> Télécharger au format PDF

DÉCRET N° 51-940 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radio-électriques. (radié du BOEM 501.1.6.2.).

Du 17 juillet 1951
NOR

Référence de publication : BO/G, 1957, p. 3085.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,

Vu la loi 49-758 du 09 juin 1949 (1) établissant des servitudes en vue de la propagation des ondes radio-électriques, et notamment son article 6, aux termes duquel un « règlement d'administration publique, pris sur le rapport du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, après avis du comité de coordination de l'union française et du comité technique de l'électricité détermine :

  • 1. La limite supérieure de l'étendue des zones de dégagement.

  • 2. Les modalités suivant lesquelles les plans d'établissement des servitudes sont soumis à enquête avant approbation ».

Vu l'avis du comité de coordination des télécommunications de l'union française en date du 28 juillet 1949 ;

Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 28 octobre 1949 ;

Le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La distance séparant la limite d'un centre radio-électrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

  • 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement.

  • 400 mètres dans le cas d'une zone primaire entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique.

  • 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités.

Art. 2.

 

La largeur d'une zone spéciale de dégagement comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radio-électriques ne peut pas excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection.

Les constructions et obstacles situés dans une zone spéciale de dégagement doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limite supérieure imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.

Art. 3.

 

L'enquête publique prévue par l'article 4 de la loi 49-758 du 09 juin 1949 s'effectuera conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédent les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.

Art. 4.

 

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de la France d'outre-mer et le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 1951.

Henri QUEUILLE.

Par le président du conseil des ministres, ministre de l'intérieur :

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Charles BRUNE.

Le ministre de la défense nationale,

Jules MOCH.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Antoine PINAY.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

Jean-Marie LOUVEL.

Le ministre de la France d'outre-mer,

François MITTERRAND.

Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,

Eugène CLAUDIUS-PETIT.

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur,

Eugène THOMAS.