, cette aptitude particulière doit être déterminée conformément aux dispositions de l' instruction 5140 /DEF/CSM/EPS/S/C - 655 /DEF/DCSSA/AST/AS du 18 mars 1994 modifiée ;

— à servir et faire campagne en tous lieux et sans restriction.

Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

3.2.4. Élève officier du personnel navigant (EOPN).

Les candidats EOPN doivent satisfaire aux normes d'aptitude médicales requises des officiers pour l'admission à l'emploi de pilote ou de navigateur officier système d'armes définies au titre II, chapitre premier de la présente instruction. Cette aptitude est obligatoirement déterminée dans un CEMPN selon les dispositions de l' instruction 800 /DEF/DCSSA/AST/AS du 10 mars 1995 modifiée. Cet examen médical doit vérifier, en particulier, l'absence de toute toxicomanie avérée.

En outre, ces candidats doivent être aptes à effectuer les épreuves sportives de sélection, conformément aux dispositions de l' instruction 5140 /DEF/CSM/EPS/S/C - 655 /DEF/DCSSA/AST/AS du 18 mars 1994 modifiée.

Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

3.3. Personnel officier de la disponibilité et de la réserve de l'armée de l'air.

Le personnel officier appartenant à la disponibilité ou aux réserves de l'armée de l'air doit présenter le même profil médical que celui des officiers en activité occupant des emplois identiques à ceux qui leur sont destinés dans les tableaux d'effectifs guerre (TEG).

(1) Pour les militaires dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service.

(2) Y = 4 toléré avec une acuité visuelle au moins égale à 6/10 pour les deux yeux sans correction soit 3/10 pour chaque œil ou 4/10 et 2/10 ou 5/10 et 1/10.

(3) C = 3 toléré sous réserve d'un test de capacité chromatique professionnelle satisfaisant. C = 3 correspond à des erreurs minimales dans la reconnaissance des feux colorés excluant toute confusion franche entre le vert et le rouge.

 

ANNEXE IV. Normes médicales d'aptitude pour l'admission aux différents corps, spécialités, sous-spécialités et spécialisations du personnel engagé ou de carrière, non officier.

4.1. Personnel navigant.

4.2. Personnel mécanicien.

4.3. Personnel des bases.

4.4. Personnel du commissariat.

4.5. Personnel du service de santé.

4.6. Personnel de la musique.

4.7. Personnel du génie.

Corps.

Repère de spécialité.

Profil médical minimal.

Conditions particulières.

Intitulé.

Spécialité.

S

I

G

Y

(1)

C

O

P

4.1. Personnel navigant.

Radio de bord.

135x.

Les normes d'aptitude médicales requises des candidats non officiers pour l'admission aux spécialités du personnel navigant auxquelles ils ont accès sont fixées au titre II chapitre premier de la présente instruction.

Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

Mécanicien d'équipage.

14xx.

142x.

145x.

Parachutiste d'essais (2).

16xx.

160x.

4.2. Mécaniciens.

Aéronef et vecteur.

213x.

214x.

2

2

2

4

2

(3)

2

2

 

Systèmes et matériels électroniques (Télec).

221x.

222x.

3

2

3

4

2

(3)

2

2

Pour le personnel appelé à faire partie des équipages du système de détection aéroportée (SDA), la recherche de contre-indication ORL doit être effectuée.

Armement.

23xx.

230x.

231x.

2

2

3

4

2

(3)

2

2

 

Photo.

24xx.

240x.

3

2

3

4

2

(3)

2

2

 

Environnement et mécanique (matériels sol).

251x.

3

2

3

4

2

(3)

2

2

Pour le personnel susceptible d'être exposé aux bruits, une audiométrie doit être effectuée lors de la visite d'aptitude.

252x.

253x.

254x.

3

2

3

4

3

2

2

 

Sécurité incendie.

26xx.

260x.

1

1

2

3

3

2

2

Absence de trouble objectif ou subjectif de l'équilibration. Stabilité émotive et caractérielle, aptitude aux travaux en hauteur exigées.

Logistique technique.

27xx.

3

2

3

4

3

2

2

 

4.3. Bases.

Renseignements (d'origine électromagnétique et image).

311x.

316x.

3

2

3

4

3

2

2

Les candidats à la spécialité 3113 doivent subir un examen audiométrique. Les personnels effectuant des missions aériennes doivent, en outre être aptes au vol. Pour les contrôleurs appelés à faire partie des équipages du système de détection aéroportée (SDA) la sélection et la surveillance médicale doivent dépister les contre-indications aux vols répétés et de longue durée.

313x.

3

2

3

3

2

2

2

Les candidats à cette spécialité doivent répondre aux exigences particulières d'aptitude ophtalmologique fixées par la circulaire no 195/2/DCSSA/AST du 20 mai 1965 (n.i. BO). L'expertise ophtalmologique spéciale prévue est obligatoirement pratiquée dans un CEMPN.

 

314x.

3

2

3

4

3

2

2

Interpréte servant au titre d'un engagement spécial de volontaire dans la réserve de l'armée de l'air.

 

317x.

3

2

3

4

3

1

2

 

Opérations aériennes.

321x.

322x.

2

2

2

3

2

2

2

Les candidats à ces spécialités doivent répondre aux conditions d'aptitude médicale définies dans l' instruction 881 /DEF/DCSSA/2/AS - 900 /DPMAA/4/INST du 01 mars 1980 modifiée. Cet examen médical doit vérifier, en particulier, l'absence de toute toxicomanie avérée.

Pour les contrôleurs appelés à faire partie des équipages du système de détection aéroportée (SDA) la sélection et la surveillance médicale doivent dépister les contre-indications aux vols répétés et de longue durée.

 

325x.

3

2

3

4

2

2

2

326x.

3

2

3

4

2

2

2

 

Transmission chiffre.

331x.

3

2

3

4

3

2

(*)

2

(*) O = 1 pour les spécialistes candidats « opérateur radio-télégraphe » qui doivent subir un examen audiométrique.

 

Protection.

341x.

2

1

2

3

(4)

2

(3)

2

2

Les candidats à cette spécialité doivent en outre répondre aux exigences médicales particulières au service dans les troupes aéroportées fixées par l'instruction no 2750/DEF/DCSSA/AST/AS du 19 septembre 1985 modifiée.

342x.

2

2

2

2

2

(3)

2

2

Le personnel en poste, antérieurement à la création de la spécialité 342x au sein des EDSA (escadron de défense sol-air), CIDSA (centre d'instruction de défense sol-air) et SDSA (système de défense sol-air) et qui a opté pour la spécialité 342x pourra servir avec l'aptitude exigée pour leur spécialité d'origine.

343x.

3

2

3

4

3

2

2

Infrastructure.

351x.

352x.

2

2

3

4

3

2

2

 

Aide au commandement.

361x.

362x.

363x.

365x.

367x.

3

2

3

4

3

2

2

 

364x.

3

2

3

4

2

(3)

2

2

 

Instruction encadrement.

372x.

1

1

2

3

3

2

2

Les candidats à l'examen d'admission à l'école inter-armées des sports (EIS) de Fontainebleau doivent présenter un certificat médical datant de moins de 2 mois, attestant l'aptitude à subir un entraînement physique intensif de moniteur de sport [cf. inst. no 4013/DEF/EMA/EMP/4 du 6 février 1992 (BOC, p. 531)].

 

373x.

3

2

3

4

3

2

2

Restauration hôtellerie.

38xx.

2

2

3

4

3

2

2

Absence d'affections parasitaires et dermatologiques chroniques et d'antécédents pulmonaires récents.

4.4. Commissariat.

Experts en études et fabrications.

41xx.

411x.

412x.

413x.

3

2

3

4

3

2

2

 

Maîtres ouvriers.

421x.

422x.

3

2

3

4

3

2

2

 

4.5. Santé.

Infirmier.

57xx.

3

2

2

4

3

2

2

Intégrité anatomique de la main et du poignet. Absence d'antécédents pulmonaires récents. Absence d'antécédents psychonévrotiques, bonne stabilité émotive et caractérielle. Absence de contre-indication à toutes vaccinations.

4.6. Musique.

Musique.

731x.

732x.

733x.

2

2

3

4

3

2

2

Une surveillance audiométrique doit être effectuée 6 mois après l'incorporation, lors de chaque visite systématique annuelle ainsi qu'à la libération.

4.7. Génie.

Génie.

740xx.

2

2

3

4

3

3

2

Il s'agit de personnel appartenant à l'armée de terre.

Exigences particulières à l'ensemble de ces spécialités :

— cœfficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 sans prothèse ;

— absence de contre-indications aux vaccinations légales, réglementaires et obligatoires ;

— absence de bégaiement.

(1) Pour les militaires dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service.

(2) La spécialité « parachutisme d'essai » est également ouverte aux officiers dans les mêmes conditions d'aptitude médicale.

(3) C = 3 toléré sous réserve d'un test de capacité chromatique professionnelle satisfaisant. C = 3 correspond à des erreurs minimales dans la reconnaissance des feux colorés excluant toute confusion franche entre le vert et le rouge.

(4) Y = 4 toléré avec une acuité visuelle égale à 6/10 pour les deux yeux sans correction soit 3/10 pour chaque œil ou 4/10 et 2/10 ou 5/10 et 1/10.

 

Observations :

Les conditions d'aptitude pour le personnel spécialiste appartenant à la disponibilité ou à la réserve sont celles en vigueur pour les sous-officiers en activité occupant des emplois identiques.

ANNEXE V. Normes médicales d'aptitude pour l'admission en qualité de militaires techniciens de l'air (MTA).

Catégorie.

Repère de spécialité.

Profil médical minimal.

Conditions particulières.

Intitulé.

Spécialité.

S

I

G

Y (1)

C

O

P

Personnel navigant.

Sécurité cabine.

14523.

2

2

2

3 (2)

2 (3)

1

2

L'aptitude définitive est obligatoirement déterminée par un centre d'expertise médicale du personnel navigant. Cet examen doit vérifier en particulier l'absence de toute toxicomanie avérée.

Mécaniciens.

Mis en œuvre avion.

21103.

2

2

2

4

2 (3)

2 (*)

2

 

Agent de télécommunication.

22003.

3

2

3

4

2 (3)

2

2

 

Armement.

23103.

2

2

3

4

2 (3)

2 (*)

2

 

Électrotechnicien.

25153.

3

2

3

4

2 (3)

2

2

 

Mécanicien véhicules.

25253.

3

2

3

4

3

2 (*)

2

 

Conducteur routier.

25363.

3

2

3

3 (4)

2 (3)

2 (*)

2

 

Mécanicien atelier.

25453.

3

2

3

4

3

2 (*)

2

 

Pompier.

26103.

1

1

2

3

3

2

2

Absence de trouble objectif ou subjectif de l'équilibration. Stabilité émotive et caractérielle, aptitude aux travaux en hauteur exigées.

Magasinier.

27203.

3

2

3

4

3

2

2

 

Bases.

Agent d'opérations.

32003.

3

2

3

4

2 (3)

2

2

 

Standardiste.

33153.

3

3

3

4

3

2

2

Les candidats standardistes doivent subir un examen audiométrique.

Fusilier commando.

34143.

2

1

2

3 (5)

2 (3)

2

2

Le personnel « fusilier commando » et « conducteur de chien » affecté dans les unités d'intervention doit, en outre, répondre aux exigences médicales particulières au service dans les troupes aéroportées fixées par l'instruction no 2750/DEF/DCSSA/AST/AS du 19 septembre 1985 modifiée.

Conducteur de chien.

34153.

2

1

2

3

2 (3)

2

2

Idem à celles du personnel « fusilier commando ».

Agent de surveillance.

34163

3

2

3

4

3

2

2

 

Opérateur sol-air.

34263.

2

2

2

2

2 (3)

2

2

 

Agent paysagiste.

35173.

2

2

3

4

3

2

2

 

Entretien des installations.

35193.

2

2

3

4

3

2

2

 

Agent bureautique.

36013.

3

2

3

4

3

2

2

 

Commissariat.

Agent de restauration.

38013.

2

2

3

4

3

2

2

Absence d'affections parasitaires et dermatologiques chroniques et d'antécédents pulmonaires récents.

Santé.

Auxiliaire sanitaire.

57203.

3

2

2

4

3

2

2

Intégrité anatomique de la main et du poignet. Absence d'antécédents pulmonaires récents. Absence d'antécédents psychonévrotiques, bonne stabilité émotive et caractérielle. Absence de contre-indication à toutes vaccinations.

Musique.

Musicien.

73313.

2

2

3

4

3

2

2

Une surveillance audiométrique doit être effectuée 6 mois après l'incorporation, lors de chaque visite systématique annuelle ainsi qu'à la libération.

Génie.

Sapeur génie.

74013.

2

2

3

4

3

3

2

 

Exigences particulières à l'ensemble de ces spécialités :

— cœfficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 sans prothèse ;

— absence de contre-indications aux vaccinations légales, réglementaires et obligatoires ;

— absence de bégaiement.

(1) Pour les militaires dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service.

(2) Y = 3, avec la tolérance suivante : acuité visuelle de chaque œil à 5/10 minimal ou une acuité visuelle de 2/10 améliorable à 7/10, champ visuel normal, vision binoculaire satisfaisante.

(3) C = 3 toléré sous réserve d'un test de capacité chromatique professionnelle satisfaisant.

(4) Y = 4 toléré, sous réserve d'une acuité visuelle égale à 15/10 avec correction pour les deux yeux, l'acuité visuelle de l'œil le plus faible ne devant pas être inférieure à 5/10 avec correction. Le champ visuel doit être normal.

(5) Y = 4 toléré avec une acuité visuelle égale à 6/10 pour les deux yeux sans correction soit 3/10 pour chaque œil ou 4/10 et 2/10 ou 5/10 et 1/10.

(*) Pour le personnel susceptible d'être exposé aux bruits, une audiométrie doit être effectuée lors de la visite d'aptitude (211x, 231x, 252x, 253x, 254x).

 

ANNEXE VI. Normes médicales d'aptitude pour l'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air de Saintes et à l'école des pupilles de l'air de Grenoble-Montbonnot.

6.1. École d'enseignement technique de l'armée de l'air (EETAA) de Saintes.

6.2. École des pupilles de l'air (EPA) de Grenoble-Montbonnot.

Catégorie.

Profil médical minimal.

Observations.

S

I

G

Y

C

O

P

6.1. École d'enseignement technique de l'armée de l'air (EETAA).

3

2

3

4

2 (1)

2

2

Satisfaire en outre aux conditions générales et particulières d'aptitude médicale définies par l' instruction 1885 /DEF/DCSSA/AST/AS du 12 août 1991 (BOC, p. 2944).

6.2. École des pupilles de l'air (EPA).

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Admission dans les classes d'enseignement secondaire.

Les candidats doivent présenter une aptitude physique et psychique permettant une adaptation normale au régime de l'école [ inst. 2324 /DEF/DCSSA/AST/AS du 05 août 1986 (BOC, p. 4904) modifiée].

6.2.2. Admission dans les classes préparatoires à l'école de l'air.

 

 

 

 

 

 

 

Les candidats à l'admission aux classes préparatoires à l'école de l'air doivent satisfaire aux conditions d'aptitude médicales requises pour servir dans les corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air ou des officiers des bases de l'air, définies par l' arrêté du 25 avril 1977 modifié.

À cet effet, ils subissent préalablement à leur admission une visite médicale d'aptitude auprès :

— du service médical de la base aérienne la plus proche de leur domicile ou de l'établissement dans lequel ils sont scolarisés (s'ils sont pensionnaires) ;

— du médecin accrédité près l'ambassade de France, pour les candidats domiciliés à l'étranger dans la mesure où il n'existe pas de structure médicale air.

6.2.3. Candidats au corps des officiers de l'air (personnel navigant).

Pour cette catégorie de candidat(e)s, la visite médicale d'aptitude est effectuée sur une base aérienne. Elle doit être effectuée de façon plus approfondie que pour les autres candidat(e)s (mécaniciens, bases) afin de déterminer le profil requis.

En cas de nécessité des examens complémentaires pourront être effectués auprès d'un hôpital des armées ou d'un CEMPN.

Le SIGYCOP ne préjuge pas de l'aptitude au « personnel navigant » du candidat. Afin d'obtenir une première indication sur l'aptitude « personnel navigant », les candidats peuvent subir, dès le début de la première année scolaire, une visite médicale auprès d'un CEMPN.

Les candidats résidant à l'étranger, préalablement admis et pour lesquels il n'existerait pas de structure médicale air subiront une visite médicale adaptée au service médical de l'école.

6.2.4. Candidats aux autres corps et spécialités.

Exigences particulières : se reporter à l'annexe II, paragraphes 2.1.2 et 2.1.3.

(1) C = 3 toléré sous réserve d'un test de capacité chromatique professionnelle satisfaisant.

 

Nota.

La conclusion de ces visites donne lieu à l'établissement de deux certificats médicaux adressés directement par les médecins-chefs des bases aériennes à M. le proviseur de l'EPA :

  • l'un, imprimé N° 620-4*/3, confidentiel médical, placé sous pli scellé, sera transmis au médecin-chef ;

  • l'autre de modèle N° 622-2-35, médico-administratif, sera constitutif du dossier d'admission et mentionnera les différentes aptitudes accordées.

ANNEXE VII. Normes médicales d'aptitude à certains emplois et qualifications particulières de l'armée de l'air, à la pratique de certains sports aériens ainsi qu'à l'obtention du brevet d'initiation au parachutisme militaire.

7.1. Emplois.

7.2. Qualifications particulières.

7.3. Sports aériens.

7.4. Brevet d'initiation au parachutisme militaire.

Aptitude.

Profil médical minimal.

Observations.

S

I

G

Y

(1)

C

O

P

7.1. Emplois.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1. Conduite de véhicules.

 

 

 

 

 

 

 

 

VL, type conduite intérieure (2).

3

2

3

4

3

2

2

 

VL, autres types et ambulances (2).

3

2

3

3

(3)

3

2

2

 

PL, super PL et TC (2).

3

2

3

3

(3)

3

2

2

 

Appareils de levage, chariots élévateurs, tracteurs.

2

2

2

4

3

2

2

 

Motocyclettes.

3

2

3

2

3

2

2

Intégrité des mouvements, des articulations, des membres et des ceintures. Absence d'amputation des doigts.

7.1.2. Exécution de travaux en hauteur.

2

2

2

3

(4)

3

2

2

L'aptitude médicale à cet emploi est subordonnée à l'absence :

— de troubles de l'élocution ;

— de troubles de l'équilibration ;

— de vertiges en hauteur (peur du vide) ;

— de lésions nerveuses et en particulier de troubles de la sensibilité profonde d'antécédents cliniques ou électriques permettant d'évoquer une comitialité.

7.2. Qualifications particulières.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1. Sauveteur plongeur.

1

1

2

3

3

2

2

Les conditions d'aptitude médicale particulières concernant ce personnel sont définies par l' instruction 2240 /DEF/DCSSA/AST/AS du 22 septembre 1992 (BOC, p. 3382) modifiée.

7.2.2. Natation.

Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

 

1

 

1

 

2

 

3

 

3

 

2

 

2

Les candidats à l'un des brevets définis aux paragraphes 7.2.2 et 7.2.3 doivent présenter un certificat médical datant de moins de deux mois attestant l'aptitude à l'entraînement physique intensif (cf. inst. no 4013/DEF/EMP/4 du 6 février 1992).

Brevet d'état d'éducateur sportif des activités de la natation.

1

1

2

3

3

2

2

Pour les candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), l'aptitude médicale et, entre autre subordonnée à l'intégrité de la membrane tympanique et à la perméabilité tubaire.

7.2.3. Sports de combat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevet d'état d'éducateur sportif 1er degré.

1

1

2

3

3

2

2

 

Instructeur de combat corps à corps.

1

1

2

3

3

2

2

 

7.2.4. Mécanicien hélitreuilliste.

2

2

2

3

(4)

2

(5)

2

2

Aptitude aux travaux en hauteur exigée (cf. § 7.1.2).

7.2.5. Artificier NEDEX.

2

2

2

3

2

1

2

Intégrité anatomique de la main et du poignet.

Absence d'arthropathie invalidante.

Absence d'antécédents psychiatriques, stabilité émotive et caractérielle vérifiée, si nécessaire, par un spécialiste hospitalier.

Absence d'éthylisme chronique.

Aptitude à la manipulation des appareils à rayonnements ionisants.

7.3. Sports aériens.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1. Parachutisme sportif militaire.

2

1

2

3

(6)

2

2

2

Cette aptitude médicale dont la durée de validité est limitée à un an doit être déterminée par un médecin d'active de l'armée de l'air, conformément à l' instruction 3700 /DEF/EMAA/B/EMP du 12 septembre 1997 (BOC, 1998, p. 455). L'examen médical peut, avec avantage, s'inspirer de celui proposé par les médecins responsables de la fédération française de parachutisme comme le préconise la note no 3238/DEF/DCSSA/2/AS du 21 août 1980 (n.i. BO).

7.3.2. Vol à voile militaire.

2

2

2

3

(7)

2

2

2

 

7.4. Brevet d'initiation au parachutisme militaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce brevet concerne les élèves officiers des écoles implantées à Salon-de-Provence.

2

1

2

3

(6)

2

2

2

Cette aptitude médicale dont la durée de validité est limitée à un an doit être déterminée par un médecin d'active, affecté à une unité de l'armée de l'air.

(1) Pour les militaires dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service.

(2) Pour les appelés du contingent, se reporter à l'annexe 8 de la présente instruction.

(3) Y = 4 toléré, sous réserve d'une acuité visuelle égale à 15/10 avec correction pour les deux yeux, l'acuité visuelle de l'œil le plus faible ne devant pas être inférieure à 5/10 avec correction. Le champ visuel doit être normal.

(4) Y = 4 admis à la condition expresse d'une vision binoculaire normale et de l'absence de troubles de la vision du relief vérifiée au test de contrôle de vision du relief (TNO).

(5) C = 3 toléré si le candidat satisfait au test de capacité chromatique professionnelle.

(6) Y = 4 toléré sous réserve que les candidats possèdent une acuité visuelle sans correction de 6/10 pour les deux yeux soit 3/10 pour chaque œil ou 4/10 et 2/10 ou 5/10 et 1/10.

(7) Y = 4 toléré si les normes de condition de vision de l'aviation civile sont respectées ; ces normes peuvent être appréciées par un médecin de l'armée de l'air agréé en aéronautique civile ou par un ophtalmologiste des hôpitaux des armées ou d'un CEMPN. Les vélivoles dont la vision est corrigée sont astreints au port de moyens de correction adaptés et à l'emport d'une paire de lunettes de correction supplémentaire en cabine.

 

ANNEXE VIII. Normes médicales d'aptitude au service en métropole et outre-mer pour les aides-spécialistes du contingent.

Indice de spécialité.

Libellé.

Profil médical minimal.

Observations.

S

I

G

Y

(1)

C

O

P

14521

Aide sécurité cabine.

2

2

2

3

(2)

2

(3)

1

2

L'aptitude définitive est obligatoirement déterminée par un centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN). Cet examen médical doit vérifier, en particulier l'absence de toute toxicomanie avérée.

21001

Aide-mécanicien avion.

2

2

2

4

2

(3)

2

2

 

22001

Aide équipement électronique.

3

2

3

4

2 (3)

2

2

 

23001

Aide-armurier.

2

2

3

4

1

2

2

 

24001

Aide-photo.

3

2

3

4

2 (3)

3

2

 

25101

Aide électrotechnique.

3

2

3

4

2

(3)

2

2

 

25201

Aide-mécanicien auto.

3

2

3

4

3

3

2

 

25301

Conducteur transport.

3

3

3

4

3

3

2

 

25311

Aide-conducteur VL.

3

3

3

4

3

3

2

 

25321

Aide-conducteur PL.

3

2

3

3 (4)

3

2

2

 

25331

Aide-conducteur SPL.

3

2

3

3 (4)

3

2

2

 

25341

Aide-conducteur TC.

3

2

3

3

(4)

3

2

2

 

25401

Aide mécanique générale.

3

2

3

4

3

2

2

 

26001

Aide sécurité incendie.

1

1

2

3

3

2

2

 

27101

Manutentionnaire technique.

3

2

3

4

3

3

2

 

31311

Aide-dessinateur photo.

3

2

3

4

2

(3)

3

2

 

32001

Opérateur marqueur lecteur.

3

3

4

4

2 (3)

3

2

 

32511

Aide météorologie.

3

3

3

4

2

(3)

3

2

 

33111

Aide-opérateur transmission.

3

3

3

4

3

1

2

 

33131

Aide-télétypiste.

3

3

3

4

3

1

2

 

34111

Fusilier commando.

2

1

2

3

2

2

2

Le personnel affecté dans les unités d'intervention, l'encadrement permanent du CIFC, SASV et les plieurs de parachutes doivent, en outre, satisfaire aux normes d'aptitude médicale au service dans les troupes aéroportées définies par l'instruction no 2750/DEF/DCSSA/AST/AS du 19 septembre 1985 modifiée.

Cependant, pour le personnel affecté dans les autres unités le profil minimum exigé pour la pratique du parachutisme sportif militaire (cf. ANNEXE VII) est suffisant pour permettre aux appelés incorporés dans les CIFC d'effectuer les sauts d'initiation au parachutisme.

34121

Maître de chien.

2

1

2

3

2 (3)

2

2

Le profil médical minimum exigé est celui requis pour la pratique du parachutisme sportif militaire (cf. ANNEXE VII) pour permettre aux appelés incorporés dans les CIFC d'effectuer les sauts d'initiation au parachutisme.

34131

Filtreur.

3

2

3

4

3

2

2

 

34201

Aide-opérateur défense sol-air.

2

2

2

2

2 (3)

2

2

 

35101

Aide infrastructure.

2

2

3

4

4

3

2

 

35111

Aide plomberie, chauffage, serrurerie.

2

2

3

4

4

3

2

 

35121

Aide maçonnerie, plâtrerie, peinture.

2

2

3

4

4

3

2

 

35131

Aide menuiserie, charpente.

2

2

3

4

4

3

2

En fonction de l'emploi, aptitude au travail en hauteur exigée (cf. ANNEXE VII, § 7.1.2).

35141

Aide-électricien.

2

2

3

4

3

3

2

 

35151

Aide espaces verts.

2

2

3

4

4

3

2

 

35201

Fauconnier.

3

3

4

4

4

3

2

 

36101

Agent de bureau.

3

3

4

4

4

3

2

 

36211

Conseiller juridique.

3

3

4

4

4

3

2

 

36311

Aide-comptable.

3

3

4

4

4

3

2

 

36321

Manutentionnaire-commissariat.

3

2

3

4

4

3

2

 

36411

Aide-programmeur-pupitreur.

3

3

4

4

4

3

2

 

37211

Aide-moniteur de sport.

1

1

2

3

3

2

2

 

37261

Aide sport aérien.

2

2

2

3

2

2

2

 

37311

Éducateur.

3

3

4

4

4

3

2

 

37321

Scientifique contingent recherche.

3

3

4

4

4

3

2

 

$ATT$

Scientifique contingent enseignement.

3

3

4

4

4

3

2

 

37341

Enseignant.

3

3

4

4

4

3

2

 

38001

Aide cuisine.

2

2

3

4

4

3

2

 

38101

Aide-cuisinier.

2

2

3

4

4

3

2

 

38201

Aide-pâtissier.

2

2

3

4

4

3

2

 

38401

Aide-serveur.

2

2

3

4

4

3

2

 

38501

Coiffeur.

3

2

3

4

4

3

2

 

57001

Aide-infirmier.

3

2

3

4

4

3

2

 

57011

Kinésithérapeute.

3

2

3

4

4

3

2

 

73301

Aide-musicien.

2

2

3

4

4

2

2

Une surveillance audiométrique sera effectuée six mois après l'incorporation et au moment de la libération.

(1) Pour les militaires dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service.

(2) Y = 3, avec la tolérance suivante : acuité visuelle de chaque œil à 5/10 minimal ou une acuité visuelle de 2/10 améliorable à 7/10, champ visuel normal, vision binoculaire satisfaisante.

(3) C = 3 toléré sous réserve d'un test de capacité chromatique professionnelle satisfaisant.

(4) Y = 4 toléré, sous réserve d'une acuité visuelle égale à 15/10 avec correction pour les deux yeux, l'acuité visuelle de l'œil le plus faible ne devant pas être inférieure à 5/10 avec correction. Le champ visuel doit être normal.

 

Service outre-mer.

Les profils médicaux à prendre en considération sont ceux figurant dans la présente annexe pour la spécialité considérée.

Par ailleurs, les dispositions concernant le service outre-mer, objet de l'annexe I, paragraphe 1.4, sont entièrement applicables aux aides-spécialistes du contingent.