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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

ARRÊTÉ fixant pour l'armée de terre, la composition de la commission prévue par l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires.

Abrogé le 20 juillet 2005 par : ARRÊTÉ fixant pour l'armée de terre, la composition et le rôle de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense. Du 06 novembre 2000
NOR D E F T 0 0 5 2 3 1 3 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifiée, portant statut général des militaires, notamment son article 41 ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 14-1, 15, 16, 23, 33 et 33-1 ;

Vu le décret 76-1001 du 05 novembre 1976 (BOC, p. 3666), modifié, portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, notamment ses articles 5, 6 et 12 ;

Vu le décret 76-1003 du 05 novembre 1976 (BOC, p. 3674) modifié, relatif aux dispositions statutaires applicables aux ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre, notamment son article 7 ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414), modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment ses articles 14, 15 et 21 ;

Vu le décret 77-179 du 18 février 1977 (BOC, p. 976), modifié, relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers féminins des armées, notamment son article 7 ;

Vu le décret 84-173 du 12 mars 1984 (BOC, p. 1525), modifié, portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre, notamment son article 21 ;

Vu le décret 2000-580 du 28 juin 2000 (BOC, p. 2951) relatif à l'inspection de l'armée de terre ;

Vu l' arrêté du 28 juin 2000 (BOC, p. 2952) fixant les attributions et l'organisation de l'inspection de l'armée de terre,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

(Modifiés : Arrêtés du 09/11/2004 et du 25/01/2005.)

En application des dispositions des décrets susvisés, relatives au recrutement et à l'avancement, la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, est présidée par le général chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT) ou, en cas d'empêchement, par le général major général de l'armée de terre (GMG).

Elle est composée de membres désignés ci-après.

  I. Pour le corps des officiers des armes de l'armée de terre, le cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre, le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, le corps technique et administratif de l'armée de terre, le corps des officiers féminins de l'armée de terre.

  Membres titulaires.

Le général d'armée (terre) inspecteur général des armées.

Le directeur du personnel militaire de l'armée de terre.

L'inspecteur de l'armée de terre.

  Membres suppléants.

L'officier supérieur désigné par le général d'armée (terre) inspecteur général des armées.

L'officier général ou supérieur adjoint au directeur du personnel militaire de l'armée de terre.

L'officier général de l'inspection de la fonction personnel, ou un officier supérieur de l'inspection de la fonction personnel.

Assistent, en outre, à la commission :

  • le chef du cabinet militaire du ministre de la défense, ou un officier supérieur désigné par lui.

  • le général commandant les écoles de Coëtquidan ou, en cas d'empêchement, le général adjoint au commandant les écoles de Coëtquidan, au titre du recrutement prévu à l'article 14 (2o) du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

  II. Pour le corps des commissaires de l'armée de terre.

  Membres titulaires.

Le général d'armée (terre) inspecteur général des armées.

Le directeur central du commissariat de l'armée de terre.

L'inspecteur de l'armée de terre.

  Membres suppléants.

L'officier supérieur désigné par le général d'armée (terre) inspecteur général des armées.

L'officier général adjoint au directeur central du commissariat de l'armée de terre.

L'officier général de l'inspection de la fonction personnel, ou un officier supérieur de l'inspection de la fonction personnel.

Assistent, en outre, à la commission :

  • le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ou, en cas d'empêchement, l'officier général ou supérieur adjoint au directeur du personnel militaire de l'armée de terre ;

  • le chef du cabinet militaire du ministre de la défense, ou un officier supérieur désigné par lui.

Art. 2.

 

Dans le cas où la commission est appelée à examiner une candidature au profit d'un ingénieur du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre, le directeur du matériel de l'armée de terre ou, en cas d'empêchement, l'officier général ou supérieur adjoint au directeur du matériel de l'armée de terre, siège également à la commission.

Art. 3.

 

La commission est consultée pour émettre des propositions et des avis concernant :

  • l'avancement des officiers de l'armée de terre, à l'exclusion des officiers généraux ;

  • le recrutement dans le corps des officiers des armes au titre des articles 15 et 16 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, pour l'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr au grade de lieutenant au titre de l'article 14-2 du décret précité, dans le corps des officiers du cadre spécial au titre des articles 5 et 6 du décret du 5 novembre 1976 susvisé et dans le corps technique et administratif au titre des articles 14-1, 14-3 et 15-2 du décret du 24 décembre 1976 susvisé ;

  • les demandes de changements d'armée, de service commun ou de corps ;

  • les attributions du premier échelon exceptionnel du grade de colonel et assimilés ;

  • les nominations et promotions dans l'ordre national de la Légion d'honneur des militaires de l'armée de terre en activité, à l'exclusion des officiers généraux.

Art. 4.

 

L'arrêté du 10 mai 1984, modifié, fixant pour l'armée de terre la composition de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 , portant statut général des militaires, est abrogé.

Art. 5.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Dominique DE COMBLES DE NAYVES.