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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau des Réquisitions, des Prises et des Événements de mer ; Bureau des Approvisionnements de la Flotte, des Transports généraux et des Affrètements ÉTAT-MAJOR : 3e Bureau ; Division « Ports et Bases ».

CIRCULAIRE N° 72/M/CMa/6 relative au règlement des services d'assistances rendus par la marine nationale.

Du 23 juin 1964
NOR

Référence(s) : Circulaire du 07 avril 1926 relative aux règlements de services d'assistance ou de sauvetage rendus par des navires appartenant à l'État.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.2.2.

Référence de publication : BO/M, p. 2221.

1.

La circulaire du 07 avril 1926 a précisé les mesures conservatoires que doivent prendre les autorités locales en vue d'obtenir le versement des sommes destinées à rémunérer les services d'assistance rendus par la marine nationale.

Cette circulaire envisage, en particulier, le cas où il n'est pas possible d'obtenir un accord amiable, suivi du versement de la somme convenue ou de la constitution d'une caution. L'attention des autorités locales était attirée sur la nécessité, dans cette hypothèse, de saisir le tribunal de commerce afin que toutes mesures conservatoires puissent être prises avant le départ du navire assisté.

Ces prescriptions, qui ont parfois été perdues de vue, doivent être strictement observées.

2.

Je rappelle, en conséquence, que les autorités locales (directions et services du commissariat dans les ports où ils existent) ne doivent pas hésiter, le cas échéant, à demander par requête adressée au président du tribunal de commerce — et après en avoir référé au département — la saisie-conservatoire du navire assisté, en vue de la constitution d'une caution garantissant le paiement de la rémunération d'assistance. Je précise que les conditions d'exercice de la saisie-conservatoire à l'étranger, ou à l'égard d'un navire étranger, ont fait l'objet de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 (publiée par décret du 4 janvier 1958, JO du 14 janvier, p. 515).

La saisie-conservatoire d'un navire étant destinée, d'une manière générale, à assurer le paiement des sommes dues à tout créancier de ce navire ne préjuge en rien la qualification de l'opération ; elle peut donc être demandée même si un doute apparaît quant à la qualification d'assistance de l'opération.

La saisie-conservatoire présente, en outre, l'avantage d'obliger le débiteur, s'il veut éviter l'immobilisation du navire, à constituer une caution dont le montant doit évidemment être fixé à une somme suffisante pour garantir en toute hypothèse la rémunération à demander à la partie adverse. Elle facilite notablement, de ce fait, le règlement des services d'assistance rendus par la marine nationale.

3.

Il importe, pour que ces prescriptions puissent être observées, que les directions et services locaux du commissariat soient immédiatement et complètement informés de toute demande et, a fortiori, de tout acte d'intervention, que cette intervention ne soit que la mise en œuvre du matériel de l'État en dehors de toute pression de danger, ou qu'elle constitue un acte d'assistance proprement dit.

Pour le Ministre et par délégation :

Le Commissaire général, Directeur central du Commissariat de la Marine,

LETROSNE.