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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : bureau affaires nucléaires/environnement/hygiène, sécurité et conditions de travail

INSTRUCTION N° 102/DEF/EMM/HSCT relative à l'application dans la marine des dispositions réglementaires relatives à la prévention des risques liés à l'amiante.

Du 25 janvier 2001
NOR D E F B 0 1 5 0 0 9 3 J

Autre(s) version(s) :

 

La réglementation relative à l'amiante (dont une chronologie figure en annexe V) s'applique au ministère de la défense.

Son application à la marine s'inscrit dans le cadre de l'instruction citée en référence c).

1.

L'instruction générale citée en référence a pour objet la transposition des dispositions législatives relatives à la protection contre les risques liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis relevant du ministère de la défense.

Concernant le parc immobilier, l'élimination de l'amiante sous forme de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds a été décidée. Le directeur central des travaux immobiliers et maritimes (DCTIM) a été chargé de la mise en œuvre des dispositions de l'instruction générale citée en référence b) dans des immeubles attribués à la marine.

2.

Concernant les formations navigantes, l'adaptation de cette même instruction générale à vocation immobilière est nécessaire. La présente instruction reprend l'ensemble des mesures prévues par les textes de la réglementation générale relatifs à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires et notamment le décret et l'arrêté cités en repères 17 et 19 de l'annexe V.

Dans la suite du texte, le « commandant » désigne le commandant d'élément naval, le commandant de bâtiment portuaire ou le chef d'organisme de regroupement de bâtiments portuaires, c'est-à-dire plus généralement, le chef d'organisme au sens du décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) modifié, relatif à l'hygiène, la sécurité du travail et la prévention au ministère de la défense.

Cette réglementation impose les obligations suivantes :

  • la recherche des flocages, calorifugeages ou faux plafonds contenant de l'amiante par un expert agréé ;

  • la vérification sous certaines conditions de l'état de conservation de ces matériaux ou produits par un expert agréé ;

  • selon les résultats du diagnostic établi :

    • le contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux ou produits par un expert agréé ;

    • la surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un laboratoire agréé ;

    • la réalisation des travaux appropriés, le cas échéant.

2.1.

Les bâtiments sur lesquels la présence d'amiante est avérée sous forme de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds bénéficient des mesures de surveillance et de contrôle détaillées en annexe II. À l'initiative des commandants, ces bâtiments sont en outre l'objet de mesures préventives d'empoussièrement dès lors qu'un doute se manifeste quant à la qualité de l'évaluation visuelle du matériau.

2.2.

Une identification par analyse de prélèvements est mise en œuvre au bénéfice des bâtiments sur lesquels la présence d'amiante (sous forme de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds) est présumée.

2.3.

Les commandants avec le soutien des autorités organiques constituent, conservent et tiennent à jour un « dossier technique » regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation par local concerné. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués. Ces informations sont tenues à la disposition des membres de l'équipage, de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) et de l'inspecteur du travail du contrôle général des armées.

Ce dossier technique constitue une des parties du « recueil des dispositions de prévention » de l'élément.

Un exemplaire à jour du dossier est transmis annuellement en fin de premier semestre aux services de soutien de la flotte (SSF) qui assurent un collationnement des informations en vue de leur transmission aux autorités de direction générale (ADG) concernées [amiral commandant la force d'action navale (ALFAN) et amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique (ALFOST) et à l'état-major (bureau hygiène, sécurité et conditions de travail (EMM/HSCT)].

3.

Tous les travaux effectués à bord des formations navigantes sur les installations réputées contenir de l'amiante sous forme de flocages, calorifugeages ou de faux plafonds, de même que toutes les interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, entraînent l'application des règles de droit commun prescrites notamment par les décrets et les arrêtés cités en annexe V (repères 28, 32, 33 et 37), dont plusieurs dispositions importantes sont rappelées en annexe III.

Les commandants et les autorités organiques ou de soutien, chacun pour ce qui les concernent, sont tenus de rechercher et de recenser l'ensemble des matériaux, produits, installations et matériels susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion de travaux ou d'intervention de nature industrielle sur leurs structures.

Le commandant doit communiquer les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur le bâtiment.

Ces informations sont intégrées dans le dossier technique prévu au point 2.

L'attention des commandants est attirée en outre sur les précautions qui doivent à cet égard entourer les opérations d'indisponibilité périodique pour entretien et réparation (IPER) lorsque des travaux en coactivité sont programmés dans le cadre de l'instruction citée en référence a).

La note et la lettre citées en repères 24 et 25 de l'annexe V, diffusées par ailleurs, rappellent :

  • la nécessité de surveiller la bonne exécution des contrats portant sur le désamiantage des locaux ou de confinement de l'amiante et d'éviter les nuisances susceptibles de frapper les tiers et le personnel ;

  • les règles concernant l'information du personnel de la défense et du personnel des entreprises susceptibles d'être exposés aux poussières d'amiante.

4.

Diverses mesures réglementaires relatives au stockage de matériaux à base d'amiante, et à l'élimination des déchets qui en contiennent doivent également être appliquées (annexe IV).

5.

En application de la lettre citée en repère 22 de l'annexe V, des mesures de prévention face au danger de l'amiante présente dans les pièces de rechange et les matériels sont à adopter.

Dans la mesure du possible, les rechanges de pièces amiantées doivent être remplacées par l'acquisition de rechanges non amiantées ; la substitution d'une pièce amiantée par une autre de même nature est interdite à compter du 31 décembre 2003, sauf dérogation exceptionnelle pour les matériels anciens accordée au cas par cas par l'inspection du travail dans les armées.

Le désamiantage doit être systématiquement recherché pour les matériels en service à l'occasion des visites d'entretien planifiées.

Au 1er janvier 2002, les approvisionnements des derniers éléments amiantés, encore commercialisés par exception (arrêté cité en repère 23 de l'annexe V), deviendront impossibles. L'effort de substitution est donc à poursuivre dans l'optique d'une interdiction générale à compter du 31 décembre 2001.

6.

Il convient enfin de porter une attention vigilante à la surveillance médicale et à l'information du personnel.

6.1.

Le personnel militaire dont l'exposition au risque amiante est reconnue, bénéficie de mesures de surveillance médicale spéciale au même titre que le personnel civil en application des dispositions du décret et des arrêtés cités en annexe V (repères 28, 32 et 33).

6.2.

Toutes les informations importantes d'origine réglementaire ou médiatique relatives à l'amiante, font l'objet d'une large diffusion dans la marine, et doivent être commentées à l'occasion des réunions de commissions consultatives réglementaires.

7.

L'instruction no 141/DEF/EMM/HSCT du 27 août 1997, relative à l'application dans la marine des dispositions réglementaires relatives à la prévention des risques liés à l'amiante, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

Jean-Louis BATTET.

Annexes

ANNEXE I. Glossaire.

1 Flocage.

Application sur un support quelconque de fibres, éventuellement accompagnées d'un liant, pour constituer un revêtement qui présente un aspect superficiel, fibreux, velouté ou duveteux.

2 Calorifugeage.

Matériau (amiante, autres matériaux fibreux, mousse, coquilles ou panneaux réfractaires rigides, etc.) utilisé comme isolant thermique pour éviter les déperditions calorifiques des équipements de chauffage, de réfrigération ou de transport de produits chauds ou froids (canalisations, gaines, etc.).

3 Encoffrement.

Mise en œuvre d'une protection continue, étanche et généralement rigide entre le matériau contenant de l'amiante (MCA) et le milieu ambiant, désolidarisé du MCA (éléments préfabriqués ou enduit épais projetés sur un treillis métallique fixé à la structure) l'encoffrement peut être associé à une imprégnation ou à un revêtement.

4 Fixation

(revêtement de surface ou imprégnation).

Dans le premier cas, ce procédé consiste en l'application superficielle d'un liant ou d'un enduit étanche en couche mince ou en la projection d'un enduit épais sur une armature fixe ancrée par chevillage au travers du revêtement. L'imprégnation consiste à appliquer un liant dilué qui va pénétrer profondément dans le revêtement par capillarité, de préférence jusqu'au support et polymériser ensuite soit directement, soit par application d'un deuxième composant.

5 Enlèvement

(déflocage, décalorifugeage).

Technique consistant à retirer les flocages et les calorifugeages de leur support. Cet enlèvement peut s'effectuer par voie humide ou voie sèche. Après cette opération, il convient de mettre en place un nouveau matériau assurant la même fonction que le revêtement initial.

ANNEXE II. Application des dispositions de l'instruction générale [citée en référence b) ] et du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 (repère 17, annexe V) aux formations navigantes : protection générale du personnel  (A).

1 Recherche de la présence de flocages, calorifugeages ou faux plafonds.

Il est procédé sous la direction du service de soutien de la flotte (SSF) dont ils relèvent à une « cartographie amiante » de chaque bâtiment en service. Cette cartographie, réalisée par les équipes responsables de bâtiment (ERB) du SSF, concerne les utilisations de l'amiante sous forme de flocages, calorifugeages ou faux plafonds.

Les archives cartographiques sont conservées et tenues à jour par le SSF local, en liaison avec l'autorité organique, qui tient les ERB informées de leur évolution.

Pour les bâtiments où cette consultation n'a pas révélé la présence d'amiante, les autorités organiques font appel à un « expert agréé » (suivant l'article 3.1 du décret cité en repère 17 de l'annexe V) qui est chargé de rechercher la présence éventuelle de flocages, calorifugeages ou faux plafonds.

En cas de présence de flocages, calorifugeages ou faux plafonds et si un doute persiste quant à la présence d'amiante, les autorités organiques ou le SSF local font faire un ou des prélèvements représentatifs par l'expert agréé. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme accrédité, en l'occurrence le laboratoire d'analyses de surveillance et d'expertise de la marine (LASEM) de Toulon.

Seul l'expert agréé a qualité pour attester de l'absence ou de la présence de flocages, calorifugeages ou faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.

2 Vérification de l'état de conservation des flocages, des calorifugeages et des faux plafonds contenant de l'amiante et établissement du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation.

Pour les bâtiments sur lesquels la présence d'amiante est avérée, il est procédé sous la direction du SSF local dont ils relèvent, à une classification de la situation en 3 niveaux traduisant l'état de conservation des matériaux ou produits et permettant de définir les actions à entreprendre.

Pour ce faire, le SSF fait appel à un expert agréé qui procède à une évaluation visuelle de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante.

Pour chaque local concerné, la grille d'évaluation figurant en appendice II.1 sera remplie. Le résultat pour chaque local concerné de la grille d'évaluation (appendices II.2, II.3 et II.4), est globalement transmis au commandant, à l'autorité organique et au SSF local assorti des propositions concernant les mesures à prendre :

  • nouveau contrôle dans un délai de trois ans ; toutefois, il est procédé à un nouveau contrôle chaque fois que sont réalisés des travaux de refonte, réparation, modification ou transformation substantielle dans un délai d'un mois après achèvement de ces travaux,

    ou

  • mesure d'empoussièrement à entreprendre dans un délai de trois mois,

    ou

  • travaux appropriés à effectuer à la prochaine indisponibilité programmée.

Si les conclusions de la vérification conduisent à préconiser des mesures d'empoussièrement, leur analyse est confiée à un organisme agréé par arrêté du ministre chargé de la santé, en l'occurrence le LASEM de Toulon, qui conserve les archives de toutes les mesures effectuées.

Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à 5 fibres/litre, le SSF fait procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, qui est renouvelé au moins tous les trois ans. Toutefois, il est procédé à un nouveau contrôle chaque fois que sont réalisés des travaux de refonte, réparation, modification ou transformation substantielle, dans un délai de deux mois après achèvement de ces travaux.

Si le niveau d'empoussièrement est compris entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, le SSF fait procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits. Toutefois, la périodicité maximale du renouvellement des contrôles est ramenée à deux ans.

Si le niveau d'empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, le SSF fait procéder à des travaux appropriés à effectuer à la prochaine indisponibilité programmée.

En cas de travaux nécessitant un enlèvement de matériaux et produits contenant de l'amiante, ceux-ci devront être débarqués et traités à terre. Ce débarquement doit être effectué sur le territoire français. Le transport et l'élimination de ces matériaux et produits contenant de l'amiante sont effectués conformément aux dispositions des loi 75-633 du 15 juillet 1975 (JO du 16, p. 7279, BOC, p. 2215) modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (JO du 20, p. 4320 ; BOC, p. 3242) modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (voir ANNEXE IV).

3 Contrôle de l'empoussièrement après travaux.

À l'issue des travaux et avant toute réutilisation des locaux traités, le SSF fait procéder à une évaluation du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Le niveau constaté doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits contenant de l'amiante, le SSF fait procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels. Ce contrôle est renouvelé au moins tous les trois ans à compter de la date à laquelle les résultats du contrôle ont été remis. Toutefois, le SSF fait procéder à un nouveau contrôle chaque fois que sont réalisés des travaux de refonte, réparation, modification ou transformation substantielle, dans un délai de deux mois après achèvement de ces travaux.

4 Communication des résultats.

Les résultats des recherches (cf. point 1), des vérifications (cf. point 2) ou des contrôles d'empoussièrement après travaux (cf. point 3), doivent pouvoir être communiqués sur sa demande, à l'inspecteur du travail du contrôle général des armées.

APPENDICE II.1. Grille d'évaluation en cas de présence avérée d'amiante dans les flocages, les calorifugeages ou les faux plafonds.

Figure 1.  

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APPENDICE II.2. Évaluation de l'état de conservation des flocages.

Figure 2.  

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APPENDICE II.3. Évaluation de l'état de conservation des calorifugeages.

Figure 3.  

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APPENDICE II.4. Évaluation de l'état de conservation des faux plafonds.

Figure 4.  

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APPENDICE II.5. Schéma explicatif de la démarche réglementaire.

Figure 5.  

 image_4120.png
 

ANNEXE III. Application des dispositions du décret n° 96-98 du 7 fevrier 1996 (repère 28, annexe V) (protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante) et du décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 (repère 37, annexe V) (protection

1 Travaux exécutés dans le cadre d'une indisponibilité programmée.

Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont placés sous la responsabilité du « chef de chantier DCN » qui applique, ou fait appliquer, les prescriptions des décrets, dans le cadre défini par l'instruction EMM/DCN en référence a).

La mention de ces travaux est portée dans le protocole d'accord EMM/DCN (cf. point 1.3 de l'instruction). Le commandant du bâtiment (ou son représentant) est en outre destinataire des informations prévues à l'article 3 des décrets (repères 28 et 37, annexe V) et le chargé de prévention du bâtiment ainsi qu'un membre de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) assistent aux séances de formation à la prévention et à la sécurité prévues à l'article 4 de ces décrets. Si les circonstances de l'IPER conduisent le chef de chantier DCN avec l'accord du commandant, à faire participer du personnel du bâtiment à une partie des travaux, ce personnel doit se conformer en tout point aux règles de sécurité adoptées en application de ces décrets, ainsi qu'à toutes les dispositions prises en application du code du travail.

2 Travaux ponctuels exécutés par du personnel militaire.

Intervention sur des matériels ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante.

Les interventions d'entretien courant dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante sont autorisées pour le personnel militaire d'un élément naval ou d'un bâtiment portuaire.

Les interventions concernées relèvent de la «  section III  » définie dans le décret cité en repère 28 de l'annexe V (art. 27) et la circulaire citée en repère 36 de l'annexe V (§ 2.1 du chapitre II et chapitre IV).

Rentrent notamment dans ces interventions possibles la dépose d'un calorifugeage pour maintenance et entretien ou le remplacement d'un joint amianté par un joint non amianté.

Chaque intervention doit être motivée, concertée et surveillée. La procédure est équivalente à celle prévue au point 2.1. Elle sera rappelée et précisée dans une instruction particulière insérée au titre C du bulletin technique de la marine (BT).

2.1 Personnel du bord.

Toute intervention comportant une manipulation ou une opération de type industriel sur un calorifugeage, flocage ou faux plafond réputé contenir de l'amiante est interdite au personnel militaire des formations navigantes. Toutefois, des interventions d'urgence dues aux conditions opérationnelles ou nautiques peuvent être pratiquées, ordonnées par le commandant et accompagnées des prescriptions suivantes :

  • évaluer le risque d'inhalation par le personnel de poussières d'amiante ;

  • établir une notice destinée à informer le personnel intervenant des risques auxquels cette intervention peut les exposer ;

  • prendre toutes mesures appropriées pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer ;

  • établir un mode opératoire pour l'intervention ;

  • interrompre la ventilation (aspiration) du local pendant l'intervention ;

  • humidifier (ou traiter par une pulvérisation de produit agglomérant) la surface d'intervention ;

  • disposer une aspiration mobile à l'endroit de l'intervention avec refoulement à l'extérieur du bâtiment ;

  • faire porter par le personnel intervenant l'équipement de protection individuel (EPI) réglementaire.

La composition de cet équipement est la suivante :

  • 1 demi-masque de classe adaptée (FFP 3 S) ;

  • 1 vêtement de travail équipé de capuche, fermé au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminable ou à défaut jetable ;

  • 1 paire de gants nitrile ;

  • 1 paire de surbottes ;

  • 1 sac de récupération de déchets et effets jetables.

Ce kit individuel est complété d'un aspirateur à filtration absolue avec sacs adaptés.

En fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d'amiante et seront transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des récipients fermés avec l'apposition de l'étiquetage réglementaire.

La durée du port de l'EPI ne devra en aucun cas dépasser 2 h 30 consécutives.

Établir et tenir à jour la liste des travailleurs exposés, avec éventuellement les niveaux d'exposition aux poussières d'amiante auxquels ils ont été soumis.

Établir une fiche individuelle d'exposition précisant :

  • la nature des travaux ;

  • la durée des travaux ;

  • les procédures de travail ;

  • les équipements de protection utilisés ;

  • le niveau d'exposition s'il est connu.

Cette fiche est transmise à l'agent concerné ainsi qu'au médecin de prévention qui décide du suivi médical du personnel exposé.

2.2 Personnel appartenant à un atelier militaire, un bâtiment atelier polyvalent (BAP) ou un bâtiment de soutien logistique (BSL).

Toutes les interventions sur du matériel susceptible de libérer des fibres d'amiante doivent entraîner l'application stricte des dispositions du décret (repère 28, annexe V), ainsi que de celles des arrêtés (repères 30 et 31 de l'annexe V), relatifs aux modalités de contrôle de l'empoussièrement ainsi qu'aux règles à respecter pour les activités de confinement et de retrait de l'amiante.

3 Tenue à jour de la cartographie.

Tous les travaux entraînant une modification de la cartographie amiante, doivent faire l'objet d'un compte rendu au commandant, à l'autorité organique et au SSF (avec copie aux ERB).

ANNEXE IV. Traitement des déchets contenant de l'amiante.

1

Les décrets (repères 3, 17, 28 et 37 de l'annexe V) relatifs à la protection des travailleurs ou des marins et à celle de la population prévoient que les déchets d'amiante soient traités selon les prescriptions de la loi 75-633 du 15 juillet 1975 (JO du 16, p. 7279 ; BOC, p. 2215) modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (JO du 20, p. 4320 ; BOC, p. 3242) modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Trois circulaires du ministère de l'environnement précisent les modalités du traitement de ces déchets.

1.1

Circulaire 96-60 du 19 juillet 1996 (repère 39, annexe V) relative à l'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment.

Cette circulaire comporte quatre annexes :

  • annexe 1 : classification des déchets ;

  • annexe 2 : évacuation des déchets, conditionnement et transport ;

  • annexe 3 : liste des installations et stockage des déchets industriels spéciaux et des installations de vitrification ;

  • annexe 4 : glossaire.

Les annexes 1 et 2 de la circulaire sont reproduites en appendices à la présente annexe.

1.2

Circulaire 97-15 du 09 janvier 1997 (repère 40, annexe V) relative à l'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tout autre stock.

1.3

Circulaire DPPR/SDPD 97-320 du 12 mars 1997 (repère 41, annexe V) relative aux conséquences de l'interdiction de l'amiante et élimination des déchets.

Le traitement des eaux résiduaires avec notamment une filtration à 5 µm n'est pas prescrit aux formations navigantes dans le cadre des interventions citées au point 2 de l'annexe III.

2

L'instruction citée en référence b) précise au point 1.5 les modalités d'élimination de l'amiante et notamment met en place un bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante.

APPENDICE IV.1. Classification des déchets Copie de l'annexe 1 de la circulaire 96-60 du 19 juillet 1996 (repère 39, annexe V).

Les déchets contenant de l'amiante résultant des travaux imposés par le décret no 96-97 du 7 février 1996 (1) peuvent être divisés en trois catégories :

  • déchets de matériaux (flocages, calorifugeages seuls ou en mélange avec d'autres matériaux et d'autres déchets non décontaminés sur place sortant de la zone confinée) ;

  • déchets de matériels et d'équipements (sacs d'aspirateurs, outils et accessoires non décontaminés, filtres usagés du système de ventilation, bâches, chiffons, matériel de sécurité (masques, gants, vêtements jetables…) ;

  • déchets issus du nettoyage (eaux résiduaires non traitées, résidus de traitement des eaux, poussières collectées par aspiration, boues, résidus de balayage…).

Les eaux résiduaires comprennent les eaux des douches et les eaux de nettoyage. Elles devront faire l'objet d'un traitement approprié avant leur rejet au milieu naturel, notamment au moyen d'une filtration (filtres à 5 µm) ou par toute autre disposition équivalente. Il est en effet interdit d'effectuer un rejet direct de ces eaux résiduaires. Ce traitement des eaux résiduaires génère également d'autres déchets que nous appelons « résidus de traitement des eaux ».

Les déchets de flocages et de calorifugeages font partie de la liste des déchets dangereux établie par la décision du conseil européen du 22 décembre 1994, en application de l'article premier, point 4 de la directive 91-689/CEE du conseil du 12 décembre 1991. Ils sont cités dans la rubrique « 170601 Déchets de construction et de démolition. Matériaux d'isolation contenant de l'amiante libre (poussières et fibres) ».

Un projet de décret transposant ce texte est en cours d'élaboration. Les déchets précités figureront parmi les déchets industriels spéciaux.

De plus, tous les déchets contenant de l'amiante issus des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages (déchets de matériaux, déchets de matériels et d'équipements, déchets issus du nettoyage) seront considérés comme déchets industriels spéciaux.

APPENDICE IV.2. Évacuation des déchets : conditionnement et transport. Copie de l'annexe 2 de la circulaire 96-60 du 19 juillet 1996 (repère 39, annexe V).

1 Conditionnement.

Les déchets définis dans l'appendice DI doivent être conditionnés de manière totalement étanche. Ils doivent être enfermés au niveau de la zone de travail dans un premier sac étanche. Celui-ci sera douché puis enfermé, au niveau de la zone de décontamination dans un second sac étanche. Cependant, d'autres techniques alternatives de conditionnement apportant des garanties d'étanchéité équivalentes ou meilleures peuvent être admises.

Les déchets contenant de l'amiante libre (poussières et fibres) étant considérés comme des matières dangereuses, un emballage supplémentaire, conforme aux prescriptions du règlement transport des matières dangereuses par route (RTMDR) sera nécessaire pour la manutention et le transport. Parmi les emballages demandés par le RTMDR figurent notamment les grands récipients vrac (GRV) métalliques ou en plastique rigide, les GRV composites, les fûts en acier, aluminium ou plastique ainsi que les emballages combinés.

Dans le RTMD, les matières dangereuses sont rangées dans différentes classes de danger. Les déchets contenant de l'amiante libre sont classés dans la « Classe 9 : matières et objets dangereux divers :

  • classe 9 1o b) : amiante bleu (crocidolite) ou amiante brun (amosite ou mysotite), ces deux matières ont pour numéro d'identification 2212 ;

  • classe 9 1o c) : amiante blanc (chrysotile), actinolite, anthophylite, trémolite, cette matière a pour numéro d'identification 2590.

Suivant le classement [sous la lettre b) ou c)], le RTMDR précise les conditions d'homologation de fabrication et de marquage des emballages ainsi que le type d'étiquetage à respecter pour ces emballages en vue du transport. Les emballages doivent être homologués pour le conditionnement des matières dangereuses. Est notamment obligatoire l'apposition sur les emballages d'une étiquette « no 9 ».

Néanmoins, la distinction entre les différents types d'amiante n'est pas demandée dans le décret no 96-97 du 7 févrierr 1996 (2) relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Les consignes d'étiquetage sur les chantiers de démolition ne reprennent pas cette distinction.

Dans ce cas, c'est-à-dire si le type d'amiante est difficilement déterminable, les déchets seront classés par défaut sous l'identification 2212 correspondant à la classe 9 1o b).

De plus, quel que soit le conditionnement étanche choisi, il devra faire figurer l'étiquetage « amiante » imposé par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 (3) relatif aux produits contenant de l'amiante modifié par le décret no 94-645 du 26 juillet 1994 (4).

2 Transport.

Divers textes réglementaires régissent le transport des déchets définis précédemment : l'arrêté du 17 octobre 1977 (5), les textes relatifs au transport de déchets générateurs de nuisance et le règlement du transport des matières dangereuses par route (RTMDR).

Arrêté du 17 octobre 1977.

Cet arrêté fixe des consignes de sécurité pour le transport de l'amiante : conditionnement en sac étanche, nettoyage des véhicules, déclaration de chargement portant la mention « amiante » délivrée au transporteur, limitation des émissions de poussières.

Textes relatifs au transport des déchets générateurs de nuisances.

Les mouvements transfrontaliers de déchets générateurs de nuisance sont réglementés par le décret du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances (modifié par l'arrêté du 18 août 1992).

De plus pour les transferts transfrontaliers, le règlement CEE no 259/93 du conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne classe l'amiante (poussières et fibres) en liste rouge (catégorie RB 010) : ce transfert est alors soumis à autorisation écrite préalable.

Le transport des déchets générateurs de nuisances sur le territoire national est réglementé par le décret no 77-974 du 19 août 1977 (6) relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances et par l'arrêté du 4 janvier 1985 (7) relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances qui impose également la mise en place d'un bordereau de suivi.

Textes relatifs à la sécurité des transports de marchandises dangereuses.

Les déchets contenant de l'amiante libre (poussières et fibres) sont considérés pour le transport comme des « marchandises dangereuses ».

Les textes suivants sont donc applicables aux transports de tels déchets :

  • transports internationaux effectués par route : l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses (accord dit ADR), publié par décret no 60-794 du 22 juin 1960 (8), et dont les annexes A et B applicables depuis le 1er janvier 1995 ont été publiées par décret no 95-500 du 12 avril 1995 (9) ;

  • transports nationaux effectués par route : le règlement pour le transport des matières dangereuses par route (RTMDR) approuvé par arrêté du ministre chargé des transports du 15 septembre 1992 (10) et arrêté du ministre chargé des transports du 12 décembre 1994 (11) (JO du 27 décembre, document administratif no 113) ;

  • transports internationaux effectués par voie de chemin de fer : le RID, ou règlement du transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, publié par décret no 95-499 du 12 avril 1995 (12) ;

  • transports nationaux effectués par voie de chemin de fer : le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer (RTMDF) approuvé par arrêté du ministre chargé des transports du 3 juin 1994 (13) et arrêté du ministre chargé des transports du 29 juin 1995 (14) (JO du 26 septembre, document administratif n ° 77) ;

  • transports effectués sur le Rhin et la Moselle : l'ADNR, ou règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin, publié par décret no 95-812 du 14 juin 1995 (15) ;

  • transports effectués par d'autres voies de navigation intérieure : le règlement pour le transport de matières dangereuses (RTMD) approuvé par arrêté du ministre chargé des transports du 15 avril 1945 (16), et modifié notamment par l'arrêté du 17 octobre 1977 (17) (consignes de sécurité concernant le transport de l'amiante).

Tous ces textes se superposent aux réglementations applicables de façon générale aux transports (tels que le code de la route, la réglementation communautaire sur le temps de conduite et de repos, etc.).

Ces règlements précisent les prescriptions relatives à la signalisation des engins de transport, à la conformité et à l'équipement des véhicules, à la formation des chauffeurs et aux règles de circulation. Ce règlement précise également qu'un document de transport doit être élaboré : il doit mentionner la classification de la matière transportée, le nombre de colis, la quantité totale, l'expéditeur et le destinataire. Dans le cas particulier des déchets concernés, le bordereau de suivi défini par l'arrêté du 4 janvier 1985, relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances, tient lieu de document de transport.

Si le poids, emballage compris, des déchets contenant de l'amiante chargés en France dépasse 3 tonnes, il y a lieu d'apposer l'étiquetage no 9 à l'arrière et sur les deux côtés du véhicule.

Notes

    5N.i. BO, JO du 1er novembre, p. 5298.6N.i. BO, JO du 28, p. 4384.7N.i. BO, JO du 16 février, p. 2036.8N.i. BO, JO du 4 août, p. 7230.9N.i. BO, JO du 3 mai, p. 6926.10N.i. BO, JO du 13 octobre, p. 14257.11N.i. BO, JO du 27, p. 18433.12N.i. BO, JO du 3 mai, p. 6925.13N.i. BO, JO du 14 juin, p. 8576.14N.i. BO, JO du 26 août, p. 12680.15N.i. BO, JO du 23, p. 9476.16N.i. BO, JO du 16 décembre, p. 8334.17Précité.

ANNEXE V. Principaux textes réglementaires relatifs à la prévention des risques liés aux fibres minérales applicables au sein de la défense.

I Protection générale des occupants des immeubles bâtis.

  1. 

Arrêté du 29 juin 1977 (n.i. BO, JO du 1er juillet, p. 3492) interdisant le flocage dans les locaux d'habitation.

  2. 

Décret no 78-394 du 20 mars 1978 (n.i. BO, JO du 23, p. 1279) modifié par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 (JO du 30, p. 5900) relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments.

  3. 

Décret no 96-97 du 7 février 1996 (n.i. BO, JO du 8, p. 2049) modifié par le décret no 97-855 du 12 septembre 1997 (JO du 19, p. 13611) relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

  4. 

Arrêté du 7 février 1996 (n.i. BO, JO du 8, p. 2055) modifié par arrêté du 15 janvier 1998 (n.i. BO, JO du 24, p. 1129) relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.

  5. 

Circulaire /DGS/VS/3/DRT/CT/4/DHC/TEI/DPPR/BGTD 290 du 26 avril 1996 (n.i. JO, n.i. BO) relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

  6. 

Arrêté du 28 novembre 1997 (n.i. BO, JO du 6 décembre, p. 17638) relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds.

  7. 

Arrêté du 15 janvier 1998 (n.i. BO, JO du 5 février, p. 1851) relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.

  8. 

Instruction générale no 515/DEF/SGA du 22 mai 1998 (BOC, p. 1933) relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis relevant du ministère de la défense.

  9. 

Lettre du ministre de la défense no 23527 du 4 juin 1998 (n.i. BO, n.i. JO) sur la recherche de la présence d'amiante dans les immeubles bâtis relevant du ministre de la défense.

  10. 

Note no 339/DEF/CGA/IS/IT du 12 juin 1998 (n.i. BO) relative aux modalités pratiques de compte rendu au contrôle général des armées des opérations effectuées en application des prescriptions des articles 2, 3, 4 et 5 du décret no 96-97 du 7 février 1996 (réf. 3).

  11. 

Circulaire /DGS/VS/3/DGUHC/QC/1/DPPR/BGTD 98/589 du 25 septembre 1998 (n.i. BO, n.i. JO) relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

  12. 

Arrêté du 21 décembre 1998 (n.i. BO, JO du 26, p. 19560) relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis.

  13. 

Note no 883/DEF/CGA/IS/IT du 30 décembre 1999 (n.i. BO) relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis relevant du ministre de la défense.

II Protection générale des consommateurs et des travailleurs.

  14. 

Décret no 88-466 du 28 avril 1988 (n.i. BO, JO du 30, p. 5900) (modifié en dernier lieu par décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 (n.i. BO ; JO du 26, p. 19126) relatif aux produits contenant de l'amiante.

  15. 

Décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 (n.i. BO, JO du 26, p. 19126) relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation.

  16. 

Arrêté du 24 décembre1996 (n.i. BO, JO du 26, p. 19128) relatif au formulaire de déclaration en vue d'exceptions à l'interdiction de l'amiante.

  17. 

Décret no 98-332 du 29 avril 1998 (n.i. BO, JO du 6 mai, p. 6876) relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires.

  18. 

Arrêté du 20 août 1998 (n.i. BO, JO du 2 septembre, p. 13452) relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire des organismes sollicitant un agrément pour procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante à bord des navires.

  19. 

Arrêté du 23 octobre 1998 (n.i. BO, JO du 21 novembre, p. 17593) relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement à bord des navires.

  20. 

Directive de la commission no 1999/77 du 26 juillet 1999 (n.i. BO) relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

  21. 

Circulaire DRT 99-10 du 13 août 1999 (BO solidarité santé n° 99/20) concernant les dispositions réglementaires applicables aux fibres minérales artificielles.

  22. 

Lettre du ministre de la défense 17869 du 10 mai 2000 (n.i. BO) relative aux mesures de prévention à adopter face aux dangers de l'amiante présent dans les pièces de rechange et les matériels.

  23. 

Arrêté du 12 juillet 2000 (n.i. BO, JO du 20, p. 1133) relatif aux exceptions à l'interdiction de l'amiante.

  24. 

Note du ministre de la défense no 41800 du 8 novembre 2000 (n.i. BO) relative à l'information des personnes susceptibles d'être exposées aux poussières d'amiante (transmise par bordereau no S/28/DEF/EMM/HSCT du 6 décembre 2000).

  25. 

Lettre du ministre de la défense 43901 du 27 novembre 2000 (n.i. BO) relative à l'exécution des travaux de désamiantage des locaux ou de confinement de l'amiante par les entreprises (transmise par bordereau no S/28/DEF/EMM/HSCT du 6 décembre 2000).

III Protection spécifique des travailleurs et des marins.

  26. 

Directive du conseil 83/477/CEE du 19 septembre 1983 (JOCE L 263, 24 septembre 1983) concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante pendant le travail modifiée par la directive 91/382/CEE du 25 juin 1991 et par la directive 98/24/CE du 7 avril 1998.

  27. 

Arrêté du 8 octobre 1990 (n.i. BO, JO du 9 novembre, p. 13663) fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de durée de travail à durée déterminée et aux salariés des entreprises de travail temporaire, modifié par l'arrêté du 4 avril 1996 (n.i. BO, JO du 18, p. 5957) et par l'arrêté du 12 mai 1998 (n.i. BO, JO du 23, p. 7849).

  28. 

Décret no 96-98 du 7 février 1996 (n.i. BO, JO du 8, p. 2050) (modifié en dernier lieu par décret no 97-1219 du 26 décembre 1997 (n.i. BO, JO du 28, p. 19006)) relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

  29. 

Note no 3000342/DEF/DFP/PER/5 du 20 février 1996 (n.i. BO) relative à la prévention des risques liés aux fibres d'amiante.

  30. 

Arrêté du 14 mai 1996 (n.i. BO, JO du 23, p. 7700) relatif aux modalités de contrôle de l'empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont exposés à l'inhalation de poussières d'amiante.

  31. 

Arrêté du 14 mai 1996 (n.i. BO, JO du 23, p. 7701) relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante modifié par arrêté du 26 décembre 1997 (n.i. BO, JO du 28, p. 19010).

  32. 

Arrêté du 6 décembre 1996 (n.i. BO, JO du 1er janvier 1997, p. 51) portant application de l'article 16 du décret no 96-98 du 7 février 1996 (réf. 28) relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante fixant le modèle de l'attestation d'exposition à remplir par l'employeur et le médecin du travail.

  33. 

Arrêté du 13 décembre1996 (n.i. BO, JO du 1er février 1997, p. 52) portant application des articles 13 et 32 du décret no 96-98 du 7 février 1996 (réf. 28) relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés.

  34. 

Circulaire 2574 /DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 09 octobre 1997 (BOC, p. 4744) relative à la surveillance médicale du personnel exposé à l'inhalation de poussières de fibres minérales artificielles.

  35. 

Arrêté du 26 décembre 1997 (n.i. BO, JO du 28, p. 19010) portant homologation de référentiels servant de base à la délivrance du certificat de qualification des entreprises chargées du retrait et du confinement de l'amiante friable.

  36. 

Circulaire DRT 98-10 du 5 novembre 1998 (BO TR n° 99/3, 20 février 1999) concernant les modalités d'application des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante.

  37. 

Décret no 2000-564 du 16 juin 2000 (n.i. BO, JO du 24, p. 9522) relatif à la protection des marins contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante.

IV Déchets.

  38. 

Arrêté du 4 janvier 1985 (n.i. BO ; JO du 16 février, p. 2036) relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances.

  39. 

Circulaire 96-60 du 19 juillet 1996 (BO min. équip. n° 814-96/23, 31 août 1996) modifiée par circulaire 97-0321 du 12 mars 1997 relative à l'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment.

  40. 

Circulaire 97-15 du 09 janvier 1997 (BO min. équip. n° 214-97/4, 10 mars 1997) relative à l'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous les autres stocks.

  41. 

Circulaire /DPPR/SDPD 97-320 du 12 mars 1997 (n.i. BO, n.i. JO) relative aux conséquences de l'interdiction de l'amiante et élimination des déchets.

  42. 

Arrêté du 9 septembre 1997 (n.i. BO, JO du 2 octobre, p. 14292) relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés.