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DÉCRET N° 64-1123 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 n o 63-1293 du 21 décembre 1963 modifié par l'article 90 de la loi de finances pour 1968 n o 67-1114 du 21 décembre 1967).

Du 12 novembre 1964
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 70-388 du 27 avril 1970 (JO du 12 mai, p. 4459).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.3.

Référence de publication : JO du 13, p. 10093

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des armées, du ministre des travaux publics et des transports et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (1) (no 63-1293 du 21 décembre 1963) ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(décret no 70-388 du 27/04/1970).

La liste des matériels aéronautiques et des matériels d'armement complexes qui peuvent donner lieu à la conclusion de contrats entre l'Etat et les entreprises en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963, modifié par l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 1968 susvisé, est arrêtée par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et, en ce qui le concerne, du ministre chargé de l'aviation civile.

Cette décision est prise après avis d'une commission dont la composition est fixée à l'article 7 ci-dessous et qui est saisie selon le cas par le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou par le ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 2.

 

Ces contrats sont conclus par le ministre des finances et des affaires économiques sur proposition du ou des ministres intéressés après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus.

Art. 3.

 

(décret no 70-388 du 27/04/1970).

Ces contrats comportent l'attribution d'avances de l'Etat aux entreprises productives de matériels aéronautiques et de matériels d'armement complexes pour couvrir partiellement les opérations suivantes :

  • constitution de liasses de présérie ou de série ;

  • fabrication d'outillage de présérie ou de série ;

  • préséries,

et exceptionnellement à d'autres opérations qui se situent à un stade technique antérieur.

Ces avances sont remboursables sur le produit des ventes des matériels concernés.

Art. 4.

 

Les contrats visés à l'article 1er ci-dessus peuvent, en outre, comporter l'institution au profit de l'Etat de redevances sur les ventes de matériel fabriqué en application du présent décret.

Art. 5.

 

Chaque contrat définit notamment les opérations qui peuvent donner lieu à des avances de l'Etat, les spécifications techniques, les délais impartis, le montant de ces avances, les conditions d'une éventuelle révision de ce montant, les conditions de paiement et de remboursement, les conditions dans lesquelles le contrat pourrait être soit modifié, soit résilié.

Art. 6.

 

Le ministre des armées est chargé du contrôle technique des opérations prévues par les contrats. Les industriels intéressés sont tenus de faire au service chargé du contrôle la déclaration de toutes ventes (matériels complets, éléments, rechanges, cessions de licence ou de droit de reproduction) et de chacun des paiements correspondants, quel que soit l'acheteur. D'une manière plus générale, les industriels intéressés sont tenus de fournir au ministre des armées et au ministre chargé de l'aviation civile (décret no 70-388 du 27 avril 1970) tous renseignements qui leur sont demandés.

Art. 7.

 

(décret no 70-388 du 27/04/1970).

La commission prévue à l'article 1er ci-dessus est composée comme suit :

  • un représentant du Premier ministre, président ;

  • deux représentants du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

  • deux représentants du ministre chargé de l'aviation civile ;

  • deux représentants du ministre de l'économie et des finances.

Elle comprend, en outre, à titre d'expert le président du comité consultatif national pour l'expansion de l'industrie aéronautique ou son représentant.

Les représentants du ministre chargé de l'aviation civile et le président du comité consultatif national pour l'expansion de l'industrie aéronautique ou son représentant n'assistent aux séances de la commission que lorsque celle-ci doit donner son avis sur des affaires qui sont de leur compétence.

Art. 8.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées, le ministre des travaux publics et des transports et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 1964.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER,

Le ministre des travaux publics et des transports,

Marc JACQUET.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.