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AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT (commission de la fonction publique), N° 254-773, sur la question de savoir si, par voie d'instruction administrative, il est possible, légalement, de limiter les droits accordés aux fonctionnaires tant par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 que par l'article 93 de la loi du 19 octobre 1946, à une durée de congé unique et uniforme pour les deux législations.

Du 04 juillet 1951
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.1.2.

Référence de publication : N.i. BO ; n.i. JO.

Le Conseil d'Etat (commission représentant les sections de l'intérieur, des finances, des travaux publics, la section sociale et la section du contentieux) saisi par le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative de la question de savoir si, par instruction administrative, il est possible légalement de limiter les droits accordés aux fonctionnaires, tant par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 que par l'article 93 de la loi du 19 octobre 1946, à une durée de congé unique et uniforme pour les deux législations.

Vu la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret du 5 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 90 de la loi susvisée du 19 octobre 1946 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 tout fonctionnaire réformé de guerre « peut être, en cas d'indisponibilité constatée, résultant de ses infirmités, mis en congé avec traitement intégral jusqu'à son rétablissement et, éventuellement, sa mise à la retraite, sans qu'en aucun cas le total des congés ainsi accordés puisse, pour un même agent, excéder deux ans » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 19 octobre 1946 « le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale ou d'affection cancéreuse est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve, pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié » ; que le deuxième alinéa du même article précise que « toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice de ses fonctions, les délais sont respectivement portés à cinq et trois ans » ;

Considérant enfin que l'article 34 du décret du 5 août 1947 dispose que « lorsqu'un fonctionnaire sera en mesure d'invoquer à la fois l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et l'article 91 de la loi du 19 octobre 1946 il pourra demander l'application de celle des deux législations qui lui paraîtra la plus favorable » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires qui se trouvent dans la position prévue par le décret du 5 août 1947 ont le droit d'opter pour l'une ou l'autre des législations en présence, dès lors qu'ils en réunissent en même temps les conditions, c'est-à-dire au cas où l'exercice des fonctions a été la cause déterminante de l'interruption de service ; que quelle que soit leur option ils doivent bénéficier de l'intégralité des avantages qui leur sont reconnus par la loi qui leur est applicable ; qu'ainsi dans l'hypothèse envisagée, la durée des congés accordés ne saurait être limitée autrement que par une disposition législative expresse à la durée prévue à l'alinéa 1 de l'article 93 susvisé de la loi du 19 octobre 1946 ;

EST D'AVIS :

De répondre dans le sens des observations qui précèdent.