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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division emploi

INSTRUCTION N° 1500/DEF/EMA/EMP/1 relative à l'évaluation de l'aptitude physique individuelle des personnels militaires.

Du 05 septembre 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 2 février 1988 (BOC, p. 422) NOR DEFE8854006J. , 2e modificatif du 23 juin 1992 (BOC, p. 2372) NOR DEFE9254048I.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 490/DEF/EMA/EMP/4 du 7 avril 1975 (BOC, p. 1661) et son modificatif du 31 août 1979 (BOC, p. 3775).

Instruction n° 1084/DEF/EMA/EPM/4 du 26 octobre 1976 (BOC, 1977, p. 205).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  562.4.

Référence de publication : BOC, p. 5361.

1. Généralités.

L'aptitude des personnels militaires à faire face aux contraintes physiques, inhérentes aux emplois et missions qu'ils assument, est directement liée à leurs capacités physiologiques ainsi qu'au niveau de leur entraînement physique.

Partie essentielle de la formation militaire générale, l'entraînement physique est une nécessité professionnelle, opérationnelle, ainsi qu'une hygiène de vie.

Cette aptitude peut se décomposer en éléments objectifs et mesurables. Elle doit pouvoir être appréciée annuellement par chaque échelon du commandement, au même titre que les autres qualités humaines et professionnelles.

Le nouveau système d'appréciation de l'aptitude physique individuelle des personnels comprend :

  • des données médico-physiologiques :

    • cliniques et morphométriques ;

    • fonctionnelles (test énergétique de 1er niveau) qui permettent la détermination d'une classification selon les modalités définies par une instruction particulière ;

  • des renseignements et résultats (facultatifs) liés à la pratique personnelle des activités physiques et sportives, qui permettent de déceler les aptitudes particulières et qui complètent l'appréciation globale.

L'ensemble de ces données, résultats et renseignements, est porté sur une fiche récapitulative dont le modèle est donné en annexe.

Cette fiche permet :

  • de synthétiser les éléments nécessaires à l'évaluation de l'aptitude physique ;

  • éventuellement, d'établir les notes annuelles, de sélectionner et de noter les candidats aux divers examens, stages ou emplois.

Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur du service de santé des armées et le directeur du service des essences aux armées, déterminent les conditions d'application de cette directive aux différentes catégories de personnel militaire dont ils assurent la gestion. Ils décident de la prise en compte des résultats de l'évaluation de l'aptitude physique dans les feuilles de notation annuelle.

2. Le contrôle individuel.

2.1. Personnels assujettis.

Les modalités du contrôle sont conçues, au plan technique, de manière à être applicables à tous les militaires quel que soit leur sexe et leur âge.

Toutefois, les épreuves de ce contrôle ne doivent être effectuées que par les militaires médicalement catégorisés et ayant bénéficié d'un entraînement physique régulier et adapté.

Le contrôle est facultatif pour les militaires de 50 ans et plus.

Nota.

Les élèves des lycées militaires sont astreints aux épreuves physiques définies par l'éducation nationale.

2.2. Périodicité.

Un contrôle sera effectué annuellement.

2.2.1.

Pour les personnels d'active et sous contrat il se déroulera en principe entre le mois de septembre et le mois de mars de l'année de notation.

2.2.2.

Pour le personnel du contingent, il se déroulera deux fois pendant le service. Le passage du premier contrôle pourra se dérouler soit pendant le premier mois de service, mais après un minimum de mise en condition physique des jeunes recrues, soit au plus tard avant la fin du troisième mois de service.

Le deuxième contrôle se déroulera au cours des deux derniers mois de service.

2.3. Cas particulier des personnels détachés pour une longue durée.

Ces personnels sont soumis aux épreuves du contrôle avec l'unité dans laquelle ils sont détachés. Les résultats sont transmis à l'unité d'appartenance.

2.4. Surveillance.

La surveillance médicale des épreuves est indispensable.

2.5. Nature du contrôle.

Ce contrôle est effectué à l'aide de deux groupes d'épreuves simples, d'organisation aisée.

2.5.1. Epreuves communes interarmées.

Ces épreuves ont pour but la mesure simple du niveau physique atteint par tous les personnels à l'issue d'un entraînement foncier classique.

Elles consistent en :

  • une épreuve d'aptitude à l'effort (test de marche-course de 12 mn de Cooper) ;

  • une épreuve de natation ;

  • une épreuve de grimper à la corde lisse.

Les modalités d'exécution de ces épreuves ainsi que les barèmes qui leur sont applicables, modulés selon l'âge (1) et le sexe sont donnés en annexe.

Dans chacune de ces épreuves, deux « performances seuils » permettent de déterminer :

  • les individus bons ;

  • les individus moyens ;

  • les individus faibles.

2.5.2. Epreuves complémentaires spécifiques.

Ces épreuves ont pour objectif la mesure du niveau physique atteint par les personnels à l'issue d'un entraînement globalement adapté aux emplois et aux missions militaires spécifiques.

Elles consistent en :

Une épreuve d'armée : le choix et les modalités d'exécution de ces épreuves sont laissés à l'initiative de chacune des armées et de la gendarmerie nationale.

Dans chacune de ces épreuves, des « performances seuils » permettent de déterminer :

  • les individus bons ;

  • les individus moyens ;

  • les individus faibles.

Remarque. Cas particulier des organismes interarmées.

Une épreuve simple d'endurance militaire est proposée pour les organismes (état-major, service, école) dont les personnels appartiennent aux différentes armées. Les modalités d'exécution et d'appréciation de cette épreuve sont données en annexe I.

Une ou des épreuves décentralisées : le choix et les modalités d'exécution sont laissés à l'initiative des commandants de formation en fonction de leurs missions particulières et des conditions locales d'entraînement.

Dans chacune de ces épreuves décentralisées, des « performances seuils » permettent de déterminer :

  • les individus bons ;

  • les individus moyens ;

  • les individus faibles.

Lorsqu'elles existent, les épreuves physiques d'aptitude particulière (ex. : troupes aéroportées, troupes de montagne) peuvent être considérées comme épreuves décentralisées. Les résultats obtenus dans ces épreuves doivent figurer sur la fiche récapitulative.

2.6. Organisation du contrôle.

Pour être significatives, les épreuves doivent être organisées à l'issue d'un entraînement adapté. L'ordre et la fréquence de réalisation des épreuves sont laissés à l'initiative des commandants de formation dans les limites fixées au paragraphe 22.

2.7. Le contrôle collectif.

L'organisation du contrôle collectif de l'entraînement physique est du ressort de chacune des armées, de la gendarmerie et des services.

Les feuilles de résultats individuels, collationnées à l'échelon des unités élémentaires et des échelons supérieurs permettent d'obtenir le profil physique d'une collectivité.

Ce collationnement peut être partiel s'il s'agit seulement de mesurer une aptitude physique déterminée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée, chef d'état-major des armées,

LACAZE.

Annexes

ANNEXE I. Modalités d'exécution des épreuves.

I Communes.

11 Epreuve d'aptitude à l'effort (test de marche-course de 12 mn de Cooper).

Parcourir à l'allure de son choix, en douze minutes, la plus grande distance possible, arrondie à la centaine de mètres inférieure.

Piste d'athlétisme (ou chemin plat) jalonnée tous les 100 mètres. Départ individuel ou groupé. Tenue de sport (chaussures à pointes interdites).

Le barème de cette épreuve est modulé selon le sexe et l'âge.

12 Epreuve de natation.

Après un départ plongé ou sauté, parcourir 100 mètres sans interruption, dans un style de nage libre, puis entreprendre aussitôt après, en immersion complète, une apnée sur une distance de 3 à 10 mètres. Bien que non chronométrée, cette épreuve doit être exécutée dans un délai maximum de 3 minutes 40 secondes.

Dans les virages, le nageur qui doit avoir un contact physique avec l'extrémité du bassin, peut toucher le mur et exercer sa poussée avec n'importe quelle partie du corps ; il ne lui est cependant pas permis de prendre pied au fond du bassin.

Nul n'est autorisé à utiliser ou porter sur lui un moyen quelconque d'augmenter sa vitesse, sa flottabilité ou son endurance.

Un nageur doit terminer son parcours dans le couloir où il l'a commencé ; en cas d'arrêt complet du mouvement de nage (virages compris), la distance à prendre en considération est celle effectuée avant cet arrêt.

Tenue de bain (bonnet et lunettes de natation autorisés).

L'épreuve doit être réalisée en eau morte (piscine ou étendue d'eau calme) dont la température ne doit pas être inférieure à 24 degrés centigrades pour les piscines et à 18 degrés centigrades pour les plans d'eau naturels.

Un léger courant pourra être admis : dans ce cas il y a lieu d'organiser un aller et retour.

Le barème de cette épreuve est modulé selon le sexe.

13 Epreuve de grimper.

Effectuer en style libre (avec ou sans utilisation des jambes) un grimper à la corde lisse. Corde de 5 mètres mesurés au sol, étalonnée tous les 0,5 m à partir de 1,5 m du sol. Départ debout, mains à 1,50 m.

Tenue de sport.

Le barème de cette épreuve est modulé selon le sexe.

II Epreuve complémentaire interarmées.

Effectuer une marche en terrain plat (ou légèrement vallonné) de 8 kilomètres pour les hommes, de 6,5 km pour les femmes.

Départ groupé. Tenue de combat sans casque, sans charge.

Cette épreuve permet de déterminer :

  • les individus bons (réalisation de l'épreuve en moins d'une heure) ;

  • les individus moyens (réalisation de l'épreuve en moins d'une heure et 10 minutes) ;

  • les individus faibles (réalisation de l'épreuve en plus d'une heure 10 minutes).

ANNEXE II.

A) Epreuve d'aptitude à l'effort.

Table 1. Hommes.

Points.

 

<= 35 ans.

>= 36 ans <= 49 ans.

>= 50 ans.

7

BON

>= 2 700 m

>= 2 400 m

>= 2 200 m

4

MOYEN

< 2 700 m >= 2 400 m

< 2 400 m >= 2 100 m

< 2 200 m >= 2 000 m

1

FAIBLE

< 2 400 m

< 2 100 m

< 2 000 m

 

Table 2. Femmes.

Points.

 

<= 35 ans.

>= 36 ans <= 49 ans.

>= 50 ans.

7

BON

>= 2 200 m

<= 1 900 m

<=1 700 m

4

MOYEN

<2 200 m>= 1 900 m

<1 900 m>= 1 700 m

<1 700 m>= 1 500 m

1

FAIBLE

<1 900 m

<1 700 m

<1 500 m

 

B) Epreuve de natation.

Table 3. Hommes.

Points.

 

Toutes catégories d'âge.

7

BON

>= 100 m + X m

4

MOYEN

< 100 m + X m >= 100 m + V m

1

FAIBLE

< 100 m + V m

 

Table 4. Femmes.

Points.

 

Toutes catégories d'âge.

7

BON

>= 100 m + V m

4

MOYEN

< 100 m + V m >= 100 m + III m

1

FAIBLE

< 100 m + III m

 

C) Epreuve de grimper à la corde lisse.

Table 5. Hommes.

Points.

 

Toutes catégories d'âge (bras et jambes) (ou libre).

7

BON

>= 2 cordes

4

MOYEN

< 2 cordes >= 1 corde + 2 m

1

FAIBLE

< 1 corde + 2 m

 

Table 6. Femmes

Points.

 

Toutes catégories d'âge (bras et jambes) (ou libre).

7

BON

>= 1 corde + 3 m

4

MOYEN

<1 corde + 3 m >= 1 corde

1

FAIBLE

< 1 corde

 

ANNEXE III. Etablissement de la fiche COVAPI.

Contenu

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Contenu

Cette fiche (voir imprimé ci-joint) a pour objet de regrouper de façon synthétique les éléments nécessaires à une appréciation, aussi complète que possible, de la valeur de l'aptitude physique individuelle des personnels des armées.

Elle doit permettre au plan national d'établir les statistiques sur le nombre de participants ayant subi la totalité des épreuves des tests interarmées.

Elle est ouverte par l'officier des sports de la formation d'appartenance.

Elle est établie une fois par an et est jointe à la feuille de notation annuelle (personnel d'active et sous contrat).

Elle doit être renseignée avec soin.

683*/04 FICHE RECAPITULATIVE COVAPI.

Première partie Identification.

La mention de la date de naissance permet la détermination exacte de l'âge aux dates de passation des épreuves et donc le droit des barèmes adaptés.

Deuxième partie Données médico-physiologiques.

Cette partie est réservée au médecin. Elle ne doit pas compter de renseignements confidentiels.

Case 21.

SIGO, P, Y et profil seuil doivent être mentionnés selon le code du système Adreba (inst. no 4244/DEF/DCSSA/2/AS du 7 décembre 1981n.i. BO).

A défaut, et notamment pour les cadres, ils peuvent être remplacés par le SIGYCOP et par la catégorie médicale.

Case 22.

Elle est destinée à recueillir les résultats du test médico-physiologique du premier niveau (test Astrand-Armées) et éventuellement ceux du ou des tests de deuxième niveau.

Dans l'attente de la généralisation de ces nouveaux tests les résultats des tests fonctionnels actuels (test Ruffier Dickson, test de marchecourse de 12 mn de Cooper) doivent être mentionnés.

Case 23.

Elle est destinée à la mention de la catégorie médico-sportive du personnel, déterminée par le médecin.

L'adoption de nouveaux tests médico-physiologiques entraînera une redéfinition de cette catégorisation et la refonte des instructions de référence (déjà en cours).

Cette catégorisation est actuellement définie par les instruction ministérielle no 3050/DEF/DCSSA/2/SA du 23 septembre 1974 (BOC, p. 2484 ; abrogée par l') instruction 5140 /DEF/CSM/EPS/SIC 655 /DEF/DCSSA/AST/AS du 18 mars 1994 BOC, p. 3916 modifiée et instruction ministérielle no 2062/DEF/DCSSA/2/SA du 28 juin 1978 (BOC, p. 3122 ; abrogée par l'instruction ci-dessus).

Troisième partie Epreuves physiques communes.

Les modalités d'exécution de ces épreuves, les barèmes qui leur sont applicables, sont définis dans les annexes I et II. Seules les épreuves effectuées sont répertoriées dans ce tableau.

Case 31.

Mention doit être faite du total des points obtenus dans les trois épreuves selon leur barème propre. Seule l'exécution des trois épreuves est comptabilisée.

Case 32.

Entourer le nombre de points, correspondant au total de la case 31, de la grille de classification.

Case 33.

Elle est réservée aux armées utilisant un système de notation par points dans une échelle qui leur est propre.

Quatrième partie Epreuves physiques complémentaires.

Case 41.

Epreuve d'armée effectuée (unique ou choisie). Résultats obtenus selon la classification propre à chacune des armées.

Case 42.

Idem case 33.

Case 43.

Epreuve(s) effectuée(s), déjà existante(s) (troupes aéroportées, troupes de montagnes…) ou choisie(s) par le commandant de formation. Résultats obtenus et classifications spécifiques.

Case 44.

Idem cases 33, 42.

Cinquième partie Causes de « l'aptitude moyen » ou de « faible » ou « de non-participation ».

Mention qui doit faire ressortir, si l'aptitude ou l'absence est passagère (blessure, maladie, etc.) ou si elle découle de la pratique irrégulière ou non-pratique d'activités physiques militaires et sportives.

Sixième partie Sports pratiqués à titre personnel, diplômes sportifs obtenus et participation.

L'intéressé doit mentionner les sports qu'il pratique, les résultats obtenus, les diplômes sportifs qu'il a obtenu au cours de l'année ainsi que sa participation comme animateur, entraîneur ou organisateur.

Case 61.

Idem cases 33, 42, 44.

Septième partie Visa de l'officier des sports.

Responsable de l'organisation des épreuves, du recueil des résultats et de l'établissement de la fiche, l'officier des sports de la formation doit obligatoirement viser celle-ci.

Huitième partie Visa du commandant de formation.

L'ensemble des renseignements portés sur la fiche permet une appréciation objective par le commandement de la valeur de l'aptitude physique individuelle des personnels.

Visée par le commandant de formation, la fiche récapitulative est jointe à la feuille de notation annuelle.