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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

INSTRUCTION N° 33/DEF/DPMM/2/A relative aux engagements dans la marine nationale du personnel engagé initial de courte durée.

Abrogé le 23 mai 2008 par : INSTRUCTION N° 33/DEF/DPMM/2/RA relative aux renouvellements de contrats d'engagement du personnel non officier. Du 26 juin 2002
NOR D E F B 0 2 5 1 4 3 7 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 3575/DEF/DPMM/2/RA du 14 décembre 2004 modifiant l'instruction n° 33/DEF/DPMM/2/A du 26 juin 2002 (BOC, p. 5399) relative aux engagements dans la marine nationale du personnel engagé initial de courte durée.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/A, p. 595 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950) modifiée.

Loi N° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national (art. 1er, 2, 3, 5, 8 à 10). Loi N° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (art. 1er à 44, art. 47, art. 49 à 56). Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Arrêté du 01 avril 1980 relatif aux conditions d'engagement dans la marine. Arrêté du 25 juillet 1995 portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de la marine. Arrêté N° 261 du 11 décembre 2001 relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine. Instruction N° 32/DEF/DPMM/2/RA du 27 septembre 2004 relative aux engagements de longue et de moyenne durée du personnel non officier dans la marine nationale.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes et un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 44/DEF/DPMM/2/A du 08 septembre 1999 relative au recrutement, à la qualification professionnelle et à l'avancement du personnel militaire non officier « engagé contrat court marine ».

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  327.1.2.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 5399.

Préambule.

Le régime et les conditions générales de l'engagement dans les armées sont définis aux articles 87 à 98 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires [réf. a)] complétés par les dispositions du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés [réf. d)] et de l' arrêté du 01 avril 1980 relatif aux conditions d'engagement dans la marine [réf. e)] lesquelles sont précisées dans l' instruction 32 /DEF/DPMM/2/A du 29 janvier 2002 [réf. h)] relative aux engagements du personnel non officier.

Toutes les dispositions objet des articles 30, 32 à 42 de l'instruction citée en référence h) sont applicables aux engagés initiaux de courte durée.

1. Engagements initiaux de courte durée.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Conditions d'engagement.

Tout Français remplissant les conditions fixées à l'article 88 du statut général des militaires peut souscrire un engagement initial de courte durée dans la marine nationale aux conditions suivantes :

  • avoir 18 ans révolus et moins de 22 ans ; cette dernière limite d'âge n'est pas opposable aux femmes bénéficiant des dispositions de la loi n79-569 du 7 juillet 1979 (n.i. BO ; JO du 8 p. 1666) ;

  • jouir de ses droits civiques ;

  • ne pas avoir été condamné à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont la durée totale est égale ou supérieure à un an ;

  • ne pas appartenir au service actif ;

  • ne pas avoir contracté d'engagement antérieur dans l'armée d'active y compris pour le personnel de la réserve militaire ;

  • être reconnu apte physiquement au service à la mer et réunir les conditions d'aptitudes physiques et psychologiques, intellectuelles et, le cas échéant, professionnelles exigées pour la spécialité postulée ;

  • être libre de tout engagement à l'égard d'un employeur au moment de l'incorporation (attestation de l'employeur pour un candidat pourvu d'un emploi) ;

  • être en règle avec l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense pour les jeunes hommes nés à compter du 1er janvier 1980 et les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 conformément aux articles L. 112-1 et L. 114-6 de la loi n97-1019 du 28 octobre 1997 [réf. b)].

Ces conditions doivent être réunies le jour de la signature du contrat d'engagement.

La souscription d'un engagement initial entraîne pour le personnel réserviste la résiliation de facto du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

1.1.2. Nature et date d'effet des engagements.

L'engagement est souscrit au titre d'une spécialité figurant en annexe II. Conformément à l'article 89 du statut général des militaires, l'engagement initial prend effet le jour de la signature.

1.1.3. Durée de l'engagement.

(modifié : instruction du 14/12/2004).

  I. La durée des engagements initiaux est fixée à trois ans.

  II. L'engagé initial pourra demander à avancer le terme de son contrat dès lors qu'il aura servi vingt-quatre mois. Cette demande sera systématiquement agréée.

Cette durée de service minimum ne fait pas obstacle à la résiliation de l'engagement dans les conditions rappelées à l'article 32 de l'instruction citée en référence h).

L'attention des intéressés sera attirée sur le reversement de la fraction excédentaire de la prime d'engagement [voir article 36 de l'instruction citée en réf. h)].

1.1.4. Période probatoire.

(modifié : instruction du 14/12/2004).

  I. Tout contrat initial d'engagement est assorti d'une période probatoire de six mois. Durant cette période, l'engagement peut être dénoncé comme indiqué à l'article 6 de l'arrêté cité en référence e). La période probatoire est expressément mentionnée sur l'acte d'engagement signé par l'intéressé.

  II. Cette période probatoire peut être renouvelée une fois [cf annexe X de l'instruction citée en référence h)]. Ce renouvellement est décidé par le commandant du centre d'instruction, de l'école de spécialité ou de la formation d'affectation. Il est notifié à l'intéressé avant la date d'expiration de la période initiale.

  III. Le contrat devient définitif à l'issue de la période probatoire.

1.2. Instruction des demandes.

1.2.1. Organismes habilités à recevoir et instruire les demandes d'engagement initial.

(modifié : instruction du 14/12/2004).

  I. Les bureaux d'information sur les carrières de la marine (BICM) ainsi que les organismes outre-mer remplissant les fonctions de BICM sont habilités à recevoir et à instruire les demandes des candidats à un engagement initial de courte durée qui leur sont adressées par les missions locales pour l'emploi (ML) et par les permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO).

  II. Le service d'information sur les carrières de la marine (SICM), dont les missions et les attributions font l'objet d'une instruction particulière, examine les demandes des candidats à un engagement initial de courte durée et retient celles qu'il estime être de la qualité requise, après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis du service local de psychologie appliquée (SLPA) notamment pour ceux qui se destinent aux spécialités de protection défense et de pompier.

1.2.2. Dépôt des demandes d'engagement.

Les demandes peuvent être reçues à toute époque de l'année.

Toutefois, l'examen des dossiers peut être interrompue pour une durée déterminée, sur décision du SICM, lorsque les besoins sont satisfaits pour les contingents à constituer.

1.2.3. Composition et constitution du dossier d'engagement.

Le dossier comporte les pièces mentionnées en annexe I. Il permet de vérifier que le candidat satisfait à toutes les conditions exigées par la législation et la réglementation en vigueur pour pouvoir être autorisé à contracter un engagement initial.

Il est constitué dans les meilleurs délais après le dépôt de candidature et ne peut être expédié que complet à la section « recrutement équipage » du SICM. L'avis de sécurité pourra, à titre exceptionnel et pour ne pas retarder le traitement, être envoyé postérieurement au reste du dossier.

1.2.4. Niveau de recrutement. Aptitudes exigées.

Les candidats doivent posséder le niveau V bis de l'éducation nationale (classe de troisième classique ou technique, première année de brevet d'étude professionnelle ou de certificat d'aptitude professionnelle).

Un contrôle de leur capacité de lecture et d'utilisation des notions arithmétiques est réalisé à cet effet.

1.2.5. Instruction des demandes par le service d'information sur les carrières de la marine.

(modifié : instruction du 14/12/2004).

Le BICM remet ou expédie au candidat présélectionné par l'un des organismes cités à l'article 5 (paragraphe I), un dossier de demande d'engagement initial de courte durée, qui doit faire retour au même BICM dans les plus brefs délais.

Les candidats doivent tous être immatriculés par les bureaux du service national avant les opérations de sélection. Le SICM précise par note particulière les conditions d'une éventuelle inscription de régularisation.

Tous les candidats sont convoqués dans un centre de sélection et d'orientation des armées (CSO) pour y subir les examens médicaux, psychologiques et psychotechniques destinés à vérifier la validité de la candidature et à confirmer l'orientation demandée. Le cas particulier des jeunes femmes enceintes est défini à l'article 8 de l'instruction citée en référence h).

L'aptitude à l'engagement est arrêtée à l'issue des visites dans les centres de sélection et un entretien est alors organisé avec un orienteur du BICM, qui donne lieu à un compte rendu.

La compétence territoriale des différents organismes du service national est définie à l'annexe III de l'instruction citée en référence h). Les candidats postulant pour les spécialités de PRODE et MAPOP sont également convoqués dans un SLPA pour suivre un entretien avec un psychologue.

Le dossier est ensuite adressé au SICM qui procède à la sélection en fonction des besoins exprimés par la direction du personnel militaire de la marine (DPMM/PM/2), de l'aptitude et des desiderata des candidats.

1.3. Décision. Notification. Mise en route.

1.3.1. Autorisation d'engagement.

  I. Décision.

La décision d'autorisation d'engagement est prononcée par le commandant du SICM qui a reçu délégation de pouvoirs du ministre de la défense.

  II. Notification.

L'autorisation d'engagement est notifiée aux candidats conformément aux prescriptions de l'article 13 de l'instruction citée en référence h)

  III. Mise en route.

La mise en route s'effectue individuellement sous la seule responsabilité des candidats.

  IV. Transport, modalités de remboursement des frais de transport.

Les modalités de transport des candidats convoqués pour les différents tests de présélection ou admis dans la marine et devant rallier la formation d'incorporation font l'objet de l'annexe II de l'instruction citée en référence h).

  V. Immatriculation.

Le commandant du SICM adresse :

  • a).  la décision d'autorisation d'engagement à la formation d'incorporation ;

  • b).  les dossiers d'engagement, au centre de traitement de l'information pour les ressources humaines (CTIRH) ; cet organisme est chargé de l'immatriculation « marine » des engagés qui fait l'objet de l' instruction 162 /DEF/DPMM/EG du 19 juillet 1999 (BOC, p. 3642) modifiée ;

  • c).  une copie de la décision d'autorisation d'engagement à chaque BICM ayant instruit les dossiers.

1.3.2. Refus d'engagement.

Le commandant du SICM adresse aux candidats dont la demande d'engagement a été refusée une lettre les informant de la décision. Ce document doit normalement indiquer les délais et voies de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente. Le dossier complet accompagné d'une copie de la lettre de rejet est retourné au BICM qui a instruit la demande.

1.3.3. Candidats défaillants.

Sont considérés comme défaillants, tous les candidats qui ont signalé leur volonté de ne pas donner suite à leur demande d'engagement, définitivement ou provisoirement ou ne se sont pas présentés dans la formation d'incorporation à la date prévue.

Toutefois, lorsque pour une raison de force majeure, connue du BICM, ils n'ont pas pu se présenter à la date prévue, ils sont déclarés défaillants provisoires et peuvent alors :

  • soit rejoindre l'unité d'incorporation dans les quarante-huit heures ;

  • soit être reportés à une incorporation ultérieure s'ils réunissent encore les conditions exigées.

Dans les deux cas ci-dessus, le BICM ne peut autoriser les intéressés à rallier la formation d'incorporation qu'après accord du commandant du SICM.

La formation d'incorporation adresse à la DPMM (PM/2 et PM/FORM), au CTIRH, au SICM, et aux BICM ayant instruit la demande d'engagement, la liste des candidats qui ne se sont pas présentés à l'incorporation et ont été déclarés défaillants.

La décision visée à l'article 10.I portant autorisation d'engagement et au présent article dans le cas d'une autorisation de report d'incorporation est rapportée, par décision du commandant du SICM.

1.3.4. Incorporation.

Les candidats autorisés à contracter un engagement sont incorporés au titre d'une spécialité :

  • à l'école des fusiliers marins à Lorient pour la spécialité de protection défense (PRODE) ;

  • au centre d'instruction naval de Brest ou à l'école des fusiliers en fonction des plans de charge pour les spécialités de service général (SERGE) et de pompier (MAPOP) ;

  • à l'école du personnel de pont d'envol (EPPE) à Hyères pour la spécialité de manutention d'aéronautique (MANAE).

Un calendrier annuel établi par la DPMM (PM/FORM) fixe, pour chaque spécialité, les dates d'incorporation.

1.3.5. Signature des contrats d'engagement.

  I. La signature de l'engagement doit intervenir dans les quarante-huit heures suivant l'incorporation.

  II. Les futurs engagés sont reçus par un officier de la formation d'incorporation désigné à cet effet par le commandant. Avant la signature du contrat, celui-ci constate l'identité des candidats, leur donne lecture du contrat et attire leur attention sur les dispositions législatives et réglementaires qui y sont visées (cf. ANNEXE III).

Cet officier les avertit notamment que leur contrat pourra être dénoncé à tout moment pendant la période probatoire, soit sur simple demande de leur part, soit sur décision de l'autorité militaire. À l'issue de cette période, le contrat qui n'aura pas été dénoncé deviendra définitif de façon tacite. Les engagés seront alors tenus d'honorer l'engagement souscrit comme indiqué à l'article 4, sauf dans les cas de résiliations prévus à l'article 3 de la présente instruction et à l'article 21 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 [réf. d)].

  III. Les actes d'engagement, établis en quatre exemplaires, sont répartis comme suit :

  • CTIRH/bureau maritime des matricules (BMM), (dossier individuel de l'engagé, exemplaire original) ;

  • intéressé ;

  • bureau du service national compétent ;

  • formation d'incorporation.

  IV. Les candidats ne souhaitant pas signer le contrat d'engagement sont renvoyés immédiatement dans leurs foyers.

  V. Les modalités relatives aux remboursements des frais de transport figurent en annexe II de l'instruction citée en référence h).

2. Engagements non initiaux.

2.1. Renouvellement des engagements.

Les engagés initiaux de courte durée peuvent se voir accorder des renouvellements d'engagement pour porter leur durée de service à six ans puis neuf ans selon les besoins de la marine.

Les engagés initiaux de courte durée peuvent également être admis à un certificat d'aptitude technique de spécialité comme indiqué à l'article 23 de l'instruction citée en référence h).

L'EICD recruté localement pourra recevoir une nouvelle affectation dès lors qu'il contracte un renouvellement d'engagement au-delà de trois ans de service.

2.2. Procédure de renouvellement d'engagement.

(modifié : instruction du 14/12/2004).

  I. Prise en compte des demandes.

Les demandes de renouvellement de contrat sont effectuées sur imprimé FP 116 assorties d'un avis du conseil d'unité complété d'appréciations littérales et sont transmises à la DPMM au plus tôt quatorze mois et au plus tard dix mois avant la date de fin de l'engagement en cours.

  II. Le conseil d'unité, constitué selon les dispositions prévues par l' arrêté du 24 juin 1976 (BOC, p. 2603), modifié, est réuni pour émettre un avis sur la demande d'engagement considérée, sous la forme d'une des quatre appréciations suivantes :

  • « TF » : très favorable ;

  • « F » : favorable ;

  • « D » : défavorable ;

  • « TD » : très défavorable.

  III. Le personnel ne désirant pas demander de renouvellement de contrat devra signer une déclaration de renonciation d'engagement en trois exemplaires [annexe VI de l'instruction citée en réf. h)] dont l'exemplaire original est inséré dans le dossier individuel détenu par le CTIRH (BMM), le second remis à l'intéressé et le troisième transmis à la DPMM. Cette déclaration est contresignée par le capitaine de compagnie.

2.3. Décision portant autorisation d'engagement.

  I. La décision est prononcée par le directeur du personnel militaire de la marine par délégation du ministre de la défense.

  II. La décision fixe la nature et la durée de l'engagement accordé. Elle est prise sous réserve des aptitudes médicales, physiques et professionnelles requises par la réglementation en vigueur. La détention de ces aptitudes doit être vérifiée au moment de la signature du contrat par l'autorité chargée de la réception des actes d'engagement.

Le contrat ne peut être souscrit que pour la durée accordée.

  III. En cas de mutation du marin, la décision doit être transmise à la nouvelle unité.

2.4. Décision portant refus d'engagement.

Le personnel dont la manière de servir est jugée insuffisante ou ne réunissant pas les conditions d'aptitudes requises n'est pas autorisé à renouveler son engagement.

Conformément à l'article 93 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (modifiée), le non-renouvellement de l'engagement pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de six mois.

Ces décisions doivent être transmises à la nouvelle formation en cas de mutation du marin.

2.5. Notification.

  I. Les décisions d'autorisation ou de refus d'engagement sont notifiées aux intéressés contre signature d'un récépissé [imprimé n327/6 inséré dans l'instruction citée en référence h)] dont l'original est transmis au CTIRH/BMM pour insertion dans le dossier de l'intéressé. Un exemplaire de ce récépissé est remis à l'intéressé.

  II. Si le personnel concerné ne veut ou ne peut pas signer, l'autorité chargée de la notification établit un compte rendu conformément aux directives de l' instruction 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953) modifiée, qui sera adressé au CTIRH/BMM pour insertion au dossier individuel de l'intéressé.

  III. Les décisions portant refus d'engagement sont notifiées aux intéressés dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus par le commandant de formation ou le chef du centre de rattachement au cours d'un entretien.

À cette occasion, les intéressés reçoivent une information sur les différentes possibilités offertes en matière d'aide à la reconversion et sur leurs droits éventuels en matière d'allocation chômage.

2.6. Réception des actes d'engagement.

(modifié : instruction du 14/12/2004).

Le commandant de formation désigne au sein de la formation un officier qui reçoit personnellement la signature de l'engagement (commandant ou officier en second, commandant adjoint équipage, commandant adjoint personnel, commissaire). Cette fonction peut également être remplie par le chef du centre administratif de rattachement.

Lors de la signature, celui-ci doit obligatoirement :

  • s'assurer que le marin réunit toutes les conditions requises par la réglementation en vigueur ;

  • préciser la durée et la nature de l'engagement accordé ;

  • indiquer au comparant les conditions de rupture du contrat.

L'acte d'engagement [imprimé n327/2 inséré dans l'instruction citée en référence h)] est établi en deux exemplaires qui sont contresignés par l'officier désigné. Le volet B est remis à l'intéressé.

Le volet A est transmis par le bureau militaire de gestion au CTIRH/BMM pour insertion au dossier individuel. La mise à jour informatique du dossier de l'intéressé doit être effectuée sans délai.

La signature du contrat doit intervenir au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement en cours. Le personnel ne souhaitant pas signer l'engagement accordé doit remplir une renonciation d'engagement [annexe VI de l'instruction citée en référence h)] en trois exemplaires qui sont transmis au CTIRH/BMM pour insertion au dossier individuel, à la DPMM (3/PM/2/A). Le troisième exemplaire est remis à l'intéressé.

3. Dispositions diverses.

3.1. Insertion professionnelle. Reconversion.

Les contractants bénéficieront des dispositions prévues pour les engagés de moins de quatre ans, ainsi que de celles qui pourront être développées avec le concours de la délégation interministérielle à l'insertion des jeunes.

Au-delà de quatre ans de service, les engagés initiaux de courte durée ont accès aux différentes mesures concernant la reconversion des militaires de la marine.

3.2. Texte abrogé.

L' instruction 44 /DEF/DPMM/2/A du 08 septembre 1999 , relative au recrutement, à la qualification professionnelle et à l'avancement du personnel militaire non officier « engagé initial de courte durée », est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,

Philippe SAUTTER.

Annexes

ANNEXE I. Composition du dossier type d'engagement initial de courte durée.

Bordereau récapitulatif des pièces composant le dossier.

Feuille de renseignements préliminaires.

Accusé de réception d'une demande.

Photocopie de la carte nationale d'identité en cours de validité, du livret de famille et éventuellement un certificat de nationalité française.

Le certificat médico-administratif d'aptitude et le bilan médical sous pli confidentiel médical.

Extrait du casier judiciaire (bulletin n2) demandé par le BICM.

Documents justifiant la position militaire :

  • certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense ou copie de la convocation prioritaire à la journée d'appel de préparation à la défense ;

  • fiche de renseignements (mémoire des états de service et relevé de punitions) (réservistes marine) ;

  • dossier d'autorisation de changement d'armée (volontaires et réservistes des autres armées).

Autorisation de l'administration d'emploi ou attestation de l'employeur précisant que le candidat est libre de souscrire un EICD à la date envisagée.

Avis de sécurité (élémentaire).

Compte rendu d'entretien avec un orienteur du BICM.

Une photographie d'identité récente.

Fiche d'évaluation de la mission locale (ML).

Documents divers pouvant être éventuellement fournis par le candidat ou demandés par le BICM (certificats de vaccination, attestation du centre de préparation militaire…).

ANNEXE II. Dominantes d'emploi proposées aux candidats.

Appellation.

Libellé court.

Emploi.

Manutention aéronautique.

MANAE.

Participation à la mise en oeuvre et au déplacement sur le pont d'envol des aéronefs embarqués. Emploi de manutention et de sécurité aéronautique sur les bâtiments porte-aéronefs.

Protection défense.

PRODE.

Emploi d'opérateur sûreté-protection en compagnie de fusiliers-marins affectés à la surveillance des sites. Dissuasion et intervention à l'intérieur des bases contre toutes menaces en cours d'exécution.

Service général.

SERGE.

Assister les officiers mariniers des services dans des emplois d'exécution d'opérations d'entretien et de soutien à la vie courante sur les bâtiments.

Pompier.

MAPOP.

Chargé de la prévention et de la protection des incendies des installations militaires.

 

ANNEXE III. Texte remis aux futurs contractants.

Contenu

(Remplacée : instruction du 14/12/2004).

Contenu

Avant la signature prochaine de votre contrat d'engagement dans la marine nationale, vous devez prendre connaissance de certaines dispositions extraites de la loi portant statut général des militaires. Vous trouverez, en outre ci-après, les informations relatives d'une part à votre classement dans une spécialité et d'autre part aux conditions de rupture du contrat d'engagement.

  1.  Extrait de la loi n72-662 du 13 juillet 1972 (modifiée) portant statut général des militaires.

Art. 1er (extrait)

L'armée de la République est au service de la nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation. L'état militaire exige en toute circonstance discipline, loyalisme et esprit de sacrifice. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la nation.

Art. 6 (extrait)

Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint.

Art. 7 (extrait)

Les opinions ou croyances, philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle ne fait pas d'obstacle au libre exercice du culte dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.

Art. 9 (extrait)

Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.

Art. 10 (extrait)

L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

Art. 11

L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.

Art. 12 (extrait)

Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.

Art. 87 (extrait)

L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées.

Art. 88 (extrait)

Nul ne peut souscrire un engagement :

  • s'il n'est, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement ;

  • s'il ne présente pas les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

L'engagement est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Art. 89

Le service compte du jour de la signature du contrat d'engagement ou, s'il n'y a pas d'interruption de service, de l'expiration de l'engagement précédent. L'engagé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée.

Art. 91 (extrait)

Les sanctions statutaires applicables aux engagés sont :

  • la radiation du tableau d'avancement ;

  • la réduction d'un ou plusieurs grades, classes ou catégories ;

  • la résiliation de l'engagement.

Art. 92

Le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmités imputables ou non au service, sur avis médical.

En cas de réforme définitive, l'engagement est résilié ; en cas de réforme temporaire, il est prorogé d'une durée égale à celle qui est comprise entre sa date d'expiration et la date de fin de réforme. Le temps passé en réforme temporaire est considéré comme service effectif pour le droit à pension.

Art. 93

Il peut être mis fin à l'engagement pour raisons de santé dans les conditions fixées à l'article 92, pour motif disciplinaire dans les conditions fixées à l'article 91 ou sur demande de l'intéressé. Le non-renouvellement de l'engagement pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de six mois.

Contenu

  2. Classement dans une spécialité.

Le classement dans une spécialité est effectué à la présélection en fonction des besoins de la marine, des aptitudes et des desiderata du candidat.

Votre attention est tout particulièrement attirée sur les trois points suivants :

Les conclusions d'aptitudes physiques à l'engagement définies lors de la visite médicale de présélection n'ont qu'un caractère provisoire. Seule la visite médicale approfondie effectuée lors de l'incorporation comporte des conclusions définitives qui peuvent donc le cas échéant infirmer celles de la présélection.

De la même façon, cette présélection peut être infirmée en cas d'échec aux épreuves de préparation physique du marin.

Cependant une autre spécialité peut être attribuée (sauf en cas d'échec aux épreuves de préparation physique du marin) sur proposition de l'autorité militaire après accord de l'engagé, après avis du service de sélection et d'orientation du personnel, du service médical, du capitaine de compagnie, et compte tenu des besoins de la marine.

  3.  Dénonciation. Résiliation du contrat d'engagement.

Le contrat d'engagement initial comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois, éventuellement renouvelable une fois pour une durée maximale de six mois pour raisons de santé ou insuffisance de formation.

Le contrat d'engagement peut être dénoncé à tout moment pendant la période probatoire par l'autorité ayant pouvoir de décision dans les conditions suivantes :

  • sur simple demande de l'engagé ; elle est accueillie dans tous les cas ;

  • pour inaptitude à l'emploi (l'échec aux épreuves de préparation physique du marin constitue un motif d'inaptitude à l'emploi) ;

  • raisons psychologiques ;

  • inaptitude à acquérir la formation professionnelle nécessaire à l'exercice de l'emploi au titre duquel l'engagement a été souscrit ;

  • pour inaptitude à suivre les cours ;

  • pour inaptitude médicale pour une cause préexistante à l'engagement.

À tout moment, pendant la période probatoire, le contrat peut être également dénoncé par l'autorité militaire s'il est constaté que l'engagé :

  • a été condamné définitivement à une ou plusieurs peines dont la durée totale est égale ou supérieure à un an d'emprisonnement sans sursis ;

  • n'est pas, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement ;

  • n'a pas 18 ans révolus.

En tout temps, le contrat peut être résilié dans les conditions fixées par l'article 21 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (modifié) :

  • sur demande de l'engagé et sous réserve de l'approbation de l'autorité militaire :

    • pour motif grave d'ordre personnel ou familial ;

    • pour inaptitude à l'emploi ;

    • si, à l'expiration de trois ans de services, il n'a pas été promu au grade de quartier-maître de deuxième classe ;

  • de plein droit dans les cas suivants :

    • souscription d'un nouvel engagement se substituant à un engagement en cours ;

    • perte de la nationalité française ;

    • condamnation soit à une peine criminelle, soit à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 à 391 du code de justice militaire.

En cas de résiliation du contrat à la demande de l'engagé pour motif grave d'ordre personnel, ce dernier peut prétendre au bénéfice des allocations de chômage :

  • si sa demande est motivée par le désir de suivre son conjoint ou concubin qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi ;

  • si la résiliation fait suite à un mariage ou à la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de résidence des intéressés, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la fin du contrat et la date du mariage ou la conclusion du pacte civil de solidarité.

Sont également considérés comme n'ayant pas quitté volontairement leur emploi, les militaires :

  • dont le contrat est arrivé à terme ;

  • dont le contrat a été résilié sur demande à l'issue d'un stage de reconversion ;

  • dont le contrat a été résilié en application des articles 21 à 23 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés.

Toutefois, les engagés ayant résilié leur engagement pour un motif d'ordre personnel autres que ceux visés ci-dessus, peuvent bénéficier de l'assurance chômage sous les conditions suivantes :

  • ne pas bénéficier d'une pension de retraite au taux maximum ;

  • le contrat doit être résilié depuis au moins cent vingt et un jours (ce délai dès le lendemain de la fin du contrat) ;

  • être inscrit comme demandeur d'emploi ;

  • apporter des éléments attestant de recherches actives d'emploi ;

  • demander expressément le réexamen de ses droits.

En cas d'annulation, de dénonciation ou de résiliation du contrat : la prime d'engagement éventuellement perçue ne reste acquise qu'au prorata du temps écoulé entre la date d'effet du contrat et celle de son annulation, dénonciation ou résiliation.

  4.  Modification du contrat d'engagement.

L'engagé initial de courte durée pourra demander à modifier le terme de son contrat dès lors qu'il a accompli vingt-quatre mois de service.

Pris connaissance :

A                        , le                        .

1 327/24 Acte de souscription de contrat d'engagé initial de courte durée.