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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

INSTRUCTION N° 24140/MA/SCR/PC relative au maintien en service des personnels « de sécurité » en cas de grève (mise à jour de ses deux modificatifs en date des 2 septembre 1968 et 20 janvier 1972).

Du 04 janvier 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.16.

Référence de publication : BOC, 1975, p. 3881.

Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 (1) repris par celui de la constitution du 4 octobre 1958 (1) reconnaît le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.

Les agents de l'Etat peuvent donc, comme tous les citoyens, exercer ce droit, c'est-à-dire cesse collectivement le travail pour des motifs professionnels.

Mais, conformément à la jurisprudence du conseil d'Etat, ce droit peut être limité par la nature des emplois tenus par certains agents : la présente instruction précise les règles qui doivent être suivies à l'égard des personnels appartenant aux services « de sécurité », en cas de grève. Des instructions particulières déterminent celles à prendre à l'égard des personnels participant à la fabrication, la mise en œuvre ou l'entretien d'armements indispensables à la sécurité de la nation.

Par personnel « de sécurité », il faut entendre les agents qui détiennent des emplois indispensables à la sécurité physique des personnels, à la sauvegarde des installations et du matériel, au fonctionnement des liaisons nécessaires à l'action gouvernementale.

Dans la première catégorie entrent par exemple, les médecins, les infirmières, les pompiers, les conducteurs d'ambulance, etc. ; dans la seconde, les gardes-veilleurs, les équipes de permanence et, d'une manière générale, les agents employés à des travaux dont l'arrêt peut être la cause de dangers ou d'avaries pour les installations, notamment dans les pyrotechnies et ateliers de chargement et dans les ateliers où sont élaborés ou traités des métaux à chaud, etc. ; dans la troisième, les personnels des transmissions, les téléphonistes, conducteurs d'auto, certaines dactylos, etc.

Chaque directeur d'établissement ou service établit et tient à jour la liste, aussi réduite que possible, des personnels « de sécurité », dont la présence au travail est indispensable même en cas de grève. Les organisations syndicales représentatives sont consultées pour cet établissement et les mises à jour, en ce qui concerne la liste des personnels dont l'emploi intéresse la sécurité physique des personnes et la sauvegarde des installations et du matériel.

En cas de grève, même prévue pour une courte durée, les personnels inscrits sur la liste préalablement établie comme il a été dit ci-dessus sont « mis en demeure », individuellement et par écrit, de rester à leur poste.

L'agent doit être averti, dans la « mise en demeure » écrite qui lui est remise (2) et dont il donne récépissé, qu'il s'expose aux sanctions disciplinaires les plus graves, pouvant aller jusqu'au congédiement, s'il refuse de tenir son emploi, l'abandon d'un poste de sécurité constituant une faute lourde.

En cas d'abandon de poste par un agent « mis en demeure » une sanction lui est immédiatement infligée dans les formes réglementaires et par l'autorité habilitée à la prononcer. Cette sanction ne peut être inférieure à la rétrogradation d'échelon.

Notes

    1BO/M, p. 3811 (extrait ; mentionnée au BO/A, p. 2351).2Dont modèle ci-annexé.

Le ministre des armées,

Pierre GUILLAUMAT.

Annexe

ANNEXE.