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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives

INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 515/DEF/SGA relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis relevant du ministre de la défense.

Abrogé le 25 octobre 2012 par : INSTRUCTION N° 25387/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE portant abrogation de texte. Du 22 mai 1998
NOR D E F D 9 8 5 3 0 2 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'application du décret no 96-97 du 7 février 1996, modifié par les décrets no 97-855 du 12 septembre 1997, n2001-840 du 13 septembre 2001 et no 2002-839 du 3 mai 2002 et de ses arrêtés d'application.

Cette réglementation s'applique aux immeubles bâtis appartenant au ministère de la défense situés sur le territoire métropolitain ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer, y compris les immeubles en instance de mutation domaniale.

1. Présentation générale de la règlementation.

Le décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié s'applique à tous les immeubles bâtis qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques (à l'exclusion des maisons individuelles), afin d'assurer la protection des personnes qui résident, circulent ou travaillent dans des bâtiments comportant des flocages (1), des calorifugeages (2) des faux plafonds (3) contenant de l'amiante.

Ce décret modifié impose au propriétaire de rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980, de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.

Suivant les résultats d'un diagnostic effectué sur l'état de conservation de ces flocages, calorifugeages ou faux plafonds, le propriétaire est tenu soit à une obligation de surveillance périodique, soit à l'accomplissement des travaux appropriés.

Pour le ministère de la défense, les attributaires exercent les responsabilités du propriétaire. Ils désignent, pour les immeubles relevant de leur compétence, la direction ou le service d'infrastructure chargé de mettre en œuvre les dispositions du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié. Les attributaires sont définis par l' instruction 30264 /MA/DAAJC/MD du 14 mai 1974 (BOC, p. 1280) modifiée relative à la procédure de changement d'utilisation des immeubles du domaine privé de l'État affectés au ministère de la défense.

L'attributaire a trois obligations principales :

  • rechercher la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante ;

  • faire vérifier l'état de conservation de ces matériaux ou produits ;

  • faire réaliser les travaux appropriés.

1.1. La recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.

Afin de rechercher des flocages, des calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, l'attributaire, s'il n'a pas la connaissance préalable de la présence de tels matériaux, fait appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à cette recherche (cf. liste figurant en annexe III). L'attributaire fait procéder à cette intervention soit directement, soit par l'intermédiaire d'un service d'infrastructure de son choix s'il ne dispose pas de son service d'infrastructure. Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec l'attributaire ni avec la direction ou le service d'infrastructure désigné qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par la présente instruction. À compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée. L'arrêté du 2 décembre 2002 de douzième référence définit notamment le contenu et les modalités de la certification de la formation.

En cas de présence de ces matériaux ou produits, si un doute persiste sur la présence d'amiante, l'attributaire fait procéder par les contrôleurs ou les techniciens précités à un ou plusieurs prélèvements d'échantillons représentatifs réalisés dans des conditions parfaites de sécurité.

La méthode d'analyse qualitative d'un flocage, d'un calorifugeage ou d'un faux plafond qui permet de vérifier la présence ou l'absence d'amiante est définie dans l'arrêté du 28 novembre 1997 de sixième référence.

Les prélèvements sont confiés à un organisme dont les compétences sont conformes à la réglementation en vigueur (4).

L'identification d'amiante dans les flocages, calorifugeages ou faux plafonds doit être réalisée par un organisme accrédité selon les dispositions définies par l'a rrêté du 28 novembre 1997 de sixième référence.

Les démarches de recensement entreprises avant la parution de la présente instruction peuvent être utilisées pour orienter les recherches mais ne peuvent en aucun cas se substituer à celles du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié, si elles n'ont pas été expressément effectuées dans les formes prescrites par ce décret.

1.2. La réalisation du diagnostic.

Lorsque la recherche met en évidence la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, l'attributaire fait procéder à une vérification de l'état de conservation de ces matériaux ou produits par un technicien de la construction qualifié (5).

Cette vérification se décompose en deux étapes :

  • le contrôleur procède à une évaluation visuelle de l'état de conservation des matériaux ou produits afin de définir des zones homogènes (cf. ANNEXE V) ;

  • le contrôleur remplir pour chaque zone homogène une grille d'évaluation dont le modèle est conforme à la réglementation en vigueur (cf. ANNEXE VI et ANNEXE VII).

Cette évaluation visuelle aboutit à une classification de la situation en trois niveaux traduisant l'état de conservation des matériaux ou produits. À chaque niveau (N) correspond une mesure appropriée pour chaque zone homogène :

  • Si N = 1 (matériaux ou produits en bon état), l'attributaire fait procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux ou produits amiantés dans un délai maximal de trois ans ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

  • Si N = 2 (matériaux ou produits avec dégradations locales), l'attributaire fait procéder à une mesure du niveau d'empoussièrement de l'atmosphère par un organisme agréé par le ministère de l'emploi et de la solidarité (cf. ).

Le contrôle de l'empoussièrement dans les immeubles bâtis est effectué conformément à la norme NFX 43-050 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte). L'arrêté du 7 février 1996 modifié de quatrième référence et l'arrêté du 15 janvier 1998 de huitième référence disposent que la fraction des fibres à prendre en compte pour le comptage est celle qui correspond à la totalité des fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, dont la largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3.

En fonction du niveau d'empoussièrement (E) relevé :

  • si E est inférieur ou égal à 5 fibres par litre d'air, l'attributaire fait procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation des flocages, des calorifugeages ou des faux plafonds dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise à l'attributaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;

  • si E est supérieur à 5 fibres par litre d'air, l'attributaire procède à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante qui doivent être achevés dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre d'air. Ces mesures ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Par dérogation, le délai d'achèvement des travaux peut être prorogé pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et pour les établissements recevant du public classés de la première à la troisième catégorie mentionnés à l'article R. 123-2 du code précité, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante y sont utilisés à des fins de traitement généralisé.

La demande de dérogation, formulée par l'attributaire de l'immeuble, après avis du CGA/IT et information de la DMPA, est accordée dans les conditions prévues par le décret du 7 février 1996 de deuxième référence.

Si N = 3 (matériaux ou produits en mauvais état), des travaux appropriés doivent être engagés dans un délai de douze mois à compter de la date de la remise du rapport par le technicien de la construction qualifié.

Seul le technicien de la construction qualifié peut attester de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.

Il doit alors remettre un rapport à l'attributaire qui en donne copie au chef d'organisme concerné en présentant le diagnostic établi au vu de l'ensemble des résultats. Ce rapport doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des analyses de prélèvements de matériaux ou produits, des grilles d'évaluation et des mesures d'empoussièrement ainsi que les mesures à prendre, consécutives aux diagnostics.

Les rapports successifs d'évaluation de l'état des matériaux sont à conserver et à actualiser pour constituer le dossier technique prévu au 1.4.

La date de remise du rapport présentant le diagnostic constitue le point de départ des obligations de surveillance périodique ou de l'obligation d'engager des travaux.

1.3. L'exécution des travaux.

1.3.1. La réalisation des travaux.

Lorsque l'attributaire est amené à réaliser des travaux, il doit les achever dans un délai de 36 mois à compter de la date de remise du rapport présentant le diagnostic cité au point 1.2.

Les travaux de retrait ou de confinement ne peuvent être confiés à des agents civils ou militaires du ministère de la défense. Ils sont réalisés par une entreprise qui doit pouvoir faire preuve de ses capacités dans ce domaine en fournissant un certificat attribué, à titre probatoire, par un organisme certificateur de qualification (voir le II de l').

L'attributaire fait appel à la direction ou au service d'infrastructure dont il dépend, pour passer contrat avec les organismes ayant obtenu un certificat de qualification conformément à la réglementation en vigueur.

Tout projet de travaux de désamiantage dépassant les 500 000 euros sera transmis pour information à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.

Les documents transmis devront permettre :

  • de caractériser l'immeuble (plans de situation, de niveaux, coupes) ;

  • de définir l'importance de l'opération (superficie concernée par les travaux, estimation du coût, la localisation des zones polluées ;

  • d'indiquer le calendrier de réalisation des travaux en identifiant les différentes procédures réglementaires (mesures de prévention pour la protection des travailleurs, confinement des locaux, etc.) et les moyens mis en oeuvre (diagnoctic préalable, échéancier des études préliminaires, travaux, mesures d'empoussièrement, restitution des locaux, contrôles techniques, élimination et suivi des déchets) pour décontaminer les zones concernées.

1.3.2. La nature des travaux.

Deux types de travaux sont envisageables :

  • des travaux palliatifs que sont les techniques de fixation et d'encoffrement ;

  • des travaux définitifs que sont les retraits des flocages, des calorifugeages ou des faux plafonds contenant de l'amiante.

Compte tenu des sujétions liées à chacune de ces techniques, il convient pour choisir la méthode la plus appropriée, d'en analyser les avantages et les inconvénients à court et à long terme. Dans le cas d'un encoffrement, la présence d'amiante ainsi dissimulée sera répertoriée dans le plan de l'immeuble.

Les attributaires veillent, en collaboration avec les acteurs de la prévention à ce que les travaux sur l'amiante n'aient pas de répercussion négative sur le degré de sécurité au feu prévu par la réglementation actuelle dans le cadre de la prévention incendie. Il conviendra notamment d'étudier les conséquences de la suppression de l'amiante afin de prévoir, le cas échéant, les moyens de rétablir les fonctions protectrices (thermique, acoustique, protection incendie).

Le désamiantage complet par zone homogène sera retenu en l'absence de contrainte technique ou financière particulière.

1.3.3. La phase des travaux.

Les chantiers de désamiantage sont des chantiers confinés dans lesquels ne peuvent entrer que des personnes habilitées. Le décret no 96-98 du 7 février 1996 (3e réf.) prévoit dans son article 25 que les zones où se déroulent des activités comportant un risque d'exposition (à l'amiante) sont signalées et ne peuvent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer. Ces zones sont les locaux en cours de désamiantage (confinés) et les zones de servitude et de stockage du matériel et des déchets dans lesquelles on pourrait trouver des fibres. En conséquence toutes ces zones doivent être isolées du reste de l'emprise de l'organisme utilisateur : le chantier est donc clos et indépendant au sens de l' instruction 300611 /DEF/DFP/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 (6), dans la mesure où les seules interférences entre l'organisme utilisateur et l'entreprise intervenante se limitent aux voies d'accès et la fourniture de fluides et d'énergie.

L'inspection du travail compétente est l'inspection du travail dans les armées (CGA/IT) lorsque le chantier se déroule à l'intérieur d'une enceinte militaire surveillée à accès réglementé, l'inspection du travail du régime général lorsque le chantier dispose d'une clôture particulière et d'un accès indépendant sur l'emprise de l'établissement bénéficiaire des travaux (7) ou lorsque le chantier est ouvert sur un terrain du ministère de la défense sans accès surveillé.

Durant les travaux, la personne responsable du marché (PRM) s'assure que l'entreprise chargée de la réalisation des travaux et à laquelle incombe la charge d'appliquer la réglementation en vigueur respecte ses obligations. La personne responsable du marché doit notamment, au début des travaux, assister au contrôle de l'étanchéité du confinement (réalisé par l'entreprise) et vérifier la délivrance aux travailleurs par leur employeur des équipements de protection individuelle et collective. Elle contrôle également que l'entreprise conditionne et traite les déchets conformément à la réglementation en vigueur (voir 1.6.1.6).

La personne responsable du marché fait effectuer une inspection visuelle approfondie à la fin des travaux afin de s'assurer du traitement correct de l'ensemble des flocages, des calorifugeages ou des faux plafonds contenant de l'amiante et de l'élimination de la totalité des dépôts et des déchets.

Avant toute restitution des locaux traités, la personne responsable du marché fait procéder, après démantèlement du dispositif de confinement, à une mesure du niveau d'empoussièrement par un organisme agréé indépendant du maître d'œuvre qui a suivi les travaux visés au 1.1 de la présente instruction (cf. ). La réception des travaux ne peut intervenir que si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à 5 fibres par litre d'air.

Dans le cas de travaux ne conduisant pas au retrait des flocages, des calorifugeages ou des faux plafonds contenant de l'amiante, l'attributaire doit faire procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux ou produits dans les conditions prévues au 1.2 et dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

1.4. L'information.

L'attributaire ou l'organisme dûment mandaté par lui constitue, conserve et actualise un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits mentionnés dans la présente instruction ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la catégorie, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic.

L'attributaire doit adresser aux occupants (à chaque chef d'organisme) les résultats des contrôles effectués et la description complète des mesures prises ou envisagées.

Le chef d'organisme, assisté de son chargé de prévention, tient ces informations à la disposition du personnel, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) et des inspecteurs du travail. Il communique ce dossier à toute personne physique ou morale, entreprises ou travailleurs indépendants, appelée à effectuer des travaux dans les bâtiments et conserve une attestation écrite de cette communication.

Les comptes rendus des recensements, des diagnostics et des interventions sont regroupés par les attributaires concernés. Ces comptes rendus sont ensuite adressés par chaque attributaire, après en avoir établi une synthèse globale, au contrôle général des armées (inspection du travail dans les armées) suivant les modalités fixées par ce dernier. Une copie est également adressée à la direction des affaires juridiques, la direction de la fonction militaire et du personnel civil et à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA).

Les attributaires utilisent ce recensement pour établir une cartographie détaillée par zone homogène de la présence d'amiante dans les immeubles bâtis du ministère de la défense. Chaque année les attributaires adressent, début juin à la DMPA/SDP, ainsi qu'à la DFP/PER et au CGA/IT, une synthèse globale actualisée du recensement par immeuble. La DMPA précise la forme et le contenu du compte rendu qui lui sera adressé.

La démarche d'ensemble décrite dans le décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié est résumée dans le schéma annexé à la présente instruction (cf. ANNEXE II).

1.5. L'information pour les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997.

L'attributaire de l'immeuble bâti construit avant le 1er juillet 1997, à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation, constitue et tient à jour en outre un dossier technique « amiante » ainsi qu'une fiche récapitulative de ce dossier. Le dossier technique « amiante » qui inclut le contenu du dossier technique doit comporter les informations suivantes : la localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante, leur signalisation le cas échéant, l'état de leur conservation, les travaux de retrait ou de confinement réalisés ainsi que les mesures conservatoires mises en œuvre, les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets.

Le dossier technique « amiante » est établi sur la base d'un repérage qui porte sur des parties de composants de la construction figurant en annexe IX et qui doivent être accessibles sans travaux destructifs. Le repérage est réalisé parles professionnels répondant aux conditions définies au premier alinéa du point 1.1 qui doit mentionner toute présence d'amiante et les mesures générales préconisées. Les analyses des matériaux et produits sont réalisés selon les modalités prévues au point 1.2 ci-dessus de l'instruction. L'arrêté du 22 août 2002 de onzième référence définit notamment les modalités d'établissement du repérage et le contenu de la fiche récapitulative du dossier technique « amiante » (cf. ANNEXE XI).

Le dossier technique « amiante » devra être établi avant les dates limites suivantes :

  • le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie, à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation ;

  • le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.

Le dossier technique « amiante » ainsi que la fiche récapitulative sont également tenus à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des membres du CHSCT et de la CCHPA ainsi que des inspecteurs du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. D'une manière générale, le devoir d'information est identique à celui qui existe pour le dossier technique.

L'attributaire de tout immeuble bâti construit avant le 1er juillet 1997 doit, préalablement à la démolition de l'immeuble, effectuer un repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante et transmettre les résultats de ce repérage à la personne chargée de concevoir ou de réaliser les travaux. L'arrêté du 2 janvier 2002 de dixième référence définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet du repérage ainsi que les modalités d'intervention du contrôleur technique ou du technicien de la formation (cf. annexe X).

Enfin, avant toute cession ou transfert de gestion d'un immeuble bâti, l'attributaire doit produire un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe IX. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, le cas échéant, la fiche récapitulative du dossier technique « amiante » constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7 du code de la santé publique.

1.6. L'élimination des déchets contenant de l'amiante.

Les filières d'élimination des déchets contenant de l'amiante peuvent être déterminées, selon la nature des matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les différentes sortes de déchets (déchets de matériels et d'équipement, déchets issus du nettoyage et déchets de matériaux) doivent être orientés vers deux filières particulières selon la présence d'amiante lié ou d'amiante friable.

Les déchets contenant de l'amiante friable.

Ce sont des matériaux susceptibles d'émettre spontanément des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air. Tout comme les flocages et les calorifugeages, ils devront être éliminés dans des installations de stockage des déchets industriels spéciaux ou dans une unité de vérification conformément à la circulaire 96-60 du 19 juillet 1996 de quinzième référence.

Les déchets contenant de l'amiante lié.

Ils sont classés en trois catégories en fonction de la nature du liant. Ce sont essentiellement les déchets de matériaux que constituent les faux plafonds :

  • si l'amiante est associé uniquement avec les matériaux inertes, les déchets pourront être éliminés conformément à la circulaire 97-15 du 09 janvier 1997 de seizième référence ;

  • si l'amiante est associé avec des matériaux, qui, lorsqu'ils deviennent des déchets, sont classés déchets ménagers et assimilés, c'est par exemple le cas des dalles vinyl-amiante, il pourra être éliminé dans des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ;

  • si l'amiante est associé avec des matériaux, qui, lorsqu'ils deviennent des déchets, sont classés déchets industriels spéciaux, il devra être éliminé soit dans des installations de stockage de déchets industriels spéciaux soit dans une unité de vérification.

Dans tous les cas, les déchets doivent être conditionnés, transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

L'attention des attributaires ou des organismes dûment mandatés est attirée sur le fait qu'ils sont responsables des déchets jusqu'à leur prise en compte par les responsables de l'installation destinataire (installation de stockage des déchets industriels spéciaux ou unité de vitrification).

Ils doivent se conformer aux procédures prévues dans l'arrêté du 4 janvier 1985 (8) et la circulaire 96-60 du 19 juillet 1996 de quinzième référence.

Les déchets d'amiante doivent quitter les lieux de production au plus tard à la fin du chantier. Passé cette date le stockage même temporaire devient une installation classée pour la protection de l'environnement soumise aux règles propres à ces installations.

Afin d'assurer la traçabilité des déchets dangereux résultant de travaux de retrait des matériaux amiantés et de garantir leur élimination, le ministère de la défense a mis au point un bordereau de suivi des déchets amiantés. L'attribution est représenté comme le propriétaire (du bâtiment et des déchets) et la personne responsable du marché (PRM) comme l'exécutant et le signataire des documents. Ce bordereau inséré en II de l'annexe VIII ainsi que son dossier technique sont établis par le service d'infrastructure compétent ou tout autre organisme dûment mandaté et adressés à l'attributaire.

2. Le rôle des organismes du ministère.

2.1. Le contrôle général des armées.

Le contrôle général des armées est chargé du contrôle de l'application des prescriptions de la présente instruction, dans le cadre de sa mission générale de contrôle de l'application de la réglementation notamment relative à l'hygiène et à la sécurité du travail, à la médecine de prévention et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles de l'ensemble des organismes du ministère de la défense, en application des dispositions de l'article 5 du décret 85-755 du 19 juillet 1985 (9) relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.

2.2. Les services d'infrastructure.

Les services d'infrastructure (10) :

  • apportent assistance et conseil aux attributaires (tout au long de la procédure, du recensement aux travaux) dans le cadre des orientations retenues au niveau central et des décisions prises en fonction des priorités et des contraintes notamment budgétaires et stratégiques (voir le I de ANNEXE VIII) ;

  • remplissent les obligations liées à la conduite des opérations tant au niveau des études (analyse des contraintes techniques et fonctionnelles, définition des travaux complémentaires, élaboration des scénarios d'intervention, définition et justification des coûts associés, choix des organismes chargés de l'intervention et ceux chargés du contrôle, etc.) que de la passation des contrats de travaux et de leur suivi.

Ils s'assurent notamment de la compétence des entreprises, du respect des procédures d'exécution (technique, de prévention, etc.) et du respect des règles d'élimination des déchets en fonction de leur nature (production d'un bordereau de suivi des déchets qui justifie l'entreposage de l'amiante dans une décharge agréée ou de son élimination par un procédé approprié).

2.3. La direction de la mémoire, du patrimoine et de archives.

La DMPA élabore et met en oeuvre la politique d'ensemble du ministère de la défense en matière immobilière et domaniale. A ce titre, elle est chargée du recensement de l'état du parc immobilier de la défense en ce qui concerne la présence d'amiante.

Elle est informée (voir 1.4.), par les attributaires, du recensement de l'amiante dans les immeubles bâtis de la défense, afin de mettre à jour les données statistiques sur la présence d'amiante dans les immeubles.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Jean-François HEBERT.

Annexes

ANNEXE I. Dates limites de mise en Œuvre.

Les dates limites pour la mise en œuvre des dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 (recherche et diagnostic) du décret no 96-97 du 7 février 1996 de deuxième référence en fonction de la nature des immeubles, sont fixées par le tableau suivant (tableau extrait du décret no 96-97) :

Immeubles bâtis.

Établissements d'enseignement (1) crèches et établissements hébergeant des mineurs.

Établissements sanitaires (2), sociaux et pénitentiaires, locaux à usage de bureaux.

Autres immeubles bâtis.

Construits avant le 1er janvier 1950 (calorifugeages et flocages)

1er janvier 1998.

30 juin 1998.

31 décembre 1999.

Construits entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1980 (calorifugeages et flocages)

1er janvier 1997.

30 juin 1997.

31 décembre 1998.

Construits entre le 1er janvier 1980 et le 28 juillet 1996 (calorifugeages)

1er janvier 1999.

30 juin 1999.

31 décembre 1999.

Construits avant le 1er juillet 1997 (faux plafonds)

31 décembre 1999.

(1) Établissements d'enseignement : écoles maternelles, écoles élémentaires, collèges, lycées, universités et établissements d'enseignement supérieur, d'enseignement général, technique ou professionnel.

(2) Établissements sanitaires et sociaux : établissements de santé et établissements relevant de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 (n.i. BO, JO du 1er juillet, p. 6604) relative aux institutions sociales et médico-sociales (hôpitaux des armées, centre médical, centre médico-social…), à l'exception des établissements cités dans la colonne précédente.

 

Nota.

Les établissements d'enseignement comprennent également : les écoles d'application, les centres de formation et les bâtiments d'instruction.

Ne font pas partie de cette catégorie : les salles de cours et salles de réunion des états-majors, directions, régiments ou établissements assimilés et organismes isolés qui sont considérés comme les autres locaux à usage de bureau.

 Cette annexe est la représentation du tableau figurant en annexe du décret de deuxième référence et de son premier modificatif du 12 septembre 1997. Ce tableau a été abrogé par le décret du 13 septembre 2001 qui rappelle en son article 12 que les contrôles des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi que les travaux engagés ou réalisés à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont réputés avoir été satisfaits.

Le présent tableau bien qu'abrogé est conservé pour mémoire.

ANNEXE II.

ANNEXE III. Liste indicative des contrôleurs techniques

(au sens du décret du 7 décembre 1978).

Cette liste est extraite de la circulaire de la direction générale de la santé no 290 du 26 avril 1996 citée en quatorzième référence. Elle ne comporte pas les coordonnées des techniciens de la construction. Certains contrôleurs disposent d'agences locales qui peuvent être contactées directement.

Une information à jour sur la législation et les coordonnées des organismes de contrôle et des entreprises qualifiées peut être consultée sur le serveur minitel au « 3615 info amiante ».

Organisme.

Adresse.

Afitest.

Rue Stuart-Mill, ZI Magré, BP 308, 87008 Limoges Cedex.

Tél. : 05-55-58-44-45.

AINF.

6, rue Marcel-Dassault, BP 259, 59472 Seclin Cedex.

Tél. : 03-20-96-57-00.

Batiplus.

18, boulevard de la Bastille, 75012 Paris.

Tél. : 01-43-43-37-34.

Bouet Michel.

Impasse de la Valsière, 34790 Grabels.

Tél. : 04-67-54-34-81.

Contrôle G.

8, rue Charles-Deguy, 91230 Montgeron.

Tél. : 01-69-03-08-13.

Contrôle et prévention (CEP).

32 à 34, rue Rennequin, 75850 Paris.

Tél. : 01-47-66-52-72.

Ceten-Apave International.

191, rue de Vaugirard, 75015 Paris.

Tél. : 01-45-66-99-44.

Dhaynaut Jean-Marc.

CAPS, 6, allée du Camélia, 59650 Villeneuve-d'Ascq.

Tél. : 03-20-67-12-66.

Organisme de contrôle DIDES-SARL.

25, rue Marcel-Pagnol, 97490 Sainte-Clothilde.

Tél. : 0-(262)-21-32-96.

Le Floch Rémy.

250, avenue de la Forêt, 77190 Dammarie-les-Lys.

Tél. : 01-64-39-06-44.

Qualiconsult.

50-58, rue du Pont-Colbert, 78000 Versailles.

Tél. : 01-39-49-49-96.

Société Bureau Alpes Contrôles SA.

19, rue du Pré-de-Challes, 74940 Annecy-le-Vieux.

Tél. : 04-50-64-06-75.

Société Hindie France.

39, avenue Raymond-Croland, 92350 Le Plessis-Robinson.

Tél. : 02-43-50-07-00.

Société Préventec.

30-36, place aux Bleuets, 59000 Lille.

Tél. : 03-20-42-10-10.

Socotec.

Tour Maine-Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15.

Tél. : 01-45-38-52-73.

Socotec Antilles-Guyane.

Marché Grassin, 4103 Grand Camp Abyme, 97142 Les Abymes, Guadeloupe.

Tél. : 0-(590)-83-06-33.

Socotec Réunion.

4, boulevard Vauban, BP 348, 97468 Saint-Denis Cedex, La Réunion.

Tél. : 0-(262)-21-27-75.

Bureau Véritas.

17 bis, place des Reflets, Paris-La-Défense Cedex 44.

Tél. : 01-42-91-52-91.

 

ANNEXE IV.

I

Liste des organismes agréés pour procéder aux contrôles et aux prélèvements des poussières d'amiante.

Cette liste, valide jusqu'au 31 décembre 2003,est la reproduction intégrale de l'arrêté du23 décembre 2002 modifié portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis (JO du 28, p. 21886). La mise à jour est assurée par le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Il est à noter qu'un laboratoire des armées est inscrit sur cette liste, il s'agit du laboratoire d'analyse, de surveillance et d'expertise de la marine (LASEM).

Les organismes suivants sont agréés jusqu'au31 décembre 2003.

  • 1. Organismes agréés pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :

    • AIB, Vinçotte international, 157, avenue du Roi, majorité générale, B-1070 Bruxelles (Belgique).

      BRGM, services analyses et caractérisation minérales, 3, avenue Claude-Guillemin, BP 6009, 45060 Orléans Cedex 2.

      Bio Goujard, département amiante, 27, rue Cardinet, 75017 Paris.

      BJL laboratoires, 221 bis, boulevard Jean-Jaurès, 92100 Boulogne.

      EEC, European Environment Consultants, 82, rue Arthur-Maes, BP-1130 Bruxelles (Belgique).

      ITGA, institut technique des gaz et de l'air, agence d'Aix-en-Provence, parc club du golf, 13796 Aix-en-Provence Cedex 3.

      ITGA, institut technique des gaz et de l'air, agence de Rennes, 3, rue Armand-Herpin-Lacroix, BP 46537, 35065 Rennes.

      ITGA, institut technique des gaz et de l'air, agence de Meudon, 33, route des Gardes, 92190 Meudon.

      Laboratoire PRYSM d'Algade, technopole Le Polygone, 46, rue de la Robotique, 42000 Saint-Etienne.

      Laboratoire santé, environnement, hygiène de Lyon, département Amiante, 321, avenue Jean-Jaurès, 69365 Lyon Cedex 07.

      Laboratoire PROTEC, 4, rue Léon-Blum, ZA des Glaises, 91120 Palaiseau.

      LASEM, BP 61, 83800 Toulon Naval.

      LHCF environnement, 117, quai de Valmy,75010 Paris.

      LSA environnement, route de Saint-Genis, BP 18, 69610 Sainte-Foy-l'Argentière.

      LSA environnement, laboratoire d'Argenteuil, parc Les Algorithmes, 141, rue Michel-Carré, 91500 Argenteuil.

      Laboratoire d'études des particules inhalées (LEPI), mairie de Paris, 11, rue George-Eastman, 75013 Paris.

      SMC 2, 557, parc d'activités des Pommiers, route de Noyelles, BP 9, 62110 Hénin-Beaumont-en-Artois.

  • 2. Organismes agréés pour procéder aux prélèvements des poussières d' amiante dans les immeubles bâtis :

    • AIB, Vinçotte international, 89, rue de Paris, 71530 Champforgueil.

      ADC, 26, avenue Anatole-France, 92300 Levallois.

      ADP, antenne d'Orly, 103, Orly-Sud, 94396 Orly-Aérogare Cedex.

      Agence d'essai ferrovière, laboratoire de Vitry, 21, avenue du Président-Allende, 94407 Vitry-sur-Seine.

      AINF, ZI, rue Marcel-Dassault, BP 259, 59472 Seclin Cedex.

      APAVE alsacienne, 2, rue Thiers, BP 1347, 68056 Mulhouse Cedex.

      APAVE parisienne, 13-17, rue Salneuve, 75854 Paris Cedex 17.

      APAVE Sud, ZI, 33370 Artigues-près-Bordeaux.

      ARCALIA, 49, avenue Paul-Raoult, 78130 Les Mureaux.

      Bureau Veritas, zone France, 32-34, rue Rennequin, 75850 Paris Cedex 17.

      Cabinet Tolle Patrice, résidence Marco-Polo, Le Ketch, 312, boulevard des Ecureuils, 06210 Mandelieu.

      Centre de recherche et de conseil, ZAC de la Vache à l'Aise, rue Toussaint-Louverture, 93200 Bobigny.

      CETE APAVE lyonnaise, 177, route de Saint-Bel, BP 3, 69811 Tassin Cedex.

      CETE APAVE nord-ouest, 51, avenue de l'Archiecte Cordonnier, BP 247, 59019 Lille Cedex.

      CRT environnement, 52, immeuble le Croissy, rue d'Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg.

      DIAGNO-TECH, rue Antoine-Lavoisier, ZAC du Bois-Cany, 76120 Grand-Quevilly.

      Enviro Tech, rue du Centre, BP 11, 88200 Saint-Nabord.

      Laboratoire ATEST, Houillères du bassin de Lorraine, parc d'activités Forbach-Ouest, 57600 Forbach.

      LECES environnement, voie Romaine, domaine de l'IRSID, BP 223, 57282 Maizières-lès-Metz Cedex.

      LEI, 97, avenue Paul-Marcellin, 69120 Vaulx-en-Velin.

      EPLM, 5, rue Louis-Lumière, ZAC des Montadons, 91240 Saint-Michel-sur-Orge.

      FME, 5, avenue des Jonquilles, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy.

      Général service, 49, traverse de la Barre,13016 Marseille.

      Institut européen de l'environnement de Bordeaux (IEEB), 1, rue du Professeur-Vèzes, 33300 Bordeaux.

      Institut universitaire Romand de santé au travail,19, rue de Bugnon, 1005 Lausanne, Suisse.

      IRH environnement, service Air, 11 bis, rue Gabriel-Péri, BP 286, 54515 Vandoeuvre-lès-Nancy.

      L3A (agence de l'analyse de l'air), 18, rue Liancourt, 75014 Paris.

      Laboratoires Wolff environnement, agence Nord et Centre, 7, rue Jean-Mermoz, ZI Saint-Guerault,91031 Evry Cedex.

      MSIS, ZAC de Courcelle, route de la Noue, 91196 Gif-sur-Yvette Cedex.

      NORISKO construction, direction technique et du développement, BP 200, 34-36, rue Alphonse-Pluchet, 92225 Bagneux Cedex.

      PREVENTEC, 30-36, place aux Bleuets, 59800 Lille.

      QUALICONSULT, direction technique nationale, 4, boulevard Albert-1er, 94736 Nogent-sur-Marne.

      SOCOTEC, 3, avenue du Centre, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines.

      Mesures études pollution air contrôle (MEPAC), Technoland, 460, rue Armand-Jappy, 25461 Etupes Cedex.

      Search Milieu BV, Meerstraat 7, 5473AA Heeswijk-Dinter, Pays-Bas.

  • 3. Organismes agréés pour procéder aux comptage des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :

    • CRITT matériaux, LNE Est, 19, rue de Saint-Junien, BP 23, 67305 Schiltigheim Cedex.

      Centre aquitain de recherches et d'études des particules inhalées, bâtiment A 27, université Bordeaux-1, 351, cours de la Libération, 33405 Talence Cedex.

      EMSL France, 122, rue Marcel-Hautmann, zone Léapark, bâtiment A, 94206 Ivry-sur-Seine.

      Laboratoire d'étude des matériaux (LEM), 20,rue de Kochers-berg, 67700 Saverne.

      SNECMA-Moteurs, division moteur spatiaux, laboratoires matériaux chimie expertise, forêt de Vernon, BP 802, 27208 Vernon Cedex.

      CEP Industrie, 8, BP 9102, 95073 Cergy-PontoiseCedex.

II

Qualification des entreprises chargées du retrait et du confinement de l'amiante friable.

Extrait de l'arrêté du 26 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante.

« Pour réaliser des travaux de confinement ou de retrait d'amiante friable, au sens de la présente section, les entreprises doivent pouvoir faire la preuve de leur capacités dans ce domaine en fournissant un certificat attribué, le cas échéant, à titre probatoire, par un organisme certificateur de qualification, sur la base d'un référentiel technique ».

Extrait de l'arrêté du 26 décembre 1997 portant homologation de référentiels servant de base à la délivrance du certificat de qualification des entreprises chargées du retrait et du confinement de l'amiante friable.

« Art. 1er. Sont homologués les référentiels techniques de deux organismes certificateurs : QUALIBAT et AFAQ ASCERT International. »

ANNEXE V. Définition des différentes terminologies.

Contenu

Cette annexe est extraite de la circulaire de la direction générale de la santé (DGS/VS3/DRT/CT4/DHC/TE1/DPPR/BGTD) no 290 du 26 avril 1996 modifiée par la circulaire no 96-71/HC/TE/11 du 18 septembre 1996 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis citée en 12e référence (texte non paru au JO mais au BO du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme).

Contenu

DÉFINITION DE DIFFÉRENTES TERMINOLOGIES.

1 Définition d'une zone homogène.

Partie du bâtiment présentant des caractéristiques communes vis-à-vis de l'établissement de la cotation. Le découpage de l'immeuble en zones homogènes est effectué par « le technicien de la construction qualifié » en charge du diagnostic du bâtiment.

2 Caractéristiques de la protection. Définition de la notion d'étanchéité.

Il s'agit d'évaluer l'étanchéité à l'air des écrans ou protections. Un écran sera considéré comme étanche s'il sépare de façon absolue le flocage contenant les fibres d'amiante de la pièce ou la zone homogène évaluée, autrement dit si aucune circulation d'air ne peut exister entre le flocage et la pièce ou la zone homogène évaluée et par ailleurs, s'il ne recouvre pas d'éléments susceptibles de donner lieu à des interventions de maintenance. Les protections autour des calorifugeages seront systématiquement considérées comme non étanches.

3 Classification des différents degrés d'exposition du produit (flocage ou calorifugeage) aux circulations d'air.

Fort.

  • 1. Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène est ventilée par ouverture des fenêtres,

    ou

  • 2. Le flocage ou le calorifugeage se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air (ex. : préau),

    ou

  • 3. Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans la pièce ou la zone évaluée et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le matériau contenant l'amiante.

Moyen.

  • 1. Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans la pièce ou la zone évaluée et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci n'affecte pas directement le matériau contenant l'amiante (aérotherme),

    ou

  • 2. Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du flocage (système de ventilation à double flux).

Faible.

  • 1. Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée,

    ou

  • 2. Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du matériau contenant de l'amiante.

4 Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations.

Fort.

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le matériau contenant de l'amiante (ex. : hall industriel, machines outils, gymnase, discothèque…).

Moyen.

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le matériau contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex. : supermarché, piscine, théâtre…).

Faible.

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le matériau contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé directement par les occupants (accès direct > 3 m) ou se trouve dans un local utilisé par des activités tertiaires passives.

ANNEXE VI. Grilles d'évaluation pour les flocages et les calorifugeages.

Ces grilles sont annexées à l'arrêté du 7 février 1996 modifié (4e réf.) relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.

Figure 2. Grille d'évaluation en cas de présence avérée d'amiante dans les flocages ou les calorifugeages..

Á compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti.

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Figure 3. Tableau des critères utilisés dans la grille de diagnostic.

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Figure 4. Évolution de l'état de conservation des flocages.

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Figure 5. Évaluation de l'état de conservation des calorifugeages.

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ANNEXE VII. Grilles d'évaluation pour les faux plafonds.

La vérification de l'état de conservation des faux plafonds est effectuée à partir de la grille d'évaluation et des tableaux, définis dans l'arrêté du 15 janvier 1998 (cité en 10e référence) relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis, reproduits ci-dessous.

Art. 1er. "Le contrôle de l'empoussièrement dans les immeubles bâtis prévu aux articles 4, 5 et 7 du décret no 96-97 modifié est effectué conformément à la norme NFX 43-050 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte). La fraction des fibres à prendre en compte pour le comptage est celle qui correspond à la totalité des fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, dont la largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieure à 3".

Figure 6. Grille d'évaluation en cas de présence avérée d'amiante dans les faux plafonds.

Á compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti.

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Figure 7. Tableau des critère utilisés dans la grille de diagnostic.

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Figure 8. Évaluation de l'état de conservation des faux plafonds.

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ANNEXE VIII. Documents de suivi des matériaux amiantes.

Figure 9. Exemple de tableau d'actions à mener.

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Figure 10. Exemple de bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante.

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Figure 11. Exemple de bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante.

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Figure 12. Exemple de bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante.

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Figure 13. Exemple de bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante.

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Nombre d'exemplaire.

Exemplaire 1 : Á conserver par la PRM.

Exemplaire 2 : À conserver par le transporteur.

Exemplaire 3 et 4 : Á conserver par le destinataire.

Exemplaire 5 : Á retourner à la PRM (la PRM en adresse alors une copie à l'attributaire, responsable des déchets).

Exemplaire 6 : Á retourner à l'entreprise de travaux.

ANNEXE IX. Programme de repérage de l'amiante.

Composants de la construction.

Partie des composants à vérifier ou à sonder.

1. Parois verticales intérieures et enduits.

Murs et poteaux.

Flocages. Enduits projetés. Revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante-ciment) et entourage de poteaux (cartons, amiante-ciment, matériaux-sandwich, carton + plâtre).

Cloisons, gaines et coffres verticaux.

Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison.

2. Planchers, plafonds et faux plafonds.

Plafonds, gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes.

Faux plafonds.

Planchers.

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés.

Panneaux.

Dalles de sol.

3. Conduits, canalisations et équipements.

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides...).

Clapet/volets coupe-feu.

Portes coupe-feu.

Vide-ordures.

Conduits, calorifuges, enveloppes de calorifuges.

Clapets, volets, rebouchage.

Joints (tresses, bandes).

Conduits.

4. Ascenseurs et monte-charge.

Trémies.

Flocages.
 

ANNEXE X. Repérage des matériaux et produits contenant de l'amianteavant démolition des immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

1 Produits et matériaux contenant de l'amiante à repérer.

Composants de la construction.

Partie des composants à vérifier ou à sonder.

1. Toiture et étanchéité.

Plaques ondulées.

Plaques en fibres-ciment.

Ardoises.

Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Éléments ponctuels.

Conduits de cheminée, conduits de ventilation...

Revêtements bitumeux d'étanchéité.

Bardeaux d'asphalte ou bitumé (Schingle), pare-vapeur, revêtement et colles.

Accessoires de toitures.

Rivets, faîtages, closoirs...

2. Façades.

Panneaux-sandwichs.

Plaques, joints d'emballages, tresses...

Bardages.

Plaques et « bacs » en fibres-ciments, ardoises en fibres-ciments.Isolants sous bardage.

Appuis de fenêtres.

Éléments en fibres-ciment.

3. Parois verticales intérieures et enduits.

Murs et cloisons.

Flocages. Enduits projetés. Revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment). Joints de dilatation.

Poteaux (périphériques et intérieurs).

Flocages. Enduits projetés. Joints de dilatation. Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériaux-sandwich, carton + plâtre). Peintures intumescentes.

Cloisons légères ou préfabriquées.

Panneaux de cloisons. Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.

Gaines et coffres verticaux.

Flocages. Enduits projetés et lissé ou talochés ayant une fonction coupe-feu.

Portes coupe-feu. Portes pare-flamme.

Panneaux.

Vantaux et joints.

4. Plafonds et faux plafonds.

Plafonds.

Flocages. Enduits projetés. Panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).

Flocages, enduits projetés. Peintures intumescentes.

Interfaces entre structures.

Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.

Gaines et coffres horizontaux.

Flocages. Enduits projetés. Panneaux. Jonction entre panneaux.

Faux plafonds.

Panneaux et plaques.

5. Revêtement de sol et murs.

Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).

Dalles plastiques. Colles bitumineuses. Les plastiques avec sous-couche. Chape maigre. Calfeutrement des passages de conduits. Revêtement bitumineux des fondations.

Revêtement de murs.

Sous-couches des tissus muraux. Revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment). Colles des carrelages.

6. Conduits, canalisations et équipements.

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).

 

Calorifugeage, enveloppe de calorifugeage, conduits en fibres-ciment.

Conduits de vapeur, fumée, échappement.

Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.

Clapets/volets coupe-feu.

Clapet, volet, rebouchage.

Vide-ordures.

Conduit en fibres-ciment.

7. Ascenseurs et monte-charge.

Portes palières.

Trémie. Machinerie.

Portes et cloisons palières.

Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse.

8. Équipements divers.

Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes. Convecteurs et radiateurs, aérothermes...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (interne et externe), tissu amiante.

9. Installations industrielles.

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peintures anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante. Freins et embrayages.

10. Coffrages perdus.

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.

 

2 Modalités de repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante avant démolition.

2.1 Généralités.

Ce repérage consiste à identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

L'opérateur de repérage et le donneur d'ordre (l'attributaire de l'immeuble) finalisent ensemble le plan de prévention relatif à l'opération de recherche des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, tenant compte notamment des modalités d'accès aux locaux.

Le repérage est réalisé après évacuation définitive du bâtiment et enlèvement des mobiliers, afin que tous les composants soient accessibles.

Une première phase de repérage peut toutefois être engagée avant l'évacuation, pour les recherches qui ne génèrent pas d'émissions de fibres. Dans ce cas, l'opérateur effectuant le repérage doit être le même pour les différentes phases. Il veille alors à la cohérence des différentes recherches et au récolement de l'ensemble des résultats.

L'opérateur en charge de ce repérage doit satisfaire aux prescriptions de l'article 10-6 du décret du 7 février 1996 de deuxième référence.Il ne peut recourir aux services d'un autre opérateur que si celui-ci satisfait aux mêmes prescriptions.

2.2 Modalités de repérage.

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés au I ci-dessus et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive.Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

  • les plénums doivent être inspectés ;

  • les gaines techniques doivent être contrôlées;

  • les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations);

  • les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret du 7 février 1996 de deuxième référence, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

2.3 Rapport de repérage.

Le rapport de repérage mentionne :

  • la date d'exécution du repérage ;

  • l'identification des différents intervenants (opérateurs ayant réalisé le repérage et commanditaire du repérage) ;

  • la dénomination des immeubles concernés avec toutes indications utiles permettant leur identification ;

  • les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste exhaustive des locaux visités et, le cas échéant, la liste exhaustive des locaux qui n'ont pas été visités avec les motifs de cette absence de visite ;

  • la liste et la localisation des matériaux repérés conformément au programme défini au I de la présente annexe ;

  • les résultats et rapports d'analyse des prélèvements transmis à un laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements ;

  • les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant de l'amiante.

ANNEXE XI. Dossier technique « amiante ».

1 Modalités de repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante.

1.1 Généralités.

L'objectif du repérage est d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés dans l'immeuble et susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et frottements) ou générés à l'occasion d'opérations d'entretien ou de mainte-nance.L'opérateur en charge du repérage doit satisfaire aux obligations de l'article 10-6 du décret du 7 février 1996 de deuxième référence (arrêté du 2 décembre 2002 de douzième référence relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante). Il ne peut recourir aux services d'un autre opérateur que si celui-ci satisfait aux mêmes obligations.

1.2 Préalables à l'opération de repérage.

Le propriétaire remet à l'opérateur en charge du repérage les documents disponibles décrivant les ouvrages, produits et matériaux (plans, croquis, rapports d'expertise antérieurs).

L'opérateur de repérage définit les actions à mener et établit un plan d'intervention. Il définit une reconnaissance des différents locaux et volumes du bâtiment, définit les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble bâti.

Le propriétaire (ou son mandataire) prépare et finalise avec l'opérateur de repérage le plan de prévention relatif à l'opération de recherche des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, tenant compte notamment des modalités d'accès aux locaux et aux matériaux, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes lors du repérage.

L'opérateur de repérage, lorsque sa mission consiste à compléter ou actualiser des repérages précédemment réalisés, veille à la cohérence de l'ensemble des recherches et au récolement des résultats.

1.3 Modalités de repérage.

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie à l'annexe IX et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition des zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Lorsque, dans des cas qui doivent être précisément justifiés, certains locaux ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.

Dans un second temps et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste le cas échéant, de la présence d'amiante.

En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure. Lorsqu'un produit ou matériau est considéré comme étant « susceptible de contenir de l'amiante », l'opérateur de repérage ne peut conclure à l'absence d'amiante sans avoir recours à une analyse. Les prélèvements doivent être effectués sur toute l'épaisseur pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds.

Conformément aux prescriptions de l'article 5du décret du 7 février 1996 de deuxième référence, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés ; ces échantillons sont repérés de manière à ce que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés soient précisément identifiés.

1.4 Évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Les règles d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds rappelées dans la présente instruction sont définies par le décret du 7 février 1996 de deuxième référence et par les arrêtés du 7 février 1996 et du 15 janvier 1998 respectivement de quatrième et de huitième références. Les présentes recommandations concernent donc les autres produits et matériaux figurant dans la liste en annexe IX.

L'opérateur de repérage précise l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante pour chacune de leurs localisations. Le matériau ou produit est classé en « bon état de conservation » ou en « état dégradé ».

Cette évaluation se fait en tenant compte des indicateurs visuels suivants (pouvant résulter d'un défaut de la protection du matériau, d'un défaut interne au matériau ou d'un défaut d'accrochage à son support, d'une altération due à des actions physiques sur le matériau ou à l'humidité) :

Type de produit ou matériau.

Indicateurs visuels de dégradation.

Plaques cartonnées.

Bords de plaques entamés, présence de fractures, déchirures ou percements, auréoles dues à des fuites.

Panneaux fibreux rigides.

Présence de fractures ou percements, érosion importante.

Revêtements par projection de produits pâteux.

Présence de fractures, éclats ou percements, érosion importante due à des frottements, chute de produit et dépôt de poussière sur le sol.

Revêtements de sols vinyliques sur carton amianté.

Couche supérieure trouée ou déchirée et carton amianté visible, érosion importante.

Revêtement de sol type dalle vynil amiante.

Présence craquelure, fractures, faïençage, érosion importante, dalles enlevées.

Mousses isolantes et calfeutrement.

Chute de matériau.

Produits en amiante-ciment :

  • plaques ;

  • canalisations.

Fissures, délitage, cassures.

Fissures, cassures.

Portes coupe-feu.

Enveloppe de la porte perforée laissant apparaître l'isolant amianté, dépôt de poussière sur le sol dû à des frottements.

Clapets et volets coupe-feu.

Enveloppe perforée laissant apparaître l'isolant amianté, traces d'érosion dues à des frottements.

 

Lorsqu'il repère un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, l'opérateur de repérage est tenu de le mentionner dans son rapport (conformément au huitième alinéa de l'article 10-3 du décret du 7 février 1996 de deuxième référence), ainsi que de préconiser des mesures d'ordre général, adaptées à l'ampleur de la dégradation (ces préconisations peuvent par exemple consister à conseiller de remplacer un élément ou à le protéger des sollicitations mécaniques).

1.5 Rapport de repérage.

Le rapport de repérage, établi par immeuble, mentionne :

  • la date d'exécution du repérage ;

  • l'identification des différents intervenants (opérateur ayant réalisé le repérage et commanditaire du repérage) ;

  • la dénomination de l'immeuble concerné avec toutes les indications utiles permettant son identification ;

  • les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste des locaux visités et, le cas échéant, la liste des locaux qui n'ont pas été visités avec les motifs de cette absence de visite ;

  • la liste et la localisation des matériaux repérés, conformément au programme défini en annexe du décret susvisé ;

  • les résultats et rapports d'analyse des prélèvements transmis à un laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements et l'identification du (ou des) laboratoires ;

  • les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant de l'amiante, avec l'évaluation de leur état de conservation ;

  • des conclusions formulées clairement et sans ambiguïté, indiquant les conséquences du repérage pour le propriétaire, en termes d'obligations réglementaires ;

  • les mesures d'ordre général préconisées, lorsque des matériaux dégradés ont été repérés.

2 Fiche récapitulative.

La fiche récapitulative du dossier technique « amiante » mentionne les informations suivantes :

  • sa date de rédaction ainsi que, le cas échéant, celles de ses mises à jour ;

  • l'identification de l'immeuble pour lequel dossier technique « amiante » est constitué ;

  • les coordonnées de la personne qui détient ce dossier ;

  • les modalités de consultation du dossier technique « amiante » ;

  • la liste des locaux ayant donné lieu au repérage des matériaux et produits figurant en annexe du décret du 7 février 1996 de deuxième référence (annexe IX de l'instruction) ;

  • la liste des locaux ayant donné lieu au repérage et à l'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds, conformément aux articles 2 et 3 du décret ci-dessus;

  • la liste des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur localisation précise ;

  • l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds, évalué conformément aux prescriptions de l'article 3 du décret susvisé ;

  • le cas échéant, l'état de conservation des produits et matériaux contenant de l'amiante, autres que ceux mentionnés au précédent alinéa, évalué selon les prescriptions figurant au I de la présente annexe ;

  • les mesures préconisées par l'opérateur de repérage lorsque des matériaux ou produits dégradés ont été repérés ;

  • les consignes générales de sécurité.

La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3 Consignes générales de sécurité.

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

L'attributaire de l'immeuble constitue et tient à jour un dossier technique « amiante » dans lequel doit notamment apparaître sous la forme de consignes de sécurité, la définition et la mise en oeuvre des mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces consignes doivent être portées à la connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés.

Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale.

L'attributaire de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation.

Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la sécurité des travailleurs.

Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure normale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis au I de la présente annexe.

Consignes générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante.

Lors d'intervention sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour soi-même et son entourage.

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

  • manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;

  • travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage) comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

  • travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...) comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;

  • déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.

L'émission de poussières peut être limitée :

  • par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;

  • en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Pour plus d'information concernant les consignes de sécurité, cf. arrêté du 22 août 2002 de onzième référence (sur port d'équipements de protection et consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante).

ANNEXE XII. Textes de référence.

  • 1.  Décret no 78-1146 du 7 décembre 1978 (n.i. BO, JO du 9, p. 4118) concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 (n.i. BO, JO du 5, p. 188) relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.

  • 2. Décret no 96-97 du 7 février 1996 (n.i. BO, JO du 8, p. 2049) relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, modifié par le décret no 97-855 du 12 septembre 1997 (n.i. BO, JO du 19, p. 13611), par le décret no 2001-840 du 13 septembre 2001 (JO du 18, p. 14799) et par le décret no 2002-839 du 3 mai 2002 (JO du 5, p. 8832).

  • 3. Décret no 96-98 du 7 février 1996 (n.i. BO, JO du 8, p. 2050) relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, modifié par le décret no 96-1132 du 24 décembre 1996 (n.i. BO, JO du 26, p. 19126), par le décret no 97-1219 du 26 décembre 1997 (n.i. BO, JO du 28, p. 19006) et par le décret no 2001-840 du 13 septembre 2001 (JO du 18, p. 14799) et par le décret no 2002-839 du 3 mai 2002 (JO du 5, p. 8832).

  • 4. Arrêté du 7 février 1996 (n.i. BO, JO du 8, p. 2055) relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 15 janvier 1998 (n.i. BO, JO du 24, p. 1129).

  • 5. Arrêté du 14 mai 1996 (n.i. BO, JO du 23, p. 7701) relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante, modifié par l'arrêté du 26 décembre 1997 (n.i. BO, JO du 28, p. 19010).

  • 6. Arrêté du 28 novembre 1997 (n.i. BO, JO du 6 décembre, p. 17638) relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans le flocages, les calorifugeages et les faux plafonds.

  • 7. Arrêté du 26 décembre 1997 (n.i. BO, JO du 28, p. 19010) portant homologation de référentiels servant de base à la délivrance du certificat de qualification des entreprises chargées du retrait et du confinement de l'amiante friable.

  • 8. Arrêté du 15 janvier 1998 (n.i. BO, JO du 5 février, p. 1851) relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.

  • 9. Arrêté du 21 décembre 1998 (n.i. BO, JO du 26, p. 19560) relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis.

  • 10. Arrêté du 2 janvier 2002 (n.i. BO, JO du 2 février, p. 2220) relatif au repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition en application de l'article 10-4 du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié.

  • 11. Arrêté du 22 août 2002 (n.i. BO, JO du 19 septembre, p. 15425) relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique « amiante », au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié.

  • 12. Arrêté du 2 décembre 2002 (n.i. BO, JO du 6, p. 20125) relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante en application du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié.

  • 13. Arrêté du 23 décembre 2002 (n.i. BO, JO du 28, p. 21886) portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussière d'amiante des immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 24 janvier 2003 (n.i. BO, JO du 5 février, p. 2201).

  • 14. Circulaire interministérielle DGS/VS/3/DRT/CT/4/DHC/TE/1/DPPR/BGTD no 290 du 26 avril 1996 (non publiée au JO) modifiée relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

  • 15. Circulaire du ministre de l'environnement no 96-60 du 19 juillet 1996 (non publiée au JO, BO min. équip. no 814-96/23 du 31 août 1996) modifiée relative à l'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment.

  • 16. Circulaire du ministre de l'environnement no 97-15 du 9 janvier 1997 (non publié au JO, BO min. équip. no 214-97/4 du 10 mars 1997) relative à l'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks.

  • 17. Circulaire du ministre de l'environnement DPPR/SDPD no 97-0320 du 12 mars 1997 (non publiée au JO) relative aux conséquences de l'interdiction de l'amiante et élimination des déchets

  • 18. .Circulaire interministérielle DGS/VS/3/DGUHC/QC/1/DPPR/BGTD no 98-589 du 25 septembre 1998 (non publiée au JO) relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.