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DÉCRET N° 51-941 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radio-électriques. (radié du BOEM 501.1.6.2.).

Du 17 juillet 1951
NOR

Référence de publication : BO/G, 1957, p. 3087.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des postes, télégraphes et téléphones et du ministre de l'industrie et du commerce,

Vu la loi 49-759 du 09 juin 1949 (1) établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radio-électriques, et notamment son article 18, aux termes duquel « un règlement d'administration publique, pris sur le rapport du ministre des postes, télégraphes et téléphones et du ministre de l'industrie et du commerce, après avis du comité de coordination des télécommunications de l'union française et du comité technique de l'électricité détermine :

  • 1. La plus grande distance qui, pour chaque catégorie, peut séparer le périmètre des zones de protection et de garde radio-électrique et les limites des centres.

  • 2. Les modalités suivant lesquelles les plans d'établissement des servitudes sont soumis à enquête publique avant approbation.

Vu l'avis du comité de coordination des télécommunications de l'union française en date du 26 juillet 1949 ;

Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 2 octobre 1949 ;

Le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La distance séparant les limites d'un centre de réception radio-électrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

  • Dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 50 mètres.

  • Dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 1 500 mètres.

  • Dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.

Art. 2.

 

L'enquête publique prévue à l'article 4 de la loi 49-759 du 09 juin 1949 s'effectuera conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.

Art. 3.

 

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie et du commerce et le ministre de la France d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 1951.

Henri QUEUILLE.

Par le président du conseil des ministres, ministre de l'intérieur :

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Charles BRUNE.

Le ministre de la défense nationale,

Jules MOCH.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Antoine PINAY.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

Jean-Marie LOUVEL.

Le ministre de la France d'outre-mer,

François MITTERRAND.

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur.

Eugène THOMAS.