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DÉCRET N° 57-1176 fixant les modalités spéciales d'application à la silicose et à l'asbestose professionnelles du livre IV du code de la sécurité sociale.

Du 17 octobre 1957
NOR

Précédent modificatif :  — Décret n° 61-798 du 24 juillet 1961 (JO du 28, p. 6974). , — Décret n° 68-769 du 23 août 1968 (JO du 30, p. 8299). , — Décret n° 76-1095 du 25 novembre 1976 (JO du 2 décembre, p. 6934). , — Décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985 (JO du 21, p. 14972 ; BOC, 1996, p. 952).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 47-2201 du 17 novembre 1947 (N.i. BO ; JO du 20, p. 11450, modifié par décret n° 52-1168) du 18 octobre 1952, (N.i. BO ; JO du 19. p. 9922 ; décret n° 53-1141 du 23 novembre 1953 (N.i. BO ; JO du 24, p. 10597).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.1.2.2.

Référence de publication : <em> JO</em> du 23 octobre 1957, p. 10144, Rectificatif : <em>JO</em> du 1er novembre 1957, p. 10409.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale, du secrétaire d'État à l'énergie et du secrétaire d'État à la santé publique et à la population,

Vu le livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment ses articles 496 (premier, quatrième et cinquième alinéas) et 501 ;

Vu le décret 46-2959 du 31 décembre 1946 (1) modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 46-2426 du 30 octobre 1946 (2) modifiée,

Vu les décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 (3) et décret no 47-175 du 16 janvier 1947 (4) modifiés portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret no 52-1263 du 27 novembre 1952 (5) modifié portant application de la loi du 11 octobre 1946 (6) relative à l'organisation des services médicaux du travail,

DÉCRÈTE :

Art.s premier à 19.

 

(Abrogés : décret du 17 décembre 1985 )

Art. 20.

 

Les droits ouverts à raison de l'une des maladies énumérées au tableau de la silicose professionnelle, dont la première constatation médicale telle qu'elle est définie à l'article 3 du présent décret est antérieure au 1er janvier 1947, demeurent exclusivement régis par les dispositions de l'ordonnance no 45-1274 du 2 août 1945 (7). La réparation incombe aux employeurs responsables et, le cas échéant, au fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole, conformément aux dispositions des articles 1 à 7 de la loi 66-419 du 18 juin 1966 (8).

Art. 21.

 

(Abrogé : décret du 17/12/1985)

Art. 22.

 

Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la loi no 55-1536 du 28 novembre 1955 (9) les travailleurs qui ont fait constater pour la première fois leur état entre le 1er janvier 1947 et la date de publication du présent décret peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article 5 du présent décret.

Ceux qui ne remplissaient pas les conditions de délai de prise en charge prévues respectivement au tableau no 25 de la silicose professionnelle et à l'article 18 du décret du 17 novembre 1947 modifié disposent d'un délai de six mois, à compter de la publication du présent décret, pour demander à l'organisme de sécurité sociale compétent d'examiner leur situation au regard de l'article 19 du présent décret si cet organisme n'a pas procédé d'office à cet examen chaque fois qu'il est en mesure de le faire.

Les prestations, indemnités et rentes qui seraient accordées en vertu du présent article ne pourront avoir effet à une date antérieure à celle de la publication du présent décret.

Art.s 23 et 24.

 

(Abrogés : décret du 17/12/1985).