CIRCULAIRE relative aux demandes d'assistance formulées par les bâtiments de l'État.
Du 15 janvier 1932NOR
A. Les documents cités en référence, convention internationale de Bruxelles du 23 septembre 1910 loi du 29 avril 1916, circulaire du 16 septembre 1930 ont fixé les règles générales à appliquer dans les cas d'assistance et de sauvetage.
B. La dernière circulaire a insisté sur la grande importance qui s'attache à ne formuler que des demandes de remorquage, chaque fois que la chose sera pratiquement possible (réf. § 6 de la circulaire précitée du 16 septembre 1930 ).
La demande d'assistance formelle prévue par la convention internationale est, en effet, strictement réservée aux cas de danger imminent, dont l'appréciation est laissée aux commandants des bâtiments intéressés.
C. Les commandants qui se trouveront dans le cas de faire une demande formelle d'assistance ne devront jamais oublier qu'ils commandent un bâtiment de guerre, et qu'il ne saurait être question pour eux d'accepter un contrat commercial avec compromis d'arbitrage ou autre, en France ou à l'étranger.
Les compromis de l'espèce sont interdits par la loi (art. 1004 du code de procédure civile). Il ne saurait non plus être question de dépôt de caution, « l'État étant réputé solvable ».
D. Le ministre de la marine est seul compétent pour déterminer la rémunération à payer aux sauveteurs, sauf recours des demandeurs au conseil d'État.
E. En conséquence, vous trouverez ci-après un modèle de contrat d'assistance, basé sur la loi du 29 avril 1916, qui sera dorénavant celui que tout commandant devra présenter au sauveteur en lui faisant remarquer que ce contrat est, en principe, le seul qui puisse engager la responsabilité effective de la marine, tout autre risquant, en effet, d'être entaché d'illégalité (réf. art. 104 du code de procédure civile).
F. Modèle de contrat.
Références :
décret du 28 septembre 1955 (BO/M, p. 3165) publiant la convention internationale de Bruxelles du 10 avril 1926 ;
décret du 13 mars 1956 [Abrogé par le décret du 17 juillet 1964, BO/M, p. 2923 en ce qui concerne la codification des textes réglementaires relatifs aux marchés publics et BO/M, p. 3141 (extrait) en ce qui concerne le code des marchés publics] relatif aux marchés passés au nom de l'État.
Bord, … le …
Entre, …
D'une part, le commandant du bâtiment de la marine militaire française,
agissant au nom et pour le compte de l'État français,
D'autre part, M. X…, agissant au nom et pour le compte de …
et dénommé ci-après « l'entrepreneur » ;
Il est convenu ce qui suit :
1. L'entrepreneur s'engage à consacrer tous ses efforts avec tous les moyens à sa portée, à assister le bâtiment de la marine militaire française (éventuellement : et sa cargaison) et à le (les) mettre à l'abri dans le port de … le plus proche.
2. L'entrepreneur fournira à ses propres risques toute aide et toute force, ainsi que la main-d'œuvre convenable.
3. Pendant la durée de l'assistance, il sera permis à l'entrepreneur d'user à titre gratuit, dans toute la mesure du possible, des agrès, apparaux, et de tout ce qui appartient au bâtiment à assister, mais l'entrepreneur ne pourra sans nécessité les endommager, abandonner ou sacrifier.
4. En cas d'insuccès, il n'y aura pas lieu à payement (no cure no pay). Toutefois, si l'assistance ne réussit que partiellement sans qu'il y ait négligence, manque de capacité professionnelle ou de soin de la part de l'entrepreneur ou des personnes employées par lui et que le bâtiment (ou la cargaison) soit partiellement sauvé par l'entrepreneur, la marine militaire française se réserve d'allouer à l'entrepreneur une indemnité raisonnable.
5. Les bâtiments de la marine militaire ne peuvent être l'objet de saisies, arrêts ou détentions, ni de procédure judiciaire in rem et il n'y a pas lieu au paiement d'une garantie ;
6. La rémunération à payer à l'entrepreneur en cas de succès sera fixée, autant que possible, d'un commun accord entre l'entrepreneur et le ministre français de la marine. Si l'accord n'était pas réalisé, l'entrepreneur posséderait, contre la décision du ministre français de la marine, et dans le délai légal, un droit de recours devant le tribunal compétent de l'État français.
Fait (en mer) le …
à …
L'entrepreneur,
Approuvé,
le …
Le commandant du …
G. La rédaction des paragraphes 1, 2 et 3 du modèle de contrat ci-dessus pourrait être précisée, le cas échéant, suivant les circonstances et suivant la nature exacte de l'assistance donnée, mais la rédaction des paragraphes 5 et 6 sera toujours maintenue, sous réserve de ce qui est dit au premier alinéa du paragraphe H ci-après.
H. J'attache la plus haute importance à l'exécution stricte des prescriptions de cette circulaire, mais il reste évidemment entendu qu'en cas de nécessité absolue, les commandants seront toujours juges des décisions qu'ils auraient à prendre. Ils pourront donc, s'ils le jugent indispensable, signer un autre contrat pour assurer la sécurité de leur bâtiment.
Toutefois, si le contrat imposé prévoyait le recours à l'arbitrage, ou le versement d'un dépôt de garantie, aucune mesure d'exécution ne devrait être prise en ce sens par le commandant du bâtiment après les opérations d'assistance ou de sauvetage. Le commandant en référerait immédiatement au département. Si le bâtiment était, de ce fait, menacé de saisie ou arrêt, le commandant se bornerait à rappeler que de telles mesures sont inapplicables aux bâtiments de guerre et il n'en tiendrait pas compte. Le principe d'après lequel les bâtiments de guerre ne sauraient faire l'objet, en la matière, de mesures de saisis, arrêts, etc., a été formellement consacré par la convention internationale de Bruxelles du 10 avril 1926 , actuellement soumise à l'approbation du parlement français (projet de loi no 5582, déposé le 12 novembre 1931 devant la chambre des députés).
I. Je rappelle que la circulaire du 16 septembre 1930 a prescrit que le département doit être informé télégraphiquement de toute opération d'assistance ou de remorquage.
J. Le modèle de contrat ci-dessus fera l'objet d'une impression à part, et des exemplaires en seront remis à tous les bâtiments de la flotte pour être constamment à la disposition immédiate des commandants.
Pour le Ministre et par son ordre :
Le Capitaine de vaisseau, Chef du Cabinet militaire,
ODEND'HAL.