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DIRECTION DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE : 6e Bureau : pêches et domanialité maritimes DIRECTION DU MATERIEL : 3e Bureau : approvisionnements généraux et affrètements. ETAT-MAJOR GENERAL : Bureau des mouvements de la flotte.

CIRCULAIRE relative à l'adoption d'un signal-type pour les engins de pêche mouillés en mer.

Du 22 mai 1894
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.1.4.

Référence de publication : BO/M, p. 579 ; BOR/M, p. 276.

 

Voir aussi la circulaire du 23 août 1894 (BO/M, p. 288 ; BOR/M, p. 304).

 

Nos marins pêcheurs négligent le plus souvent de marquer d'une façon apparente, à la surface des eaux de la mer, les points sur lesquels ils disposent leurs engins de pêche ; ceux-ci, comme conséquence, sont quelquefois traversés, entraînés même au passage par des navires et subissent des avaries dont le règlement ne s'opère pas toujours sans difficulté.

Voulant prévenir, autant que possible, ces accidents, j'ai décidé de faire adopter un signal-type, qui consisterait en un carré de toile blanche de 0,30 m de côté, supporté par une hampe, laquelle serait elle-même maintenue hors de l'eau et ramenée vers la verticale, par un flotteur quelconque (plateau de bois ou de liège, baril, bouée, etc.) ; le tout émergeant de 1,50 m. Afin que la toile reste constamment tendue et bien visible, une barre transversale de 0,30 m serait fixée par son milieu, rectangulairement et en forme de T à l'extrémité supérieure de la hampe ; le carré de toile pourrait dès lors être cloué suivant son côté horizontal supérieur et son axe vertical.

La présence de filets serait signalée par deux de ces appareils (un à chaque extrémité) ; il suffirait d'en placer un seul au point de mouillage des engins isolés, tels que paniers, casiers, etc.

Les marins pêcheurs devront être invités à se conformer aux indications qui précèdent ; en omettant de le faire, ils commettraient une imprudence qui diminuerait d'autant plus la responsabilité des auteurs des dommages dont ils croiraient pouvoir ensuite demander la réparation.

En ce qui concerne, notamment, les dommages causés à des filets par des bâtiments de l'Etat, la marine se refuserait formellement à accorder des indemnités gracieuses aux pêcheurs qui auraient négligé de se conformer aux prescriptions ci-dessus.

Signé : A. LEFEVRE.