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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 3e Bureau

INSTRUCTION N° 4270/DEF/EMAA/3/OP relative à l'instruction aérienne du personnel titulaire du brevet militaire de parachutiste d'essais de l'armée de l'air.

Abrogé le 07 mai 2008 par : INSTRUCTION N° 4750/CEAM/DIR/XP/ESOPE relative au recrutement, à l'instruction et à la formation professionnelle des parachutistes navigants expérimentateurs. Du 04 novembre 1976
NOR

Référence(s) :

Instruction n° 3800/DPMAA/4/RPN du 1er juin 1971 (BOC/A, p. 427).

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n°  3289/EMAA/3/OP du 20 juin 1969 (BOC/A, p. 979) et son 1er modificatif du 7 novembre 1969 (BOC/A, p. 1072).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 4487.

La présente instruction a pour but de définir :

  • les différents stades de l'entraînement ;

  • les phases de l'instruction aérienne et spécialisée du parachutiste d'essai ;

  • le contrôle de l'instruction ;

  • la procédure d'homologation des certificats et licences.

1. Les stades de l'entraînement.

L'entraînement du parachutiste d'essai breveté suit une progression divisée en plusieurs phases, chacune lui permettant d'acquérir un niveau de qualification déterminé.

Le dernier chiffre du repère de spécialité est caractéristique de la qualification acquise :

  • 4 pour le parachutiste d'essai breveté (pour mémoire) ;

  • 5 pour le parachutiste d'essai breveté confirmé ;

  • 7 pour le parachutiste d'essai sous-chef de mission ;

  • 8 pour le parachutiste d'essai chef de mission.

Le personnel provenant d'une autre spécialité du personnel navigant de l'armée de l'air peut conserver son indice de spécialité d'origine ; il bénéficie alors d'un double indice.

Toutefois, compte tenu des critères spécifiques exigés pour être parachutiste d'essai, les qualifications obtenues antérieurement soit dans une autre spécialité du personnel navigant de l'armée de l'air, soit dans une spécialité des troupes aéroportées ou au sein d'un organisme officiel de la direction générale de l'aviation civile, ne peuvent être prises en considération pour faciliter l'obtention d'une qualification équivalente dans la spécialité de parachutiste d'essai.

Seule l'application intégrale de la présente instruction, dans le cadre des activités des parachutistes d'essai, permet d'accéder à ces qualifications.

2. Phase d'instruction.

La progression est divisée en trois phases :

2.1. Phase 1

(parachutiste d'essai confirmé).

2.1.1.

Cette phase doit permettre au parachutiste d'essai récemment breveté :

  • a).  De parfaire son instruction de base.

  • b).  D'être orienté vers une des trois branches principales de la spécialité qui sont :

    • le parachutage du personnel et l'abandon de bord ;

    • la survie maritime et terrestre ;

    • le parachutage lourd et l'aérotransport.

2.1.2.

D'une durée d'environ un an, cette phase comporte l'obligation d'effectuer un minimum de cent sauts d'entraînement et de cinquante sauts ou d'exercices d'essai ou d'expérimentation, dans le cadre des activités propres aux unités de parachutistes d'essai du CEAM , du CEV ou de la CEPA (commission d'études pratiques de l'aéronautique).

Les sauts d'essai ou d'expérimentation sont ceux effectués avec :

  • des parachutes non homologués ;

  • des parachutes d'équipage, munis ou non des équipements de survie ;

  • des parachutes munis de dispositifs en cours d'expérimentation dont l'emploi présente un risque particulier ou modifie une technique d'utilisation.

Les exercices d'essai ou d'expérimentation sont ceux nécessitant la mise en œuvre d'un matériel non homologué ou muni de dispositifs en cours d'expérimentation dont l'emploi présente un risque particulier ou modifie une technique d'utilisation.

Au cours de la phase 1, le parachutiste d'essai n'assume pas de responsabilités techniques vis-à-vis des organismes extérieurs.

2.1.3.

La qualification de parachutiste d'essai confirmé est attribuée par le commandant du CEAM , sur proposition du commandant d'unité.

Le mémoire de proposition est adressé à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air pour attribution du repère XXX5.

L'intéressé est alors apte à servir d'expérimentateur sous la responsabilité d'un parachutiste d'essai sous-chef de mission.

2.1.4.

Si un an après l'obtention du brevet le parachutiste d'essai ne peut être confirmé, le chef de la section établira une fiche d'instruction donnant les raisons ayant retardé la progression. Cette fiche sera insérée au dossier professionnel de l'intéressé.

2.2. Phase 2

(sous-chef de mission).

2.2.1.

Cette phase, d'une durée de un à cinq ans, doit permettre au parachutiste d'essai confirmé d'acquérir l'aptitude à conduire une expérimentation complète, comprenant :

  • l'exploitation de la directive d'expérimentation et la rédaction de l'ordre interne l'organisant ;

  • les exercices et manipulations à faire dans les délais impartis ;

  • la rédaction du rapport ou de la note présentant les résultats obtenus et la conclusion qui en découle.

L'instruction doit le rendre capable de saisir l'importance de l'ensemble des facteurs techniques et opérationnels qui concourent à l'aboutissement d'une mission et qui permettent de prendre une décision.

2.2.2.

La phase 2 comporte l'obligation d'effectuer au moins deux stages.

Les stages sont prévus auprès des organismes suivants :

  • centre d'essais en vol ;

  • service aéromobilité de la direction technique des armements terrestres ;

  • commission d'études pratiques de l'aéronautique navale ;

  • école de plongée de la marine nationale ;

  • tout autre organisme offrant des possibilités jugées équivalentes.

Au moins deux fois au cours de cette phase, l'aptitude à la rédaction de rapports d'expérimentation sera contrôlée par le commandant du CEAM ou ses délégués.

Sous le contrôle du chef de la section, le parachutiste d'essai réunira les éléments de l'analyse d'une expérimentation qu'il a conduite et composera un rapport de synthèse, sans aide extérieure.

A la fin de la phase 2, l'intéressé subira les épreuves d'un examen de connaissances techniques et aériennes qui portera sur l'ensemble du programme de l'instruction des élèves parachutistes d'essai. Cet examen sera organisé par le chef de la section des parachutistes d'essai du CEAM Les sujets des épreuves seront approuvés par le commandant du CEAM .

A l'issue de cette phase, le parachutiste d'essai doit totaliser depuis l'obtention du brevet un minimum de 300 sauts et de 125 sauts (1) ou exercices d'essai ou d'expérimentation (2) réalisés uniquement dans le cadre des activités propres aux parachutistes d'essai du CEAM , du CEV ou de la CEPA .

2.2.3.

Le certificat de sous-chef de mission est délivré par le commandant du CEAM sur proposition du commandant d'unité.

Le mémoire de proposition est adressé à la DPMAA pour attribution du repère XXX7.

L'intéressé est alors apte à diriger une des trois branches principales de la spécialité. Il est responsable des missions conduites auprès des organismes extérieurs à la section et des décisions qu'il est amené à prendre dans ce cadre.

2.2.4.

Si cinq ans après l'obtention de la qualification de parachutiste d'essai confirmé l'intéressé ne peut obtenir la qualification supérieure, le chef de la section établira une fiche d'instruction donnant les raisons ayant retardé la progression. Cette fiche sera insérée au dossier professionnel de l'intéressé.

2.3. Phase 3

(chef de mission).

2.3.1.

Cette phase, d'une durée variable, doit permettre au parachutiste d'essai de parfaire ses connaissances jusqu'à l'achèvement de son perfectionnement.

Les connaissances doivent couvrir l'ensemble de la spécialité et tendent à donner une totale compétence dans ses trois branches.

Outre les capacités professionnelles, il est indispensable d'apprécier l'aptitude au jugement, à l'initiative et au commandement.

2.3.2.

A l'issue de cette phase, le parachutiste d'essai doit :

  • totaliser un minimum de 200 sauts ou exercices d'essai ou d'expérimentation réalisés uniquement dans le cadre des activité propres aux unités de parachutiste d'essai du CEAM , du CEV ou de la CEPA ;

  • être apte aux fonctions d'officier enquêteur lors des éjections, abandons de bord et accidents de parachutage ;

  • avoir occupé, une année au moins, un poste dans une branche de spécialité autre que sa branche d'origine (cf. 2.1.1 , alinéa b) ;

  • avoir rédigé un mémoire et avoir obtenu une note égale ou supérieure à douze sur vingt pour ce travail.

Le sujet du mémoire est choisi par l'intéressé. Le sujet traite au choix, des techniques, des procédures, de la recherche historique ou prospective, de l'organisation interne ou des relations externes propres à tout ou partie des fonctions de la spécialité de parachutiste d'essai.

2.3.3.

Le certificat d'aptitude aux fonctions de chef de mission est délivré par la DPMAA , sur proposition du CEAM , aux sous-chefs de mission déclarés aptes par un jury auquel aura été soumis, pour notation, le mémoire défini au paragraphe précédent.

Le jury est composé :

  • du commandant du CEAM , président ;

  • d'un parachutiste titulaire de la qualification de chef de mission ;

  • du chef de la section des parachutistes d'essai du CEAM , rapporteur ;

  • éventuellement de tout officier que le président du jury jugera nécessaire de convoquer.

Les mémoires de proposition des candidats déclarés aptes par le jury, revêtus de l'avis du commandant du CEAM , sont adressés à la DPMAA qui attribue le repère XXX8 aux intéressés.

L'homologation du certificat d'aptitude aux fonctions de chef de mission fait l'objet d'une décision ministérielle inscrite au BOC/A.

Le diplôme correspondant est adressé au CEAM qui le transmet à l'unité pour insertion au dossier professionnel de l'intéressé.

3. Dispositions diverses.

3.1. Date d'homologation.

La date à retenir est celle de la signature du mémoire de proposition par l'autorité qui déclare le candidat reçu.

3.2. Mémoires de proposition.

Les modèles de mémoires de proposition et de diplômes figurent en annexe.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Pour le général d'armée aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air et par ordre :

Le général de corps aérien, major général de l'armée de l'air,

FLEURY.

Annexes

ANNEXE 1.

ANNEXE 2.

ANNEXE 3.

ANNEXE 4.

ANNEXE 5.