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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE : service des ressources humaines ; sous-direction du recrutement et de la formation ; bureau de la formation

INSTRUCTION N° 27000/DEF/GEND/RH/RF/FORM relative au cursus de formation des sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Abrogé le 13 septembre 2006 par : INSTRUCTION N° 134000/DEF/GEND/RH/RF/FORM relative au cursus de formation des sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Du 29 septembre 2004
NOR D E F G 0 4 5 2 6 7 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Décret N° 2001-407 du 07 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires. Arrêté du 26 juin 2000 pris pour l'application des articles 2 et 12 du décret n° 2000-383 du 26 avril 2000 (BOC, p. 2357) portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Arrêté du 17 novembre 2000 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2000-383 du 26 avril 2000 (BOC, p. 2357) portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Arrêté du 29 novembre 2000 fixant la durée des engagements dans la gendarmerie. Instruction N° 14800/DEF/GEND/RH/RF/FORM du 25 mai 2004 relative à la formation militaire générale du personnel des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 26200/DEF/GEND/RH/RF/FORM du 14 mai 2003 relative à la formation des sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.5.5.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 5718.

La présente instruction définit l'articulation général e du cursus de formation des sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN) jusqu'à l'obtention du brevet du second niveau (1).

Elle fixe, par ailleurs, les modalités selon lesquelles les titres déjà détenus par les militaires issus des autres armées peuvent être admis en équivalence de ceux délivrés par la gendarmerie.

1. Articulation du cursus de formation.

Depuis le 1er janvier 2002, la formation des sous-officiers CSTAGN comprend deux niveaux de formation :

  • un cursus du premier niveau, dont ces militaires bénéficient dès leur intégration en gendarmerie ;

  • un cursus du second niveau, qui peut débuter dès l'année d'instruction suivant l'inscription au tableau d'avancement pour le grade de maréchal des logis-chef.

Le contenu des programmes correspondant à ces étapes de formation est spécifique à chacune des sept spécialités suivantes :

  • administration (ADM) ;

  • auto-engins blindés (AEB) ;

  • affaires immobilières (AI) ;

  • exploitation des télécommunications (ETC) ;

  • armurerie (ARM) ;

  • restauration collective (RC) ;

  • imprimeur de labeur (IL).

La formation des spécialistes ADM est par ailleurs déclinée en dominantes d'emploi.

2. Formation du premier niveau.

2.1. La formation militaire générale.

Dès leur incorporation, les militaires des CSTAGN bénéficient d'une formation initiale, appelée formation militaire générale (FMG) commune à toutes les spécialités, d'une durée de neuf semaines (dont une semaine de formalités administratives). Cette formation est sanctionnée par l'attribution du brevet élémentaire de spécialiste (BES).

La formation militaire générale fait l'objet de l'instruction de huitième référence.

2.2. La formation de spécialiste du premier niveau.

Immédiatement après la FMG et l'attribution du BES, les élèves sous-officiers des CSTAGN suivent une formation de spécialiste du premier niveau (FS 1). Celle-ci leur donne la capacité à occuper une fonction de technicien exécutant en administration centrale et au sein des organismes de commandement jusqu'au niveau groupement.

Cette formation, de durée variable, dispensée en école de gendarmerie ou interarmées, est sanctionnée par le brevet de spécialiste du premier niveau (BS 1).

2.3. La formation complémentaire en unité.

Les sous-officiers titulaires du BS 1 sont ensuite soumis à une période d'application de deux années (2) en unité destinée à confirmer dans l'emploi les connaissances acquises en école ainsi qu'à vérifier l'aptitude du militaire à exercer des fonctions du grade supérieur.

A l'issue de cette période et dans la mesure où celle-ci a été effectuée dans des conditions satisfaisantes, le commandant de légion ou de formation assimilée attribue à l'intéressé le brevet du premier niveau (B 1). En cas d'aptitude insuffisante, cette période d'application peut être prolongée d'une année (non renouvelable) par cette autorité.

3. Formation du second niveau.

La formation du second niveau, qui vise à préparer les sous-officiers aux fonctions de gradé supérieur, adjoint à un chef de service ou chef de service comprend :

  • la formation de spécialiste du second niveau ;

  • la préparation au brevet de chef de service ;

  • l'attribution du brevet du second niveau.

3.1. La formation de spécialiste du second niveau.

Dès l'année d'instruction qui suit son inscription au tableau d'avancement pour le grade de maréchal des logis-chef, le sous-officier CSTAGN peut entreprendre, sur sa demande, la préparation destinée à dispenser aux personnels les connaissances techniques indispensables à leurs futures fonctions de gradé supérieur.

3.2. Le brevet de chef de service.

Dès son inscription au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant, le sous-officier CSTAGN peut entreprendre, sur sa demande, la formation aux fonctions de chef de service, dont l'objectif est de préparer le gradé à l'exercice des responsabilités dans le domaine du commandement. Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de chef de service.

3.3. Le brevet du second niveau.

Ce brevet dont l'attribution clôture le cursus de formation du second niveau est délivré par le commandant de légion ou autorité assimilée aux gradés titulaires du brevet de spécialiste du second niveau (BS 2) et du brevet de chef de service (BCS).

4. Conditions d'attribution des titres.

4.1. Attribution à titre normal.

4.1.1.

Le colonel, commandant l'école de gendarmerie de Rochefort décide de l'attribution du BES et établit les titres sanctionnant un stage de formation ou un examen organisé par l'école (BS 1, BS 2, BCS).

4.1.2.

Le commandant de légion ou autorité assimilée décide de l'attribution des brevets qui sanctionnent une période d'application en unité [B 1 et brevet du second niveau (B 2)] ; il fonde sa décision sur les avis hiérarchiques relatifs à l'aptitude de l'intéressé dans son emploi.

4.1.3.

Le sous-directeur du recrutement et de la formation décide de l'attribution des brevets résultant des examens organisés par la DGGN ou un organisme extérieur (BS 1, BS 2, BCS).

4.2. Attribution par équivalence.

Les titres détenus par les militaires lors de leur intégration en gendarmerie peuvent être admis en équivalence après une année d'exercice dans leur poste, dans les conditions suivantes :

  • à la date d'entrée en gendarmerie, pour les sous-officiers dont le titre correspond au niveau de formation théorique de leur grade. Ainsi, dès lors qu'ils remplissent cette condition, les maréchaux des logis obtiennent le BES, les maréchaux des logis-chefs le B 1, les adjudants le BS 2, les adjudants-chefs et majors le B 2 ;

  • à la date de la décision d'attribution d'un titre par le général de division, chef du service des ressources humaines, sur proposition de la commission des équivalences (cf. point 4.3), pour les sous-officiers titulaires d'un titre supérieur au niveau de formation théorique de leur grade.

En tout état de cause, l'ensemble des demandes, transmises avec avis hiérarchiques à la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau de la formation, sont examinées par la commission des équivalences.

Celles qui n'auraient pas été agréées peuvent être réitérées une fois, après un délai d'une année au moins.

4.3. La commission des équivalences.

Présidée par le général, sous-directeur du recrutement et de la formation ou son représentant, la commission des équivalences se compose :

  • d'un officier représentant le bureau personnel sous-officier, civil et administratif ;

  • d'un officier représentant le bureau de la formation ;

  • de représentants de différents bureaux de la DGGN et/ou de différentes spécialités, à la demande du président.

Elle se réunit, à l'initiative du général, sous-directeur du recrutement et de la formation, au moins une fois par an, émet un avis au vu des qualifications et compétences détenues par le militaire à l'origine de la demande.

La décision d'attribution est prise par le général de division, chef du service des ressources humaines, sur proposition de cette commission.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, chef du service des ressources humaines,

Henri-Charles PUYOU.

Annexe

ANNEXE. Formations du premier et du second niveau.

Figure 1.  

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