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DIRECTION CENTRALE DE L'ARTILLERIE NAVALE : bureau des approvisionnements et ateliers SECTION DES TRAVAUX MARITIMES ET DES BATIMENTS CIVILS DE LA MARINE. SERVICE DU CONTENTIEUX :

CIRCULAIRE relative au règlement des indemnités pour dégâts causés par le tir des ouvrages de côte.

Du 01 août 1919
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 8 septembre 1927 (BO/M, 1927/2, p. 495). , 2e modificatif du 23 août 1928 (BO/M, 1928/2, p. 280). , 3e modificatif du 20 novembre 1941 (BO/M, 1941/2, p. 1424).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.1.5.

Référence de publication : BO/M, 1925/2, p. 259 ; BOR/M, p. 76.

Depuis que le département de la marine a pris la charge de la défense des côtes, les autorités de la marine militaire ont à instruire les demandes d'indemnités formulées par les propriétaires voisins des batteries, pour dégâts causés par les tirs des batteries de côte. La présente circulaire a pour objet de fixer le procédure à suivre dans le règlement des questions de cette nature.

1. Réclamations.

Les réclamations seront adressées au commandant du front de mer, qui en saisira directement la commission visée ci-dessous.

Elles devront être formulées par les intéressés : une procuration sera exigée de toute autre personne intervenant pour introduire une réclamation au nom d'un tiers.

Délais. Les personnes ayant subi des dégâts ont intérêt à faire valoir leurs droits dans le plus bref délai, elles auront ainsi plus de facilités pour faire la preuve, qui leur incombe dans tous les cas, que les dégâts signalés sont bien dus au tir.

A cet effet, les maires des communes sur les territoires desquelles les tirs sont exécutés devront être invités à faire savoir à leurs administrés que ceux d'entre eux qui subiraient des dommages devront en faire la déclaration, aussitôt que possible, à l'officier désigné par le commandant du front de mer.

D'autres moyens de publicité pourront également être employés, notamment les affiches annonçant les tirs.

2. Instruction des réclamations.

Une commission spéciale sera constituée par le commandant du front de mer pour instruire les réclamations. Toutes les fois que ce sera possible, elle sera composée : d'un ingénieur d'artillerie navale, président ; d'un officier du service des travaux hydrauliques et d'un officier d'administration. La commission constatera et évaluera les dégâts ; elle en recherchera les causes, en déterminera les conséquences et, après s'être entourée de toutes les garanties nécessaires, formulera son avis et estimera le dommage.

Les autorités chargées de procéder à l'enquête devront s'abstenir de communiquer aux tiers intéressés leur avis sur la question de responsabilité de l'Etat.

Les pourparlers ne pourront avoir pour but que d'arriver à une entente au sujet du chiffre de l'indemnité correspondant à chacune des dégradations constatées, cette entente ne devant avoir effet qu'au cas où la responsabilité de la marine serait ultérieurement admise par l'autorité supérieure. Le procès-verbal devra mentionner l'entente ou la divergence au sujet de l'estimation de chacun des dégâts.

Les prix à employer dans le devis estimatif des dégâts seront ceux en usage dans la région. La réclamation, le procès-verbal d'enquête de la commission et le devis estimatif des dégâts seront adressés à la direction d'artillerie navale du port chef-lieu, qui complétera le dossier de son avis et le transmettra au préfet maritime, après l'avoir soumis au visa du contrôle résident.

3. Décision.

Modifié les 8 septembre 1927, 23 août 1928, 20 novembre 1941.

Il appartient au ministre de prendre une décision au sujet de l'indemnité à allouer.

Toutefois, dans le but d'accélérer le règlement des réclamations de peu d'importance, lorsque l'intéressé acceptera l'évaluation faite par la commission et que le montant de l'indemnité à allouer sera inférieur ou égal à 1 000 francs, la commission règlera elle-même les dégâts, contre émargement de l'intéressé, au moyen du fonds d'avances dont la gestion est confiée au trésorier de la direction de l'artillerie.

Lorsque l'évaluation de l'indemnité faite par la commission et acceptée par l'intéressé sera comprise entre 1000 francs et 10000 francs, le préfet maritime statuera par délégation du ministre et notifiera directement à l'intéressé le montant de l'indemnité que lui offre l'administration. En cas d'acceptation de l'intéressé, cette indemnité lui sera payée par mandat budgétaire, après que le bénéficiaire aura souscrit une déclaration portant renonciation à toute réclamation ultérieure relativement aux dégâts pour lesquels il sera indemnisé.

En cas de refus par l'intéressé de la somme arrêtée par le préfet maritime, ou si cette somme est supérieure à 5 000 francs, ou encore si le préfet maritime estime que la déclaration ne doit pas être accueillie, même partiellement, le dossier sera transmis pour décision au ministre (direction centrale de l'artillerie navale).

Ce dossier comprendra alors :

  • 1. La réclamation de l'intéressé ;

  • 2. Le procès-verbal de la commission d'enquête avec devis estimatif et croquis donnant les positions respectives sur le terrain de la batterie et de l'immeuble dégradé ;

  • 3. Le refus de l'intéressé ;

  • 4. Et toute pièce pouvant servir à éclairer le ministre sur la question.

La décision du ministre sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire de la direction d'artillerie navale.

La date de cette notification déterminera le point de départ du délai de recours éventuel au conseil d'Etat.

4. Paiement.

Le montant des indemnités accordées sera mandaté par la direction d'artillerie navale du port chef-lieu et la dépense sera imputée sur les crédits du chapitre XXXVII, article 4.

Le ministre de la marine.

G. LEYGUES.