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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

DÉCRET N° 89-38 portant publication du règlement sanitaire international (1969) adopté par la vingt-deuxième assemblée mondiale de la santé en 1969 et modifié par la vingt-sixième assemblée mondiale de la santé en 1973 et par la trente-quatrième assemblée mondiale de la santé en 1981 (ensemble quatre appendices et quatre annexes) (1).

Du 24 janvier 1989
NOR M A E J 8 9 3 0 0 0 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 71-457 du 15 juin 1971 (BOC, 1979, p. 1677) et son modificatif du 27 septembre 1974 (BOC, p. 1701), son erratum au modificatif du 20 novembre 1980 (BOC, p. 4232).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-3.1.3.

Référence de publication :  BOC, p. 877.

 

Le présent règlement tel que modifié est entré en vigueur le 1er janvier 1982.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'État, ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret 53-192 du 14 mars 1953 (1) modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 64-1177 du 23 novembre 1964 (2) portant publication de la constitution de l'Organisation mondiale de la santé du 22 juillet 1946, amendée le 28 mai 1959, et du règlement sanitaire international du 1er octobre 1952.

DÉCRÈTE :

1.

Le règlement sanitaire international (1969) adopté par la vingt-deuxième Assemblée mondiale de la santé en 1969 et modifié par la vingt-sixième Assemblée mondiale de la santé en 1973 et par la trente-quatrième Assemblée mondiale de la santé en 1981 (ensemble quatre appendices et quatre annexes) sera publié au Journal officiel de la République française.

2.

Le Premier ministre et le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3. Contenu

Fait à Paris, le 24 janvier 1989.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel ROCARD.

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères,

Roland DUMAS.

4. Contenu


5. Contenu

RÉGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)

adopté par la vingt-deuxième Assemblée mondiale de la santé en 1969 et modifié par la vingt-sixième Assemblée mondiale de la santé en 1973 et par la trente-quatrième Assemblée mondiale de la santé en 1981 (ensemble 4 appendices et 4 annexes).

6. Définitions.

6.1.

Pour l'application du présent Règlement :

« Administration sanitaire » désigne l'autorité gouvernementale ayant compétence sur l'ensemble de l'un des territoires auxquels s'applique le présent Règlement pour y assurer l'exécution des mesures sanitaires qu'il prévoit ;

« Aéronef » désigne un aéronef effectuant un voyage international ;

« Aéroport » signifie tout aéroport que l'État Membre dans le territoire duquel il est situé a désigné comme aéroport d'entrée et de sortie destiné au trafic aérien international et où s'accomplissent les formalités de douane, de contrôle des personnes, de santé publique , de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et aux autres formalités analogues :

« Arrivée » d'un navire, d'un aéronef, d'un train ou d'un véhicule routier signifie :

  • a).  Dans le cas d'un navire de mer, l'arrivée dans un port ;

  • b).  Dans le cas d'un aéronef, l'arrivée dans un aéroport ;

  • c).  Dans le cas d'un navire affecté à la navigation intérieure, l'arrivée soit dans un port, soit à un poste frontière, selon les conditions géographiques et selon les conventions ou arrangements conclus entre États intéressés, conformément à l'article 85 ou selon les lois et règlements en vigueur dans le territoire d'arrivée ;

  • d).  Dans le cas d'un train ou d'un véhicule routier, l'arrivée à un poste frontière ;

« Autorité sanitaire » désigne l'autorité directement responsable, sur le territoire de son ressort, de l'application des mesures sanitaires appropriées que le présent Règlement permet ou prescrit ;

« Bagages » désigné les effets personnels d'un voyageur ou d'un membre de l'équipage ;

« Cas importé » désigne une personne infectée arrivant au cours d'un voyage international ;

« Cas transféré » désigne une personne infectée qui a contracté l'infection dans une zone relevant de la même administration sanitaire ;

« Certificat valable », lorsque ce terme s'applique à la vaccination, désigne un certificat conforme aux règles énoncées et aux modèles donnés à l'Appendice 2 ;

« Conteneur » s'entend d'un engin de transport :

  • a).  Ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage répété ;

  • b).  Spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport ;

  • c).  Muni de dispositifs qui le rendent facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre ;

  • d).  Conçu de façon à être facile à remplir et à vider.

Le terme « conteneur » ne comprend ni les emballages usuels, ni les véhicules ;

« Désinsectisation » désigne l'opération destinée à tuer les insectes vecteurs de maladies humaines présents dans les navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs ;

« Diffuseur d'aérosol » désigne un diffuseur contenant une préparation sous pression qui produit un aérosol d'insecticide lorsque la valve est ouverte ;

« Directeur général » désigne le Directeur général de l'Organisation ;

« Epidémie » désigne l'extension d'une maladie soumise au Règlement par multiplication des cas dans une zone ;

« Equipage » désigne le personnel en service sur un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport ;

« Indice d'Aedes aegypti » désigne le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le nombre de maisons dans une zone limitée, bien définie, où ont effectivement été trouvés des gîtes larvaires d'Aedes aegypti, que ce soit dans les locaux mêmes ou sur les terrains attenants à ceux-ci et en dépendant, et, d'autre part, le nombre total de maisons examinées dans cette zone ;

« Isolement », lorsque le terme est appliqué à une personne ou à un groupe, désigne la séparation de cette personne ou de ce groupe de toutes autres personnes, à l'exception du personnel sanitaire de service, de façon à éviter la propagation de l'infection ;

« Jour » désigne un intervalle de vingt-quatre heures ;

« Libre pratique » signifie, pour un navire, l'autorisation d'entrer dans un port et d'y procéder au débarquement et à toutes autres opérations pour un aéronef, l'autorisation, après atterrissage, de procéder au débarquement et à toutes autres opérations ;

« Maladies soumises au Règlement » (maladies quarantenaires) désigne le choléra, y compris le choléra eltor, la fièvre jaune et la peste ;

« Navire » désigne un navire de mer ou un navire affecté à la navigation intérieure, qui effectue un voyage international ;

« Organisation » désigne l'Organisation mondiale de la Santé ;

« Personne infectée » désigne une personne atteinte d'une maladie soumise au Règlement ou se révélant ultérieurement avoir été en période d'incubation d'une telle maladie ;

« Port » désigne un port de mer ou un port intérieur ;

« Quarantaine (en) » désigne l'état ou la situation d'un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, pendant la période où une autorité sanitaire lui applique des mesures visant à prévenir la dissémination de maladies, de réservoirs de maladies ou de vecteurs de maladies ;

« Suspect » désigne une personne que l'autorité sanitaire considère comme ayant été exposée au danger d'infection par une maladie soumise au Règlement et qu'elle juge susceptible de propager cette maladie ;

« Visite médicale » comprend la visite et l'inspection du navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, et l'examen préliminaire des personnes, ainsi que la vérification de validité des certificats de vaccination, mais ne comprend pas l'inspection périodique d'un navire pour déterminer s'il y a lieu de le dératiser ;

« Vol (en cours de) » désigne le laps de temps s'écoulant entre la fermeture des portes avant le décollage et leur ouverture à l'arrivée ;

« Voyage international » signifie :

  • a).  Dans le cas d'un navire ou d'un aéronef, un voyage entre des ports ou aéroports situés dans les territoires de plus d'un État, ou un voyage entre des ports ou aéroports situés dans le ou les territoires d'un même État, si ledit navire ou aéronef entre en relations avec le territoire de tout autre État au cours de son voyage, mais seulement en ce qui concerne ces relations ;

  • b).  Dans le cas d'une personne, un voyage comportant l'entrée sur le territoire d'un État, autre que le territoire de l'État où ce voyage commence ;

« Zone de transit direct » désigne une zone spéciale, établie dans l'enceinte d'un aéroport ou rattachée à celui-ci et ce avec l'approbation de l'autorité sanitaire intéressée et sous son contrôle immédiat ; destinée à faciliter le trafic en transit direct, elle permet notamment d'assurer la ségrégation, pendant les arrêts, des voyageurs et des équipages sans qu'ils aient à sortir de l'aéroport ;

« Zone infectée » s'entend d'une zone définie sur la base de principes épidémiologiques par l'administration sanitaire qui signale l'existence de la maladie dans son pays et ne correspondant pas nécessairement à des limites administratives. C'est une partie de son territoire qui, en raison des caractéristiques de la population (densité, mobilité) et du potentiel des vecteurs et des réservoirs animaux, pourrait se prêter à la transmission de la maladie signalée.

7. Notifications et renseignements épidémiologiques.

7.1.

Pour l'application du présent Règlement, tout État reconnaît à l'Organisation le droit de communiquer directement avec l'administration sanitaire de son et de ses territoires. Toute notification et tout renseignement envoyés par l'Organisation à l'administration sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés à l'État dont elle relève, et toute notification et tout renseignement envoyés à l'Organisation par l'administration sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés par l'État dont elle relève.

7.2.

  • 1. Les administrations sanitaires adressent une notification à l'Organisation par télégramme ou par télex et au plus tard dans les vingt-quatre heures, dès qu'elles sont informées qu'un premier cas d'une maladie soumise au Règlement, qui n'est ni un cas importé ni un cas transféré, a été signalé dans une zone de leur ressort. Dans les vingt-quatre heures qui suivent, elles adressent notification de la zone infectée.

  • 2. En outre, les administrations sanitaires adressent une notification à l'Organisation par télégramme ou par télex et au plus tard dans les vingt-quatre heures, dès qu'elles sont informées :

    • a).  Qu'un cas, ou plusieurs, d'une maladie soumise au Règlement a été importé ou transféré dans une zone non infectée ; la notification donnera tous les renseignements disponibles sur l'origine de l'infection ;

    • b).  Qu'un navire ou un aéronef est arrivé avec, à son bord, un cas, ou plusieurs, d'une maladie soumise au Règlement ; la notification indiquera le nom du navire ou le numéro de vol de l'aéronef, ses escales précédentes et suivantes, et précisera les mesures qui auront éventuellement été prises à l'égard du navire ou de l'aéronef.

  • 3. L'existence de la maladie ainsi notifiée sur la base d'un diagnostic clinique raisonnablement valable est confirmée aussitôt que possible par les examens de laboratoire réalisables, et les résultats adressés immédiatement par télégramme ou par télex à l'Organisation.

7.3.

  • 1. Les administrations sanitaires notifient immédiatement à l'Organisation les faits établissant la présence du virus amaril, y compris le virus découvert chez des moustiques ou chez des vertébrés autres que l'homme, ou celle du bacille de la peste dans une partie quelconque de leur territoire et signalent l'étendue de la zone en cause.

  • 2. Lorsqu'elles notifient la présence de peste chez les rongeurs, les administrations sanitaires doivent faire la distinction entre la peste des rongeurs sauvages et la peste des rongeurs domestiques et, dans le cas de peste des rongeurs sauvages, décrire les circonstances épidémiologiques et indiquer la zone en cause.

7.4.

Les notifications prescrites au paragraphe 1 de l'article 3 sont suivies sans retard de renseignements complémentaires sur l'origine et la forme de la maladie, le nombre des cas et des décès, les conditions afférentes à l'extension de la maladie, ainsi que les mesures prophylactiques appliquées.

7.5.

  • 1. En cours d'épidémie, les notifications et les renseignements visés aux articles 3 et 5 sont complétés par des communications adressées d'une façon régulière à l'Organisation.

  • 2. Ces communications sont aussi fréquentes et détaillées que possible. Le nombre des cas et des décès est transmis au moins une fois par semaine. Il y a lieu d'indiquer les précautions prises pour combattre l'extension de la maladie, en particulier les mesures adoptées pour éviter qu'elle se propage à d'autres territoires par des navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs quittant la zone infectée. En cas de peste, les mesures prises contre les rongeur sont spécifiées. S'il s'agit de maladies soumises au Règlement, transmises par des insectes vecteurs, les mesures prises contre ceux-ci sont également spécifiées.

7.6.

  • 1. L'administration sanitaire d'un territoire dans lequel une zone infectée a été délimitée et notifiée avise l'Organisation dès que la zone redevient indemne.

  • 2. Une zone infectée peut être considérée comme redevenue indemne quand toutes les mesures de prophylaxie ont été prises et maintenues pour prévenir la réapparition de la maladie ou son extension possible à d'autres zones, et quand :

    • a).  En cas de peste ou de choléra, il s'est écoulé, après le décès, la guérison ou l'isolement du dernier cas constaté, un laps de temps au moins égal au double de la période d'incubation telle que déterminée dans le présent Règlement, et que n'existent pas de signes épidémiologiques d'extension de la maladie à une zone contiguë ;

    • b).  
      • i).  En cas de fièvre jaune transmise par un vecteur autre que Aedes aegypti, trois mois se sont écoulés sans signe d'activité du virus de la fièvre jaune ;

      • ii).  En cas de fièvre jaune transmise par Aedes aegypti, il s'est écoulé trois mois depuis le dernier cas chez l'homme, ou un mois depuis le dernier cas si l'indice Aedes aegypti a été maintenu constamment au-dessous de 1 p. 100 pendant ce mois ;

    • c).  
      • i).  En cas de peste chez les rongeurs domestiques, il s'est écoulé un mois depuis la découverte ou la capture du dernier animal infecté ;

      • ii).  En cas de peste chez les rongeurs sauvages, il s'est écoulé trois mois sans que la maladie ait été observée assez près de ports ou d'aéroports pour constituer une menace pour le trafic international.

7.7.

  • 1. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation :

    • a).  Les mesures qu'elles ont décidé d'appliquer aux provenances d'une zone infectée ainsi que le retrait de ces mesures, en indiquant la date d'entrée en vigueur ou celle du retrait ;

    • b).  Toute modification de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages internationaux.

  • 2. Ces notifications sont faites par télégramme ou par télex et, quand cela est possible, avant que prenne effet la modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.

  • 3. Les administrations sanitaires font parvenir une fois par an à l'Organisation, et ce à une date fixée par cette dernière, une liste récapitulative de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages internationaux.

  • 4. Les administrations sanitaires prennent des dispositions pour aviser de leurs propres exigences ou des modifications de ces exigences les voyageurs éventuels, soit en faisant appel à la coopération, selon le cas, d'agences de voyages ou de compagnies de navigation maritime ou aérienne, soit en recourant à tout autre moyen.

7.8.

En plus des notifications et des renseignements visés aux articles 3 à 8, les administrations sanitaires communiquent chaque semaine à l'Organisation :

  • a).  Un rapport par télégramme ou par télex sur le nombre de cas de maladies soumises au Règlement et de décès dus à ces maladies qui ont été enregistrés au cours de la semaine précédente dans chaque ville attenante à un port ou à un aéroport, y compris les cas importés ou transférés ;

  • b).  Un rapport par poste aérienne signalant l'absence de cas de ces maladies pendant les périodes visées aux lettres a), b), et c) du paragraphe 2 de l'article 7.

7.9.

Toutes notifications et tous renseignements visés aux articles 3 à 9 sont également communiqués, sur demande, par l'administration sanitaire aux missions diplomatiques et consulats établis sur le territoire de sa compétence.

7.10.

  • 1. L'Organisation envoie à toutes les administrations sanitaires, aussitôt que possible et par les voies appropriées à chaque cas, tous les renseignements épidémiologiques ou autres qu'elle a reçus en application des articles 3 à 8 et du paragraphe a) de l'article 9. Elle signale également l'absence des renseignements requis par l'article 9. Les communications de nature urgente sont envoyées par télégramme, par télex ou par téléphone.

  • 2. Toutes données épidémiologiques supplémentaires et tous autres renseignements dont l'Organisation dispose du fait de son programme de surveillance sont communiqués, quand cela se justifie, à toutes les administrations sanitaires.

  • 3. L'Organisation peut, avec le consentement du gouvernement intéressé, enquêter sur toute épidémie d'une maladie soumise au Règlement qui fait peser une grave menace sur les pays voisins ou sur la santé dans le monde. Les enquêtes ainsi entreprises viseront à aider les gouvernements à prendre les mesures de protection nécessaires et elles pourront comprendre l'envoi d'une équipe sur place.

7.11.

Tout télégramme ou télex émis ou tout appel téléphonique effectué en vertu des articles 3 à 8 et de l'article 11 bénéfice de la priorité que commandent les circonstances. Les communications émises en cas d'urgence exceptionnelle, lorsqu'il y a danger de propagation d'une maladie soumise au Règlement, sont faites avec la priorité la plus élevée accordée à ces communications par les arrangements internationaux des télécommunications.

7.12.

  • 1. Tout État transmet une fois l'an à l'Organisation, conformément à l'article 62 de la Constitution de l'Organisation, des renseignements concernant l'apparition éventuelle de tout cas d'une maladie soumise au Règlement provoqué par le trafic international ou observé dans celui-ci, ainsi que les décisions prises en vertu du présent Règlement et celles touchant à son application.

  • 2. L'Organisation, sur la base des renseignements requis par le paragraphe 1 du présent article, des notifications et rapports prescrits par le présent Règlement et de toute autre information officielle, prépare un rapport annuel concernant l'application du présent Règlement et ses effets sur le trafic international.

  • 3. L'Organisation suit l'évolution de la situation épidémiologique des maladies soumises au Règlement et publie, au moins une fois par an, des renseignements à ce sujet, accompagnés de cartes montrant quelles sont dans le monde entier les zones infectées et les zones indemnes, ainsi que tous autres renseignements pertinents recueillis dans le cadre de son programme de surveillance.

8. Organisation sanitaire.

8.1.

  • 1. Les administrations sanitaires font en sorte que les ports et les aéroports de leur territoire soient pourvus d'une organisation et d'un outillage adéquats pour permettre l'application des mesures prévues au présent Règlement.

  • 2. Tout port ou aéroport doit disposer d'eau potable et de denrées alimentaires saines, de provenances approuvées par l'administration sanitaire, à l'usage et pour la consommation du public, soit à terre, soit à bord des navires ou des aéronefs. L'eau potable et les denrées alimentaires sont conservées et manipulées dans des conditions propres à les protéger de toute contamination. L'autorité sanitaire inspecte périodiquement le matériel, les installations et les locaux, et prélève des échantillons d'eau et de denrées alimentaires, qui sont soumis à des examens de laboratoire afin de vérifier que les dispositions du présent article sont respectées. A cette fin, comme pour toute autre mesure sanitaire, les principes et recommandations énoncés dans les guides publiés à ce sujet par l'Organisation sont appliqués dans toute la mesure du possible en respectant les exigences du présent Règlement.

  • 3. Tout port ou aéroport doit disposer d'un système efficace pour évacuer et rendre inoffensives les matières fécales, les ordures ménagères, les eaux usées, ainsi que les denrées alimentaires impropres à la consommation et autres matières reconnues dangereuses pour la santé publique.

8.2.

Le plus grand nombre possible de ports et d'aéroports d'un territoire donné doit pouvoir disposer d'un service médical et sanitaire comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires et, en particulier, les moyens pour isoler et traiter rapidement les personnes infectées, pour procéder à des désinfections, désinsectisations et dératisations, à des examens bactériologiques, à la capture et à l'examen des rongeurs pour la recherche de l'infection pesteuse, à des prélèvements d'échantillons d'eau et de denrées alimentaires ainsi qu'à leur expédition à un laboratoire pour examen, enfin pour appliquer toutes autres mesures appropriées prévues au présent Règlement.

8.3.

L'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport :

  • a).  Prend toutes mesures utiles pour maintenir les installations du port ou de l'aéroport exemptes de rongeurs ;

  • b).  Fait tous efforts pour mettre à l'abri des rats les installations du port ou de l'aéroport.

8.4.

  • 1. Les administrations sanitaires prennent les dispositions voulues pour qu'un nombre suffisant de ports de leur territoire puissent disposer du personnel compétent nécessaire pour l'inspection des navires en vue de la délivrance des certificats d'exemption de la dératisation visés à l'article 53, et elles doivent agréer les ports remplissant ces conditions.

  • 2. Compte tenu de l'importance du trafic international de leur territoire, ainsi que de la répartition de ce trafic, les administrations sanitaires désignent, parmi les ports agréés conformément au paragraphe 1 du présent article, ceux qui, pourvus de l'outillage et du personnel nécessaires à la dératisation des navires, ont compétence pour délivrer les certificats de dératisation visés à l'article 53.

  • 3. Les administrations sanitaires qui désignent ainsi des ports veillent à ce que les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation soient délivrés conformément aux exigences du présent Règlement.

8.5.

  • 1. Selon l'importance du trafic international de leur territoire, les administrations sanitaires désignent comme aéroports sanitaires un certain nombre d'aéroports de ce territoire, étant entendu que les aéroports ainsi désignés doivent satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, ainsi qu'aux dispositions de l'article 14.

  • 2. Tout aéroport sanitaire doit disposer :

    • a).  D'une organisation médicale comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires ;

    • b).  Des moyens voulus pour transporter, isoler et traiter les personnes infectées ou les suspects ;

    • c).  Des moyens nécessaires pour une désinfection et une désinsectisation efficaces, pour la destruction des vecteurs et des rongeurs, ainsi que pour l'application de toute autre mesure appropriée prévue au présent Règlement ;

    • d).  D'un laboratoire bactériologique ou des moyens voulus pour l'envoi des matériels suspects à un tel laboratoire ;

    • e).  Des moyens nécessaires, soit à l'intérieur soit à l'extérieur de l'aéroport, pour la vaccination contre la fièvre jaune.

8.6.

  • 1. Tout port, de même que la superficie comprise dans le périmètre de tout aéroport, est maintenu exempt d'Aedes aegypti à l'état immature ou à l'état adulte et de moustiques vecteurs du paludisme ou d'autres maladies revêtant une importance épidémiologique pour le trafic international. A cette fin, des mesures de démoustication sont appliquées régulièrement dans une zone de protection s'étendant sur une distance d'au moins 400 mètres autour du périmètre.

  • 2. Dans la zone de transit direct d'un aéroport situé soit dans une zone où se trouvent les vecteurs mentionnés au paragraphe 1 du présent article, soit dans le voisinage immédiat d'une telle zone, tous les locaux destinés à recevoir des personnes ou des animaux sont mis à l'abri des moustiques.

  • 3. Aux fins du présent article, le périmètre d'un aéroport désigne la ligne qui circonscrit la zone où se trouvent les bâtiments de l'aéroport et le terrain ou plan d'eau servant ou destiné à servir au stationnement des aéronefs.

  • 4. Les administrations sanitaires sont tenues de fournir une fois par an à l'Organisation des renseignements indiquant dans quelle mesure leurs ports et aéroports sont maintenus exempts de vecteurs présentant une importance épidémiologique pour le trafic international.

8.7.

  • 1. Les administrations sanitaires adressent à l'Organisation une liste des ports de leur territoire qui sont agréés conformément à l'article 17 en vue de la délivrance :

    • i).  De certificats d'exemption de la dératisation seulement, et

    • ii).  De certificats de dératisation et de certificats d'exemption de la dératisation.

  • 2. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation toute modification ultérieure de la liste visée au paragraphe 1 du présent article.

  • 3. L'Organisation communique sans retard à toutes les administrations sanitaires les renseignements qu'elle reçoit conformément aux dispositions du présent article.

8.8.

  • 1. A la demande de l'administration sanitaire intéressée et après enquête appropriée, l'Organisation certifie qu'un aéroport sanitaire situé sur le territoire dépendant de cette administration remplit les conditions requises par le présent Règlement.

  • 2. A la demande de l'administration sanitaire intéressée et après enquête appropriée, l'Organisation certifie que la zone de transit direct d'un aéroport situé dans une zone infectée par la fièvre jaune du territoire dépendant de cette administration remplit les conditions requises par le présent Règlement.

  • 3. L'Organisation révise périodiquement ces certifications, en collaboration avec l'administration sanitaire intéressée, pour s'assurer que les conditions requises continuent d'être remplies.

8.9.

  • 1. Là où l'importance du trafic international le justifie et lorsque la situation épidémiologique l'exige, les postes frontières des voies ferrées et des routes sont pourvus d'installations pour l'application des mesures prévues par le présent Règlement. Il en est de même des postes frontières desservant des voies d'eau intérieures, là où le contrôle des navires de navigation intérieure s'effectue à la frontière.

  • 2. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation la date d'entrée en service et l'emplacement de ces installations.

  • 3. L'Organisation transmet sans retard à toutes les administrations sanitaires les renseignements reçus en vertu du présent article.

9. Mesures et formalités sanitaires.

9.1. Dispositions générales.

9.1.1.

Les mesures sanitaires permises par le présent Règlement constituent le maximum de ce qu'un État peut exiger à l'égard du trafic international pour la protection de son territoire contre les maladies soumises au Règlement.

9.1.2.

Les mesures sanitaires doivent être commencées immédiatement, terminées sans retard et appliquées sans qu'il soit fait aucune discrimination.

9.1.3.

  • 1. La désinfection, la désinsectisation, la dératisation et toutes autres opérations sanitaires sont exécutées de manière :

    • a).  A éviter toute gêne inutile et à ne causer aucun préjudice à la santé des personnes ;

    • b).  A ne causer aucun dommage à la structure du navire, aéronef ou autre véhicule ou à ses appareils de bord ;

    • c).  A éviter tout risque d'incendie.

  • 2. En exécutant ces opérations sur les cargaisons, marchandises, bagages, conteneurs et autres objets, les précautions voulues sont prises pour éviter tout dommage.

  • 3. Dans le cas où des méthodes ou procédés sont recommandés par l'Organisation, ils devraient être utilisés.

9.1.4.

  • 1. Sur demande, l'autorité sanitaire délivre gratuitement au transporteur un certificat indiquant les mesures appliquées à tout navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, les parties traitées, les méthodes employées ainsi que les raisons qui ont motivé l'application des mesures. Dans le cas d'un aéronef, le certificat est remplacé, sur demande, par une inscription dans la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef.

  • 2. De même, l'autorité sanitaire délivre sur demande et gratuitement :

    • a).  A tout voyageur un certificat indiquant la date de son arrivée ou de son départ et les mesures appliquées à sa personne ainsi qu'à ses bagages ;

    • b).  Au chargeur ou expéditeur, au réceptionnaire et au transporteur, ou à leurs agents respectifs, un certificat indiquant les mesures appliquées aux marchandises.

9.1.5. .

  • 1. Les personnes soumises à la surveillance ne sont pas isolées et restent libres de se déplacer. Pendant la période de surveillance, l'autorité sanitaire peut inviter ces personnes à se présenter devant elle, si besoin est, à des intervalles déterminés. Compte tenu des restrictions visées à l'article 64, l'autorité sanitaire peut aussi soumettre ces personnes à un examen médical et procéder à toutes investigations nécessaires pour vérifier leur état de santé.

  • 2. Lorsque les personnes soumises à leur surveillance se rendent dans un autre lieu, situé à l'intérieur ou en dehors du même territoire, elles sont tenues d'en informer l'autorité sanitaire, qui notifie immédiatement le déplacement à l'autorité sanitaire du lieu où se rendent ces personnes, qui, dès leur arrivée, doivent se présenter à cette autorité. Celle-ci peut également les soumettre aux mesures visées au paragraphe 1 du présent article.

9.1.6.

Sauf en cas d'urgence comportant un danger grave pour la santé publique, l'autorité sanitaire d'un port ou d'un aéroport ne doit pas, en raison d'une autre maladie épidémique, refuser la libre pratique à un navire ou un aéronef qui n'est pas infecté ou suspect d'être infecté d'une maladie soumise au Règlement ; notamment, elle ne doit pas l'empêcher de décharger ou de charger des marchandises ou des approvisionnements ou de prendre à bord du combustible ou des carburants et de l'eau potable.

9.1.7.

L'autorité sanitaire peut prendre toutes mesures pratiques pour empêcher un navire de déverser dans les eaux d'un port, d'une rivière ou d'un canal, des eaux et matières usées susceptibles de les polluer.

9.2. Mesures sanitaires au départ.

9.2.1.

  • 1. L'autorité sanitaire du port, de l'aéronef ou de la zone dans laquelle est située le poste frontière prend toutes mesures pratiques pour :

    • a).  Empêcher l'embarquement des personnes infectées ou des suspects ;

    • b).  Eviter que ne s'introduisent à bord d'un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, des agents possibles d'infection ou des vecteurs d'une maladie soumise au Règlement.

  • 2. L'autorité sanitaire d'une zone infectée peut exiger des voyageurs au départ un certificat de vaccination valable.

  • 3. Avant le départ d'une personne effectuant un voyage international, l'autorité sanitaire visée au paragraphe 1 du présent article peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, procéder à une visite médicale de cette personne. Le moment et le lieu de cette personne. Le moment et le lieu de cette visite sont fixés en tenant compte de toutes les autres formalités, de manière à ne pas entraver ni retarder le départ.

  • 4. Nonobstant les dispositions de la lettre a) du paragraphe 1 du présent article, une personne effectuant un voyage international et qui, à son arrivée, est mise en surveillance peut être autorisée à continuer son voyage. L'autorité sanitaire, conformément à l'article 27, adresse par les voies les plus rapides une notification à l'autorité sanitaire du lieu où se rend cette personne.

9.3. Mesures sanitaires applicables durant le trajet entre les ports ou aéroports de départ et d'arrivée.

9.3.1.

Il est interdit de jeter ou de laisser tomber d'un aéronef en cours de vol toute matière susceptible de propager une maladie épidémique.

9.3.2.

  • 1. Aucune mesure sanitaire n'est imposée par un État aux navires qui traversent les eaux relevant de sa compétence sans faire escale dans un port ou sur la côte.

  • 2. Dans le cas où, pour un motif quelconque, le navire fait escale, les lois et règlements en vigueur dans le territoire lui sont applicables, sans toutefois que les dispositions du présent Règlement soient outrepassées.

9.3.3.

  • 1. Aucune mesure sanitaire autre que la visite médicale n'est prise pour un navire indemne, tel que défini au titre V, empruntant un canal ou une autre voie maritime situés dans le territoire d'un État, afin de se rendre dans un port situé dans le territoire d'un autre État. Cette disposition ne concerne pas les navires provenant d'une zone infectée ou ayant à bord une personne en provenance d'une telle zone, tant que n'est pas écoulée la période d'incubation de la maladie dont la zone est infectée.

  • 2. La seule mesure applicable à un navire indemne se trouvant dans l'un ou l'autre de ces cas est, au besoin, la mise à bord d'une garde sanitaire pour empêcher tout contact non autorisé entre le navire et la côte et veiller à l'application des dispositions de l'article 29.

  • 3. L'autorité sanitaire permet à un navire se trouvant dans l'un des cas visés ci-dessus d'embarquer, sous son contrôle, du combustible ou des carburants, de l'eau potable, des vivres de consommation et des approvisionnements.

  • 4. Lors de leur passage par un canal ou par une autre voie maritime, les navires infectés ou suspects peuvent être traités comme s'ils faisaient escale dans un port du territoire dans lequel est situé le canal ou la voie maritime.

9.3.4.

Nonobstant toute disposition contraire du présent Règlement, exception faite de l'article 69, aucune mesure sanitaire autre que la visite médicale n'est imposée aux passagers et membres de l'équipage :

  • a).  Se trouvant sur un navire indemne, qui ne quittent pas le bord ;

  • b).  En transit, se trouvant à bord d'un aéronef indemne, s'ils ne franchissent pas les limites de la zone de transit direct d'un aéroport du territoire à travers lequel le transit s'effectue ou si, en attendant l'établissement d'une telle zone dans l'aéroport, ils se soumettent aux mesures de ségrégation prescrites par l'autorité sanitaire pour empêcher la propagation des maladies. Dans le cas où une personne se trouvant dans les conditions prévues ci-dessus est obligée de quitter l'aéroport où elle a débarqué, et ce, dans le seul but de poursuivre son voyage à partir d'un autre aéroport situé à proximité, elle continue à jouir de l'exemption prévue ci-dessus si son transfert a lieu sous le contrôle de l'autorité ou des autorités sanitaires.

9.4. Mesures sanitaires a l'arrivée.

9.4.1. .

Les États doivent, autant que faire se peut, accorder la libre pratique par radio à un navire ou à un aéronef lorsque, se fondant sur les renseignements qu'il fournit avant son arrivée, l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport vers lequel il se dirige estime qu'il n'apportera pas une maladie soumise au Règlement ou n'en favorisera pas la propagation.

9.4.2.

  • 1. L'autorité sanitaire d'un port, d'un aéroport ou d'un poste frontière peut soumettre à la visite médicale à l'arrivée tout navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, ainsi que toute personne effectuant un voyage international.

  • 2. Les mesures sanitaires supplémentaires applicables à un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur sont déterminées par les conditions ayant existé à bord pendant le voyage ou y existant au moment de la visite médicale, sans préjudice, toutefois, des mesures que le présent Règlement permet d'appliquer à un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur provenant d'une zone infectée.

  • 3. Dans un pays où l'administration sanitaire doit faire face à des difficultés spéciales qui peuvent constituer un grave danger pour la santé publique, il peut être exigé de toute personne effectuant un voyage international qu'elle indique par écrit, à l'arrivée, son adresse de destination.

9.4.3.

L'application des mesures prévues au titre V qui dépendent du fait qu'un navire, un aéronef, un train, un véhicule routier ou autre moyen de transport, une personne, un conteneur ou des objets proviennent d'une zone infectée, telle qu'elle a été notifiée par l'administration sanitaire intéressée, sera limitée aux provenances effectives de cette zone. Cette limitation est subordonnée à la condition que l'autorité sanitaire de la zone infectée prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie et applique les mesures visées au paragraphe 1 de l'article 30.

9.4.4.

A l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport, toute personne infectée peut être débarquée et isolée par l'autorité sanitaire. Le débarquement par l'autorité sanitaire est obligatoire s'il est requis par la personne responsable du moyen de transport.

9.4.5.

  • 1. Outre l'application des dispositions du titre V, l'autorité sanitaire peut soumettre à la surveillance tout suspect qui, au cours d'un voyage international, arrive, par quelque moyen que ce soit, en provenance d'une zone infectée ; cette surveillance peut être maintenue jusqu'à la fin de la période d'incubation, telle que déterminée dans le titre V.

  • 2. Sauf dans les cas expressément prévus au présent Règlement, l'isolement ne remplace la surveillance que si l'autorité sanitaire considère comme exceptionnellement sérieux le danger de transmission de l'infection par le suspect.

9.4.6.

Les mesures sanitaires, autres que la visite médicale, prises dans un port ou un aéroport ne sont renouvelées dans aucun des ports ou aéroports ultérieurement touchés par le navire ou l'aéronef, à moins que :

  • a).  Après le départ du port ou de l'aéroport où les mesures ont été appliquées, il ne se soit produit, dans ce port ou aéroport, ou à bord du navire ou de l'aéronef, un fait de caractère épidémiologique susceptible d'entraîner une nouvelle application de ces mesures ;

  • b).  L'autorité sanitaire de l'un des ports ou aéroports ultérieurement touchés ne se soit assurée que les mesures prises n'avaient pas été appliquées d'une manière vraiment efficace.

9.4.7.

Sous réserve des dispositions de l'article 73, les navires ou aéronefs ne peuvent, pour des motifs sanitaires, se voir refuser l'accès d'un port ou d'un aéroport. Toutefois, si le port ou l'aéroport n'est pas outillé pour appliquer telles mesures sanitaires permises par le présent Règlement, mesures que l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport estime nécessaires, ces navires ou aéronefs peuvent être mis dans l'obligation de se rendre à leurs risques au port ou à l'aéroport qualifié le plus proche qui leur convient le mieux.

9.4.8.

Un aéronef n'est pas considéré comme provenant d'une zone infectée du seul fait qu'il a atterri dans une telle zone sur un ou des aéroports sanitaires n'étant pas eux-mêmes des zones infectées.

9.4.9.

Les personnes arrivant à bord d'un aéronef indemne ayant atterri dans une zone infectée et dont les passagers, ainsi que l'équipage, se sont conformés aux conditions de l'article 34 ne sont pas considérées comme étant en provenance d'une telle zone.

9.4.10.

  • 1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 ci-dessous, tout navire ou aéronef qui, à l'arrivée, refuse de se soumettre aux mesures prescrites, en application du présent Règlement, par l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport est libre de poursuivre immédiatement son voyage ; il ne peut, dans ce cas, au cours de ce voyage, faire escale dans aucun autre port ou aéroport du même territoire. A la condition qu'il demeure en quarantaine, ce navire ou aéronef est néanmoins autorisé à prendre à bord du combustible ou des carburants, de l'eau potable, des vivres de consommation et des approvisionnements. Si, après visite médicale, ce navire est reconnu indemne, il conserve le bénéfice des dispositions de l'article 33.

  • 2. Toutefois, sont soumis, par l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport, aux mesures prescrites en application du présent Règlement et ne sont pas libres de poursuivre immédiatement leur voyage, dans le cas où ils arrivent dans un port ou un aéroport d'une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent :

    • a).  Les aéronefs infectés de fièvre jaune ;

    • b).  Les navires infectés de fièvre jaune, si Aedes aegypti a été décelé à bord et si la visite médicale démontre qu'une personne infectée n'a pas été isolée en temps opportun.

9.4.11.

  • 1. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de son commandant, un aéronef atterrit ailleurs que sur un aéroport ou sur un aéroport autre que celui où il devait normalement atterrir, le commandant de l'aéronef, ou son délégué, s'efforce d'entrer en contact sans délai avec l'autorité sanitaire la plus proche ou avec toute autre autorité publique.

  • 2. Dès que l'autorité sanitaire est avisée de cet atterrissage, elle peut prendre les dispositions appropriées, sans outrepasser, en aucun cas, les mesures permises par le présent Règlement.

  • 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, les personnes qui se trouvaient à bord ne peuvent, sauf pour entrer en communication avec l'autorité sanitaire ou toute autre autorité publique, ou avec la permission de celles-ci, quitter le voisinage du lieu d'atterrissage, et les marchandises ne doivent pas en être éloignées.

  • 4. Lorsque les mesures éventuellement prescrites par l'autorité sanitaire ont été exécutées, l'aéronef est admis, du point de vue sanitaire, à se diriger vers l'aéroport où il devait normalement atterrir ou, si des raisons techniques s'y opposent, vers un aéroport à sa convenance.

  • 5. En cas d'urgence, le commandant de l'aéronef, ou son délégué, prend toutes mesures que nécessitent la santé et la sécurité des passagers et de l'équipage.

9.5. Mesures concernant le transport international des cargaisons, des marchandises, des bagages et du courrier.

9.5.1.

  • 1. Les cargaisons et marchandises ne sont soumises aux mesures sanitaires prévues au présent Règlement que si elles proviennent de zones infectées et si l'autorité sanitaire a des raisons de croire que ces cargaisons et marchandises peuvent avoir été contaminées par l'agent causal d'une des maladies soumises au Règlement ou constituer un facteur de propagation de l'une de ces maladies.

  • 2. Les marchandises, autres que les animaux vivants, qui passent en transit sans transbordement ne sont soumises à aucune mesure sanitaire ni retenues aux ports, aéroports ou stations frontières.

  • 3. La délivrance d'un certificat de désinfection pour les marchandises faisant l'objet d'un commerce entre deux pays peut être réglée par des arrangements bilatéraux entre le pays exportateur et le pays importateur.

9.5.2.

Sauf dans le cas d'une personne infectée ou d'un suspect, les bagages ne peuvent être désinfectés ou désinsectisés que s'ils appartiennent à une personne qui transporte du matériel infectieux ou sur laquelle sont trouvés des insectes vecteurs d'une maladie soumise au Règlement.

9.5.3.

  • 1. Aucune mesure sanitaire n'est prise à l'égard du courrier, des journaux, livres et autres imprimés.

  • 2. Les colis postaux ne sont soumis à des mesures sanitaires que s'ils contiennent :

    • a).  Des aliments visés à l'article 63 que l'autorité sanitaire a des raisons de croire contaminés du fait de leur provenance d'une zone infectée de choléra ;

    • b).  Du linge, des vêtements ou de la literie ayant servi ou qui sont souillés et auxquels sont applicables les dispositions du titre V ;

    • c).  Du matériel infectieux, ou

    • d).  Des insectes ou autres animaux vivants qui pourraient être vecteurs de maladies humaines une fois introduits ou fixés dans le pays.

9.5.4.

L'administration sanitaire veille, dans toute la mesure du possible, à ce que les conteneurs utilisés dans le trafic international par chemin de fer, route, mer ou air restent, pendant les opérations d'emballage, exempts de matériel infectieux, de vecteurs ou de rongeurs.

10. Dispositions propres à chacune des maladies soumises au reglement.

10.1. Peste.

10.1.1.

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la peste est fixée à six jours.

10.1.2.

La vaccination contre la peste ne constitue pas une condition mise à l'admission d'une personne dans un territoire.

10.1.3.

  • 1. Les États emploient tous les moyens en leur pouvoir pour diminuer le danger de propagation de la peste par les rongeurs et leurs ectoparasites. Leurs administrations sanitaires se tiennent constamment renseignées, par la collecte systématique et l'examen régulier des rongeurs et de leurs ectoparasites, sur la situation existant dans les zones — les ports et aéroports notamment — infectées de peste des rongeurs ou suspectes de l'être.

  • 2. Pendant le séjour d'un navire ou aéronef dans un port ou aéroport infecté de peste, des mesures spéciales sont prises pour éviter que des rongeurs ne pénètrent à bord.

10.1.4.

  • 1. Les navires sont :

    • a).  Maintenus de façon permanente dans des conditions telles qu'il n'y ait à bord ni rongeurs ni vecteurs de la peste, ou

    • b).  Périodiquement dératisés.

  • 2. Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation sont délivrés exclusivement par les autorités sanitaires des ports agréés à cette fin aux termes de l'article 17. La durée de validité de ces certificats est de six mois. Toutefois, cette durée peut être prolongée d'un mois pour les navires se dirigeant vers un port ainsi agréé, s'il est prévu que les opérations de dératisation ou l'inspection, selon le cas, peuvent s'y effectuer dans de meilleures conditions.

  • 3. Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation sont conformes au modèle donné à l'Appendice 1.

  • 4. Si aucun certificat valable ne lui est présenté, l'autorité sanitaire d'un port agréé aux termes de l'article 17 peut, après enquête et inspection :

    • a).  Dans le cas d'un port de la catégorie visée au paragraphe 2 de l'article 17, dératiser elle-même le navire ou faire effectuer cette opération sous sa direction et son contrôle. Elle décide, dans chaque cas, de la technique à employer pour assurer la destruction des rongeurs sur le navire. La dératisation s'effectue de manière à éviter, autant que possible, tout dommage au navire et à la cargaison : elle ne doit pas durer plus du temps strictement nécessaire pour sa bonne exécution. L'opération a lieu, autant que faire se peut, en cales vides. Pour les navires sur lest, elle s'effectue avant chargement. Quand la dératisation a été exécutée à sa satisfaction, l'autorité sanitaire délivre un certificat de dératisation ;

    • b).  Dans tout port agréé aux termes de l'article 17, délivrer un certificat d'exemption de la dératisation si elle s'est rendu compte que le navire est exempt de rongeurs. Ce certificat n'est délivré que si l'inspection du navire a été faite en cales vides, ou encore si celles-ci ne contiennent que du lest ou des objets non susceptibles d'attirer les rongeurs et dont la nature ou l'arrimage permettent l'inspection complète des cales. Les pétroliers dont les citernes sont pleines peuvent recevoir le certificat d'exemption de la dératisation.

  • 5. Si l'autorité sanitaire du port où la dératisation a eu lieu estime que les conditions dans lesquelles cette opération a été effectuée n'ont pas permis d'obtenir un résultat satisfaisant, elle mentionne le fait sur le certificat de dératisation existant.

10.1.5.

Dans des circonstances épidémiologiques exceptionnelles, quand la présence de rongeurs est soupçonnée à bord, un aéronef peut être désinsectisé et dératisé.

10.1.6.

Avant leur départ d'une zone où existe une épidémie de peste pulmonaire, les suspects effectuant un voyage international doivent être soumis à l'isolement par l'autorité sanitaire pendant une période de six jours à compter de leur dernière exposition à l'infection.

10.1.7.

  • 1. Un navire ou aéronef est considéré à l'arrivée comme infecté :

    • a).  S'il y a un cas de peste humaine à bord ;

    • b).  Si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord.

    Un navire est considéré également comme infecté si un cas de peste humaine s'est déclaré plus de six jours après l'embarquement.

  • 2. Un navire est considéré à l'arrivée comme suspect :

    • a).  Si, bien qu'il n'y ait pas de peste humaine à bord, un cas s'est déclaré dans les six jours après l'embarquement ;

    • b).  S'il s'est manifesté parmi les rongeurs à bord une mortalité insolite de cause non encore déterminée ;

    • c).  S'il y a à bord une personne qui a été exposée à la peste pulmonaire et à laquelle n'ont pas été appliquées les mesures prévues à l'article 55.

  • 3. Bien que provenant d'une zone infectée ou avant à bord une personne en provenance d'une zone infectée, un navire ou aéronef est à l'arrivée considéré comme indemne si, à la visite médicale, l'autorité sanitaire a pu s'assurer que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'existent pas.

10.1.8.

  • 1. A l'arrivée d'un navire infecté ou suspect, ou d'un aéronef infecté, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes :

    • a).  Désinsectisation et surveillance des suspects, la surveillance ne devant pas durer plus de six jours à compter de l'arrivée ;

    • b).  Désinsectisation et, au besoin, désinfection :

      • i).  Des bagages des personnes infectées ou des suspects ;

      • ii).  De tout autre objet, tel que literie ou linge ayant servi, et de toute partie du navire ou de l'aéronef qui sont considérés comme contaminés.

  • 2. A l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport ayant à bord une personne atteinte de peste pulmonaire, ou si un cas de peste pulmonaire s'est produit à bord d'un navire dans les six jours précédant son arrivée, l'autorité sanitaire peut, en plus des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, isoler les passagers et l'équipage du navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport pendant une période de six jours à compter de leur dernière exposition à l'infection.

  • 3. En cas de peste murine à bord ou dans les conteneurs, le navire est désinsectisé et dératisé, au besoin en quarantaine, conformément aux stipulations de l'article 53 sous réserve des dispositions suivantes :

    • a).  Les opérations de dératisation ont lieu dès que les cales sont vidées ;

    • b).  En vue d'empêcher les rongeurs infectés de quitter le bord, il peut être procédé à une ou plusieurs dératisations préliminaires du navire, qui peuvent être prescrites avant ou pendant le déchargement de la cargaison ;

    • c).  Si, du fait qu'une partie seulement de la cargaison d'un navire doit être déchargée, la destruction complète des rongeurs ne peut pas être assurée, le navire est autorisé à décharger cette partie de la cargaison, sous réserve pour l'autorité sanitaire d'appliquer les mesures jugées par elle nécessaires et qui peuvent comprendre la mise du navire en quarantaine afin d'empêcher les rongeurs infectés de quitter le bord.

  • 4. Si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord d'un aéronef, l'aéronef est désinsectisé et dératisé, au besoin en quarantaine.

10.1.9.

Un navire cesse d'être considéré comme infecté ou suspect et un aéronef cesse d'être considéré comme infecté quand les mesures prescrites par l'autorité sanitaire, conformément aux dispositions des articles 38 et 57, ont été dûment exécutées ou lorsque l'autorité sanitaire a pu s'assurer que la mortalité insolite parmi les rongeurs n'est pas due à la peste. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique.

10.1.10.

A l'arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis à la libre pratique ; toutefois, s'il provient d'une zone infectée, l'autorité sanitaire peut :

  • a).  Soumettre tout suspect quittant le bord à la surveillance pendant une période qui ne doit pas dépasser six jours à compter de la date à laquelle le navire ou aéronef a quitté la zone infectée ;

  • b).  Ordonner la destruction des rongeurs à bord du navire et la désinsectisation dans des cas exceptionnels et pour des motifs bien fondés qui sont communiqués par écrit au capitaine du navire.

10.1.11.

Si un cas de peste humaine est constaté à l'arrivée d'un train ou d'un véhicule routier, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures prévues à l'article 38 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 57, étant entendu que les mesures de désinsectisation et, si besoin est, de désinfection sont appliquées à telles parties du train ou du véhicule routier qui sont considérées comme contaminées.

10.2. Choléra

10.2.1.

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation du choléra est fixée à cinq jours.

10.2.2.

  • 1. Si, à l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport, un cas de choléra est constaté, ou si un cas s'est produit à bord, l'autorité sanitaire :

    • a).  Peut soumettre les passagers ou les membres de l'équipage jugés suspects à une surveillance ou à un isolement pendant une période qui ne doit pas dépasser cinq jours à compter de la date de débarquement ;

    • b).  Est responsable du contrôle de l'enlèvement et de l'élimination, dans des conditions hygiéniques, des réserves d'eau, des aliments (à l'exclusion de la cargaison), des déjections humaines, des eaux usées, y compris les eaux de cale, des matières résiduaires et de toutes autres matières considérées comme contaminées, ainsi que de la désinfection des réservoirs d'eau et du matériel servant à la manipulation des aliments.

  • 2. Une fois appliquées les mesures prescrites sous b), le navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport est admis à sa libre pratique.

10.2.3.

Les denrées alimentaires faisant partie de la cargaison qui se trouvent à bord d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport sur lequel un cas de choléra s'est produit en cours de voyage ne peuvent être soumises à un examen bactériologique que par les autorités sanitaires du pays de destination finale.

10.2.4.

  • 1. Nul ne peut être astreint à un prélèvement rectal.

  • 2. Une personne effectuant un voyage international qui est arrivée, pendant la période d'incubation du choléra, d'une zone infectée et qui présente des symptômes permettant de soupçonner le choléra peut être astreinte à un examen de selles.

10.3. Fièvre jaune.

10.3.1.

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la fièvre jaune est fixée à six jours.

10.3.2.

  • 1. La vaccination contre la fièvre jaune peut être exigée de toute personne effectuant un voyage international et quittant une zone infectée.

  • 2. Lorsqu'une telle personne est munie d'un certificat de vaccination antiamarile non encore valable, elle peut cependant être autorisée à partir, mais les dispositions de l'article 68 peuvent lui être appliquées à l'arrivée.

  • 3. Une personne en possession d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune n'est pas traitée comme un suspect, même si elle provient d'une zone infectée.

  • 4. Le vaccin antiamaril utilisé doit être approuvé par l'Organisation et le centre de vaccination doit avoir été habilité par l'administration sanitaire du territoire dans lequel ce centre est situé. L'Organisation devra recevoir l'assurance que les vaccins utilisés sont constamment de qualité adéquate.

10.3.3.

  • 1. La possession d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour toute personne employée dans un port ou un aéroport situé dans une zone infectée, ainsi que pour tout membre de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef qui utilise ce port ou cet aéroport.

  • 2. Les aéronefs quittant un aéroport situé dans une zone infectée sont désinsectisés conformément à l'article 25, selon les méthodes recommandées par l'Organisation, et des détails sur la désinsectisation sont donnés dans la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef, à moins que l'autorité sanitaire de l'aéroport d'arrivée n'exige pas cette partie de la Déclaration générale d'aéronef. Les États intéressés acceptent la désinsectisation pratiquée en cours de vol au moyen du dispositif approuvé de désinsectisation par vapeurs.

  • 3. Les navires quittant un port situé dans une zone où Aedes aegypti existe encore à destination d'une zone d'où Aedes aegypti a été éliminé sont maintenus exempts d'Aedes aegypti à l'état immature ou à l'état adulte.

  • 4. Les aéronefs quittant un aéroport où Aedes aegypti est présent à destination d'une zone d'où Aedes aegypti a été éliminé sont désinsectisés conformément à l'article 25, selon les méthodes recommandées par l'Organisation.

10.3.4.

L'autorité sanitaire d'une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent peut exiger qu'une personne effectuant un voyage international, qui provient d'une zone infectée et qui n'est pas munie d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune, soit isolée jusqu'à ce que le certificat devienne valable ou que six jours au plus se soient écoulés à compter de la dernière exposition présumée à l'infection, la période la plus courte étant retenue.

10.3.5.

  • 1. Toute personne provenant d'une zone infectée qui n'est pas munie d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune et qui, au cours d'un voyage international, doit passer par un aéroport situé dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent et ne disposant pas encore des moyens d'assurer la ségrégation, telle qu'elle est prévue à l'article 34, peut être retenue, pendant la période prescrite à l'article 68, dans un aéroport où existent ces moyens si les administrations sanitaires des territoires où sont situés lesdits aéroports ont conclu un accord à cet effet.

  • 2. Les administrations sanitaires intéressées informent l'Organisation lorsqu'un accord de cette nature entre en vigueur ou prend fin. L'Organisation communique immédiatement ce renseignement à toutes les autres administrations sanitaires.

10.3.6.

  • 1. A l'arrivée, un navire est considéré comme infecté s'il y a un cas de fièvre jaune à bord, ou si un tel cas s'est déclaré à bord pendant le voyage. Il est considéré comme suspect si, moins de six jours avant l'arrivée, il a quitté une zone infectée, ou s'il arrive dans les trente jours suivant son départ d'une telle zone et que l'autorité sanitaire constate la présence à son bord d'Aedes aegypti ou d'autres vecteurs de la fièvre jaune. Tout autre navire est considéré comme indemne.

  • 2. A l'arrivée, un aéronef est considéré comme infecté s'il a un cas de fièvre jaune à bord. Il est considéré comme suspect si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de la désinsectisation effectuée conformément au paragraphe 2 de l'article 67 et si elle constate l'existence de moustiques vivants à bord de l'aéronef. Tout autre aéronef est considéré comme indemne.

10.3.7.

  • 1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou suspect, l'autorité sanitaire peut :

    • a).  Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, appliquer à l'égard de tout passager ou membre de l'équipage quittant le bord sans être muni d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune, les mesures visées à l'article 68 ;

    • b).  Procéder à l'inspection du navire ou de l'aéronef et à la destruction totale d'Aedes aegypti ou d'autres vecteurs de la fièvre jaune. Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, il peut en outre être exigé que le navire, jusqu'à exécution de ces mesures, reste à quatre cents mètres au moins de la terre.

  • 2. Le navire ou aéronef cesse d'être considéré comme infecté ou suspect quand les mesures prescrites par l'autorité sanitaire, conformément à l'article 38 et au paragraphe 1 du présent article, ont été dûment exécutées. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique.

10.3.8.

A l'arrivée d'un navire ou aéronef indemne provenant d'une zone infectée, les mesures visées à la lettre b) du paragraphe 1 de l'article 71 peuvent lui être appliquées. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique.

10.3.9.

Les États ne peuvent pas interdire aux aéronefs l'atterrissage sur leurs aéroports sanitaires si les mesures visées au paragraphe 2 de l'article 67 sont appliquées. Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, l'État peut toutefois désigner un ou plusieurs aéroports déterminés comme étant les seuls où peuvent atterrir les aéronefs en provenance d'une zone infectée.

10.3.10.

A l'arrivée d'un train, véhicule routier ou autre moyen de transport dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes :

  • a).  Isolement, suivant les dispositions de l'article 68, de toute personne provenant d'une zone infectée sans être munie d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune ;

  • b).  Désinsectisation du train, véhicule routier ou autre moyen de transport, s'il est en provenance d'une zone infectée.

10.3.11.

Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, l'isolement visé à l'article 38 et au présent chapitre a lieu dans des locaux à l'abri des moustiques.

11. Documents sanitaires.

11.1.

Il ne peut être exigé d'un navire ou aéronef aucune patente de santé, avec ou sans visa consulaire, ni aucun certificat, quelle qu'en soit la dénomination, relatif à l'état sanitaire d'un port ou d'un aéroport.

11.2.

  • 1. Avant d'arriver au premier port d'escale dans un territoire, le capitaine d'un navire de mer qui effectue un voyage international se renseigne sur l'état de santé de toutes les personnes se trouvant à bord et, à l'arrivée, à moins que l'administration sanitaire ne l'exige pas, il remplit et remet à l'autorité sanitaire de ce port une Déclaration maritime de santé qui est contresignée par le médecin de bord, si l'équipage en comporte un.

  • 2. Le capitaine et, s'il y en a un, le médecin de bord répondent à toute demande de renseignements faite par l'autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant le voyage.

  • 3. La Déclaration maritime de santé doit être conforme au modèle donné à l'Appendice 3.

  • 4. Une administration sanitaire peut décider :

    • a).  Soit de ne pas exiger des navires à l'arrivée la remise de la Déclaration maritime de santé ;

    • b).  Soit de n'exiger cette remise que si le navire arrive de certaines zones expressément indiquées, ou s'il y a des renseignements positifs à communiquer.

Dans l'un et l'autre cas, elle en informe les exploitants de navires.

11.3.

  • 1. A l'atterrissage sur le premier aéroport d'un territoire, le commandant d'un aéronef, ou son représentant autorisé, remplit et remet à l'autorité sanitaire de cet aéroport, à moins que l'administration sanitaire ne l'exige pas, la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef, qui doit être conforme au modèle donné à l'Appendice 4.

  • 2. Le commandant d'un aéronef, ou son représentant autorisé, répond à toute demande de renseignements faite par l'autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant le voyage.

  • 3. Une administration sanitaire peut décider :

    • a).  Soit de ne pas exiger des aéronefs à l'arrivée la remise de la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef ;

    • b).  Soit de n'exiger cette remise que si l'aéronef arrive de certaines zones expressément indiquées, ou s'il y a des renseignements positifs à communiquer.

Dans l'un et l'autre cas, elle informe les exploitants d'aéronefs.

11.4. .

  • 1. Les certificats faisant l'objet des Appendices 1 et 2 sont imprimés en français et en anglais ; ils peuvent, en outre, comporter un texte dans une des langues officielles du territoire où le certificat est délivré.

  • 2. Les certificats visés au paragraphe 1 du présent article sont remplis en français ou en anglais. L'adjonction d'une seconde langue est admise.

  • 3. Les certificats internationaux de vaccination doivent être signés de sa propre main par un médecin ou une autre personne habilitée par l'administration sanitaire nationale, un cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature.

  • 4. Les certificats internationaux de vaccination sont des certificats individuels et ne sont en aucun cas utilisés à titre collectif. Les enfants sont munis de certificats distincts.

  • 5. On ne s'écartera en aucun cas du modèle figurant à l'Appendice 2 et aucune photographie ne sera apposée sur les certificats.

  • 6. Un certificat international de vaccination délivré pour un enfant qui ne sait pas écrire est signé par un de ses parents ou par la personne qui a la charge de l'enfant. La signature d'un illettré est indiquée de la façon habituelle par sa marque et l'attestation par un tiers qu'il s'agit bien de sa marque.

  • 7. Si le vaccinateur estime que la vaccination est médicalement contre-indiquée, il délivre à l'intéressé une attestation rédigée en français ou en anglais, indiquant les raisons qui motivent son opinion : les autorités sanitaires pourront en tenir compte.

11.5.

Les documents relatifs à la vaccination délivrés par les forces armées à leur personnel en activité de service sont acceptés à la place du certificat international tel qu'il est reproduit à l'Appendice 2, à condition qu'ils comportent :

  • a).  Des renseignements médicaux équivalents à ceux devant figurer sur le modèle, et

  • b).  Une déclaration en français ou en anglais spécifiant la nature et la date de la vaccination et attestant qu'ils sont délivrés en vertu du présent article.

11.6.

Aucun document sanitaire autre que ceux visés au présent Règlement ne peut être exigé dans le trafic international.

12. Droits.

12.1.

  • 1. L'autorité sanitaire ne perçoit aucun droit pour :

    • a).  Toute visite médicale prévue au présent Règlement ainsi que tout examen complémentaire, bactériologique ou autre, qui peut être nécessaire pour connaître l'état de santé de la personne examinée ;

    • b).  Toute vaccination à l'arrivée et tout certificat s'y rapportant.

  • 2. Si l'application des mesures prévues au présent Règlement, autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article, comporte le paiement de droits, il doit y avoir, dans chaque territoire, un seul tarif s'y rapportant. Les droits réclamés doivent :

    • a).  Etre conforme à ce tarif ;

    • b).  Etre modérés et, en aucun cas, ne dépasser le coût effectif du service rendu ;

    • c).  Etre perçus sans distinction de nationalité, de domicile ou de résidence en ce qui concerne les personnes, ou de nationalité, de pavillon, de registre ou de propriété en ce qui concerne les navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs. En particulier, aucune distinction n'est faite entre les nationaux et les étrangers, ni entre les navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs nationaux et étrangers.

  • 3. Le droit perçu pour la transmission par radio d'un message concernant les dispositions du Règlement ne peut pas dépasser le tarif normal de transmission des radiogrammes.

  • 4. Le tarif et toute modification qui peut y être apportée par la suite sont publiés dix jours au moins avant leur entrée en vigueur et notifiés immédiatement à l'Organisation.

13. Dispositions diverses.

13.1.

  • 1. Les aéronefs quittant un aéroport situé dans une zone où existe la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des moustiques ou dans laquelle se trouvent des moustiques vecteurs de maladies résistants aux insecticides, ou encore dans laquelle est présente une espèce vectrice qui a été éliminée de la zone dans laquelle est situé l'aéroport de destination de l'aéronef, sont désinsectisés conformément à l'article 25, selon les méthodes recommandées par l'Organisation. Les États intéressés acceptent la désinsectisation pratiquée en cours de vol au moyen du dispositif approuvé de désinsectisation par vapeurs. Les navires quittant un port qui se trouve dans cette situation sont maintenus exempts des moustiques en cause à l'état immature ou à l'état adulte.

  • 2. A l'arrivée sur un aéroport situé dans une zone où l'importation de vecteurs pourrait causer la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des moustiques, ou dans laquelle a été éliminée une espèce vectrice qui est présente dans la zone où se trouve situé l'aéroport d'origine, les aéronefs mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent être désinsectisés conformément à l'article 25, si l'autorité sanitaire ne reçoit pas une preuve satisfaisante que la désinsectisation a été effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article. Les navires arrivant dans un port qui se trouve dans cette situation doivent être, sous le contrôle de l'autorité sanitaire, traités et débarrassés des moustiques en cause à l'état immature ou à l'état adulte.

  • 3. A l'arrivée sur un aéroport situé dans une zone où l'importation de vecteurs pourrait causer la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des moustiques, ou dans laquelle a été éliminée une espèce vectrice qui est présente dans la zone où se trouve situé l'aéroport d'origine, les aéronefs mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent être désinsectisés conformément à l'article 25, si l'autorité sanitaire ne reçoit pas une preuve satisfaisante que la désinsectisation a été effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article. Les navires arrivant dans un port qui se trouve dans cette situation doivent être, sous le contrôle de l'autorité sanitaire, traités et débarrassés des moustiques en cause à l'état immature ou à l'état adulte.

  • 4. Dans la mesure du possible, et si cela se justifie, on maintient excempts d'insectes vecteurs de maladies humaines les trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs, ou les bateaux utilisés pour le trafic côtier international ou pour le trafic international sur les voies d'eau intérieures.

13.2.

  • 1. Les migrants, les nomades, les travailleurs saisonniers ou les personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants, ainsi que tout navire, en particulier les petites embarcations utilisées pour le trafic côtier international, tout aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport qu'ils empruntent, peuvent être soumis à des mesures sanitaires additionnelles conformes aux lois et règlements de chacun des États intéressés et aux accords intervenus entre eux.

  • 2. Chacun des États informe l'Organisation des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des accords, applicables aux migrants, aux nomades, aux travailleurs saisonniers et aux personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants.

  • 3. Les normes d'hygiène observées à bord des navires et aéronefs qui transportent des personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants ne seront pas inférieures à celles qui sont recommandées par l'Organisation.

13.3.

  • 1. Des conventions ou arrangements spéciaux peuvent être conclus entre deux ou plusieurs États ayant des intérêts communs en raison de leurs conditions sanitaires, géographiques, sociales ou économiques, pour faciliter l'application du présent Règlement, notamment en ce qui concerne :

    • a).  L'échange direct et rapide de renseignements épidémiologiques entre territoires voisins ;

    • b).  Les mesures sanitaires applicables au trafic côtier international et au trafic international sur les voies d'eau intérieures, y compris les lacs ;

    • c).  Les mesures sanitaires applicables aux frontières de territoires limitrophes ;

    • d).  La réunion de deux ou plusieurs territoires en un seul pour l'application de toute mesure sanitaire prévue au présent Règlement ;

    • e).  L'utilisation de moyens de transport spécialement aménagés pour le déplacement des personnes infectées.

  • 2. Les conventions ou arrangements visés au paragraphe 1 du présent article ne doivent pas comporter de dispositions contraires à celles du présent Règlement.

  • 3. Les États communiquent à l'Organisation toutes conventions ou toutes arrangements qu'ils peuvent être amenés à conclure aux termes du présent article. L'Organisation informe immédiatement toutes les administrations sanitaires de la conclusion de ces conventions ou arrangements.

14. Dispositions finales

14.1.

  • 1. Sous réserve des dispositions de l'article 88 et des exceptions ci-après spécifiées, le présent Règlement remplace, entre les États qui y sont soumis et entre ces États et l'Organisation, les dispositions des conventions sanitaires internationales, des règlements sanitaires internationaux et des arrangements de même nature ci-après mentionnés :

    • a).  Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 3 décembre 1903 ;

    • b).  Convention sanitaire panaméricaine, signée à Washington le 14 octobre 1905 ;

    • c).  Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 17 janvier 1912 ;

    • d).  Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 21 juin 1926 ;

    • e).  Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne, signée à La Haye le 12 avril 1933 ;

    • f).  Arrangement international concernant la suppression des patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934 ;

    • g).  Arrangement international concernant la suppression des visas consulaires sur les patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934 ;

    • h).  Convention portant modification de la Convention sanitaire internationale du 21 juin 1926, signée à Paris le 31 octobre 1938 ;

    • i).  Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de la Convention du 21 juin 1926, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944 ;

    • j).  Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944 portant modification de la Convention du 12 avril 1933, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944 ;

    • k).  Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale de 1944, signé à Washington ;

    • l).  Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944, signé à Washington ;

    • m).  Règlement sanitaire international de 1951 et Règlements additionnels de 1955, 1956, 1960, 1963 et 1965.

  • 2. Le Code sanitaire panaméricain, signé à La Havane le 14 novembre 1924, reste en vigueur, à l'exception des articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53, 61 et 62, auxquels s'appliquent les dispositions appropriées du paragraphe 1 du présent article.

14.2.

  • 1. Le délai prévu conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation pour formuler tous refus ou réserves est de neuf mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé.

  • 2. Un État peut, par notification faite au Directeur général, porter cette période à dix-huit mois en ce qui concerne les territoires d'outre-mer ou éloignés pour lesquels il a la responsabilité de la conduite des relations internationales.

  • 3. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général après l'expiration de la période visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, est sans effet.

14.3.

  • 1. Lorsqu'un État fait une réserve au présent Règlement, celle-ci n'est valable que si elle est acceptée par l'Assemblée mondiale de la Santé. Le présent Règlement n'entre en vigueur au regard de cet État que lorsque cette réserve a été acceptée par l'Assemblée ou, si l'Assemblée s'y est opposée du fait qu'elle contrevient essentiellement au caractère et au but du Règlement, lorsque ladite réserve a été retirée.

  • 2. Un refus partiel du présent Règlement équivaut à une réserve.

  • 3. L'Assemblée mondiale de la Santé peut mettre comme condition à son acceptation d'une réserve l'obligation pour l'État qui formule cette réserve de continuer à assumer une ou plusieurs obligations portant sur l'objet de ladite réserve et qui avaient été précédemment acceptées par ledit État en vertu de conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86.

  • 4. Si un État formule une réserve, considérée par l'Assemblée mondiale de la Santé comme ne contrevenant pas essentiellement à une ou plusieurs obligations qu'avait acceptées ledit État en vertu des conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86, l'Assemblée peut accepter cette réserve sans demander à l'État comme condition d'acceptation de s'obliger comme il est prévu au paragraphe 3 du présent article.

  • 5. Si l'Assemblée mondiale de la Santé s'oppose à une réserve et si celle-ci n'est pas retirée, le présent Règlement n'entre pas en vigueur au regard de l'État qui a fait cette réserve. Les conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86 auxquels cet État est déjà partie demeurent, dès lors en vigueur en ce qui le concerne.

14.4.

Un refus ou tout ou partie d'une réserve quelconque peuvent, à tout moment, être retirés par notification faite au Directeur général.

14.5.

  • 1. Le présent Règlement entre en vigueur le 1er janvier 1971.

  • 2. Tout État qui devient membre de l'Organisation après cette date et qui n'est pas déjà partie au présent Règlement peut notifier qu'il le refuse ou qu'il fait des réserves à son sujet, et ce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cet État devient membre de l'Organisation. Sous réserve des dispositions de l'article 88, et sauf en cas de refus, le présent Règlement entre en vigueur au regard de cet État à l'expiration du délai susvisé.

14.6.

  • 1. Les États non membres de l'Organisation, mais qui sont parties à des conventions, règlements ou arrangements de même nature visés à l'article 86, ou auxquels le Directeur général a notifié l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé, peuvent devenir parties à celui-ci en notifiant au Directeur général leur acceptation. Sous réserve des dispositions de l'article 88, cette acceptation prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement ou, si cette acceptation est notifiée après cette date, trois mois après le jour de la réception par le Directeur général de ladite notification.

  • 2. Aux fins de l'application du présent Règlement les articles 23, 33, 62, 63 et 64 de la Constitution de l'Organisation s'appliquent aux États non membres de l'Organisation qui deviennent parties audit Règlement.

  • 3. Les États non membres de l'Organisation, mais qui sont devenus parties au présent Règlement, peuvent en tout temps dénoncer leur participation audit Règlement par une notification adressée au Directeur général ; cette dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification. L'État qui a dénoncé applique de nouveau, à partir de ce moment, les dispositions des conventions, règlements ou arrangements de même nature visés à l'article 86 auxquels ledit État était précédemment partie.

14.7.

Le Directeur général de l'Organisation notifie à tous les Membres et Membres associés, ainsi qu'aux autres parties aux conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86, l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général notifie de même à ces États, ainsi qu'à tout autre État devenu partie au présent Règlement, tout Règlement additionnel modifiant ou complétant celui-ci, ainsi que toute notification qu'il aura reçue en application des articles 87, 89, 90 et 91 respectivement, aussi bien que toute décision prise par l'Assemblée mondiale de la Santé en application de l'article 88.

14.8.

  • 1. Toute question ou tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Règlement ou de tout Règlement additionnel peut être soumis, par tout État intéressé, au Directeur général, qui s'efforce alors de régler la question ou le différend. A défaut de règlement, le Directeur général, de sa propre initiative ou à la requête de tout État intéressé, soumet la question ou le différend au comité ou autre organe compétent de l'Organisation pour examen.

  • 2. Tout État intéressé a le droit d'être représenté devant ce comité ou cet autre organe.

  • 3. Tout différend qui n'a pas été réglé par cette procédure peut, par voie de requête, être porté par tout État intéressé devant la Cour internationale de Justice pour décision.

14.9.

  • 1. Le texte français et le texte anglais du présent Règlement font également foi.

  • 2. Les textes originaux du présent Règlement sont déposés aux archives de l'Organisation. Des copies certifiées conformes en sont expédiées par le Directeur général à tous les Membres et Membres associés, comme aussi aux autres parties aux conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86. Au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, des copies certifiées conformes sont fournies par le Directeur général au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement en application de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Annexes

ANNEXE.

Appendice APPENDIX 1/APPENDICE 1. Deratting certificate (*) - CERTIFICAT DE DERATISATION (*)

Figure 1.  

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Appendice APPENDIX2/APPENDICE 2. International certificate of vaccination or revaccination against yellow fever.CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LA FIEVRE JAUNE.

Figure 2.  

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This certificate is valid only if the vaccine used has been approved by the World Health Organization and if the vaccinating centre has been designated by the health administration for the territory in which that centre is situated.

The validity of this certificated shall extend for a period of ten years, beginnig ten years after the date of vaccination or, in the event of revaccination within such period of ten years, from the date of that revaccination.

This certificate must be signed in his own hand by a medical practitioner or other person authorized by the national health administration ; his offical stamp is not an accepted substitute for his signature.

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

Ce certificat n'est valable que si le vaccin employé a été approuvé par l'Organisation mondiale de la Santé et si le centre de vaccination a été habilité par l'administration sanitaire du territoire dans lequel ce centre est situé.

La validité de ce certificat couvre une période de dix ans commençant dix jours après la date de la vaccination ou, dans le cas d'une revaccination au cours de cette période de dix ans, le jour de cette revaccination.

Ce certificat doit être signé de sa propre main par un médecin ou une autre personne habilitée par l'administration sanitaire nationale, un cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature.

Toute correction ou rature sur le certificat ou l'omission d'une queconque des mentions qu'il comporte peut affecter sa validité.

 

APPENDICE 3. Déclaration maritime de santé.

Figure 3.  

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APPENDICE 4. Partie relative aux questions sanitaires de la déclaration générale d'aéronef.

Figure 4.  

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Annexe NOTES.

(1). Les moyens des services de contrôle sanitaire comprennent ceux qui sont énumérés aux articles 14 et 18 du Règlement sanitaire international (1969). (OMS, Actes officiels, no 209, 1973, p. 74.)

(2). Les petits colis et les petites caisses ne sont pas considérés comme des conteneurs. (OMS, Actes officiels, no 177, 1969, p. 554.)

(3). Lorsqu'il n'est pas possible d'examiner toutes les habitations dans une zone donnée, l'examen doit porter sur un échantillon pris au hasard dont l'importance ne devra pas être inférieure à celle qui est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Intervalle de confiance pour un indice d' Aedes aegypti de 1 p. 100 selon l'importance de la localité et celle de l'échantillon (à un niveau de probabilité de 95 p. 100).

Nombre d'habitations.

Intervalle de confiance (en pourcentage).

Localités.

Echantillons.

700

1 000

1 500

2 000

500

700

1 000

1 000

0,7 à 1,7

0,7 à 1,5

0,7 à 1,5

0,7 à 1,6

Plus de 2 000

1 500

0,6 à 1,6

 

Deux inspections au moins doivent être effectuées. Toute inspection supplémentaire accroîtrait la validité des résultats. (OMS, Actes officiels, no 95, 1959, p. 474.)

(4). L'« examen préliminaire » peut comprendre :

  • 1. La visite corporelle de quelque personne que ce soit, mais l'exercice de ce droit doit dépendre des circonstances propres à chaque cas. (OMS, Actes officiels, no 56, 1954, p. 46.)

  • 2. L'interrogation des voyageurs sur les déplacements qu'ils ont effectués avant leur débarquement. (OMS, Actes officiels, no 87, 1958, p. 411.)

  • 3. L'examen du passeport des intéressés, car ce document constitue probablement la meilleure source de renseignements pour suivre les mouvements d'un voyageur au cours d'un voyage avec changements de moyens de transport. (OMS, Actes officiels, no 56, 1954, p. 57.)

(5). 

  • 1. Il est possible d'établir une zone de transit direct dans un aéroport autre qu'un aéroport sanitaire. (OMS, Actes officiels, no 72, 1956, p. 36.)

  • 2. Le transfert des passagers entre un aéroport et une zone de transit direct située en dehors de l'enceinte de l'aéroport satisfait aux prescriptions du Règlement s'il s'effectue sous le contrôle et la surveillance directs de l'autorité sanitaire. (OMS, Actes officiels, no 56, 1954, p. 54.)

(6). 

  • 1. Les pays qui accueillent des voyageurs venant de zones infectées ne devraient appliquer que les mesures minimales nécessaires. (OMS, Actes officiels, no 217, 1974, p. 55.)

  • 2. L'Organisation publie dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire la liste des zones infectées notifiées par les administrations sanitaires.

  • 3. Voir les notes à l'article 3.

(7). 

  • 1. La notification d'une zone infectée par une administration sanitaire ne doit porter que sur le territoire relevant de l'administration sanitaire en question. La notification initiale concernant l'étendue de la zone infectée peut avoir, dans certains cas, un caractère provisoire. Lorsque l'enquête épidémiologique révèle qu'il y a lieu de modifier la délimitation de la zone infectée, l'administration sanitaire doit informer l'organisation, aussitôt que possible, de tout changement à apporter à la notification initiale. (OMS, Actes officiels, no 177, 1969, p. 554.)

  • 2. En l'absence des renseignements sur l'origine de l'infection requis au paragraphe 2 a), l'envoi d'un rapport négatif est conforme au Règlement. Il incombe dans ce cas à l'administration sanitaire intéressée de fournir dès que possible après la notification les renseignements dont elle pourra ultérieurement avoir connaissance. (OMS, Actes officiels, no 135, 1964, p. 32.)

  • 3. Pour éviter des retards, les administrations sanitaires pourraient envisager la possibilité que certaines autorités sanitaires — par exemple, celles des villes attenantes à un port ou à un aéroport — adressent directement leurs notifications à l'Organisation. (OMS, Actes officiels, no 135, 1964, p. 36, et no 143, 1965, p. 45.)

  • 4. Voir la note à l'Article premier relative à la définition de la « zone infectée ».

(8). 

  • 1. Voir à l'Article premier la définition de la « zone infectée ».

  • 2. On doit utiliser l'un des critères suivants pour déterminer l'activité du virus amaril chez des vertébrés autres que l'homme :

    • a).  Découverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune dans le foie des vertébrés de la faune indigène ; ou

    • b).  Isolement du virus de la fièvre jaune chez n'importe quel vertébré de la faune indigène. (OMS, Actes officiels, no 64, 1955, p. 68.)

  • 3. Il n'y a normalement pas lieu de prendre des mesures à l'égard d'une zone notifiée comme infectée de peste des rongeurs sauvages, à moins que certains faits ne montrent que la peste des rongeurs sauvages s'est infiltrée ou tend à s'infiltrer chez les rongeurs domestiques, constituant ainsi une menace pour le trafic international. (OMS, Actes officiels, no 56, 1954, p. 47, et no 64, 1955, p. 38.)

(9). 

  • 1. Le laps de temps mentionné au paragraphe 2 doit être compté à partir du moment où le dernier cas a été identifié, indépendamment du moment où il a pu être isolé. (OMS, Actes officiels, no 127, 1963, p. 33.)

  • 2. Le laps de temps prévu au paragraphe 2 a), qui est égal au double de la période d'incubation de la maladie, constitue un minimum ; les administrations sanitaires ont la faculté de le prolonger avant de déclarer indemne une zone de leur territoire et elles peuvent continuer à appliquer leurs mesures de prophylaxie pour prévenir la réapparition de la maladie ou son extension possible à d'autres zones. (OMS, Actes officiels, no 72, 1956, p. 38, et no 79, 1957, p. 499.)

(10). 

  • 1. Les exigences des pays, ainsi notifiées par les administrations sanitaires, sont publiées dans la brochure Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux et Conseils d'hygiène à l'intention des voyageurs, publication de l'OMS. Les modifications apportées en cours d'année sont signalées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.

  • 2. Les mesures qui paraissent dépasser les dispositions du Règlement sont publiées par l'Organisation avec la mention : « Il semble que la conformité de cette mesure avec le Règlement puisse prêter à discussion et l'Organisation est entrée en communication avec l'administration sanitaire intéressée. » (OMS, Actes officiels, no 56, 1954, p. 55, et no 79, 1957, p. 499.)

(11). Lorsque, pour les notifications aux administrations sanitaires, l'Organisation recourt au Relevé épidémiologique hebdomadaire et au service automatique de réponse par télex, elle est considérée comme s'acquittant valablement des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11 (première phrase), 20, 21, 22, 69 et 85. (OMS, Actes officiels, no 56, 1954, p. 55 et 66.) (Voir aussi ANNEXES.)

(12). Toutes les administrations sanitaires devraient envoyer des rapports concernant l'apparition de cas de maladies soumises au Règlement et d'autres questions relatives à l'application de celui-ci, même si elles se bornent à indiquer qu'il n'y a rien à signaler. (OMS, Actes officiels, no 217, 1974, p. 57, et no 240, 1977, p. 45).

(13). 

  • 1. L'analyse microbiologique d'échantillons d'eau et d'aliments devait faire partie d'un programme général d'assainissement. (OMS, Actes officiels, no 217, 1974, pp. 57-58.)

  • 2. Toutes les administrations sanitaires nationales devraient veiller à la qualité des aliments et de l'eau fournis dans les aéroports et à bord des aéronefs. (OMS, Actes officiels, no 240, 1977, p. 45.)

  • 3. Voir les publications suivantes de l'OMS : Guide d'hygiène et de salubrité à bord des navires (1969) : Lutte antivectorielle en santé internationale (1973) ; Guide d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens (2e éd., 1978) ; des Directives OMS pour la qualité de l'eau de boisson sont en préparation.

(14). Les administrations sanitaires sont priées d'examiner de temps à autre si les ports notifiés en vertu du Règlement répondent bien aux conditions actuelles du trafic. (OMS, Actes officiels, no 127, 1963, p. 35.)

(15). Le Règlement ne contient aucune disposition qui exempte de l'application de cet instrument les voyageurs bénéficiant du statut diplomatique. Les mesures sanitaires — par exemple l'examen de certificats de vaccination — appliquées en vertu du Règlement ont pour objet la protection de la santé et doivent être dissociées de toutes les mesures de caractère administratif ou policier régissant l'entrée et le séjour dans un pays et dont les personnes jouissant du statut diplomatique peuvent être exemptées. En conséquence, le Règlement est applicable aux voyageurs jouissant du statut diplomatique et, selon les circonstances, ces voyageurs peuvent être placés sous surveillance médicale ou isolés si, par exemple, ils ne possèdent pas les certificats de vaccination qui sont exigés. (OMS, Actes officiels, no 143, 1965, p. 49.)

(16). Voir la note à l'article 46.

(17). L'application du système de surveillance doit s'appuyer sur la législation nationale. (OMS, Actes officiels, no 56, 1954, p. 56, et no 143, 1965, p. 49.)

(18). 

  • 1. Les administrations sanitaires sont instamment priées de prendre toutes mesures pratiques pour informer les voyageurs et les agences de voyages des exigences concernant les certificats de vaccination dans tous les pays où les voyageurs désirent se rendre. Elles doivent faire savoir aux voyageurs que ces exigences ne sont pas simplement liées aux conditions sanitaires du pays qu'ils quittent mais également aux conditions existant dans les pays où ils débarquent ou transitent au cours de leur voyage, sauf dans la mesure où ils se conforment aux dispositions de l'article 34. (OMS, Actes officiels, no 127, 1963, p. 45 et no 143, 1965, p. 49.)

  • 2. « Les exploitants prendront des précautions afin que les passagers soient en possession de tous documents exigés par les États contractants aux fins du contrôle. » (Standard 3.36, huitième édition de l'annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale de l'OACI, OMS, Actes officiels, no 143, 1965, p. 49.)

  • 3. « Les pouvoirs publics devraient inviter les armateurs à prendre toutes dispositions utiles pour que les passagers soient en possession de tous documents exigés aux fins de contrôle par les gouvernements contractants. » (Pratique recommandée 3.15.1 de la Convention visant à faciliter le trafic maritime international de l'Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime, 1965.)

  • 4. Les administrations sanitaires devraient faire le nécessaire pour que les ambassades de leur pays soient informées de ses exigences afin que les voyageurs éventuels puissent obtenir des renseignements à jour. Les compagnies aériennes et les agences de voyages devraient redoubler d'efforts en vue d'informer leurs clients des exigences des pays dans lesquels ils doivent se rendre. (OMS, Actes officiels, no 217, 1974, p. 55 et 63, et no 240, 1977, p. 60.)

  • 5. Voir l'article 83.

(19). Voir la note à l'article premier relative à la définition de la « visite médicale ».

(20). 

  • 1. Il est nécessaire que les commandants de bord des aéronefs et des navires signalent aux autorités d'aéroport et aux autorités portuaires, le plus tôt possible avant l'arrivée, tous les cas de maladie constatés à bord, dans l'intérêt du malade, et de l'autorité sanitaire et pour faciliter l'octroi de la libre pratique à l'aéronef ou au navire en question. (OMS, Actes officiels, no 209, 1973, p. 78.)

  • 2. Comme on a largement recouru à la libre pratique sans mettre en danger la santé publique, il conviendrait d'envisager sérieusement d'utiliser davantage ce système. (OMS, Actes officiels, no 217, 1974, p. 64.)

(21). Voir note à l'article premier à la définition de la « visite médicale ».

(22). Le débarquement obligatoire des personnes infectées ne saurait être exigé dans des ports où l'on ne peut s'attendre à trouver les facilités d'isolement et de traitement appropriées. (OMS, Actes officiels, no 64, 1955, p. 34.)

(23). L'autorité sanitaire du port de départ doit prendre, en vertu de l'article 30, paragraphe 1 b), toutes les mesures possibles pour éviter que s'introduisent à bord d'un navire, d'un aéronef, d'un train, d'un véhicule routier ou d'un autre moyen de transport des agents possibles d'infection ou des vecteurs d'une maladie soumise au Règlement. Chaque fois que la désinfection a été exécutée par l'autorité sanitaire, celle-ci est tenue, sur demande, de délivrer un certificat à cet effet, en vertu de l'article 26, paragraphe 2 b). Si aucune mesure n'a été appliquée, il y a lieu de penser que l'autorité sanitaire n'a pas estimé de telles mesures nécessaires, mais cette autorité n'est pas tenue par les dispositions de l'article 26 de fournir un certificat à cet effet. (OMS, Actes officiels, no 56, 1954, p. 47.)

(24). 

  • 1. Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation sont valables pour une durée maximum de six mois, mais, sous certaines conditions, la validité de ces certificats peut faire l'objet d'une prolongation unique d'un mois. (OMS, Actes officiels, no 79, 1957, p. 502, no 87, 1958, p. 404, et no 95, 1959, p. 482.)

  • 2. Si l'inspection d'un navire, effectuée à la fin de la période de validité d'un certificat d'exemption de la dératisation, révèle que l'état du navire justifie la délivrance d'un certificat d'exemption de la dératisation, un nouveau certificat doit être délivré. La dératisation périodique des navires n'est pas nécessaire si l'inspection prouve que la délivrance d'un certificat d'exemption de la dératisation est justifiée. (OMS, Actions officiels, no 87, 1958, p. 405.)

  • 3. Le Règlement ne contient aucune disposition qui autorise l'autorité sanitaire d'un port à apposer sur des certificats valables de dératisation ou d'exemption de la dératisation une mention indiquant que l'inspection du navire a confirmé l'exactitude des renseignements indiqués sur le certificat. (OMS, Actes officiels, no 79, 1957, p. 502.)

(25). 

  • 1. La vaccination, si elle confère une protection individuelle limitée au voyageur qui risque d'être exposé au choléra, n'a rien à voir avec le problème de la protection d'une population contre l'importation du vibrion. (OMS, Actes officiels, no 209, 1973, p. 91 et no 240, 1977, p. 53.)

  • 2. L'application de mesures restrictives ne saurait empêcher la propagation internationale de la maladie. (OMS, Actes officiels, no 217, 1974, p. 60.)

(26). Précédemment, le texte de cet article mentionnait expressément les denrées alimentaires suivantes : poissons, crustacés, coquillages, fruits, légumes ou boissons.

(27). Les recommandations concernant la désinsectisation des aéronefs contenues dans l'annexe VI de la deuxième édition annotée du Règlement sont actuellement révisées à la lumière des faits nouveaux intervenus sur le plan technique. On peut obtenir à ce sujet des renseignements à jour en s'adressant à la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (Organisation mondiale de la Santé).

(28). Les deux conditions mentionnées au paragraphe 2 doivent être remplies l'une et l'autre pour qu'une autorité sanitaire puisse considérer un aéronef comme suspect. (OMS, Actes officiels, no 118, 1962, p. 49.)

(29). 

  • 1. S'il est pas imprimé dans la forme réglementaire ou s'il n'est pas rempli en français ou en anglais, le certificat n'est pas valable aux termes du Règlement. (OMS, Actes officiels, no 102, 1960, p. 48 et no 118, 1962, p. 54.)

  • 2. La date doit être portée sur les certificats de vaccination dans l'ordre suivant : jour, mois, année, le mois étant indiqué en lettres et non en chiffres (exemple : 5 janvier 1982). (OMS, Actes officiels, no 56, 1954, p. 54, et no 118, 1962, p. 54.)

  • 3. Les administrations sanitaires doivent prendre toutes mesures raisonnables pour veiller à ce que les certificats délivrés sur leur territoire soient conformes au Règlement et aux interprétations qu'en a données l'Assemblée de la Santé, et pour veiller en particulier à ce que les certificats soient entièrement remplis et que toutes les inscriptions qui y figurent soient lisibles. (OMS, Actes officiels, no 102, 1960, p. 50, et no 118, 1962, p. 54.)

Voir aussi les notes à l'appendice 2.

On trouvera en Annexe un modèle de certificat international de vaccination correctement rempli.

(30). Aucun certificat de santé ne peut être exigé des personnes effectuant un voyage international. Dans le cas des voyageurs qui, sans être immigrants, se proposent de résider dans un pays pendant une période prolongée (les étudiants, par exemple), le certificat de santé devrait être exigé avant la délivrance du visa et non à l'arrivée, à titre de document de voyage. (OMS, Actes officiels, no 72, 1956, p. 37.)

(31). 

  • 1. Il n'est pas permis de prélever ou de percevoir un paiement pour une visite médicale effectuée à un moment quelconque de la journée ou de la nuit. Les termes de l'article 24 stipulent que les mesures sanitaires doivent être commencées immédiatement et terminées sans retard. Des dispositions devraient donc être prises pour que ces prescriptions puissent être respectées à tout moment par les services de quarantaine, notamment dans les aéronefs et les grands ports. (OMS, Actes officiels, no 56, 1954, p. 56, et no 72, 1956, p. 37.)

  • 2. Les compagnies aériennes, en tant qu'employeurs, peuvent se voir réclamer le paiement des frais d'isolement de leurs employés (équipages), mais les frais d'isolement d'autres personnes effectuant un voyage international ne sauraient être mis à la charge des transporteurs ; ils doivent être supportés par les voyageurs eux-mêmes ou par le pays de débarquement. (OMS, Actes officiels, no 135, 1964, p. 39, et no 143, 1965, p. 57.)

  • 3. Le fait de frapper d'une amende un navire qui n'a pas hissé à l'arrivée le pavillon demandant la libre pratique, ainsi que la perception de taxes non prévues par le Règlement (les droits portuaires, par exemple) sont du domaine des usages maritimes et le Règlement ne saurait être invoqué à ce sujet. (OMS, Actes officiels, no 72, 1956, p. 37.)

(32). 

  • 1. Les administrations sanitaires des pays qui sont sur le point d'atteindre ou qui ont déjà atteint les phases de consolidation ou d'entretien d'un programme d'éradication du paludisme peuvent se trouver dans la nécessité de prendre des mesures pour empêcher l'importation du paludisme. (OMS, Actes officiels, no 87, 1958, p. 413.)

  • 2. 
    • i) Les personnes qui se rendent d'une zone impaludée dans des zones où l'éradication du paludisme a été réalisée et où persistent les conditions propices à la transmission (zones de réceptivité), et qui, résidant généralement dans des villes, ne représentent par conséquent qu'un faible risque sous le rapport de la transmission, doivent néanmoins être invitées à prendre des sporontocides au cas où elles devraient passer des nuits à la campagne. Il y a lieu de leur remettre à l'entrée une carte d'information ou d'avertissement appropriée.

    • ii) Il importe que les médecins chargés de veiller sur la santé des membres des équipages des navires et aéronefs connaissent bien le diagnostic et le traitement du paludisme, ainsi que les mesures de prophylaxie individuelle de cette maladie. Les exploitants de lignes aériennes et les armateurs doivent faire en sorte que tous les membres des équipages des navires et aéronefs touchant des ports ou des aéroports de zones impaludées soient soumis à un traitement suppressif contrôlé d'une durée convenable. (OMS, Actes officiels, no 135, 1964, p. 34.)

  • 3. Les personnes effectuant des voyages internationaux (à l'exception des personnes mentionnées à l'article 84) ne doivent être soumises à aucune mesure sanitaire spéciale en vue de la protection contre le paludisme. Quant aux voyageurs ou groupes de voyageurs visés par l'article 84, une attention spéciale doit leur être consacrée. (OMS, Actes officiels, no 87, 1958, p. 413, et no 135, 1964, p. 34.)

  • 4. Il conviendrait de redoubler d'efforts pour porter les informations sur le risque de paludisme à la connaissance des voyageurs par l'intermédiaire des médecins, des agences de voyages, des compagnies de navigation aérienne et maritime, etc. (OMS, Actes officiels, no 217, 1974, p. 63.)

  • 5. Il est publié chaque année dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire des informations sur la situation du paludisme dans le monde, notamment sur les pays/zones exempts de paludisme, sur l'incidence de la maladie dans les pays/zones impaludés, sur le paludisme importé dans les pays/zones exempts de paludisme et sur l'apparition de cas de paludisme résistant aux médicaments, y compris une carte indiquant la distribution du paludisme dans le monde.

  • 6. Les recommandations concernant la désinsectisation des aéronefs contenues dans l'annexe VI de la deuxième édition annotée du Règlement sont actuellement révisées à la lumière des faits nouveaux intervenus sur le plan technique. On peut obtenir à ce sujet des renseignements à jour en s'adressant à la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (Organisation mondiale de la Santé). Pour les mesures spéciales applicables à certaines catégories de voyageurs, voir l'article 84.

(33). 

  • 1. 
    • i) Afin d'éviter l'introduction du paludisme dans les zones de réceptivité, il y a lieu d'appliquer des mesures spéciales aux personnes ou groupes de personnes visés à l'article 84 qui arrivent de zones où se produit la transmission de la maladie.

    • ii) Des mesures appropriées doivent être prises contre les moustiques dans les zones frontières ou dans les centres de rassemblement vers lesquels sont dirigés les groupes susmentionnés.

    • iii) Des dispositifs communs doivent être mis en place dans les zones frontières internationales, afin d'éviter le transport du paludisme d'un pays à l'autre.

    • iv) Il y a lieu d'instituer un système d'échange complet de renseignements sur les mouvements de groupes de population et sur la sensibilité et la résistance des anophèles vecteurs aux insecticides. (OMS, Actes officiels, no 135, 1964, p. 33.)

  • 2. Pour les normes d'hygiène dont l'OMS recommande l'observation à bord des navires et aéronefs qui transportent des personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants, voir l'Annexe.

(34). 

  • 1. Il appartient à chaque pays de décider si les certificats de vaccination contre la fièvre jaune doivent être exigés pour les enfants de moins d'un an, après avoir pesé le risque que la vaccination fait courir au nourrisson et le risque d'importation de la fièvre jaune par des nourrissons non vaccinés. En ce qui concerne cette vaccination, la dose de vaccin employée doit être la même pour les nourrissons que pour les adultes et en aucune circonstance elle ne doit être réduite. (OMS, Actes officiels, no 64, 1955, p. 36.)

  • 2. Dans le cas d'une revaccination enregistrée sur un nouveau certificat, il est recommandé aux voyageurs de garder l'ancien certificat pendant les dix jours qui précèdent le moment où le nouveau certificat devient valable. (OMS, Actes officiels, no 87, 1958, p. 414.)

  • 3. Les services médicaux existant à bord des navires marchands (même si les médecins de bord sont des médecins des services de santé publique) ne doivent pas être désignés comme centres agréés pour la délivrance du certificat international de vaccination contre la fièvre jaune ; en effet, ils ne répondent pas aux conditions énoncées dans l'Appendice 2 puisqu'ils ne sont pas constamment situés sur le territoire de l'État qui les a désignés. (OMS, Actes officiels, no 72, 1956, p. 37, et no 79, 1957, p. 512.)

Voir aussi les notes à l'article 79.

(35). S'il s'est écoulé plus de quatre semaines depuis le début du voyage, il suffira de donner des renseignements pour les quatre dernières semaines.

ANNEXES. Obligations des administrations sanitaires en vertu du réglement sanitaire international (1969).

Notifications renseignements épidémiologiques et autres informations qui doivent être envoyées à l'organisation mondiale de la Santé en vertu du Réglement sanitaire international.

Nature des renseignements que doit fournir l'administration sanitaire.

En vertu de l'article suivant.

Modalités d'envoi à l'OMS.

1. Notification du premier cas d'une maladie soumise au Règlement qui n'est ni un cas importé, ni un cas transféré.

Article 3, paragraphe 1.

Par télégramme ou télex, dans les 24 heures suivant la réception du renseignement par l'administration sanitaire.

2. Notification de la zone infectée.

Article 3, paragraphe 1.

Par télégramme ou télex, dans les 24 heures suivant la notification du premier cas.

3. Notification qu'un cas, ou plusieurs, d'une maladie soumise au Règlement a été importé ou transféré dans une zone non infectée, en donnant tous les renseignements disponibles sur l'origine de l'infection.

Article 3, paragraphe 2 a).

Par télégramme ou télex, dans les 24 heures suivant la réception du renseignement par l'administration sanitaire.

4. Notification qu'un navire ou un aéronef est arrivé avec, à son bord, un cas, ou plusieurs, d'une maladie soumise au Règlement, en indiquant le nom du navire ou le numéro de vol de l'aéronef, ses escales précédentes et suivantes, ainsi que les mesures prises à l'égard du navire ou de l'aéronef.

Article 3, paragraphe 2 b).

Par télégramme ou télex, dans les 24 heures suivant la réception du renseignement par l'administration sanitaire.

5. Notification que le diagnostic de la maladie notifiée en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, a été confirmé par examen de laboratoire.

Article 3, paragraphe 3.

Par télégramme ou télex, dès confirmation.

6. Notification des faits établissant la présence du virus amaril, y compris le virus découvert chez des moustiques ou chez des vertébrés autres que l'homme, ou celle du bacille de la peste, dans une partie quelconque de son territoire. Cette notification doit être suivie d'un rapport indiquant l'étendue de la zone en cause.

Article 4, paragraphe 1.

Notification par télégramme ou télex, dès la constatation des faits. Rapport envoyé par poste aérienne (1), dès détermination de l'étendue de la zone.

7. Notification de la peste chez les rongeurs, en précisant s'il s'agit de rongeurs sauvages ou de rongeurs domestiques. Dans le cas de peste des rongeurs sauvages, description des circonstances épidémiologiques et indication de l'étendue de la zone en cause.

Article 4, paragraphe 2.

Notification par poste aérienne (1), promptement. Rapport envoyé par poste aérienne (1) dès détermination de l'étendue de la zone.

8. Pour ce qui est des zones ayant fait l'objet d'une notification selon l'article 3, paragraphe 1, renseignements complémentaires sur l'origine et la forme de la maladie, le nombre des cas et des décès, les conditions afférentes à l'extension de la maladie et les mesures prophylactiques appliquées.

Article 5.

Par poste aérienne (1) promptement.

 

Nature des renseignements que doit fournir l'administration sanitaire.

En vertu de l'article suivant.

Modalités d'envoi à l'OMS.

9. En cours d'épidémie, communications détaillées, faisant suite aux notifications et renseignements visés aux articles 3 et 5, sur le nombre des cas et des décès, les mesures adoptées pour éviter que la maladie ne se propage à d'autres territoires, les mesures prises contre les rongeurs, les insectes vecteurs, etc., comme il est spécifié à l'article 6, paragraphe 2.

Article 6, paragraphes 1 et 2.

Par poste aérienne (1), aussi fréquemment que possible. Le nombre des cas et des décès doit être transmis au moins une fois par semaine.

10. Notification de la date à laquelle une zone qui, selon l'article 3, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphes 1 et 2, avait été notifiée comme devenue infectée et redevenue indemne.

Article 7, paragraphe 1.

Par les voies les plus rapides.

11. Notification des mesures qu'elle a décidé d'appliquer aux provenances d'une zone infectée, en indiquant la date d'entrée en vigueur.

Article 8, paragraphes 1 a) et 2.

Par télégramme ou télex et, quand cela est possible, avant que les mesures n'entrent en vigueur.

12. Notification du retrait des mesures qu'elle a appliquées aux provenances d'une zone infectée, en indiquant la date du retrait.

Article 8, paragraphes 1 a) et 2.

Par télégramme ou télex et, quand cela est possible, avant que les mesures ne soient rapportées.

13. Notification de toute modification introduite par elle dans ses exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages internationaux.

Article 8, paragraphes 1 b) et 2.

Par télégramme ou télex et, quand cela est possible, avant que la notification ne prenne effet.

14. Récapitulation de ses exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages internationaux.

Article 8, paragraphe 3.

Par poste aérienne (1) une fois par an.

15. Rapport sur le nombre de cas de maladies soumises au Règlement et de décès dus à ces maladies qui ont été enregistrés au cours de la semaine précédente dans chaque ville de son territoire attenante à un port ou à un aéroport, y compris les cas importés ou transférés.

Article 9 a).

Par télégramme ou télex, une fois par semaine, quand des cas de maladies soumises au Règlement et des décès dus à ces maladies se produisent.

16. Au cours des périodes visées aux lettres a), b) et c), du paragraphe 2 de l'article 7, rapport signalant l'absence de cas de maladies soumises au Règlement dans chaque ville de son territoire attenante à un port ou à un aéroport.

Article 9 b).

Par poste aérienne (1), une fois par semaine jusqu'à ce que soient terminées les périodes visées aux lettres a), b) et c) du paragraphe 2 de l'article 7.

17. Renseignements concernant l'apparition éventuelle de tout cas de maladie soumise au Règlement provoqué par le trafic international ou observé dans celui-ci, ainsi que les décisions prises en vertu du Règlement et celles touchant à son application.

Article 13, paragraphe 1.

Par poste aérienne (1), une fois par an.

18. Renseignements indiquant dans quelle mesure les ports et les aéroports du pays sont maintenus exempts de vecteurs présentant une importance épidémiologique pour le trafic international.

Article 19, paragraphe 4.

Par poste aérienne (1), une fois par an.

19. Liste des ports du pays agréés conformément à l'article 17 pour la délivrance de certificats d'exemption de la dératisation seulement.

Article 20, paragraphes 1 i) et 2.

Par poste aérienne (1), dès que les ports sont désignés à cet effet, et dès qu'une modification quelconque est apportée à la liste de ces ports.

20. Liste des ports du pays agréés conformément à l'article 17 pour la délivrance de certificats de dératisation et de certificats d'exemption de la dératisation.

Article 20, paragraphes 1 ii) et 2.

Par poste aérienne (1), dès que les ports sont désignés à cet effet, et dès qu'une modification quelconque est apportée à la liste de ces ports.

 

Nature des renseignements que doit fournir l'administration sanitaire.

En vertu de l'article suivant.

Modalités d'envoi à l'OMS.

21. Notification des postes frontières des voies ferrées et des routes, ainsi que des postes frontières desservant des voies d'eau intérieure, qui sont pourvus d'installations pour l'application des mesures prévues au Règlement, en indiquant la date d'entrée en service et l'emplacement de ces installations.

Article 22, paragraphes 1 et 2.

Par poste aérienne (1), dès que les postes frontières sont pourvus de ces installations.

22. Notification des dispositions prises pour retenir, sous certaines conditions, des personnes en transit se dirigeant vers des zones où le vecteur de la fièvre jaune est présent.

Article 69, paragraphes 1 et 2.

Par poste aérienne (1) dès que les accords ont été conclus ou ont pris fin.

23. Notification du tarif des droits perçus pour l'application des mesures prévues au Règlement et de toute modification apportée à ce tarif.

Article 82, paragraphes 2 et 4.

Par poste aérienne (1) immédiatement.

24. Notification de tout accord conclu avec un État ou des États et des dispositions légales et réglementaires concernant les mesures sanitaires additionnelles applicables aux migrants, aux nomades, aux travailleurs saisonniers et aux personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants, ainsi qu'aux moyens de transport qu'ils utilisent.

Article 84, paragraphes 1 et 2.

Par poste aérienne (1) dès la conclusion de ces accords, et dès l'adoption de dispositions légales et réglementaires.

25 Notification des conventions ou arrangements spéciaux conclus avec un État ou des États pour faciliter l'application du Règlement.

Article 85, paragraphes 1 et 3.

Par poste aérienne (1) dès la conclusion des conventions ou arrangements spéciaux.

(1) Bien que les modalités d'envoi ne soient pas précisées dans le Règlement, la poste aérienne devrait être utilisée par les pays autres que les pays européens.

 

L'envoi à l'OMS par les administrations sanitaires des renseignements suivants, non obligatoires aus termes du Réglement, est cependant nécessaire à l'application de celui-ci.

Nature des renseignements que doit fournir l'administration sanitaire.

En vertu de l'article suivant.

Modalités d'envoi à l'OMS.

26. Liste des centres de vaccination habilités pour les opérations de vaccination antiamarile et la délivrance des certificats internationaux de vaccination ou de revaccination contre la fièvre jaune.

Article premier "certificat valable" et Appendice 2 ; article 66, paragraphe 4.

Par poste aérienne, lors de la désignation desdits centres.

27. Demandes d'approbation de vaccins antiamarils à employer pour la délivrance de certificats internationaux.

Article premier "certificat valable" et Appendice 2 ; article 66, paragraphe 4.

Par poste aérienne, lors de la présentation de la demande.

28. Notification de la zone ou des zones où Aedes aegypti, a été éliminé.

Article 67, paragraphes 3 et 4.

Par poste aérienne, dès que les faits ont été établis.

29. Notification de la zone ou des zones où le vecteur de la fièvre jaune est présent.

Article 68 ; 69, paragraphe 1 ; 71, paragraphe 1 a) et b) ; 74 et 75.

Par poste aérienne, dès la constatation des faits.

30. Liste des aéroports situés dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, sur lesquels peuvent atterrir les aéronefs provenant d'une zone infectée de fièvre jaune.

Article 73.

Par poste aérienne, dès que les aéroports ont été désignés à cet effet.

31. Texte des lois et règlements nationaux traitant de l'application du Règlement, et texte des modifications apportées à ces lois et règlements.

 

Par poste aérienne, dès que des lois et règlements ont été adoptés, et dès que des modifications y ont été apportées.

 

SERVICE OMS D'INFORMATION ÉPIDEMIOLOGIQUE POUR LES ÉTATS MEMBRES.

Service automatique de réponse par télex :

Afin de fournir aussi promptement que possible aux États Membres des informations épidémiologiques sur les maladies visées par le Règlement sanitaire international (1969) et sur d'autres maladies transmissibles d'importance internationale, l'Organisation a établi un service automatique de réponse par télex.

Les informations épidémiologiques importantes reçues chaque jour au siège de l'OMS sont enregistrées sur bande perforée et introduites dans le téléscripteur pour transmission automatique à toute administration sanitaire nationale qui appelle le numéro approprié. Une fois le message transmis, l'appareil est de nouveau prêt à répondre à un autre appel.

Tous les vendredis, les informations importantes reçues pendant le semaine et destinées à être publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire sont récapitulées et introduites dans l'appareil pour transmission automatique. Les administrations sanitaires nationales ont ainsi la possibilité d'en avoir connaissance bien avant que le Relevé épidémiologique hebdomadaire ne leur parvienne.

Des précisions sur les procédés d'appel sont publiées périodiquement dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.

Relevé épidémiologique hebdomadaire :

Le Relevé épidémiologique hebdomadaire paraît, en anglais et en français, tous les vendredis matin. Un exemplaire en est envoyé à chaque administration sanitaire nationale par les moyens les plus rapides. En outre, la publication est expédiée par poste aérienne à tous les abonnés.

Le Relevé épidémiologique hebdomadaire contient tous les renseignements que l'Organisation est tenue de transmettre aux termes du Règlement sanitaire international (1969), y compris ceux déjà fournis par le service télex susmentionné. Il contient également des notes épidémiologiques et de brefs communiqués sur des maladies transmissibles d'importance internationale.

NORMES D'HYGIÈNE À BORD DES NAVIRES ET DES AÉRONEFS QUI TRANSPORTENT DES PERSONNES PRENANT PART À DES RASSEMBLEMENTS PÉRIODIQUES IMPORTANTS (1).

Navires :

  • 1. Les navires auxquels s'appliquent les présentes normes doivent, lorsqu'ils transportent des passagers, remplir les conditions définies dans la partie II de l'annexe au Protocole de 1973 sur les aménagements à bord des navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux.

  • 2. Les normes énoncées dans les paragraphes ci-après sont les normes minimales à observer à bord de tous les navires. Dans le cas des navires déjà construits (2), il peut être dérogé à ces normes comme prévu au paragraphe 11.

  • 3. 
    • 1. Tout navire doit comporter des salles d'eau réservées exclusivement aux passagers. Ces locaux seront pourvus de canalisations d'eau potable ou d'eau de lavage (3) sous pression, avec lavabos, douches ou robinets dans les proportions suivantes :

      • a).  Voyages de 48 heures ou plus — un lavabo pour 50 passagers, ou fraction de 50, et une douche ou un robinet pour 50 passagers, ou fraction de 50, sur la base de la capacité indiquée dans le certificat du navire ;

      • b).  Voyages de 24 à 48 heures — un lavabo pour 100 passagers, ou fraction de 100, et une douche ou un robinet pour 100 passagers, ou fraction de 100, sur la base de la capacité indiquée dans le certificat du navire ;

      • c).  Voyages de moins de 24 heures — au moins deux salles d'eau, pourvues chacune d'un lavabo.

      Pour les voyages des catégories a) et b) ci-dessus, deux au moins des douches ou robinets requis seront alimentés en eau chaude.

  • 4. 
    • 1. Les salles d'eau doivent être pourvues de systèmes adéquats d'éclairage, de ventilation et de vidange et être conçues de telle sorte que l'utilisateur puisse s'isoler.

  • 5. 
    • 1. Tout navire doit comporter une ou plusieurs salles à manger comptant un nombre suffisant de tables et de chaises dans les proportions suivantes :

      • a).  Voyages de 24 heures ou plus — 10 m2 pour 100 passagers, ou fraction de 100, sur la base de la capacité indiquée dans le certificat du navire ;

      • b).  Voyages de moins de 24 heures — 5 m2 pour 100 passagers, ou fraction de 100, sur la base de la capacité indiquée dans le certificat du navire.

  • 6. 
    • 1. En plus des installations visées au paragraphe 3.1 tout navire doit comporter, à proximité de la (des) salle(s) à manger, des lavabos alimentés en eau chaude et froide (3)sous pression, dans les proportions suivantes :

      • a).  Voyages de 24 heures ou plus — un lavabo pour 100 passagers, ou fraction de 100, sur la base de la capacité indiquée dans le certificat du navire ;

      • b).  Voyages de moins de 24 heures — un lavabo pour 200 passagers, ou fraction de 200, sur la base de la capacité indiquée dans le certificat du navire.

  • 7. 
    • 1. Tout navire doit comporter des latrines à chasses d'eau alimentées par canalisations sous pression, dans les proportions suivantes :

      • a).  Voyages de 24 heures ou plus — quatre latrines pour 100 passagers, ou fraction de 100, sur la base de la capacité indiquée dans le certificat du navire ;

      • b).  Voyages de moins de 24 heures — trois latrines pour 100 passagers, ou fraction de 100, sur la base de la capacité indiquée dans le certificat du navire.

  • 8. 
    • 1. Les latrines doivent être pourvues de systèmes adéquats d'éclairage, de ventilation et de vidange et être conçues de telle sorte que l'utilisateur puisse s'isoler. Le système d'évacuation de l'air vicié doit être distinct du système de ventilation des autres locaux réservés aux passagers.

  • 9. 
    • 1. De l'eau potable doit être stockée en quantité suffisante dans de bonnes conditions d'hygiène et être accessible à tout moment aux passagers en plus de l'eau fournie à d'autres fins (4).

  • 10. 
    • 1. Il existera à bord des vivres de bonne qualité, stockés dans de bonnes conditions d'hygiène, en quantité suffisante pour toute la durée du voyage (4).

  • 11. Tout navire doit posséder des systèmes adéquats pour la collecte et l'évacuation hygiéniques des déchets solides et liquides.

  • 12. 
    • 1. Tout navire doit être pourvu d'un local de dimensions suffisantes réservé à l'examen médical et au traitement des passagers ainsi qu'au stockage des médicaments, des fournitures médicales et du matériel visés au paragraphe 9.2.

  • 13. 
    • 1. En plus des installations visées au paragraphe 8.1, tout navire doit comporter une infirmerie permanente, de dimensions suffisantes, ayant les moyens d'hospitalisation suivants :

      • a).  Pour les voyages de plus de 24 heures — un lit pour 200 passagers, ou fraction de 200, sur la base de la capacité indiquée dans le certificat du navire ;

      • b).  Pour les voyages de plus de 48 heures — un lit pour 100 passagers, ou fraction de 100, sur la base de la capacité indiquée dans le certificat du navire, plus un local d'isolement comprenant au moins deux lits.

  • 14. 
    • 1. Les locaux d'infirmerie doivent être pourvus des équipements nécessaires, convenablement éclairés et munis de systèmes de ventilation mécanique ou de climatisation distincts des systèmes de ventilation des autres locaux réservés aux passagers ou à l'équipage.

  • 15. 
    • 1. Chaque infirmerie disposera d'une latrine ou d'une salle de bains alimentée en eau potable ou de lavage chaude et froide (4), les systèmes de vidange étant distincts de ceux des autres locaux réservés à l'équipage ou aux passagers.

  • 16. 
    • 1. Pour les voyages de plus de 12 heures, tout navire transportant plus de 100 passagers doit avoir à son bord un médecin régulièrement diplômé ainsi qu'un infirmier. Si le nombre des passagers dépasse 1 000, l'équipage doit compter deux médecins régulièrement diplômés et deux infirmiers.

  • 17. 
    • 1. L'administration sanitaire s'assurera que tout navire a à bord les médicaments, les fournitures médicales et le matériel technique nécessaires au traitement des passagers (5) et que les règles de l'hygiène y sont appliquées.

  • 18. 
    • 1. Les soins médicaux, médicaments y compris, seront fournis gratuitement aux passagers.

  • 19. 
    • 1. Le capitaine du navire et le médecin de bord veilleront à ce que les règles d'hygiène et de propreté voulues soient constamment respectées.

  • 20. 
    • 1. Pendant le voyage, le médecin de bord ou, en son absence, le capitaine du navire s'assurera notamment :

      • a).  Que le navire, y compris les locaux réservés aux passagers et les salles à manger, est maintenu en état de parfaite propreté et salubrité et est convenablement ventilé ;

      • b).  Que les aliments sont stockés, préparés et servis dans de bonnes conditions d'hygiène et que les passagers reçoivent de l'eau potable en quantité suffisante ;

      • c).  Que les latrines, salles d'eau et salles de bains sont maintenues en état de propreté, sont désinfectées et fonctionnent parfaitement ;

      • d).  Que les déchets solides et liquides sont recueillis et évacués de façon hygiénique ;

      • e).  Que, s'il se produit un cas de maladie de caractère contagieux, toutes les mesures voulues pour endiguer l'infection sont prises.

  • 21. 
    • 1. Pendant le voyage, le médecin de bord ou, en son absence, le capitaine doit tenir registre de tout ce qui concerne la santé à bord et faire rapport conformément à l'article 77 du Règlement.

  • 22. Dans le cas des navires déjà construits (6), l'administration sanitaire du pays où est immatriculé le navire peut autoriser des dérogations aux dispositions des paragraphes 3.1 b), 5.1 b), 8.2 a) et 8.2 b) si elle est convaincue de l'impossibilité pratique de les appliquer intégralement et sous réserve que soient au moins pleinement appliquées les dispositions pertinentes de la précédente annexe V (7) remplacée par les présentes normes.

  • 23. L'autorité sanitaire, ou toute autre autorité compétente, du port de départ doit s'assurer avant le départ du navire que les normes minimales énoncées ci-dessus sont respectées.

Aéronefs :

  • 1. Les dispositions de la Convention de l'aviation civile internationale (Chicago, 1944) et de ses annexes, qui régissent le transport des passagers par la voie aérienne, et dont l'application peut intéresser l'hygiène de ces passagers, doivent être appliquées avec une rigueur égale, qu'il s'agisse d'aéronefs qui transportent des personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants ou d'aéronefs qui transportent seulement d'autres passagers.

  • 2. Toute administration sanitaire peut exiger d'un aéronef qui transporte des personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants qu'il ne débarque ces passagers que sur des aéroports de son territoire spécialement désignés à cet effet.

Notes

    1Adoptées par la vingt-septième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA 27-45 (OMS, Actes officiels, n° 217, 1974, pp. 21, 68 et 71). Voir article 84, paragraphe 3.2Un navire déjà construit est un navire dont la quille était posée ou qui était en service avant la date de publication des présentes normes. [26 juillet 1974 ; voir Relevé épidémiologique hebdomadaire 49 : 256-258 (1974)].3Pour tout ce qui concerne les approvisionnements en denrées alimentaires et en eau, voir Organisation mondiale de la Santé (1969), Guide d'hygiène et de salubrité à bord des navires, Genève.4Pour tout ce qui concerne les approvisionnements en denrées alimentaires et en eau, voir Organisation mondiale de la Santé (1969), Guide d'hygiène et de salubrité à bord des navires, Genève.5La publication de l'OMS intitulée Guide médical international de bord (Genève, 1969, version révisée en préparation) peut servir de base pour l'établissement de normes minimales dans ce domaine.6Un navire déjà construit est un navire dont la quille était posée ou qui était en service avant la date de publication des présentes normes [26 juillet 1974 ; voir Relevé épidémiologique hebdomadaire, 49 : 256-258 (1974)].7Deuxième édition annotée du Règlement sanitaire international (1969).

ANNEXE. Modèle de certificat international de vaccination correctement rempli.

Figure 5.  

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