INSTRUCTION N° 2220EMFAG/1/L pour l'application de l'article premier de la loi 51-158 du 16 février 1951 réglant la situation des militaires ayant appartenu aux forces supplétives d'Afrique du Nord et aux troupes spéciales du Levant et servant dans l'armée française.
Du 14 juin 1951NOR
Aux termes de l'article premier de la loi 51-158 du 16 février 1951
« La durée des services accomplis par les auxiliaires des forces supplétives d'Afrique du Nord ci-dessous énumérées :
supplétifs du corps des douair et des milices sahariennes ;
supplétifs des forces maghzen de Tunisie et du Maroc ayant appartenu à une unité combattante au cours de la guerre 1939-1945 ;
supplétifs des goums mixtes marocains,
est comptée comme durée de services militaires actifs à ceux d'entre eux qui, ayant demandé avant le 31 décembre 1948 à servir dans des unités régulières de l'armée française, ont été intégrés dans une de ces unités dans la limite des effectifs autorisés pour chaque grade par la loi de finances. »
1.
En conséquence, le temps passé dans les formations supplétives d'Afrique du Nord visées ci-dessus doit être décompté pour une égale durée de services militaires actifs :
1. Jusqu'à la date de la militarisation de ces formations, au personnel d'encadrement, que ce personnel ait ou non repris par la suite du service dans une unité régulière ;
2. Jusqu'à la date de leur départ de ces formations ou de leur engagement ou rengagement dans une unité régulière, au personnel autochtone qui, avant le 31 décembre 1948, a soit contracté un engagement ou un rengagement dans une unité régulière, soit formulé une demande d'engagement ou de rengagement dans une telle unité et souscrit, postérieurement à cette date, son contrat.
Par contre la loi 51-158 du 16 février 1951 ne permet pas de décompter comme services militaires actifs les services accomplis dans les unités supplétives énumérées dans cette loi, avant ou après leur militarisation, par les personnels autochtones qui n'ont pas repris du service dans une unité régulière dans les conditions ci-dessus.
2.
Les services accomplis dans les formations supplétives énumérées dans la loi no 51-158 qui seront décomptés comme services militaires actifs ouvriront éventuellement droit aux mêmes bénéfices de campagne que les services accomplis dans une unité régulière.
3.
Les pièces matricules et dossiers de pension des personnels intéressés devront être modifiés conformément aux dispositions de la présente instruction.