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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « études générales » SERVICE CENTRAL DE L'AERONAUTIQUE NAVALE ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « opération/logistique » ; bureau « emploi des forces »

CIRCULAIRE N° 2/DEF/DPMM/EG relative à la reconnaissance des brevets militaires du personnel navigant (pilotes et mécaniciens de bord).

Du 02 avril 1996
NOR D E F B 9 6 5 1 0 6 9 C

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 208/EMM/AERO/AG du 26 novembre 1987 (BOC, p. 6493) et son modificatif du 6 janvier 1989 (BOC, p. 336).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.2., 480.2.3., 327.5.

Référence de publication : BOC, p. 1702.

1. Généralités.

1.1.

Les démarches entreprises par le ministère de la défense ont permis d'obtenir :

  • auprès du ministère des transports et de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) :

    • l'équivalence directe entre certains diplômes ou brevets du personnel navigant, délivrés les uns par les autorités militaires et les autres par les autorités civiles, leur donnant ainsi une identité complète d'effets juridiques ;

    • l'homologation et les dispenses pour le cours de pilote ;

    • la validation, par la direction générale de l'aviation civile, de certains cours du cycle d'instruction aéronautique du personnel militaire, permettant ainsi aux intéressés d'être exemptés du stage préparatoire à certains examens pratiques et d'être dispensés de certains examens théoriques (ces cours sont qualifiés de programmes de formation homologuée, dans la terminologie propre à l'aviation civile) ;

  • auprès du comité interministériel de la formation professionnelle : l'homologation de certains diplômes, brevets ou certificats techniques délivrés par les autorités militaires, leur reconnaissant ainsi une certaine valeur par rapport à une grille de cinq niveaux de formation propre à l'enseignement technologique général.

1.2.

La présente circulaire a pour objet de présenter les possibilités offertes aux pilotes et aux mécaniciens de bord (MECBO) de l'aéronautique navale qui souhaitent, à titre personnel, obtenir des équivalences civiles ou bien connaître le niveau d'homologation de leurs diplômes militaires ou qui envisagent, à terme, un reclassement dans l'aviation civile.

2. Équivalences entre les brevets civils et militaires (ministère des transports et DGAC).

2.1. Equivalences admises.

Les équivalences admises à ce jour ne concernent que les brevets de pilote d'avion ou d'hélicoptère.

Elles sont récapitulées dans le tableau ci-après :

Diplômes militaires.

Diplômes civils équivalents.

Brevet de pilote d'avion (1er degré).

Brevet de pilote privé d'avion.

Brevet de pilote d'avion (2e degré) + certificat restreint de radiotéléphoniste (1).

Brevet de pilote professionnel d'avion (PPA).

Brevet de pilote d'hélicoptère (1er degré).

Brevet de pilote privé d'hélicoptère.

Brevet de pilote d'hélicoptère (2e degré) + certificat restreint de radiotéléphoniste (1).

Brevet de pilote professionnel d'hélicoptère (PPH).

(1) Délivré par l'administration des postes et télécommunications.

 

2.2. Modalités d'obtention des brevets civils par équivalence.

Les brevets civils énumérés au paragraphe précédent peuvent être obtenus par le personnel militaire concerné auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique (SFACT) de la direction générale de l'aviation civile (DGAC).

3. Homologation des diplomes, brevets et certificats techniques (comité interministériel de la formation professionnelle).

3.1.

En application de l'article 8 de la loi no 71-577 d'orientation sur l'enseignement technologique du 16 juillet 1971 (JO du 17, p. 7044) modifié et du décret 92-23 du 08 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique (BOC, p. 2120), les titres et diplômes sont classés selon une nomenclature interministérielle :

  • par niveau de formation (de I à V) ;

  • par code de nomenclature des spécialités de formation.

3.2.

Ainsi, le brevet d'aptitude technique de mécanicien de bord (BAT MECBO) (jusqu'en 1984) et mécanicien de bord d'aéronautique (après cette date) jusqu'en 1998, est homologué :

  • au niveau IV (emplois de maîtrise et de qualification de baccalauréat technique) ;

  • dans le groupe 10 (mécanique générale de précision) jusqu'au 1er janvier 1984 ou code 252 R à compter du 1er janvier 1995.

4. Validation des cours du cycle d'instruction aeronautique (par le ministère des transports et la DGAC).

La DGAC a donné son agrément aux cours :

  • de l'école de spécialisation sur multimoteurs (ESM/52 S) ;

  • de l'école de spécialisation sur hélicoptères (ESHE/22 S) ;

  • de l'école du personnel volant (EPV/56 S) ;

  • du groupement école (GE 314 Tours) de l'armée de l'air pour les pilotes d'avions à réaction (cours sur Alphajet).

Ils constituent, pour cette direction, des organismes de formations homologuées.

La réussite à ces cours dispense le personnel concerné de suivre le stage préparatoire et de présenter l'épreuve théorique à certains examens, conformément aux dispositions suivantes.

4.1. Validité des homologations accordées par l'aviation civile.

Les homologations sont accordées pour deux ans. Elles sont renouvelées par le SFACT après un nouvel examen de la formation dispensée et une visite dans les unités concernées.

4.2. Validations accordées.

4.2.1. Cours de pilote.

Ecole.

Cours.

Homologation et dispense accordées.

Date d'homologation.

ESM/52 S.

Cours de spécialisation sur multimoteurs.

Cours de transformation sur multimoteurs.

Stage de préparation à l'examen en vol en vue de l'obtention de la qualification de vol aux instruments sur avion (PP/IFR avion).

Cours de formation des moniteurs de l'école.

Stage préparatoire à l'examen en vol de la qualification de vol aux instruments sur avion [PP/IFR (1) avion] et dispense de l'examen théorique pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments (QVI).

1er avril 1971.

ESHE/22 S.

Cours de spécialisation sur hélicoptère (phase de vol sans visibilité).

Cours de transformation sur hélicoptère (phase de vol sans visibilité).

Cours de formation des moniteurs de l'école.

Stage préparatoire à l'examen en vol de la qualification de vol aux instruments sur hélicoptère (PP/IFR hélicoptère) et dispense de l'examen théorique pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments.

23 septembre 1975.

GE 314/SME Tours.

Cours de spécialisation chasse (sur Alphajet) sous réserve d'accomplir un stage complémentaire portant sur la conduite d'avion multimoteurs dans un organisme homologué.

Stage préparatoire à l'examen en vol de la qualification de vol aux instruments sur avion (PP/IFR avion) et dispense de l'examen théorique pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments.

20 avril 1988 (avec effet rétroactif au 15 septembre 1979).

(1) Pilote professionnel/Instrumental Flight Rules.

 

4.2.2. Cours de mécanicien de bord.

Ecole.

Cours.

Homologation et dispense accordées.

Date d'homologation.

EPV/56 S.

Cours du brevet d'aptitude technique de mécanicien de bord (BAT MECBO).

Stage préparatoire aux épreuves pratiques du brevet de mécanicien navigant et dispense pour les MECBO titulaires du brevet supérieur (BS) ou du brevet supérieur technique (BST) de passer les épreuves théoriques des certificats de technologie avion 1, technologie des moteurs à turbine d'avion et technique du vol avion.

22 mai 1973.

 

4.3. Dispositions pratiques relatives aux cours homologués.

4.3.1. Attestation de stage.

Les élèves qui ont suivi avec succès, postérieurement à la date d'obtention de l'homologation, l'un des cours énumérés ci-dessus, reçoivent une attestation de stage établie par le commandant de l'école concernée.

Cette attestation permet à son titulaire de se présenter directement à l'examen en vol civil correspondant (PP/IFR, mécanicien navigant), sous réserve de réunir toutes les autres conditions fixées par l'arrêté cité en référence.

4.3.2. Dispositions relatives au personnel quittant le service actif.

Deux possibilités sont offertes :

  • prêt d'aéronef : la procédure à suivre par un candidat désirant se présenter à une épreuve pratique de l'aviation civile sur un aéronef de la marine fait l'objet d'une instruction de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) ;

  • stage à vocation aéronautique : le personnel se préparant à quitter le service actif et désirant se reconvertir dans l'aviation civile peut demander, dans les conditions fixées par la circulaire prise sous timbre DPMM, à suivre l'un des stages à vocation aéronautique inscrit au catalogue des stages de reconversion par la mission pour la mobilité professionnelle (MMP).

5. RELATION ENTRE LA MARINE ET LA DGAC.

Le bureau « organisation » du service central de l'aéronautique navale (SC/AERO/ORG) en liaison avec le bureau « études générales » de la DPMM, est le correspondant pour la marine de la DGAC en ce qui concerne tous les problèmes d'équivalence et d'homologation dans le domaine de la formation aéronautique.

6.

La circulaire no 208/EMM/AERO/AG du 26 novembre 1987 modifiée, relative aux équivalences des brevets civils et militaires du personnel navigant. Enseignements homologués par le ministre chargé de l'aviation civile, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,

Maurice GIRARD.