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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau des écoles et de la formation

INSTRUCTION N° 243/DEF/DPMM/FORM relative à l'organisation et au fonctionnement du lycée naval de Brest.

Abrogé le 24 février 2015 par : INSTRUCTION N° 0-1530-2015/DEF/DPMM/FORM relative à l'organisation et au fonctionnement du lycée naval de Brest. Du 15 mai 1997
NOR D E F B 9 7 5 1 0 6 8 J

Référence(s) : Décret N° 82-776 du 10 septembre 1982 relatif aux lycées militaires. Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 31 juillet 1984 relatif à l'octroi des remises de principe d'internat aux élèves des lycées militaires. Instruction N° 20722/DEF/DFAJ/FM/3 du 10 mai 1984 relative aux remises à caractère social susceptibles d'être accordées aux élèves des lycées militaires. Instruction N° 1961/DEF/CMa/1 du 24 décembre 1984 relative à l'organisation et au fonctionnement administratifs du centre d'instruction naval de Brest et du lycée naval. Instruction N° 20257/DEF/DFAJ/FM/3 du 21 février 1985 relative à la remise de principe d'internat aux élèves des lycées militaires. Instruction N° 20858/DEF/DFR/FM/3 du 24 juin 1986 relative aux dispositions à appliquer en matière d'exonération et de remboursement des frais de trousseau et de pension aux élèves et anciens élèves des lycées militaires admis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement des officiers. Instruction N° 2324/DEF/DCSSA/AST/AS du 05 août 1986 relative aux conditions d'aptitude médicale exigées pour l'admission dans les lycées militaires. Instruction N° 321/DEF/DPMM/FORM du 29 juillet 1993 relative à l'organisation et au fonctionnement du centre d'instruction naval de Brest. Instruction N° 10/DEF/EMM/PL/ORA du 20 juillet 1993 relative à la subordination des centres de formation maritime et des écoles militaires de la marine relevant de la direction du personnel militaire de la marine. Instruction N° 319/DEF/EMM/PL/ORA du 18 mai 1994 relative à l'organisation et au fonctionnement du centre d'instruction naval de Brest.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 391/DEF/DPMM/FORM du 21 décembre 1984 (BOC, p. 7349) et son modificatif du 27 mai 1986 (BOC, p. 3422).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  620.4., 642.1.2.2.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 2655.

1. Dispositions générales.

1.1. Mission du lycée naval.

Le lycée naval, lycée militaire qui relève du ministère de la défense (direction du personnel militaire de la marine, DPMM) est un établissement d'enseignement et d'éducation mixte ayant une double vocation :

  • l'aide à la famille, essentiellement au profit des ressortissants du ministère de la défense ;

  • l'aide au recrutement d'officiers ouvert à tout jeune Français.

1.2. Implantation et subordination.

Le lycée naval fait partie du centre d'instruction naval (CIN) de Brest.

Dans sa mission de formation, le commandant du CIN est assisté, pour ce qui concerne le lycée naval, par un officier supérieur de marine, directeur des études du lycée naval, subordonné au directeur de l'enseignement (DDE) du CIN.

1.3. Personnel du lycée naval.

Le lycée naval dispose :

  • d'un proviseur ;

  • de professeurs civils ;

  • de personnel militaire de tous grades affectés au CIN et mis pour emploi au lycée naval ;

  • de personnel civil d'exécution pour l'entretien et l'administration.

L'emploi du personnel fait l'objet du titre II ci-après.

1.4. Régime de l'école.

Le régime normal du lycée naval est l'internat.

Cependant les élèves qui ne peuvent être soumis au régime de l'internat, faute d'installation adaptées, les élèves domicilés dans la commune d'implantation du lycée naval ou dans la commune avoisinante, les enfants du personnel civil ou militaire en service dans le lycée naval, peuvent être autorisés à suivre la scolarité en qualité de demi-pensionnaires.

La formation morale, militaire, et maritime des élèves est assurée par les cadres militaires du lycée naval.

2. Commandement, administration, personnel.

2.1. Le directeur des études.

2.1.1.

Le commandant du CIN Brest est assisté, pour la direction du lycée naval, par un officier supérieur de marine en activité, portant le titre de directeur des études du lycée naval (DELN).

2.1.2.

Cet officier supérieur est responsable devant le commandant de la formation intellectuelle, morale et physique des élèves.

2.1.3.

Le directeur des études a autorité sur l'ensemble du personnel civil ou militaire du CIN mis à la disposition du lycée naval, réserve faite, en ce qui concerne le personnel civil, pour le domaine spécifique de l'enseignement qui relève du proviseur.

Il formule une appréciation sur les feuilles de notes des professeurs, établies par le proviseur.

2.2. Le proviseur.

2.2.1.

Un proviseur, personnel de direction de l'éducation nationale nommé par le ministre de la défense [direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP), sous-direction de la gestion du personnel civil (GPC)], sur proposition de la direction du personnel militaire de la marine, assiste le directeur des études du lycée naval pour toutes les questions relatives à l'enseignement scolaire.

2.2.2.

Chef du groupement d'instruction du lycée naval, il relève également du chef du département scolaire pour ce qui concerne cet enseignement et la gestion des moyens humains et matériels qui lui sont affectés.

2.2.3.

Chargé de la formation intellectuelle des élèves, le proviseur traite en concertation avec le directeur des études, de toutes les questions relatives à l'organisation de l'enseignement, notamment :

  • l'organisation des classes ;

  • la répartition des professeurs et des élèves ;

  • l'accueil des nouveaux professeurs ;

  • l'application des programmes, le choix des livres ;

  • l'approvisionnement du matériel d'instruction ;

  • la bibliothèque scolaire ;

  • le centre de documentation ;

  • l'organisation de l'emploi du temps des élèves et des professeurs ;

  • l'organisation du travail scolaire et le contrôle de sa régularité ;

  • la préparation des documents relatifs aux élèves :

    • bulletins de notes ;

    • dossiers de candidatures ;

    • dossiers à présenter aux conseils de classe.

2.2.4.

Il dirige le corps enseignant comprenant :

  • des professeurs titulaires détachés de l'éducation nationale ;

  • des professeurs contractuels ;

  • des militaires mis à sa disposition par le directeur de l'enseignement ;

  • du personnel vacataire enseignant ou assurant des interrogations orales en classes préparatoires.

Il tient à jour la situation administrative des professeurs civils en liaison avec le commissaire du CIN. Il établit leurs notes et les remet au directeur des études du lycée naval.

2.2.5.

Le proviseur correspond avec les parents pour traiter des affaires relatives à la scolarité des élèves.

2.3. Le directeur adjoint.

2.3.1.

Un officier de marine est adjoint au directeur des études et porte le titre de directeur adjoint du lycée naval (DE ADJ).

2.3.2.

Il est plus particulièrement chargé du service courant et du maintien de la discipline. Il a autorité sur tout le personnel militaire du lycée naval.

2.3.3.

Il contrôle la formation morale et physique des élèves.

2.3.4.

En l'absence du directeur des études, il le remplace pour tout ce qui n'est pas du domaine strict de l'enseignement.

2.4. Les professeurs civils.

2.4.1.

Les professeurs civils sont chargés, sous la direction du proviseur, d'enseigner leur discipline aux classes qui leur sont affectées, conformément aux programmes officiels de l'éducation nationale.

2.4.2.

Ils participent à la formation morale des élèves et suivent leur situation personnelle et familiale en liaison avec les capitaines de compagnie.

2.4.3.

Les règlements de l'éducation nationale ou du ministère de la défense leur sont applicables, compte tenu de leur position (détachement, contrat).

Pour la vie courante au sein du CIN, ils sont assimilés aux officiers et soumis aux règlements généraux de la marine applicables à toute personne se trouvant à l'intérieur d'une enceinte militaire.

Ils participent aux manifestations organisées par le CIN concernant le lycée naval (opérations pédagogiques, promotions du lycée, activités culturelles et cérémonies militaires).

2.5. Les professeurs militaires.

2.5.1.

Des militaires du contingent ou sous contrat, possédant la qualification voulue, sont affectés au CIN et mis à la disposition du lycée naval.

Leur rôle est de compléter le corps des professeurs civils et l'encadrement militaire en participant à l'enseignement, la surveillance et l'encadrement.

2.5.2.

Le directeur de l'enseignement met à la disposition du proviseur ceux dont celui-ci a besoin pour l'enseignement.

2.5.3.

Ils ont en matière de logement et d'alimentation un régime analogue à celui des officiers du CIN.

2.6. Les capitaines de compagnie.

2.6.1.

Les élèves sont répartis en compagnies commandées par un officier ou un major chargés de les encadrer et veiller plus spécialement à leur formation morale, militaire, maritime et physique.

Ils portent l'appellation de capitaine de compagnie.

2.6.2.

Les capitaines de compagnie s'attachent à connaître les élèves en les recevant fréquemment, en s'entretenant à leur sujet avec les professeurs et en correspondant avec leur famille qu'ils peuvent être appelés à représenter auprès du directeur des études ou du proviseur.

2.6.3.

Ils sont responsables de la tenue et de l'habillement des élèves. Ils font tenir à jour les documents ou états concernant les élèves :

  • fiche de comportement trimestriel ;

  • comptes de fonds privés.

2.7. Les officiers mariniers d'encadrement.

2.7.1.

Les officiers mariniers affectés au lycée naval remplissent des fonctions de :

  • surveillant général ;

  • adjudant de compagnie ;

  • chef d'escouade ;

  • maître adjoint (détail, casernement, sport) ;

  • responsable du bureau concours.

2.7.2.

Leur rôle est fixé par le directeur des études.

2.8. Les conseils.

2.8.1.

Responsable devant le ministre de la défense (DPMM) de la bonne marche de son établissement, le commandant du CIN dispose de 3 conseils pour l'assister dans sa tâche :

  • le conseil intérieur ;

  • le conseil de classe ;

  • le conseil de discipline.

2.8.2.

Le conseil intérieur se réunit en formation plénière ou en formation spécialisée :

  • a).  En formation plénière, il est consulté sur toute mesure de fonctionnement interne intéressant l'ensemble du lycée naval. Sa composition est fixée au titre V relatif au régime intérieur du lycée.

  • b).  En formation spécialisée, il est consulté sur :

    • les mesures de réorientation pour insuffisance scolaire proposée par le conseil de classe ;

    • les autorisations particulières à accorder aux élèves ;

    • les questions relatives à la formation des élèves et aux conditions pratiques d'application des programmes de formation.

    Les deux premiers domaines sont du ressort de la formation spécialisée, dite de « mesures individuelles d'ordre scolaire ».

    Le dernier domaine est du ressort de la formation spécialisée dite « formation des élèves-enseignement ».

    La composition de ces formations spécialisées est fixée au titre IV relatif à l'enseignement et la formation des élèves.

  • c).  Le conseil intérieur se réunit en formation plénière une fois par trimestre.

    Le procès-verbal de la réunion est adressé au ministre de la défense (DPMM).

    L'ordre du jour est fixé par le président.

2.8.3.

Le conseil de classe propose :

  • les mesures d'ordre interne aptes à favoriser la progression de la classe ;

  • les mesures individuelles d'ordre scolaire.

Il se réunit au moins une fois par trimestre de l'année scolaire. Sa composition et ses attributions détaillées sont fixées au titre IV « Enseignement et formation des élèves ».

2.8.4.

Le conseil de discipline émet un avis sur les sanctions à prendre en cas de faute grave commise par un élève, notamment si une mesure d'exclusion est envisagée.

Sa composition et ses attributions détaillées sont fixées au titre V « Régime intérieur du lycée naval ».

2.8.5.

Les membres élus du conseil intérieur et les délégués de classe sont désignés par un vote au scrutin uninominal à deux tours. La majorité absolue est requise au premier tour. Sont électeurs :

  • les professeurs civils pour les représentants du corps enseignants ;

  • les élèves de la classe pour les délégués de classe ;

  • le personnel civil non enseignant affecté au lycée naval pour les représentants de cette catégorie.

Le proviseur organise les élections au sein du corps enseignant.

Les professeurs principaux organisent l'élection des délégués de classes du cycle secondaire dans la classe dont ils sont responsables.

Le directeur adjoint organise les élections du personnel civil non enseignant et des élèves délégués des classes préparatoires.

Sont à élire :

  • deux professeurs et un suppléant ;

  • deux élèves par classe ;

  • un ouvrier et un employé ainsi qu'un suppléant pour chacun.

2.9. Administration.

2.9.1.

Le personnel militaire est administré par le CIN.

2.9.2.

Les professeurs civils sont administrés par le service de la solde du port de Brest.

2.9.3.

Le personnel civil d'exécution est administré par la direction dont il dépend.

2.9.4.

Pour ces deux dernières catégories de personnel, le commissaire du CIN aidé du bureau d'administration scolaire (BAS), sert d'intermédiaire.

2.9.5.

L'administration du personnel militaire et des élèves ainsi que de la gestion du matériel propre au lycée naval sont précisées dans une instruction de la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM) relative à l'organisation et au fonctionnement administratif du CIN Brest et du lycée naval, citée en référence e).

3. Admission des élèves.

3.1. Nature des classes.

3.1.1.

Le lycée naval comprend des classes du second cycle de l'enseignement secondaire et des classes préparatoires.

3.1.2.

Les séries et options sont fixées par arrêté du ministère de la défense.

3.1.3.

Les classes préparatoires sont les suivantes :

  • mathématiques spéciales MP (mathématiques/physique) et PSI (physique et sciences de l'ingénieur) ;

  • mathématiques supérieures MPSI (mathématiques/physique et sciences de l'ingénieur) et PCSI (physique/chimie et sciences de l'ingénieur).

Ces classes préparent au concours d'admission à l'école navale, concours spécifique au sens de l'article 6 du décret relatif aux lycées militaires cité en référence.

L'enseignement dispensé permet de se présenter également au concours de l'école spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr, option sciences, de l'école de l'air, de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement (ENSIETA) et aux concours des écoles civiles d'ingénieurs.

3.2. Ayants droit.

Les ayants droit au titre de l'aide à la famille sont définis par arrêté ministériel. Ils sont répartis en 2 groupes :

  • groupe 1 : essentiellement enfants de militaires d'active ou orphelins ; au moins 80 p. 100 des places leur sont réservées dans le cycle secondaire ;

  • groupe 2 : essentiellement enfants de militaires en non-activité, de fonctionnaires ou agents de la défense, de fonctionnaires et de magistrats de l'ordre judiciaire.

L'accès au titre de l'aide au recrutement est ouvert à tout jeune de nationalité française, sans distinction de sexe.

3.3. Conditions générales d'admission.

L'admission a lieu :

  • a).  Dans le second cycle de l'enseignement secondaire, au titre de l'aide à la famille (groupes 1 et 2) :

    • sur contrôle de connaissances commun à tous les lycées militaires pour l'entrée en classe de seconde ;

    • sur examen de dossiers scolaires dans les autres cas.

  • b).  En classes préparatoires, au titre de l'aide au recrutement d'officiers : sur titres universitaires complétés d'un examen de dossier scolaires.

  • c).  Les conditions particulières d'aptitude médicale et scolaire sont rappelées dans une circulaire annuelle du commandement des organismes de formation de l'armée de terre (COFAT) élaborée en commun avec la DPMM (bureau des écoles et la formation, PM/FORM).

3.4. Conditions d'age.

Elles sont fixées par arrêté ministériel relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.

Le caractère de préparation spécifique au concours d'entrée à l'école navale des classes de mathématiques supérieures et de mathématiques spéciales du lycée naval conduit aux conditions suivantes au 1er janvier de l'année d'admission :

  • moins de 19 ans pour l'admission en mathématiques supérieures ;

  • moins de 20 ans pour l'admission en mathématiques spéciales.

3.5. Conditions d'apitude médicale.

3.5.1.

Elles sont différentes suivant que l'élève a été admis au titre d'aide à la famille ou au titre de l'aide au recrutement.

3.5.2.

Pour les élèves admis au titre de l'aide à la famille, aucune condition particulière n'est exigée, sinon celle d'être apte à la vie scolaire en général et l'internat pour les internes (cycle secondaire).

3.5.3.

Pour les élèves admis au titre d'aide au recrutement (classes préparatoires), l'aptitude physique requise est celle exigée au concours d'entrée de l'école navale.

3.6. Conditions de scolarité.

Les candidats à l'admission dans une classe doivent y avoir été reconnus aptes par l'établissement dont ils proviennent.

3.7. Dossiers d'admission.

3.7.1.

Les demandes d'admission dans les classes du second cycle sont à retirer auprès des organismes d'accueil et d'information des armées [bureaux d'information sur les carrières de la marine (BICM) et centres d'information et de recrutement de l'armée de terre (CIRAT), des commandements supérieurs des forces armées d'outre-mer (COMSUP) ou des attachés de défense près les ambassades de France].

Une circulaire annuelle du COFAT fixe le calendrier des inscriptions et la composition du dossier.

3.7.2.

Les demandes d'admission en classes préparatoires doivent se faire en partie à l'aide du dossier fourni par l'éducation nationale, à retirer auprès de l'établissement d'origine. Les candidats doivent aussi se procurer la circulaire annuelle du COFAT concernant l'admission dans les classes préparatoires militaires qui est diffusée par les CIRAT, BICM, COMSUP et les attachés de défense. Celle-ci précise notamment le calendrier des inscriptions et la composition du dossier.

3.8. Commission de classement.

Les dossiers des candidats en classes de premières, terminales et en classes préparatoires sont examinés par une commission de classement composée des membres suivants :

  • le commandant du CIN ou, par délégation, le directeur des études du lycée navale ;

  • le proviseur ;

  • les professeurs de la classe concernée.

3.9. Décision d'admission.

3.9.1.

Les admissions sont prononcées par le ministre sur proposition de la commission de classement :

  • commune aux lycées militaires pour l'entrée en seconde ;

  • propre au lycée naval pour les autres classes.

3.9.2.

La liste des élèves admis en classe de seconde est publiée au Journal officiel courant juillet.

3.10. Cas sociaux.

Les enfants présentant un cas social peuvent bénéficier de dérogations notamment en matière de conditions d'âge.

Ces dérogations sont accordées dans les conditions fixées par le décret et l'arrêté relatifs à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires cités en référence.

3.11. Convocation des candidats admis.

Les candidats admis reçoivent en temps voulu du lycée naval les instructions utiles concernant la rentrée.

Pour permettre le déroulement des formalités d'admission (visite médicale, habillement, etc.), la date de rentrée précède en principe de quelques jours la date de rentrée prévue par le ministre de l'éducation nationale pour les établissements similaires dépendant de l'académie de Rennes.

4. Enseignement et formation des élèves.

4.1. Dispositions générales.

4.1.1. Organisation générale.

L'enseignement et la formation des élèves sont de la responsabilité du directeur des études du lycée naval, sous l'autorité du commandant du CIN.

Le proviseur est chargé de l'organisation et du fonctionnement de l'enseignement scolaire, sous l'autorité du chef du département d'enseignement scolaire.

Le directeur adjoint est plus particulièrement chargé de la formation morale, physique, militaire et maritime.

La participation des personnels du lycée à l'élaboration des mesures d'ensemble ou individuelle relative à l'enseignement et à la formation des élèves est réalisée au sein du conseil intérieur en formation spécialisée et du conseil de classe.

4.1.2. Le conseil intérieur en formation spécialisée.

4.1.2.1.

Les formations spécialisées sont les suivantes :

  • formation des élèves, enseignement ;

  • mesures individuelles d'ordre scolaire (autorisations particulières, réorientations, changement d'établissement).

4.1.2.2.

La composition du conseil dépend de la formation spécialisée convoquée.

4.1.2.3.

En formation spécialisée « formation des élèves, enseignement », le conseil est composé comme suit :

  • le commandant du CIN ou, par délégation, le directeur des études du lycée naval, président ;

  • le proviseur, vice-président ;

  • le directeur adjoint ;

  • les capitaines de compagnie ;

  • un ou plusieurs professeurs élus ;

  • un ou plusieurs élèves délégués de classe.

4.1.2.4.

En formation spécialisée « mesures individuelles d'ordre scolaire », le conseil est composé comme suit :

  • le commandant du CIN ou, par délégation, le directeur des études du lycée naval, président ;

  • le proviseur, vice-président ;

  • le professeur principal en classe secondaire ou le professeur de la discipline principale en classe préparatoire ;

  • le directeur adjoint ;

  • le capitaine de compagnie ;

  • un professeur élu.

Le délégué de classe à laquelle appartient l'élève dont le cas est examiné est entendu. Sur décision motivé du président, il n'assiste pas à une partie ou à la totalité des délibérations.

4.1.3. Le conseil de classe.

4.1.3.1.

Le conseil de classe est composé comme suit :

  • a).  Membres de droit avec voix délibérative :

    • le commandant du CIN ou, par délégation, le directeur des études du lycée naval, président ;

    • le proviseur, vice-président ;

    • le directeur adjoint ;

    • les professeurs de la classe ;

    • le capitaine de compagnie ;

    • le chef d'escouade.

  • b).  Membres avec voix consultative : les deux délégués de classe.

    Les propositions sont formulées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante. Les délégués de classe peuvent, sur décision du président, ne pas être associés à l'examen de certains cas individuels.

4.1.3.2.

Le conseil de classe :

  • examine les conditions générales de fonctionnement de la classe en matière de formation intellectuelle, morale ou physique des élèves ;

  • arrête le classement trimestriel des élèves ;

  • décerne les récompenses et sanctions de son ressort :

    • félicitations ;

    • encouragements ;

    • avertissements ;

    • blâmes ;

  • propose les récompenses et sanctions du ressort du directeur des études du lycée naval ou d'une autorité supérieure ;

  • propose les mesures de réorientation des élèves qui ne peuvent être maintenus au lycée ;

  • émet un avis sur les autorisations à accorder aux élèves de deuxième année des classes préparatoires de se présenter à des concours civils.

4.2. Conduite de l'enseignement et de la formation des élèves.

4.2.1. Généralités.

La formation vise au développement complet de l'élève. Elle tient compte largement de l'âge et de la personnalité des élèves et, en classes préparatoires, met l'accent sur les qualités à acquérir pour embrasser l'état d'officier.

Elle se subdivise en :

  • formation intellectuelle ;

  • formation morale ;

  • formation physique ;

  • formation militaire et maritime.

4.2.2. Formation intellectuelle.

La formation intellectuelle des élèves est la responsabilité principale du proviseur et du corps professoral.

Elle se fait suivant le programme et les directives s'inspirant des règles en vigueur dans les lycées.

L'encadrement militaire y participe notamment dans le domaine de la culture générale et de l'éducation civique.

4.2.3. Formation morale.

4.2.3.1.

Au même titre que la formation intellectuelle, la formation morale des élèves est considérée comme une tâche essentielle du lycée naval. Tous les cadres doivent y concourir.

Ses éléments de base sont :

  • la discipline ;

  • le cadre de la vie journalière ;

  • l'influence de l'encadrement appuyé sur l'exemple.

4.2.3.2.

La discipline est une nécessité de la vie communautaire ; elle est le moyen le plus sûr de maintenir un climat favorable au travail.

Elle a également pour objet d'éveiller chez les élèves le sens de l'ordre et de la responsabilité personnelle.

Les règles de discipline du lycée naval sont dérivées de celles de la discipline militaire et adaptées à la situation et à l'âge des élèves.

Elles sont appliquées avec souplesse, en faisant appel le plus souvent aux élèves eux-mêmes.

Les dispositions générales relatives aux règles de discipline applicables au lycée naval sont fixées au titre V ci-dessous.

4.2.3.3.

La formation morale doit s'appuyer sur un cadre de vie ordonné et harmonieux, à l'organisation duquel la participation des élèves eux-mêmes est prévue.

4.2.3.4.

Des aumôniers des armées assurent aux élèves qui le désirent ou dont les parents le demandent la formation et l'instruction religieuses et les offices du culte.

4.2.4. Formation physique.

Outre l'intérêt évident de préparer les élèves aux épreuves des examens ou concours, la formation physique a pour objet de développer d'une part, leur robustesse et leur résistance à la fatigue, d'autre part, leur goût de l'effort et du travail en équipe.

La formation physique comprend :

  • des séances d'éducation physique conformes aux règles de l'éducation nationale ;

  • la pratique des sports individuels et collectifs.

Elle est dirigée par l'encadrement militaire.

4.2.5. Formation militiare et maritime.

4.2.5.1.

Les élèves portent un uniforme et vivent dans un établissement militaire de la marine.

Ils doivent donc appliquer un certain nombre de règles du savoir-vivre militaire qui leur sont prescrites par le règlement intérieur et leur sont enseignées par leur capitaine de compagnie.

4.2.5.2.

En vue d'affirmer, de susciter ou d'infirmer les vocations militaires les capitaines de compagnie s'attachent à faire connaître aux élèves la nature et les exigences de la vie militaire et à leur en faire comprendre l'esprit.

4.2.5.3.

Vivant dans un milieu maritime les élèves se doivent de connaître ce milieu.

L'encadrement militaire doit d'une part, les initier à la vie maritime locale, celle du CIN en particulier, d'une part, leur donner un apprentissage maritime sommaire qui leur facilite la pratique des sports nautiques. Celle-ci est spécialement encouragée et favorisée.

Des visites de bâtiments de guerre et, éventuellement, des sorties en mer d'une journée peuvent être organisées dans ce but.

4.2.6. Relation avec les parents d'élèves.

Les correspondants habituels des parents d'élèves sont :

  • le capitaine de compagnie pour les affaires de discipline, notamment à l'internat, et le régime de sortie ;

  • le professeur principal pour ce qui concerne la scolarité ;

  • le médecin major du CIN pour les affaires médicales.

Les parents d'élèves ont également la possibilité de correspondre avec les différents professeurs, le proviseur, le directeur des études et le commandant du CIN.

Les parents d'élèves sont accueillis au lycée naval :

  • de manière collective lors de la rentrée scolaire et lors de réunion « parents, professeurs, encadrement » organisée au moins une fois par année scolaire ;

  • et de manière individuelle chaque fois qu'il est jugé nécessaire.

Ils sont prévenus de toute difficulté rencontrée par leur enfant et à l'occasion de toute sanction relative à une faute grave.

4.3. Sanction des études, présentation aux concours.

4.3.1. Passage dans la classe supérieure à l'intérieur d'un même cycle. Sanction des études.

4.3.1.1.

A la fin de l'année scolaire, le cas de chaque élève est examiné par le conseil de classe. Celui-ci décide :

  • de l'admission en classe supérieure ;

  • du redoublement ;

  • de l'orientation vers une autre série d'enseignement.

Les décisions ou propositions peuvent tenir compte de la valeur morale et intellectuelle des élèves et de leur situation familiale.

4.3.1.2.

Les conditions d'âge et de redoublement sont fixées par arrêté ministériel relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.

4.3.2. Présentation aux concours.

4.3.2.1.

Les élèves des classes de mathématiques supérieures ne sont normalement pas autorisés à se présenter aux concours.

4.3.2.2.

Les élèves des classes de mathématiques spéciales sont tenus de se présenter au concours d'admission à l'école navale. Ils peuvent, en outre se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers du ministère de la défense tels que définis à l'article 3 de l'arrêté de référence b).

4.3.2.3.

Les élèves qui démissionnent d'une école militaire peuvent ne pas être repris au lycée.

4.3.2.4.

Les candidatures aux concours civils des élèves de deuxième année sont soumises à l'approbation du conseil de classe se déroulant à l'issue du premier semestre. Celui-ci prend en considération le niveau scolaire, l'aptitude physique et le calendrier des concours.

4.3.2.5.

Les parents sont informés des dispositions qui précèdent au moment de l'admission en classe de mathématiques supérieurs.

5. Régime intérieur.

5.1. Dispositions générales.

5.1.1.

Le régime intérieur du lycée naval tient à la fois du régime des écoles militaires et de celui des lycées.

5.1.2.

Il est fixé par le règlement intérieur établi par le directeur des études en application du décret et des arrêtés cités en référence, ainsi que des diverses instructions réglant l'organisation, le fonctionnement, la discipline, l'administration du CIN en général et du lycée naval en particulier.

Ce règlement est soumis à l'approbation du directeur du personnel militaire de la marine par le commandant du CIN.

5.1.3.

Les mesures d'ordre interne intéressant l'ensemble du lycée sont soumises pour avis au conseil intérieur en formation plénière.

5.1.4.

Les cas d'indiscipline grave sont examinés par le conseil de discipline.

5.2. Le conseil intérieur en formation plénière.

En application de l'arrêté relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires cités en référence b) le conseil intérieur en formation plénière assure la participation aux débats de toutes les catégories de personnel mentionnées au paragraphe 3.

Il comprend :

  • le commandant du CIN ou, par délégation, le directeur des études du lycée naval, président ;

  • le proviseur, vice-président ;

  • le directeur adjoint ;

  • le médecin major du CIN ;

  • le commissaire du CIN ;

  • un professeur des classes préparatoires, élu ;

  • un professeur militaire, délégué ;

  • un représentant élu du personnel civil d'administration ;

  • un représentant élu du personnel civil d'entretien ;

  • un élève délégué des classes préparatoires ;

  • un élève délégué du second cycle.

L'ordre du jour est fixé par le président qui convoque le conseil intérieur en formation plénière une fois par trimestre, et si nécessaire en séance exceptionnelle.

Le procès-verbal est adressé à la DPMM par le commandant du CIN.

5.3. Le conseil de discipline.

5.3.1.

Le conseil de discipline a pour attribution :

  • d'examiner les cas d'indiscipline grave et de proposer les sanctions à prendre ;

  • de prononcer l'avertissement du conseil de discipline ;

  • de proposer le blâme au commandant du CIN, assorti le cas échéant d'une exclusion temporaire ;

  • de proposer l'exclusion définitive au ministre.

5.3.2.

Le conseil de discipline est composé de :

  • a).  Membres de droit :

    • le commandant du CIN ou, par délégation, le directeur des études du lycéen naval, président ;

    • le proviseur, vice-président ;

    • le directeur adjoint.

  • b).  Membres désignés :

    • un capitaine de compagnie ;

    • deux professeurs civils du cycle d'enseignement de l'élève ;

    • un officier marinier d'encadrement.

  • c).  Deux élèves délégués, un par cycle.

Les membres de droit et les membres désignés ont une voix délibérative. Les élèves ont une voix consultative. Seul l'élève du cycle comparant assiste à la délibération.

Un suppléant est désigné pour chacun des membres.

5.3.3.

Ne peuvent faire partie du conseil de discipline :

  • les officiers ou officiers mariniers appartenant à la même compagnie que le comparant ;

  • les professeurs ayant le comparant dans leur classe ;

  • toute personne ayant un lien de parenté avec le comparant, comme précisé dans l'arrêté cité en référence.

5.3.4.

Le directeur des études décide de la convocation du conseil de discipline, il en avise les parents du ou des élèves concernés. La défense du comparant est assurée par un officier ou un major désigné par le directeur des études. Il ne peut appartenir à l'une des catégories énoncées au sous-paragraphe 38.3 ci-dessus.

5.3.5.

Le conseil entend hors de la présence du comparant :

  • le rapport de l'officier qui a mené l'enquête préliminaire ;

  • le rapport du professeur principal ;

  • le témoignage de toute personne que le président ou l'officier chargé de la défense juge utile.

Le conseil fait comparaître l'élève :

  • lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés ;

  • entend ses explications ;

  • entend l'officier chargé de la défense.

5.3.6.

Après avoir entendu la défense, et hors de la présence de l'élève délégué du cycle, le conseil vote à bulletin secret dans les conditions fixées par l'arrêté cité en référence.

5.3.7.

Les délibérations donnent lieu à procès-verbal.

5.3.8.

L'avertissement est notifié immédiatement à l'intéressé et à ses parents.

Les propositions de blâme et d'exclusion sont tenues secrètes jusqu'à ce que l'autorité compétente ait fait connaître sa décision.

Dans le cas où le conseil propose l'exclusion définitive à l'unanimité, et si la présence de l'élève au lycée présente des inconvénients graves, le directeur des études peut le renvoyer temporairement dans sa famille dans l'attente de la décision de l'autorité compétente.

Les élèves mineurs sont accompagnés jusqu'au domicile de leur famille. Si celle-ci ne souhaite pas l'accompagnement, elle doit le faire savoir par écrit.

5.4. Les élèves.

5.4.1.

Les élèves portent un uniforme.

5.4.2.

Ils appliquent les règles de la politesse militaire éventuellement adaptées à leur situation et précisées par le règlement intérieur.

5.4.3.

Ils sont groupés en compagnies selon les niveaux de classe et en escouades ; chaque escouade correspond en principe à une classe.

5.5. Vacances, sorties.

5.5.1.

Les élèves bénéficient de vacances scolaires analogues à celles en vigueur dans les lycées.

5.5.2.

Les dispositions concernant les sorties des élèves sont calquées sur celles des internats, en particulier en ce qui concerne l'autorisation des parents et correspondants, en fonction de l'âge des intéressés.

5.6. Surveillance.

5.6.1.

Les élèves sont toujours sous la surveillance d'un responsable sans que cela implique sa présence rapprochée.

5.6.2.

Cette surveillance est confiée aux professeurs et à l'encadrement militaire. En période scolaire, un officier de garde, assisté d'officiers mariniers du CIN, extérieurs au lycée naval, peut participer à ce service.

5.7. Sanctions disciplinaires.

Les conditions dans lesquelles la discipline est assurée et, le cas échéant, les punitions ou les sanctions sont prononcées, font l'objet des dispositions fixées par le règlement intérieur du lycée naval cité dans le paragraphe 35 ci-dessus, conformément aux dispositions générales indiquées au présent article.

Par délégation du commandant du CIN :

  • le directeur des études prononce les sanctions autres que scolaires ;

  • le proviseur prononce les sanctions d'ordre scolaire ;

  • le conseil de classe prononce l'avertissement ou le blâme du conseil de classe.

Le conseil de discipline prononce l'avertissement du conseil de discipline ou propose :

  • au commandement du CIN, le blâme du commandant du CIN assorti ou non d'une exclusion temporaire ;

  • au ministre, l'exclusion définitive.

Le commandant du CIN, sur proposition du conseil de discipline, prononce un blâme, assorti ou non d'une exclusion temporaire.

Le ministre, sur proposition du conseil de discipline, prononce l'exclusion définitive. Les modalités d'exécution de la sanction sont prévues au sous-paragraphe 38.8.

Les autorités ayant pouvoir pour prononcer des punitions ou des sanctions peuvent demander une sanction plus élevée conformément aux dispositions prévues ci-dessous. Le directeur des études peut déléguer une partie de ses pouvoirs disciplinaires au directeur adjoint.

Les pouvoirs des différentes autorités de prononcer des sanctions disciplinaires proprement dites sont fixés dans la limite des maxima indiqués dans le tableau suivant :

Autorité.

Privation de sortie.

Privation de vacances.

Avertissement.

Blâme.

Exclusion définitive.

Proviseur.

4

4

 

 

 

Directeur des études.

4

4

 

 

 

Conseil de classe.

 

 

X (1)

X (2)

 

Conseil de discipline.

 

 

X (2)

 

 

Commandant du CIN.

 

 

 

X (3)

 

Ministre.

 

 

 

 

X

(1) Peut entraîner une suppression de vacances ne dépassant pas 3 jours.

(2) Peut entraîner une suppression de vacances ne dépassant pas 6 jours.

(3) Peut entraîner une exclusion temporaire ne dépassant pas 8 jours.

 

5.8. Élèves militaies.

Les élèves militaires admis au lycée naval conservent leur statut.

5.9. Élèves féminins.

Les élèves féminins qui, faute d'installations adaptées, ne peuvent être admis au régime de l'internat suivent la scolarité en qualité de demi-pensionnaires.

5.10. Élèves étrangers.

Les enfants de nationalité étrangère peuvent être admis au lycée naval, à titre exceptionnel, sur décision particulière du ministère de la défense, dans la limite de 3 p. 100 des élèves admis.

Cette décision précisera notamment le régime d'accès applicable aux intéressés.

6. Dispositions diverses.

6.1. Dispositions administratives.

L'instruction de la DCCM citée en référence e) traite des questions relatives :

  • à l'organisation administrative et comptable du lycée naval ;

  • aux remises à caractère social ;

  • aux remises de principe d'internat ;

  • aux frais de trousseau et de pension et de leur exonération éventuelle ;

  • à la couverture sociale des élèves ;

  • au cautionnement ;

  • aux fonds particuliers des élèves ;

  • aux livres et fournitures scolaires ;

  • à l'assurance scolaire ;

  • à la solde spéciale attribuée aux élèves des classes préparatoires.

6.2. Compte rendu.

Un compte rendu couvrant l'année scolaire écoulée et la rentrée de l'année scolaire en cours est rédigé annuellement.

Il relate en particulier :

  • les événements principaux de la vie du lycée ;

  • l'activité du lycée et ses résultats.

Il rend compte des difficultés rencontrées et propose les mesures propres à y remédier.

Ce compte rendu est adressé par le commandant du CIN au ministre de la défense (DPMM), au début de l'année civile.

7.

7.1.

L'instruction no 391/DEF/DPMM/FORM du 21 décembre 1984 relative à l'organisation et au fonctionnement du lycée naval de Brest est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Maurice GIRARD.